152.141
# Ordonnance sur les indemnités de frais des membres du gouvernement
(OIG)
Du 21.10.2020 (état au 01.01.2025)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.141--1}

1. La présente ordonnance règle l’indemnisation des frais encourus par les membres du gouvernement du fait de leur fonction.
2. Ne font pas l’objet de la présente ordonnance
   a les frais encourus par le canton du fait de manifestations du collège gouvernemental,
   b les frais encourus par les membres du gouvernement du fait d’une délégation mise sur pied par le Conseil-exécutif,
   c l’allocation de présidence prévue à l’article 3 de la loi sur les prestations financières accordées aux membres du gouvernement.

### **Art. 2** Indemnités de frais {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.141--2}

1. Les frais sont indemnisés
   a sous forme d’indemnité personnelle de fonction prévue à l’article 2 de la loi sur les prestations financières accordées aux membres du gouvernement (indemnité forfaitaire),
   b sous forme d’indemnité au cas par cas (indemnité individuelle).

### **Art. 3** Indemnité forfaitaire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.141--3}

1. L’indemnité forfaitaire couvre en particulier les frais suivants:
   a frais d’utilisation du véhicule privé à des fins de service,
   b frais d’utilisation de l’infrastructure privée à des fins de service,
   c frais d’habillement,
   d menus frais jusqu'à concurrence de 50 francs par dépense engagée.

### **Art. 4** Indemnité individuelle {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.141--4}

1. L’indemnité individuelle couvre les frais suivants:
   a frais de restauration,
   b frais d’hébergement,
   c frais de déplacement,
   d frais liés aux voyages à l’étranger.
2. Les frais jusqu'à concurrence de 50 francs sont considérés comme menus frais au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre d et ne sont pas remboursés.

### **Art. 5** Autres prestations {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.141--5}

1. Les membres du gouvernement bénéficient des autres prestations suivantes:
   a un abonnement général des CFF en première classe ou une place de stationnement réservée au lieu de travail, selon leur choix,
   b l’utilisation des véhicules du parc automobile cantonal pour leurs déplacements de service,
   c l’utilisation des moyens d’information et de communication dont ils ont besoin dans l’exercice de leur fonction.

### **Art. 6** Abrogation d’un acte législatif {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.141--6}

1. L’ordonnance du 7 août 2002 régissant les indemnités de frais des membres du gouvernement et le droit d’utiliser les infrastructures cantonales est abrogée.

### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.141--7}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.