152.221.111
# Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement
(Ordonnance d'organisation DEEE, OO DEEE)
Du 18.10.1995 (état au 01.11.2025)

## 1 Tâches de la Direction de l&#39;économie, de l&#39;énergie et de l&#39;environnement&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--1}

1. La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement (DEEE) accomplit, sous réserve de la compétence d'autres Directions, toutes les tâches qui relèvent
   a du développement économique,
   b du marché de l'emploi,
   c de l'énergie, de la protection de l'air et de la protection contre les immissions,
   d de l'agriculture, y compris la formation professionnelle,
   e des affaires vétérinaires,
   f de la forêt et des dangers naturels,
   g des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi que des produits du tabac et des cigarettes électroniques,
   h des produits chimiques,
   i de la protection de la nature et du sol,
   k de la pêche et de la régénération des eaux publiques,
   l de la chasse et de la protection de la faune sauvage,
   m de la sécurité de l'environnement, des études d'impact sur l'environnement, du développement durable et du climat.
2. La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement
   a coordonne les activités des Directions dans les domaines de l'économie, de l'agriculture, de l'environnement, de la nature, de la forêt, des dangers naturels, des denrées alimentaires, des produits chimiques, de l'énergie, du climat et du développement durable;
   b est chargée d'assurer la coordination intercantonale ainsi que la liaison avec les autorités fédérales dans son propre domaine d'activité;
   c …
   d statue dans tous les cas relevant de son domaine d'activité qui n'ont pas été délégués expressément au Conseil-exécutif, au Grand Conseil ou à une autre autorité.

## 2 Structure

### **Art. 2** Secrétariat général et offices {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--2}

1. La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement comprend le Secrétariat général (SG DEEE) et les offices suivants figurant à l'annexe 1:
   a Office de l'agriculture et de la nature (OAN),
   b Office des forêts et des dangers naturels (OFDN),
   c …
   d Office de l'économie (OEC),
   d1 Office de l'assurance-chômage (OAC),
   e …
   f Laboratoire cantonal (LC),
   g Office de l'environnement et de l'énergie (OEE),
   g1 Office des affaires vétérinaires (OVET).
2. Le Secrétariat général et les offices se subdivisent, au besoin, en états-majors, divisions et autres unités administratives.
3. Des bureaux décentralisés sont constitués pour accomplir les tâches relevant des domaines suivants:
   a la vulgarisation agricole,
   b les forêts, la chasse, la pêche, la protection de la nature et les affaires vétérinaires,
   c le développement économique des régions et la promotion de l'économie et de l'innovation,
   d le service public de l'emploi,
   e l'octroi des indemnités de chômage.

### **Art. 3** Entreprises et institutions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--3}

1. Les entreprises et institutions de droit public suivantes déploient leur activité dans les domaines relevant de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement:
   a la Fondation bernoise de crédit agricole (CAB),
   b l'Assurance immobilière Berne (AIB).
   c …
2. La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement représente le canton auprès de ces entreprises et institutions. Elle veille à informer le Conseil-exécutif en temps utile de toutes les questions essentielles et présente les propositions nécessaires.
3. En application par analogie de l'alinéa 2, elle gère les participations suivantes du canton qui relèvent de son champ de compétences dans les entreprises et institutions de droit privé:
   a BKW SA,
   b Flughafen Bern SA,
   c Messepark Bern AG,
   d Made in Bern AG.

### **Art. 4** Commissions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--4}

1. Les commissions permanentes suivantes instituées par la législation spéciale sont attribuées à la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement:
   a Commission d'économie générale,
   b–c …
   d Commission cantonale du marché du travail,
   e Chambres de conciliation,
   f Commission de la chasse et de la protection de la faune sauvage,
   g Commission bernoise pour les examens de chasse,
   h Commission de la pêche,
   i Commission pour la protection de la nature,
   k–m …
   n Conseil d’école pour la formation en agriculture et en économie familiale rurale et la vulgarisation agricole,
   o Commission spécialisée des cultures fruitières,
   p–q …
   r Commission des fermages,
   s–t …
   u Commission pour la protection des animaux,
   v Commission des expériences sur animaux.
   w …
2. Le Conseil-exécutif et la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peuvent instituer d'autres commissions consultatives non permanentes.

