152.061
# Ordonnance sur le crédit de représentation du Conseil-exécutif
Du 11.11.1987 (état au 01.01.2021)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--1}

1. Les frais qui échoient au Conseil-exécutif sont à la charge du crédit «Frais généraux du Conseil-exécutif» (crédit du Conseil-exécutif).
2. Nul ne peut revendiquer le droit à une prestation prélevée sur ce crédit.

### **Art. 2** Frais résultant de contacts avec des tiers {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--2}

1. Le crédit du Conseil-exécutif sert notamment à financer
   a les visites et les réceptions d'autorités, d'organisations et de particuliers,
   b la participation aux conférences et manifestations organisées par des organes de la Confédération, les cantons ou d'autres organisations publiques ou privées,
   c des événements exceptionnels tels que des fêtes en l'honneur d'un président ou d'une présidente des Chambres fédérales ou des obsèques nationales et
   d des cérémonies périodiques organisées par le Conseil-exécutif telles que la réception du nouvel an ou la réception des commandants d'unités d'armée.

### **Art. 3** Subventions et cadeaux {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--3}

1. Le crédit du Conseil-exécutif sert notamment à financer:
   a des subventions à des tiers pour des réceptions, jubilés, apéritifs, etc.,
   b des subventions à des institutions,
   c des garanties de couverture des déficits résultant de manifestations et
   d …

### **Art. 4** Frais de l&#39;autorité collégiale {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--4}

1. Le crédit du Conseil-exécutif sert notamment à financer
   a les prestations suivantes décidées par le Grand Conseil: indemnités personnelles de représentation et abonnement général en première classe des membres du gouvernement et du chancelier ou de la chancelière d'Etat,
   b les voyages de législature et les réunions de travail du Conseil-exécutif,
   c les frais découlant des activités des délégations gouvernementales, lorsque ces activités impliquent un travail particulièrement important, et
   d les frais découlant de circonstances particulières (repas, cadeaux d'adieux).

### **Art. 5** Compétence {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--5}

1. Le Conseil-exécutif décide de l'affectation du crédit, sur proposition de la Chancellerie d'Etat.
2. Le président, la présidente du Conseil-exécutif, le chancelier ou la chancelière peuvent décider de l'engagement de dépenses lorsque celles-ci se basent sur une pratique non contestée du Conseil-exécutif.

## 2 Critères d&#39;évaluation et ressources

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--6}

1. Le crédit alloué est fixé cas par cas en fonction
   a de l'importance de l'événement,
   b de son intérêt pour le canton,
   c du principe de territorialité,
   d de l'opportunité sur le plan financier,
   e du lieu de déroulement et des participants,
   f du principe de l'égalité de traitement.
2. Les prestations sont en principe allouées en fonction des crédits disponibles sur le compte «Frais généraux du Conseil-exécutif». Les dépassements du compte dus à des événements imprévisibles et inévitables peuvent être couverts au moyen de crédits supplémentaires.

## 3 Forme des prestations

### **Art. 7** Cérémonies, 1. Définition {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--7}

1. Les cérémonies consistent en une réception donnée au nom du gouvernement par un conseiller ou une conseillère d'Etat, une délégation du Conseil-exécutif ou le Conseil-exécutif dans son ensemble.

### **Art. 8** 2. Demande, frais {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--8}

1. En règle générale, les cérémonies ont lieu sur demande détaillée. Celle-ci doit notamment préciser le lieu et la date de la dernière cérémonie s'étant déroulée dans le canton de Berne.
2. La cérémonie s'accompagne généralement d'un vin d'honneur ou d'une collation et exceptionnellement d'un banquet.
3. Des frais supplémentaires peuvent être engagés pour les réceptions, visites et autres activités exceptionnelles du Conseil-exécutif.

### **Art. 9** 3. Participation d&#39;autres collectivités publiques {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--9}

1. En général, le canton et la commune municipale de Berne financent ensemble les réceptions données à Berne. La Confédération et la commune bourgeoise de Berne participent aussi aux frais dans des cas exceptionnels.
2. Lorsque les réceptions sont données dans le reste du canton, il faut veiller à ce que la commune d'accueil participe aux frais, comme le prévoit le 1er alinéa.

