152.221.131.2
# Ordonnance sur les institutions pédagogiques résidentielles de la Direction de l’intérieur et de la justice
(OIPR)
Du 29.06.2022 (état au 01.09.2022)

## 1 Institutions

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--1}

1. Les institutions pédagogiques résidentielles suivantes sont considérées comme les institutions cantonales de la Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ):
   a le Foyer d’éducation Lory (FEL),
   b la Station cantonale d’observation de Bolligen (BeoB),
   c le Centre de pédagogie spécialisée Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz (CPSKK),
   d le Foyer scolaire du Château de Cerlier (FSCC).

### **Art. 2** Organisation et mission {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--2}

1. Les institutions sont rattachées à l’Office des mineurs (OM) du point de vue administratif et organisationnel.
2. Elles assurent notamment une offre de prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants ainsi qu’une offre spécialisée de l’école obligatoire.

### **Art. 3** Personne assumant la direction {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--3}

1. Le terme de personne assumant la direction désigne la directrice ou le directeur de l’institution concernée.
2. La personne assumant la direction
   a est responsable de la conduite opérationnelle de l’institution;
   b règlemente les principales bases organisationnelles et pédagogiques dans un programme d’exploitation;
   c édicte le règlement conformément à l’article 21l, alinéa 1, lettre e de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO).

### **Art. 4** Rapports de travail {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--4}

1. Les droits et les obligations des membres du corps enseignant sont régis par les dispositions de la législation sur le statut du corps enseignant.
2. ​Les droits et les obligations des autres collaboratrices et des autres collaborateurs sont régis par les dispositions de la législation sur le personnel.

## 2 Commissions

### **Art. 5** Organisation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--5}

1. Les commissions sont l’organe de conduite stratégique et l’unité organisationnelle hiérarchiquement supérieure de chacune des institutions.
2. Elles édictent leurs propres règlements.
3. Les règlements des commissions définissent l’organisation et les tâches des commissions et doivent être approuvés par la directrice ou le directeur de l’intérieur et de la justice.

### **Art. 6** Tâches {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--6}

1. Les commissions
   a assurent la conduite stratégique des institutions et leur surveillance interne;
   b établissent les programmes d’exploitation des institutions;
   c édictent les règlements conformément à l’article 21l, alinéa 1, lettre e LEO et soumettent une proposition d’approbation au service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture (INC);
   d examinent les propositions de budget en intégrant le Secrétariat général de la DIJ au processus et les soumettent à l’OM pour approbation;
   e prennent connaissance des comptes annuels;
   f font des propositions au Secrétariat général de la DIJ au sujet de la mise à disposition et de l’adaptation des bâtiments et des installations;
   g rédigent le descriptif de poste pour chaque personne assumant la direction et le soumettent à l’OM pour approbation;
   h mènent la procédure de recrutement lorsque le poste d’une personne assumant la direction est à repourvoir et proposent à l’OM la personne à engager;
   i approuvent la proposition des personnes assumant la direction au sujet de leur suppléance;
   k mènent périodiquement, mais au moins une fois par an, un entretien d’évaluation avec les personnes assumant la direction, remettent les résultats à l’OM pour qu’il en prenne connaissance et font appel si nécessaire à la cheffe ou au chef d’office;
   l représentent les institutions vis-à-vis des tiers, pour autant que cette tâche n’ait pas été déléguée aux personnes assumant la direction ou qu’elle ne relève pas des compétences de la DIJ;
   m signent les conventions de prestations avec les autorités compétentes;
   n peuvent conclure des conventions relatives à d’autres prestations;
   o peuvent assumer d’autres tâches que le règlement leur attribue.

### **Art. 7** Composition {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--7}

1. Les commissions sont composées de cinq membres au moins et de neuf membres au plus.
2. Les membres sont des spécialistes indépendants de la conduite opérationnelle et d’autres personnes adéquates, qui disposent des compétences spécifiques nécessaires à l’accomplissement des tâches dans les domaines de l’économie d’entreprise, du personnel, de la prise en charge et de la pédagogie.
3. Les deux sexes sont représentés équitablement.

### **Art. 8** Nomination {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--8}

1. La directrice ou le directeur de l’intérieur et de la justice nomme la présidente ou le président et les membres de la commission sur proposition de la cheffe ou du chef de l’OM. Le mandat est de quatre ans. Il peut être reconduit.
2. Les commissions se constituent elles-mêmes.

### **Art. 9** Secrétariat {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--9}

1. La conduite du secrétariat des commissions incombe aux institutions concernées.

### **Art. 10** Séances, 1. Convocation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--10}

1. La présidente ou le président convoque la commission en séance aussi souvent que les affaires l’exigent.

### **Art. 11** 2. Voie de circulation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--11}

1. Les affaires urgentes ou mineures peuvent être réglées par voie de circulation.
2. Les décisions prises par voie de circulation requièrent la majorité absolue des voix de tous les membres.

### **Art. 12** 3. Droit de vote {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--12}

1. Dans les séances de la commission, chaque membre dispose d’une voix; en cas d’égalité des voix, celle de la présidente ou du président est prépondérante.
2. Les personnes assumant la direction ainsi que les expertes et experts invités à participer aux séances ont voix consultative.

### **Art. 13** 4. Quorum {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--13}

1. Le quorum est atteint si la majorité des membres de la commission est présente.

### **Art. 14** 5. Procès-verbal {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--14}

1. Les discussions au sein des commissions font l’objet d’un procès-verbal.

### **Art. 15** Indemnisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--15}

1. Les membres touchent
   a un jeton de présence de 250 francs au plus pour les séances de la commission, d’éventuels remboursements de frais étant régis par analogie selon les dispositions de la législation sur le personnel et le règlement pour le remboursement des frais de la DIJ,
   b un jeton de présence de 250 francs au plus pour les séances des organes permanents,
   c une indemnité supplémentaire, dans le cas où ils agissent sur mandat de la commission et qu’il s’ensuit un surcroît de travail exceptionnel et démontrable.
2. La présidente ou le président reçoit une indemnité forfaitaire annuelle supplémentaire d’un maximum de 5000 francs.
3. Le montant des indemnisations est fixé dans le règlement de la commission concernée dans le cadre des montants maximaux précités.

## 3 Dispositions transitoires et dispositions finales

## 3.1 Dispositions transitoires

### **Art. 16** Institution des commissions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--16}

1. La directrice ou le directeur de l’intérieur et de la justice institue les commissions au 1er janvier 2023.
2. Elle ou il édicte les premiers règlements des commissions.

### **Art. 17** Droit applicable {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--17}

1. Les articles 1, 2, 3 et 4, alinéa 2 ainsi que les articles 5, 6 et 9 à 14 sont applicables à partir du 1er janvier 2023.
2. L’article 4, alinéa 1 est applicable à partir du 1er août 2024.

### **Art. 18** Réglementation de durée limitée des rapports de travail des institutions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--18}

1. Les rapports de travail de la BeoB sont régis jusqu’au 31 juillet 2024 par la législation cantonale sur le personnel.

## 3.2 Dispositions finales

### **Art. 19** Modification d’actes législatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--19}

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés:
   1. ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'intérieur et de la justice (ordonnance d'organisation DIJ, OO DIJ),
   2. ordonnance du 10 janvier 2013 sur l’école obligatoire (OEO) et
   3 ordonnance du 10 novembre 2021 sur l'offre spécialisée de l'école obligatoire (OOSEO).

### **Art. 20** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131.2--20}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2022.