152.221.131
# Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'intérieur et de la justice
(Ordonnance d'organisation DIJ, OO DIJ)
Du 18.10.1995 (état au 01.05.2024)

## 1 Tâches de la Direction de l&#39;intérieur et de la justice&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 1** Tâches {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--1}

1. La Direction de l'intérieur et de la justice (DIJ) assume des tâches dans les domaines suivants:
   a …
   b affaires ecclésiastiques et religieuses,
   c droit civil, droit pénal et droit sur la poursuite pour dettes et la faillite, droit procédural compris,
   d …
   e affaires communales,
   f …
   g aménagement du territoire et police des constructions,
   h aide à l'enfance et à la jeunesse,
   i justice administrative,
   i1 droit de la surveillance de la prévoyance professionnelle et des fondations,
   j–k …
   l assurances sociales,
   m protection de l’enfant et de l’adulte,
   n barreau et notariat,
   o registre foncier,
   o1 registre du commerce,
   p impôts sur les mutations,
   q géoinformation et infrastructure des données géographiques,
   r droit de l'organisation des tribunaux,
   s préfectures.
2. Elle est l'autorité compétente pour traiter les cas suivants prévus par le Code civil suisse (CC):
   a article 268: prononcé de l'adoption,
   b article 885: autorisation de constituer des droits de gage sur le bétail pour les établissements de crédit et les sociétés coopératives.

### **Art. 2** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--2}

## 2 Structure

### **Art. 3** Secrétariat général et offices {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--3}

1. La Direction de l'intérieur et de la justice comprend le Secrétariat général (SG DIJ) et les offices suivants figurant à l'annexe 1:
   a …
   b Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT),
   c Office des mineurs (OM),
   d Office juridique (OJ DIJ),
   e Office des assurances sociales (OAS),
   f Office de l'information géographique (OIG),
   g Office du registre du commerce (ORC).
2. Le Secrétariat général et les offices se subdivisent au besoin en états-majors, en sections, en sous-sections et en services.
3. Les unités administratives décentralisées suivantes sont constituées:
   a offices des poursuites et des faillites,
   b bureau cantonal et bureaux régionaux du registre foncier.
   c …
4. Les préfectures ainsi que les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) sont rattachées administrativement à la Direction.
5. …

### **Art. 4** Etablissements {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--4}

1. Les établissements suivants exercent leur activité dans les domaines relevant de la Direction de l'intérieur et de la justice:
   a Caisse de compensation du canton de Berne (CCB),
   b Office AI de Berne (iv/ai be),
   c Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF),
   d Caisse d’allocations familiales du canton de Berne (CAB).
2. La Direction de l'intérieur et de la justice représente le canton en tant qu'organe responsable de ces établissements. Elle veille à informer en temps utile le Conseil-exécutif des questions essentielles et présente les propositions nécessaires.

### **Art. 5** Commissions {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--5}

1. Les commissions permanentes suivantes instituées par la législation spéciale sont attribuées à la Direction de l'intérieur et de la justice:
   a Commissions des examens de théologie pour les trois Eglises nationales,
   b …
   c Commission des examens de notaire,
   d Commission de protection des sites et du paysage (CPS),
   e–g …
   h Commission des allocations familiales,
   i Commission de géoinformation,
   k Commission de nomenclature,
   l Commissions des institutions résidentielles pédagogiques cantonales.
2. …
3. Le Conseil-exécutif et la Direction de l'intérieur et de la justice peuvent instituer d'autres commissions consultatives ou faire appel à des experts externes. L'institution de commissions permanentes s'effectue par voie d'ordonnance.

## 3 Conduite

### **Art. 6** Directeur ou directrice {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--6}

1. Le directeur ou la directrice est à la tête de la Direction et prend toutes les décisions du ressort de celle-ci pour autant que la compétence de décision n'ait pas été déléguée au Secrétariat général, à un office ou à une autre unité administrative par la législation ou le règlement de la Direction.
2. Il ou elle édicte le règlement de la Direction et règle les détails de l'organisation de celle-ci, en particulier
   a la subdivision du Secrétariat général et des offices en états-majors et en sections,
   b l'attribution des tâches aux offices,
   c les pouvoirs de représentation et le droit de signature,
   d la communication d'informations à l'intérieur et à l'extérieur de la Direction,
   e …
3. Le directeur ou la directrice édicte les descriptifs des postes des collaborateurs et collaboratrices qui lui sont directement subordonnés et approuve les règlements au sens de l'article 7, 2e alinéa.