### **Art. 10** Subventions et cadeaux, 1. Catégories {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--10}

1. Une contribution aux frais ou une garantie limitée de couverture du déficit peuvent être accordées pour les manifestations indiquées dans les articles 13 à 22.
2. Les cadeaux offerts lors d'une cérémonie, les prix, les cadeaux entre Etats et autres dons peuvent être financés partiellement ou totalement.

### **Art. 11** 2. Demande, conditions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--11}

1. Les prestations au sens de l'article 10, 1er alinéa ne sont versées que sur demande détaillée. Celle-ci doit notamment comporter un plan de financement indiquant sous la rubrique des recettes les participations fixes ou escomptées des bailleurs de fonds privés ou publics ainsi que les versements et les garanties de tiers.
2. Les prestations au sens de l'article 10, 1er alinéa présupposent généralement un financement solide et une participation adéquate des organisateurs ou des participants.

### **Art. 12** 3. Décompte {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--12}

1. A la demande de la Chancellerie d'Etat, le requérant doit fournir des informations sur l'affectation des prestations et présenter les documents requis.

## 4 Affectations particulières

## 4.1 Manifestations

### **Art. 13** Manifestations internationales;, 1. à l&#39;échelle cantonale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--13}

1. Le crédit du Conseil-exécutif peut être affecté
   a à la réception de délégations ou de groupes représentant des autorités étrangères, et
   b aux congrès et conférences scientifiques, culturels et économiques.
2. Lorsqu'une manifestation est destinée à promouvoir le tourisme, le prélèvement de subventions sur des fonds ad hoc tels que le Fonds de l'hôtellerie et de la restauration est réservé.

### **Art. 14** 2. à l&#39;échelle fédérale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--14}

1. Lorsque les autorités fédérales organisent ou patronnent des congrès et conférences internationaux à Berne, le canton assume un quart des frais, à condition que la commune municipale de Berne en assume aussi un quart et la Confédération la moitié.
2. Dans les autres cas, les trois autorités d'accueil assument chacune un tiers des frais.
3. Dans des cas particuliers, le Conseil-exécutif peut décider de déroger à cette règle.

### **Art. 15** Manifestations extracantonales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--15}

1. Seules les fêtes traditionnelles, de grande importance ou uniques de nature historique, culturelle ou sportive ont droit à une aide. La manifestation doit présenter un intérêt national ou supracantonal.
2. Les prestations peuvent être allouées
   a sous forme de cadeaux traditionnels, et,
   b sous forme de subventions aux autres cantons, à la Confédération ou à des organisations cantonales participant à la manifestation.

### **Art. 16** Autres manifestations, 1. Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--16}

1. Les manifestations de partis et d'organisations politiques ne sont pas subventionnées.
2. Les assemblées générales, assemblées de délégués, assemblées annuelles et autres manifestations privées annuelles ne sont pas subventionnées.

### **Art. 17** 2. Exceptions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--17}

1. Il est possible de déroger à l'article 16, 2e alinéa dans les cas suivants, lors de manifestations d'importance au moins régionale:
   a si elles bénéficient d'une importante participation internationale,
   b si elles célèbrent le jubilé d'une association ou d'une institution (25 ans ou un multiple),
   c si le gouvernement y est représenté,
   d si les manifestations sont de grande envergure ou particulièrement importantes pour le canton, et qu'une participation du canton et éventuellement de la commune semble indiquée.

### **Art. 18** 3. Rencontres d&#39;étudiants et de jeunes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--18}

1. Les rencontres d'étudiants et de jeunes ayant lieu au moins à l'échelle cantonale peuvent être subventionnées si leur thème et leur organisation semblent contribuer au débat sur des questions intéressant le canton de Berne.
2. Les prestations sont souvent versées sous forme de subventions.