## 3 Conduite

### **Art. 5** Directeur ou directrice {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--5}

1. Le directeur ou la directrice est à la tête de la Direction et prend toutes les décisions du ressort de celle-ci pour autant que la compétence de décision n'ait pas été déléguée au Secrétariat général, à un office ou à une autre unité administrative par la législation ou le règlement de la Direction.
2. Il ou elle édicte le règlement de la Direction et règle les détails de l'organisation de celle-ci, en particulier
   a la subdivision des offices en états-majors et divisions,
   b l'attribution des tâches aux états-majors et divisions,
   c les pouvoirs de représentation et le droit de signature,
   d les suppléances,
   e les principes en matière de conduite,
   f la stratégie relative au personnel et la répartition des compétences en matière de personnel au sein de la Direction,
   g la communication d'informations à l'interne et à l'externe.
3. Il ou elle édicte les descriptifs des postes de tous les collaborateurs et collaboratrices qui lui sont directement subordonnés et approuve les règlements d'organisation au sens de l'article 6, 2e alinéa.

### **Art. 6** Chefs d&#39;office {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--6}

1. Le secrétaire général ou la secrétaire générale et les chefs d'office veillent à l'accomplissement des tâches attribuées à leur unité administrative. Ils collaborent dans la mesure requise avec les autres unités administratives de la Direction et de l'administration ainsi qu'avec les services externes à celle-ci.
2. Ils fixent les tâches, les compétences et les responsabilités de leurs collaborateurs et collaboratrices par écrit et définissent l'organisation et la marche des affaires de leur unité administrative dans un règlement d'organisation qui complète dans la mesure requise celui de la Direction.
3. Les présentes dispositions s'appliquent par analogie aux chefs des états-majors, divisions et bureaux décentralisés.

## 4 Tâches des unités administratives

### **Art. 7** Secrétariat général (SG DEEE)&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--7}

1. Le Secrétariat général est compétent pour
   a le conseil et le soutien au directeur ou à la directrice dans l'exécution de ses tâches;
   b l'examen, sauf disposition contraire, des propositions, des affaires et des projets soumis à la Direction par les offices;
   c la coordination des activités interoffices au sein de la Direction;
   d la procédure de corapport, sauf disposition contraire;
   e l'élaboration et la bonne exécution des réponses aux interventions parlementaires ainsi que la préparation des affaires parlementaires;
   f la liaison avec le Conseil-exécutif, la Chancellerie d'Etat, les organes du Grand Conseil, les Directions ainsi que les autorités de la Confédération et d'autres cantons dans la mesure où cette tâche n'est pas attribuée à un autre service;
   g les questions juridiques qui se posent au sein de la Direction et de ses offices, exception faite de l'OAC;
   g1 par l'entremise du Service juridique, l'instruction des procédures de recours de la Direction et la représentation de la Direction ainsi que du Conseil-exécutif dans les limites des compétences de la Direction, devant les instances de recours et les tribunaux cantonaux et fédéraux;
   g2 la préparation de la législation relevant du champ de compétences de la Direction et le soutien aux offices dans leur activité législative;
   h les activités qui ont trait aux finances, à la comptabilité, au personnel, au bilinguisme, à l'informatique et à la communication au sein de la Direction, exception faite des finances et de la comptabilité de l'OAC pour les tâches d'exécution financées par le droit fédéral;
   h1 la coordination d'autres tâches interoffices de la Direction (p. ex. utilisation des locaux, marchés publics);
   i …
   k la gestion administrative de l'AIB et de BKW SA selon les Lignes directrices sur la conduite, le pilotage et la surveillance des autres organisations chargées de tâches publiques et des participations relevant de l’intérêt public (Lignes directrices du canton de Berne sur la gouvernance des entreprises publiques);
   k1 l'exercice du rôle de propriétaire auprès des autres organisations chargées de tâches publiques et des participations relevant de l'intérêt public gérées par la Direction, lorsque cela est nécessaire pour des raisons de gouvernance;
   l la direction, sur mandat du directeur ou de la directrice, des projets et comités qui revêtent une importance stratégique pour le canton ou la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement.
2. …