### **Art. 7** Secrétaire général ou secrétaire générale, chefs d&#39;office {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--7}

1. Le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que les chefs d'office veillent à l'accomplissement des tâches attribuées à leur unité administrative. Ils collaborent dans la mesure requise avec les autres unités administratives de la Direction et de l'administration ainsi qu'avec les services externes à celle-ci.
2. Ils fixent les tâches, les compétences et les responsabilités de leurs collaborateurs et collaboratrices par écrit et définissent l'organisation et la marche des affaires de leur unité administrative dans un règlement qui complète dans la mesure requise celui de la Direction.
3. Les présentes dispositions s'appliquent par analogie aux membres des directoires des unités administratives décentralisées au sens de l'article 3, alinéa 3, aux chefs d'état-major, aux chefs de section et aux chefs des agences décentralisées.

## 4 Tâches du Secrétariat général et des offices

### **Art. 8** Secrétariat général (SG DIJ), 1. Tâches d&#39;état-major&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--8}

1. Le Secrétariat général
   a conseille et soutient le directeur ou la directrice dans l'accomplissement de ses tâches;
   b coordonne l'activité au sein de la Direction, notamment l'activité législative et la procédure de corapport, et détermine la responsabilité pour l'ensemble des affaires;
   c examine tous les projets et toutes les propositions que les offices soumettent à la Direction, sauf disposition contraire du règlement de la Direction;
   d s'occupe, en collaboration avec les offices compétents, de toutes les questions revêtant une importance fondamentale pour la Direction;
   e traite toutes les affaires qui ne relèvent de la compétence d'aucun office de la Direction ou les attribue à l'un d'eux;
   f coordonne l'information du public concernant l'activité de la Direction;
   g prépare les affaires parlementaires;
   h dirige le service de traduction;
   i …
2. Les présentes dispositions s'appliquent par analogie à l'administration décentralisée de la Direction.

### **Art. 8a** Ressources et tâches transversales {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--8a}

1. Le Secrétariat général encadre et soutient les offices et l’administration décentralisée dans les domaines
   a des finances et de la comptabilité,
   b des technologies de l’information et de la communication,
   c de la gestion du personnel,
   d de l’infrastructure, de la logistique, de la sécurité et des achats.
2. Il est compétent dans le domaine d’activité selon l’alinéa 1 pour le controlling de la Direction, de ses offices ainsi que de l’administration décentralisée.
3. Il s’occupe, dans son domaine d'activité, de la planification des tâches et des ressources, de l’exécution et des rapports y relatifs
4. Le règlement peut déléguer ces tâches à d’autres unités administratives ou transférer au Secrétariat général d’autres prestations propres à la Direction.

### **Art. 9** 2. Affaires ecclésiastiques et religieuses&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--9}

1. Une déléguée ou un délégué aux affaires ecclésiastiques et religieuses (DAER) est rattachée au Secrétariat général.
2. La déléguée ou le délégué
   a dirige le Bureau des affaires ecclésiastiques et religieuses;
   a1 prépare toutes les affaires ecclésiastiques et religieuses si aucun autre office n'est compétent en la matière;
   b est l'autorité cantonale de décision pour les affaires ecclésiastiques et religieuses dans la mesure où recours peut être formé devant la Direction;
   c est l'organe de liaison entre les Eglises nationales, les autorités cantonales et les unités de l'administration;
   d traites des questions de principe découlant du rapport entre l'Etat et les Eglises ou les autres communautés religieuses;
   e prépare la législation dans son domaine d'activité;
   f s'occupe, dans son domaine d'activité, de la planification des tâches et des ressources, de leur exécution et des rapports y relatifs.