### **Art. 19** Manifestations d&#39;autorités et de fonctionnaires, 1. Parlement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--19}

1. Le Conseil-exécutif peut subventionner des réunions ou des visites de groupes parlementaires étrangers, fédéraux ou d'un autre canton, si celles-ci présentent un intérêt particulier pour le canton de Berne.

### **Art. 20** 2. Conférences de directeurs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--20}

1. Conformément aux usages intercantonaux, le Conseil-exécutif offre généralement un repas (boissons comprises) aux personnes participant aux conférences des directrices, directeurs et chanceliers d'Etat des différents cantons, lorsque la réunion a lieu dans le canton de Berne.
2. Les autres frais, notamment les frais d'organisation et de déroulement et les frais des éventuelles manifestations annexes sont à la charge du crédit de représentation alloué à la Direction cantonale concernée.

### **Art. 21** 3. Autorités d&#39;arrondissement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--21}

1. Des subventions peuvent être allouées pour les séances de travail et les rencontres entre les représentants du Conseil-exécutif et les autorités d'arrondissement.

### **Art. 22** 4. Conférence de fonctionnaires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--22}

1. Si une Direction est tenue, conformément au principe de roulement, d'organiser une conférence de fonctionnaires à l'échelle fédérale, intercantonale ou cantonale, les frais engagés par l'Etat sont en principe à la charge du crédit de représentation de la Direction.
2. Une prestation peut être prélevée sur le crédit du Conseil-exécutif lorsque les conditions suivantes sont réunies:
   a la conférence est une réunion de travail consacrée au perfectionnement professionnel ou à l'étude de questions spécifiques importantes pour le canton;
   b le nombre des participants est raisonnable par rapport à l'objet de la conférence; en général, il ne devrait pas y avoir plus de trois fonctionnaires par canton; et
   c le canton de Berne n'a plus accueilli la conférence depuis plusieurs années: s'il s'agit d'une conférence nationale depuis 15 ans, s'il s'agit d'une conférence intercantonale, le nombre des cantons participants sert de référence.
3. La prestation allouée au nom du Conseil-exécutif consiste en un vin d'honneur, un apéritif, un café ou une collation. Aucun banquet n'est offert. Des subventions ne peuvent pas être allouées pour des manifestations de sociétés, des programmes de divertissement ou des excursions.

## 4.2 Cadeaux

### **Art. 23** Cadeaux, 1. Aux cantons, communes et organisations {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--23}

1. Si tous les cantons ou plusieurs d'entre eux sont appelés à offrir un cadeau commun à un canton tiers, le Conseil-exécutif en fixe la nature et le montant conformément aux usages prévalant entre les Etats confédérés.
2. Le Conseil-exécutif peut remettre des cadeaux ou des prix lors d'événements cantonaux ou régionaux ou de jubilés historiques particuliers à une commune.

### **Art. 24** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--24}

## 5 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 25** Crédit des directeurs et des directrices {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--25}

1. Le Conseil-exécutif édicte des directives concernant l'affectation des crédits des directeurs et des directrices.

### **Art. 26** Abrogation de textes législatifs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--26}

1. L'entrée en vigueur de la présente ordonnance entraîne l'abrogation de tous les arrêtés du Conseil-exécutif et autres dispositions contraires, notamment:
   a l'ACE n° 686 du 2 février 1954 concernant les réceptions internationales, répartition des frais,
   b l'ACE n° 5968 du 23 août 1968 concernant les directives sur les cérémonies et les subventions cantonales aux congrès et aux manifestations,
   c l'ACE n° 9306 du 29 décembre 1970 concernant la notification des séances du Conseil-exécutif, des manifestations et des cadeaux,
   d l'ACE n° 1268 du 29 mars 1972 concernant le financement des manifestations.

### **Art. 27** Entrée en vigueur et demandes en suspens {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.061--27}

1. L'ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1987.
2. Les demandes déjà déposées à cette date et encore en suspens seront traitées conformément à la présente ordonnance, pour autant que le Conseil-exécutif n'en décide pas autrement.