### **Art. 8** Office de l&#39;agriculture et de la nature (OAN)&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--8}

1. L’Office de l’agriculture et de la nature est compétent pour
   a l'exécution des mesures de politique agricole;
   b les améliorations structurelles agricoles ainsi que pour la promotion de l’innovation et des ventes;
   c le perfectionnement et la vulgarisation en matière d'agriculture et d'économie ménagère rurale;
   c1 la vulgarisation en matière d'économie laitière;
   d la culture des champs, l'arboriculture, la culture maraîchère et la viticulture;
   d1 les mesures phytosanitaires agricoles;
   d2 la coordination de l’utilisation par le canton d'organismes exotiques envahissants en vertu des dispositions de l’ordonnance fédérale du 10 septembre 2008 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE);
   e …
   f la production animale;
   g …
   h la protection du sol;
   i la surveillance en matière de droit foncier agricole;
   i1 le droit en matière de bail à ferme agricole;
   i2 les questions d'ordre agricole soulevées en rapport avec l'aménagement du territoire et la construction en zone agricole;
   k la conservation de la variété des plantes et des animaux sauvages dans leur milieu naturel;
   l la protection et la mise sous protection de la nature, en particulier des espèces et des biotopes;
   l1 la compensation écologique;
   m la pêche et la chasse, en particulier la protection et l'exploitation des effectifs de poissons et du gibier ainsi que pour la gestion des régales;
   n la régénération des eaux publiques;
   o les tâches de police ayant trait à la protection de la nature, à la pêche et à la chasse;
   p …
   q les tâches de soutien à la conduite et les tâches interoffices relevant de son champ de compétences;
   r la gestion administrative de la Fondation bernoise de crédit agricole selon les Lignes directrices du canton de Berne sur la gouvernance des entreprises publiques.
2. Les centres de formation et de vulgarisation en matière d'agriculture et d'économie ménagère rurale sont subordonnés à l'Office de l'agriculture et de la nature.
3. …

### **Art. 8a** Office des affaires vétérinaires (OVET) {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--8a}

1. L'Office des affaires vétérinaires est compétent pour
   a la santé animale, le trafic d'animaux et la caisse des épizooties;
   b l'exécution de la législation fédérale sur les denrées alimentaires dans les domaines de la production primaire des denrées alimentaires d'origine animale et de l'abattage;
   c l'exercice de la profession vétérinaire et les médicaments vétérinaires;
   d la protection des animaux;
   e les affaires canines;
   f les tâches de soutien à la conduite et les tâches interoffices relevant de son champ de compétences.
2. Les collaborateurs et collaboratrices de l'Office des affaires vétérinaires chargés du contrôle des denrées alimentaires exercent leur fonction en qualité d'organes de la police judiciaire.

### **Art. 9** Office des forêts et des dangers naturels (OFDN)&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--9}

1. L'Office des forêts et des dangers naturels est compétent pour
   a la conservation et la protection des forêts et des fonctions de celle-ci;
   a1 la conservation et la promotion de la diversité des habitats et des espèces en forêt;
   b l'économie forestière et les améliorations forestières ainsi que pour leur promotion;
   c la gestion des forêts domaniales;
   d–e …
   f la protection contre les dangers naturels, y compris l'élaboration et l'actualisation périodique du formulaire concernant la sécurité sismique requis dans la procédure d'octroi du permis de construire;
   g–h …
   i les tâches de soutien à la conduite et les tâches interoffices relevant de son champ de compétences.