### **Art. 10–11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--10–11}

### **Art. 12** Office des affaires communales et de l&#39;organisation du territoire (OACOT) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--12}

1. L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire
   a coordonne les affaires communales dans l’administration cantonale et s’occupe des affaires concernant l’organisation des communes, les réformes communales, les finances communales, le droit communal et la haute surveillance des communes, pour autant que ces affaires ne soient pas attribuées à une autre unité administrative;
   b …
   c accomplit les tâches relatives à l'établissement et au séjour des ressortissants et ressortissantes suisses;
   d s'occupe des affaires relevant du domaine de l'aménagement du territoire et de la consultation en matière de permis de construire, pour autant qu'elles ne soient pas attribuées à une autre unité administrative;
   e statue sur la conformité à l’affectation de la zone agricole et sur les demandes de dérogation au sens des articles 24 à 24d et 37a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) ;
   f accomplit les tâches de haute surveillance du canton sur l’aménagement du territoire;
   g assume le secrétariat de la Commission de protection des sites et du paysage;
   h accomplit les tâches dans le domaine des parcs d’importance nationale et du patrimoine naturel mondial, pour autant qu’elles ne soient pas attribuées à une autre unité administrative;
   i prépare la législation dans son domaine;
   k s'occupe, dans son domaine d'activité, de la planification des tâches et des ressources, de leur exécution et des rapports y relatifs;
   l prépare les propositions relatives aux procédures prioritaires au sens de l’article 2a de la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord) présentées au Conseil-exécutif.

### **Art. 13** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--13}

### **Art. 13a** Office des mineurs (OM)* {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--13a}

1. L’Office des mineurs
   a joue le rôle d’autorité centrale cantonale dans le cadre de l’enlèvement international d’enfants et d’autorité d’exécution dans le domaine du retour d’enfants conformément à la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes;
   b assure une collaboration efficace des autorités et des services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l’enfance, du droit pénal des mineurs et d’autres formes d’aide à la jeunesse;
   c accomplit les tâches que la législation sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants attribue à la Direction, pour autant que cette activité ne relève pas du domaine d’un autre office;
   d accomplit les tâches qui sont attribuées à la Direction dans le domaine du pilotage et de la surveillance des APEA;
   e assure le controlling du respect, par les APEA, des conventions de prestations;
   f accomplit les tâches d’autorité expéditrice et d’institution intermédiaire conformément à la Convention du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger;
   g accomplit les tâches que la législation sur l’aide au recouvrement et les avances de contributions d’entretien attribue à la Direction;
   h assume le rôle d’autorité centrale cantonale en matière d’adoptions internationales conformément à la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH);
   i est responsable de l’octroi d’autorisations d’accueillir des enfants de Suisse et de l’étranger ainsi que de l’octroi d’autorisations d’accueillir des enfants en vue de leur adoption et assure la surveillance sur les rapports de placement chez les parents nourriciers et sur les rapports de placement en vue d’une adoption;
   k accomplit les tâches attribuées à l’autorité cantonale compétente conformément à la législation fédérale sur l’adoption, en particulier l’instruction de la procédure d’adoption et la fonction de service de renseignements et agit à titre de centre de consultation pour les parents biologiques, leurs descendants et l’enfant;
   l …
   m prépare la législation dans son domaine de compétence;
   n s'occupe, dans son domaine d'activité, de la planification des tâches et des ressources, de l'exécution et des rapports y relatifs;
2. Il est responsable du pilotage et de la surveillance des établissements suivants, pour autant que ces tâches ne soient pas confiées à une autre unité administrative:
   a le Foyer d'éducation Lory,
   b la Station cantonale d’observation de Bolligen,
   c le Centre de pédagogie spécialisée Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz (CPSKK),
   d le Foyer scolaire du Château de Cerlier (FSCC).

