152.221.121.2
# Ordonnance de Direction sur la délégation de compétences de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration
(ODDél DSSI)
Du 17.01.2001 (état au 01.01.2024)

## 1 Champ d&#39;application

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--1}

1. La présente ordonnance règle la délégation de compétences de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration en matière de personnel et d'autorisation de dépenses aux unités administratives qui lui sont subordonnées selon les articles 2 et 3 OO DSSI.
1a. Elle règle également, dans le cadre des procédures administratives, la délégation du droit de signature du Secrétariat général et des offices aux unités administratives qui leur sont subordonnées.
2. Les règles de compétence selon le droit de rang supérieur ainsi que les droits d'autres Directions de participer aux décisions et de donner leur accord prévus par la législation spéciale sont réservés.

## 2 Compétences en matière de personnel

## 2.1 &hellip;

### **Art. 2** Création et résiliation des rapports de service, 1. Conseil-exécutif&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--2}

1. Le Conseil-exécutif est compétent pour créer et résilier les rapports de service des titulaires des postes de cadre visés à l'article 13 OO DSSI.

### **Art. 3** 2. Directrice ou directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--3}

1. La directrice ou le directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est compétent pour créer et résilier les rapports de service des titulaires des autres postes, pour autant que cette compétence ne soit pas déléguée par la présente ordonnance.

### **Art. 4** 3. Unités administratives&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--4}

1. La secrétaire générale ou le secrétaire général et les cheffes ou chefs d'office sont compétents pour créer et résilier les rapports de service à durée indéterminée de leurs collaboratrices et collaborateurs jusqu'à la classe de traitement 23, comme l’est, au sein de l’unité administrative assimilée, la cheffe ou le chef de l'office auquel elle est administrativement rattachée.
2. La secrétaire générale ou le secrétaire général et les cheffes ou chefs d’office sont compétents pour créer et résilier les rapports de service à durée déterminée de leurs collaboratrices et collaborateurs, comme l’est, au sein de l’unité administrative assimilée, la cheffe ou le chef de l'office auquel elle est administrativement rattachée.
3. …

### **Art. 5** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--5}

### **Art. 6** Collaboration de la division Personnel et organisation&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--6}

1. Pour la création d’un rapport de service, la division Personnel et organisation du Secrétariat général sollicite l’accord de l’Office du personnel si le traitement de départ s’écarte des plages de valeurs fixées à l’annexe II de l’OPers.

## 2.2 &hellip;

### **Art. 7** Gestion de l’état des postes {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--7}

1. La gestion de l’état des postes et le déblocage de mutations de postes à l’intention de la Direction des finances incombent à la division Personnel et organisation du Secrétariat général.

### **Art. 8** Autorisations relevant du droit du personnel {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--8}

1. La compétence d’accorder les autorisations suivantes relevant du droit du personnel est déléguée à la secrétaire générale ou au secrétaire général, aux cheffes et chefs d’office et, au sein de l’unité administrative assimilée, à la cheffe ou au chef de l'office auquel elle est administrativement rattachée:
   a autorisation de travailler en dehors des locaux de service (art. 8, al. 2 OPers);
   b …
   c autorisation de conversion de la prime de fidélité en rémunération (art. 99, al. 1 OPers);
   d autorisation d’utiliser des véhicules automobiles privés pour raisons de service (art. 113, al. 1 OPers);
   e décision d’ordonner un service de garde (art. 84f, al. 1 OPers);
   f …
   g autorisation de congés payés de courte durée (art. 156 OPers);
   h autorisation de congés non payés n’excédant pas un mois (art. 157, al. 1 OPers);
   i autorisation de congés pour la participation à un cours de perfectionnement externe, d’une durée maximale de dix jours ouvrés par cours (art. 175, al. 2, lit. a OPers).
2. L’autorisation de congés pour la participation à un cours de perfectionnement externe d’une durée supérieure à dix jours ouvrés par cours (art. 175, al. 2, lit. b OPers) relève de la compétence de la secrétaire générale ou du secrétaire général.

## 3 Compétences en matière d&#39;autorisation de dépenses

### **Art. 9** Directrice ou directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--9}

1. La directrice ou le directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration autorise toutes les dépenses dont l’autorisation relève de la compétence de la Direction en vertu de l’article 36, alinéa 1 OFin ou selon les dispositions de la législation spéciale, pour autant que cette compétence n’ait pas été déléguée en vertu de l’article 10.

