152.221.131.1
# Ordonnance de Direction sur la délégation de compétences de la Direction de l'intérieur et de la justice
(ODDél DIJ)
Du 31.03.2006 (état au 01.09.2022)

## 1 Objet

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.1--1}

1. La présente ordonnance règle la délégation de compétences de la Direction de l'intérieur et de la justice en matière de personnel et d’autorisation de dépenses au sein de l’administration centrale.

## 2 Compétences en matière de personnel

### **Art. 2** Création et résiliation des rapports de travail au sein de l’administration centrale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.1--2}

1. La création et la résiliation des rapports de travail des collaboratrices et des collaborateurs du Secrétariat général (SG DIJ) et des offices de l’administration centrale relèvent, sous réserve de l’alinéa 2, de la compétence de la secrétaire générale ou du secrétaire général, ou de la cheffe ou du chef de l’office concerné.
2. La création et la résiliation des rapports de travail des collaboratrices et des collaborateurs ci-après requièrent l’approbation préalable de la directrice ou du directeur:
   a secrétaires générales suppléantes et secrétaires généraux suppléants,
   b suppléantes et suppléants des cheffes et des chefs d’office,
   c cheffes et chefs de service,
   d–f …
3. La fixation du traitement de départ conformément à l’article 38, alinéa 1 OPers est déterminée en accord avec le SG DIJ. En cas de divergence, la directrice ou le directeur tranche.

### **Art. 2a** Création et résiliation des rapports de travail au sein des institutions pédagogiques résidentielles cantonales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.1--2a}

1. La création et la résiliation des rapports de travail des collaboratrices et des collaborateurs des institutions pédagogiques résidentielles cantonales relèvent, en dérogation à l’article 2, alinéa 1, de la compétence de la directrice ou du directeur de l’institution concernée.

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.1--3}

### **Art. 4** Autorisations relevant du droit du personnel {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.1--4}

1. La compétence d’accorder les autorisations relevant du droit du personnel ci-dessous est analogue à celle de créer et de résilier des rapports de travail en vertu des articles 2 et 2a, mais l’approbation préalable de la directrice ou du directeur n’est pas requise pour les personnes mentionnées à l’article 2, alinéa 2:
   a définition du lieu de travail effectif (art. 8, al. 2 OPers),
   b …
   c conversion de la prime de fidélité en rémunération (art. 99, al. 1 OPers),
   d utilisation de véhicules automobiles privés pour raisons de service (art. 113, al. 1 OPers),
   e fixation de dérogations au cadre ordinaire de l’horaire de travail (art. 125, al. 1 à 3 OPers) et à l’horaire de travail annualisé (art. 136a, al. 1 et 2 OPers),
   f octroi de congés non payés ou de congés pour la participation à un cours de perfectionnement externe (art. 157, al. 1 et art. 175, al. 2, lit. b OPers).
…

### **Art. 5** Participation de la Direction des finances et de l’Office du personnel&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.1--5}

1. Lorsque la participation de la Direction des finances ou de l’Office du personnel est requise, le SG DIJ assure les contacts avec ces derniers.

## 3 Compétences en matière d’autorisation de dépenses

### **Art. 6** Compétences en matière d’autorisation de dépenses dans l’administration centrale {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.1--6}

1. La secrétaire générale ou le secrétaire général, la déléguée ou le délégué aux affaires ecclésiastiques et religieuses ou les cheffes et les chefs d’office de l’administration centrale autorisent, par cas, les dépenses suivantes:
   a dépenses nouvelles uniques n’excédant pas 200 000 francs,
   b dépenses nouvelles périodiques n’excédant pas 50 000 francs,
   c dépenses liées uniques n’excédant pas 500 000 francs,
   d dépenses liées périodiques n’excédant pas 100 000 francs.
…
4. Pour le surplus, les dispositions de l’article 140, alinéa 1 OFP sont applicables.

### **Art. 7** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.1--7}

### **Art. 8** Compétences en matière d’autorisation de dépenses dans les institutions pédagogiques résidentielles cantonales&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.1--8}

1. La directrice ou le directeur de l’institution autorise les dépenses suivantes:
   a dépenses nouvelles uniques n’excédant pas 200 000 francs,
   b dépenses nouvelles périodiques n’excédant pas 50 000 francs,
   c dépenses liées uniques n’excédant pas 500 000 francs,
   d dépenses liées périodiques n’excédant pas 100 000 francs.
2. Pour le surplus, les dispositions de l’article 140, alinéa 1 OFP sont applicables.

## 4 Sous-délégation

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.1--9}

1. La sous-délégation des compétences en matière de personnel et d’autorisation de dépenses est admise. Un règlement d’organisation ou un programme d’exploitation des institutions pédagogiques résidentielles cantonales en définit les modalités.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 10** Abrogation d’un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.1--10}

1. L’ordonnance de Direction du 1 er juin 1999 sur la délégation de compétences de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (ODél JCE) (RSB 152.221.131.1) est abrogée.

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.1--11}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006.