### **Art. 14** Office juridique (OJ DIJ)&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--14}

1. L'Office juridique
   a instruit les recours à l'intention du Conseil-exécutif et de la Direction;
   b prépare en collaboration avec les services concernés les décisions de la Direction sur les prétentions contestées qui sont dirigées contre le canton et concernent des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale (art. 104 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel [LPers]);
   b1 prépare les décisions de la Direction qui sont nécessaires dans le domaine des unités administratives décentralisées et de l'Office du registre du commerce pour autant que cette activité ne relève pas du domaine d'une autre unité;
   b2 prépare les décisions de la Direction concernant le retrait du droit d’enseigner de personnes chargées de l'enseignement, du suivi, de la surveillance et des tâches de direction ou d'encadrement dans les établissements visés à l'article 13a, alinéa 2;
   c prépare la législation pour autant que cette activité ne relève pas du domaine d'un autre office;
   d prépare les arrêtés du Conseil-exécutif statuant sur des divergences d'opinion entre une autre Direction et le Contrôle des finances;
   e …
   f procède à l'expertise juridique d'affaires relevant du domaine de spécialité d'autres Directions;
   g s'occupe, dans son domaine d'activité, de la planification des tâches et des ressources, de leur exécution et des rapports y relatifs;
   h …
   i représente le Conseil-exécutif ou la Direction dans les affaires qui sont du ressort de celle-ci devant les autorités de justice administrative et les tribunaux aux niveaux cantonal et fédéral;
   k fournit une assistance juridique aux offices pour autant que cette activité ne relève pas du domaine d’un autre office;
   l coordonne la collaboration entre l’administration et le pouvoir judiciaire.

### **Art. 15** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--15}

### **Art. 16** Office des assurances sociales (OAS)&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--16}

1. L'Office des assurances sociales
   a–c …
   d veille au respect de l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie (art. 6 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMa]);
   d1 prend en charge les pertes des assureurs (art. 64a LAMal);
   d2 met en œuvre la réduction des primes (art. 65 LAMal);
   e …
   f prépare les affaires relevant des assurances sociales à l’intention de la Direction, pour autant qu’une autre Direction ne soit pas compétente à cet égard;
   g prépare la législation dans son domaine;
   h s’occupe, dans son domaine d'activité, de la planification des tâches et des ressources ainsi que des rapports y relatifs;
   i met à disposition les moyens destinés à indemniser la Caisse de compensation du canton de Berne pour les tâches qui lui sont déléguées;
   k mène la procédure de compensation des charges entre les caisses de compensation pour allocations familiales;
   l assure les transferts financiers dans le domaine
   des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, entre la Confédération, le canton et les communes;
   de la réduction des primes et des allocations familiales dans l’agriculture, entre la Confédération et le canton;
   des allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative, entre le canton et les communes.

### **Art. 16a** Office de l’information géographique (OIG) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--16a}

1. L’Office d’information géographique
   a exécute les tâches assignées au canton par les législations fédérale et cantonale en matière de géoinformation;
   b coordonne et accomplit les tâches incombant à la Direction dans le domaine du remaniement parcellaire de terrains à bâtir et des rectifications des limites;
   c exerce la surveillance des mensurations cadastrales;
   d dirige, surveille et vérifie les travaux concernant la mensuration officielle et les coordonne avec les autres travaux de mensuration;
   e seconde d'autres services de l'administration cantonale dans les questions de méthodes de géomatique;
   f est compétent pour déterminer les noms géographiques de la mensuration officielle;
   g coordonne les modifications du périmètre d’une localité avec les communes concernées et La Poste, fixe ces modifications territoriales, ainsi que l’orthographe, et les communique à l’Office fédéral de topographie swisstopo;
   h coordonne l’exploitation du cadastre des conduites et la surveille;
   i fournit les données géographiques d’importance cantonale, conseille, soutient et assure la coordination entre les Directions et la Chancellerie d’Etat en matière d’informations géographiques et édicte les directives techniques requises;
   k gère l’infrastructure cantonale des données géographiques;
   l est l’organisme responsable du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière au sens de l’article 17 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP);
   m a la compétence pour produire et délivrer des extraits certifiés conformes du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
   n s'occupe, dans son domaine d'activité, de la planification des tâches et des ressources, de leur exécution et des rapports y relatifs.

### **Art. 16b** Office du registre du commerce (ORC) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--16b}

1. L’Office du registre du commerce
   a tient le registre du commerce et accomplit les tâches prescrites par le droit fédéral sur le registre du commerce;
   b reçoit les déclarations d’adoption de la législation du nouveau domicile faites en conformité des articles 52 ss de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP);
   c garde en dépôt le registre des régimes matrimoniaux clos le 31 décembre 1987 conformément à l’article 10e du titre final du Code civil suisse (CC) et garantit le droit de le consulter;
   d s'occupe, dans son domaine d'activité, de la planification des tâches et des ressources, de leur exécution et des rapports y relatifs.