### **Art. 9a** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--9a}

### **Art. 10** Office de l&#39;économie (OEC)&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--10}

1. L'Office de l'économie est compétent pour
   a le développement économique sous les aspects régional et structurel ainsi que pour la promotion de l'économie et de l'innovation;
   b les relations économiques extérieures et l’application des prescriptions de police économique ayant un rapport avec l’étranger;
   c le tourisme, à savoir le développement de l'infrastructure touristique et la réglementation des métiers du tourisme;
   d la surveillance du marché dans l'ensemble du droit régissant le commerce et l'industrie, notamment l'ouverture des magasins, les crédits à la consommation, les prêts sur gage, les poids et mesures, la déclaration des prix, l'hôtellerie et la restauration ainsi que l'organisation d'activités à risque à titre professionnel;
   e l'encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de logements;
   f le marché du travail, à savoir l'admission de travailleurs étrangers, l'exécution des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, l'autorisation du placement et la location de services, la lutte contre le travail au noir, les contrôles visant le respect de l'obligation d'annoncer les postes vacants ainsi que pour la surveillance des chambres de conciliation;
   g …
   h la surveillance du travail, à savoir l'exécution du droit du travail, de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, de la sécurité des installations et appareils techniques ainsi que pour le travail à domicile;
   i la statistique et l'observation des développements relevant de son champ de compétences;
   k …
   l les tâches de soutien à la conduite et les tâches interoffices relevant de son champ de compétences;
   m la gestion administrative de Flughafen Bern SA, de Messepark Bern AG et de Made in Bern AG selon les Lignes directrices du canton de Berne sur la gouvernance des entreprises publiques.
2. …
3. Il gère le Bureau de contrôle des chronomètres.

### **Art. 10a** Office de l&#39;assurance-chômage (OAC) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--10a}

1. Dans le cadre des conventions passées avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, l'Office de l'assurance-chômage
   a exécute la législation fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
   b assure le service public de l'emploi en vertu de la législation fédérale sur le service de l'emploi et la location de services.
1a. Pour assumer les tâches d'exécution prévues à l'alinéa 1, il gère lui-même ses finances et sa comptabilité, et dispose de son propre service juridique.
2. Il assure la gestion
   a des offices régionaux de placement (ORP),
   b du domaine spécialisé Logistique des mesures de marché du travail (LMMT),
   c de l'Autorité cantonale (ACt),
   d de la Caisse cantonale de chômage (CCh) et
   e du groupe de pilotage pour la collaboration interinstitutionnelle (CII).
3. Il est compétent pour les tâches de soutien à la conduite et les tâches interoffices relevant de son champ de compétences.

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--11}

### **Art. 11a** Laboratoire cantonal (LC) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--11a}

1. Le Laboratoire cantonal est compétent pour toutes les affaires qui lui sont attribuées par la législation ou pour lesquelles sa compétence d'expert est requise.
2. Service spécialisé dans les questions ABC et la sécurité biologique au sens de l'article 42 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE), il coordonne l'exécution des dispositions qui s'y rapportent.
3. Il est en particulier compétent pour
   a l’exécution de la législation fédérale sur les denrées alimentaires, à l'exception des domaines de la production primaire de denrées alimentaires d'origine animale et de l'abattage;
   a1 l'exécution de la législation fédérale sur les produits du tabac, pour autant qu'elle ne relève pas de la compétence d'autres offices, d'autres Directions ou des communes;
   b l'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques conformément aux dispositions de l'ordonnance du 24 mai 2006 portant introduction à la loi fédérale sur les produits chimiques (OiLChim);
   c l'exécution de l'ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM), conformément aux dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1993 d'introduction de l'ordonnance fédérale sur les accidents majeurs (OiOPAM);
   d l'exécution de la législation fédérale sur la radioprotection, pour autant qu'elle ne relève pas de la Confédération;
   d1 l'exécution de la section 1 (Utilisation de solariums) et - si des personnes disposant d'une attestation de compétences sanctionnant un examen sont concernées - de la section 2 (Utilisation de produits à visées esthétiques) de l'ordonnance fédérale du 27 février 2019 relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS);
   e l’exécution de l’ordonnance fédérale du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB), de l’ordonnance fédérale du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS), de l’ordonnance fédérale du 9 mai 2012 sur l’utilisation des organismes en milieu confiné (ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC) ainsi que de l’ordonnance fédérale du 10 septembre 2008 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE), excepté pour ce qui touche à l'utilisation d'organismes exotiques envahissants;
   f l'exécution de l'ordonnance fédérale du 26 novembre 2003 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (ordonnance agricole sur la déclaration, OAgrD);
   g l'exécution de la surveillance du marché en vertu de l'ordonnance fédérale du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (ordonnance sur les engrais, OEng);
   h les autorisations relevant de son domaine;
   i les tâches de soutien à la conduite et les tâches interoffices relevant de son champ de compétences.
4. …
5. Les collaborateurs et les collaboratrices du Laboratoire cantonal chargés du contrôle des denrées alimentaires exercent leur fonction en qualité d’organes de la police judiciaire.