### **Art. 10** Secrétariat général et offices {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--10}

1. La secrétaire générale ou le secrétaire général ainsi que les cheffes et chefs d’office autorisent, sous réserve de l’alinéa 5, les crédits d’engagement suivants relevant de leurs domaines de compétence:
   a dépenses nouvelles uniques inférieures ou égales à 200'000 francs,
   b dépenses nouvelles périodiques inférieures ou égales à 50'000 francs,
   c dépenses liées uniques inférieures ou égales à 500'000 francs,
   d dépenses liées périodiques inférieures ou égales à 100'000 francs.
2. Ils peuvent déléguer, dans le règlement interne de leur unité administrative, tout ou partie de cette compétence à leurs suppléantes et suppléants, aux responsables des divisions, sections et services qui leur sont subordonnés ainsi qu’à des personnes exerçant des fonctions spéciales.
3. Les cheffes et chefs d'office ont compétence, sous réserve de l’alinéa 4, pour l’utilisation concrète des crédits-cadres selon l’article 129, alinéas 1 et 2 de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d’action sociale (LPASoc).
3a. Ils autorisent tous les crédits d’engagement relevant de leurs domaines de compétence pour des subventions d’exploitation versées aux organismes responsables proposant des prestations de soutien aux adultes en situation de handicap, dans la mesure où il leur incombe de conclure les contrats ou mandats de prestations avec lesdits organismes responsables. L'alinéa 4 est réservé.
4. Les cheffes et chefs d'office soumettent périodiquement à la directrice ou au directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration une liste des utilisations concrètes prévues des crédits-cadres visés à l’article 129, alinéas 1 et 2 LPASoc ainsi qu’une liste des crédits d’engagement visés à l’alinéa 3a. La directrice ou le directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut refuser certaines utilisations ou certains crédits d’engagement dans le délai convenu avec les cheffes et chefs d’office.
5. Les cheffes et chefs d’office approuvent, dans leur domaine de compétence, les dépenses selon l’article 130, alinéa 1 LPASoc.

### **Art. 11–13** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--11–13}

## 4 Droits de signature&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 14** Droits de signature dans les domaines du personnel et des dépenses&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--14}

1. La répartition des droits de signature est analogue à celle des compétences en matière de personnel et d'autorisation de dépenses.
2. En cas d'empêchement, le droit de signature revient à la suppléante ou au suppléant.

### **Art. 14a** Droits de signature dans les procédures administratives, 1 Secrétariat général {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--14a}

1. En matière de justice administrative et pour les demandes en responsabilité de l’Etat, le droit de signature est délégué à la cheffe ou au chef du Service juridique ainsi qu’à sa suppléante ou à son suppléant pour les mémoires de réponse, les décisions de classement, les décisions incidentes susceptibles de recours ainsi que les décisions quant à l’assistance judiciaire gratuite, pour autant que cette question ne soit pas tranchée dans la décision au fond.
2. Le droit de signature revient aux collaboratrices et collaborateurs juridiques pour toutes les autres décisions d’instruction.

### **Art. 14b** 2 Office de la santé {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--14b}

1. Si l’Office de la santé est désigné en tant qu’office compétent dans la législation spéciale, le droit de signature revient à la cheffe ou au chef de l’office ou, en cas d’empêchement, à sa suppléante ou à son suppléant.
2. Ce droit de signature peut être délégué aux unités administratives subordonnées concernées, en particulier dans les domaines suivants:
   a l’octroi et le retrait des autorisations d’exercer la profession et des autorisations d’exploiter au sens de la législation sur la santé publique;
   b les mesures relevant du droit de la surveillance ordonnées dans le cadre de la surveillance des institutions et des professions de la santé.
3. L’office règle la délégation du droit de signature dans son règlement interne.

### **Art. 14c** 3 Office de l&#39;intégration et de l&#39;action sociale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--14c}

1. Si l’Office de l’intégration et de l’action sociale est désigné en tant qu’office compétent dans la législation spéciale, le droit de signature revient à la cheffe ou au chef de l’office ou, en cas d’empêchement, à sa suppléante ou à son suppléant.
2. Ce droit de signature peut être délégué aux unités administratives subordonnées, en particulier dans le domaine de l’octroi et du retrait d’autorisations aux crèches et des mesures prononcées à l’encontre de détentrices et de détenteurs d’autorisations.
3. L’office règle la délégation du droit de signature dans son règlement interne.

## 5 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 15** Disposition transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--15}

1. La présente ordonnance s'applique à tous les rapports de service existants et à toutes les procédures d'engagement en cours au moment de son entrée en vigueur.

### **Art. 16** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--16}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2001.
2. Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO) (publication extraordinaire).

## T-1 Disposition transitoire de la modification du 02.07.2021&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.121.2--T1-1}

1. L’article 14c, alinéa 2 ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2022.