## 5 Personnel

### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--17}

1. La Direction dispose des postes de cadre suivants:
   a un secrétaire général ou une secrétaire générale,
   b deux suppléants ou suppléantes du secrétaire général ou de la secrétaire générale,
   c un délégué ou une déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses,
   d six chefs et cheffes d'office,
   e–g …
1a. Elle compte
   a un président ou une présidente pour chacun des directoires des offices des poursuites et des faillites, des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte et des préfectures,
   b un directeur exécutif ou une directrice exécutive du bureau cantonal du registre foncier.
2. Le règlement de la Direction énumère les autres postes de cadre.

## 6 Dispositions finales

### **Art. 18** Abrogation d&#39;un texte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--18}

1. L'ordonnance du 18 mars 1987 sur la Commission de surveillance de la station d'observation pour adolescents de Bolligen est abrogée.

### **Art. 19** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--19}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

## T1 Dispositions transitoires de la modification du 06.04.2022&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** Transfert et principe {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--T1-1}

1. En collaboration avec les services compétents de la Direction de la sécurité et de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, les services compétents de la Direction de l'intérieur et de la justice sont chargés du transfert du Foyer d'éducation Lory, du Centre de pédagogie spécialisée Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz (CPSKK) et du Foyer scolaire du Château de Cerlier (FSCC) à la Direction de l'intérieur et de la justice.

### **Art. T1-2** Transfert des rapports de travail au 1<sup>er</sup> janvier 2023 sans changements {#art_t1-2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--T1-2}

1. A partir du 1er janvier 2023, les rapports de travail des collaboratrices et collaborateurs du Foyer d'éducation Lory, du CPSKK et du FSCC sont transférés sans modifications sur le fond, pour autant que ni l'autorité d'engagement, ni le descriptif de poste et ni le lieu de travail ne changent. Les soldes de l’horaire de travail annualisé, les soldes de vacances et les soldes du compte épargne-temps sont transférés en dérogation aux articles 136c, 150 et 160c de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers). Le traitement n'est adapté que sur la base des progressions générale et individuelle du traitement.

### **Art. T1-3** Transfert des rapports de travail au 1<sup>er</sup> janvier 2023 avec changements {#art_t1-3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--T1-3}

1. En cas de changement d'autorité d'engagement, de descriptif de poste ou de lieu de travail au 1er janvier 2023, les rapports de travail du CPSKK, du FSCC et du Foyer d'éducation Lory sont adaptés à la même date. Les soldes de l’horaire de travail annualisé, les soldes de vacances et les soldes du compte épargne-temps sont transférés en dérogation aux articles 136c, 150 et 160c OPers. Les alinéas 3 et 4 s'appliquent pour le traitement, après les adaptations effectuées sur la base des progressions générale et individuelle du traitement.
2. Sont compétents pour les adaptations au 1er janvier 2023
   a la Direction de l'intérieur et de la justice pour l'adaptation des rapports de travail des directrices ou des directeurs du CPSKK et du FSCC,
   b l'Office des mineurs pour l'adaptation des rapports de travail des autres collaboratrices et collaborateurs du CPSKK et du FSCC,
   c l'Office des mineurs pour l'adaptation des rapports de travail au Foyer d'éducation Lory.
3. Dans le cas où l'adaptation de rapports de travail entraîne l'affectation à une classe de traitement supérieure, le traitement est augmenté à cette date.
4. Dans le cas où l'adaptation de rapports de travail entraîne une affectation à une classe de traitement inférieure, la procédure est régie selon les principes de l'article 43 OPers.

### **Art. T1-4** Transfert des rapports de travail des membres du corps enseignant {#art_t1-4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--T1-4}

1. Le transfert des rapports de travail des membres du corps enseignant du Foyer d'éducation Lory, de la Station cantonale d’observation de Bolligen, du CPSKK et du FSCC dans le régime des rapports de travail conformes à la législation sur le statut du corps enseignant est régi par les articles T3-1 et T3-2 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE).

### **Art. T1-5** Droit applicable {#art_t1-5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.131--T1-5}

1. Les modifications de l'article 13a, alinéa 1, lettre l et de l'alinéa 2, ainsi que de l'article 14, alinéa 1, lettre b2 s'appliquent à partir du 1er janvier 2023.