### **Art. 11b** Office de l&#39;environnement et de l&#39;énergie (OEE) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--11b}

1. L'Office de l'environnement et de l'énergie est compétent pour
   a le conseil au gouvernement et à l’administration dans les questions liées à l'énergie et au climat;
   b l'encouragement de l’utilisation efficace de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables au niveau cantonal, communal ainsi qu’auprès de la population;
   c la planification et l'organisation de la mise en œuvre de la stratégie énergétique cantonale;
   d l'exécution, en tant que service spécialisé, de la législation cantonale sur l’énergie et l'exécution des tâches cantonales dans le domaine de l’approvisionnement en électricité;
   e la procédure d'autorisation pour les conduites d’énergie, que ce soit en tant que service spécialisé ou autorité directrice;
   f l'évaluation des études d’impact sur l’environnement et la proposition des mesures nécessaires à l’autorité chargée de rendre les décisions;
   g la coordination des questions relatives à l’environnement impliquant plusieurs offices ou plusieurs Directions et le traitement de ces questions, pour autant qu’aucun autre service spécialisé ne soit compétent;
   h l'encouragement du développement durable au niveau cantonal et communal;
   i l'exécution des tâches cantonales liées
   à la protection de l'air et
   à la protection contre le rayonnement non ionisant ainsi qu'à la protection contre le bruit des entreprises industrielles et artisanales;
   k les tâches de soutien à la conduite et les tâches interoffices relevant de son champ de compétences.

## 5 Personnel

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--12}

1. La Direction dispose des postes de cadres suivants:
   a un secrétaire général ou une secrétaire générale,
   b deux secrétaires généraux suppléants ou secrétaires générales suppléantes, et
   c sept chefs ou cheffes d'office.
   d …
2. Le règlement de la Direction énumère les autres postes de cadre.

## 6 Dispositions finales

### **Art. 13** Modification d&#39;actes législatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--13}

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés:
   1. ordonnance du 18 novembre 1992 sur la commission de l'économie générale,
   2. ordonnance du 24 avril 1985 portant introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux,
   3. ordonnance du 25 septembre 1985 concernant la Commission des expériences sur animaux.

### **Art. 14** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--14}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 21.02.2001&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--T1-1}

1. Les affaires pour lesquelles des subventions ont été promises avant le 1er janvier 2001 en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1970 sur l'amélioration du logement dans les régions de montagne restent dans la compétence de l'Office du développement économique.

## T2 Disposition transitoire de la modification du 23.10.2019&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T2-1** {#art_t2-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--T2-1}

1. Les tâches liées à la protection du sol incombent jusqu'au 30 juin 2020 aux Services dont elles relevaient au 31 décembre 2019.

## T3 Disposition transitoire de la modification du 26.05.2021&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T3-1** Rétroactivité {#art_t3-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.111--T3-1}

1. L'article 2, alinéa 1, lettre g1, l'article 8a et l'article 12, alinéa 1, lettre c ainsi que l'annexe 1 sont applicables avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.