152.221.141.1
# Ordonnance de Direction sur la délégation de compétences de la Direction de la sécurité
(ODDél DSE)
Du 28.02.2011 (état au 01.03.2025)

## 1 Objet

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--1}

1. La présente ordonnance règle la délégation de compétences de la Direction de la sécurité en matière de personnel et d’autorisation de dépenses aux unités administratives qui lui sont subordonnées.
2. Elle règle en outre la délégation d’autres compétences décisionnelles, sous réserve des prescriptions de la législation spéciale.

## 2 Compétences en matière de personnel

### **Art. 2** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--2}

### **Art. 3** Autorités d’engagement, 1. Principe&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--3}

1. La secrétaire générale ou le secrétaire général, les cheffes et chefs d’office et la commandante ou le commandant de la Police cantonale (POCA) engagent le personnel dans leur sphère de compétence, sous réserve des articles 4 à 6.
2. En cas d’empêchement de ces personnes, leur compétence selon l’alinéa 1 revient aux personnes qui les suppléent.

### **Art. 4** 2. Cas particuliers, 2.1 OEJ&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--4}

1. La cheffe ou le chef de l’Office de l’exécution judiciaire (OEJ) nomme sa suppléante ou son suppléant et engage les membres de la direction.
1a. Les cheffes et chefs de domaine de l’OEJ engagent les cheffes et chefs de secteur, moyennant l’approbation préalable de la cheffe ou du chef de l’OEJ.
1b. Les cheffes et chefs de secteur engagent leurs collaboratrices et collaborateurs.
2. En cas d’empêchement de ces personnes, leur compétence revient à celles qui les suppléent.

### **Art. 5** 2.2 OCRN&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--5}

1. La cheffe ou le chef de l’Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN) engage les cadres supérieurs de l’office. En cas d’empêchement, sa compétence revient à sa suppléante ou à son suppléant. Les autres membres du personnel sont engagés par le Service du personnel de l’office, d’entente avec la cheffe ou le chef de l’unité concernée.
2. La résiliation des rapports de travail relève de la compétence de la cheffe ou du chef d’office. En cas d’empêchement, sa compétence revient à sa suppléante ou à son suppléant.

### **Art. 6** 2.3 POCA&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--6}

1. La commandante ou le commandant de la POCA engage les cadres de niveaux 3 et 4. La cheffe ou le chef de la division Ressources et Prestations de service (R+PS) engage les autres membres du personnel. Elle ou il peut déléguer tout ou partie de cette compétence à la cheffe ou au chef du Service du personnel.
2. En cas d’empêchement de ces personnes, leur compétence selon l’alinéa 1 revient aux personnes qui les suppléent.

### **Art. 6a** Gestion de l&#39;état des postes {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--6a}

1. La secrétaire générale ou le secrétaire général, les cheffes et les chefs d’office et la commandante ou le commandant de la Police cantonale gèrent l’état des postes conformément à l’article 12, alinéa 1 OPers dans le cadre de l’effectif réglementaire autorisé annuellement pour chaque office par la directrice ou le directeur de la sécurité.

### **Art. 7** Autres autorisations et instructions en droit du personnel {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--7}

1. La compétence d’accorder les autorisations et de donner les instructions suivantes relevant du droit du personnel revient à la personne compétente pour l’engagement, sous réserve des alinéas 2 à 7:
   a définition du lieu de travail (art. 8, al. 2 OPers);
   b …
   c autorisation de conversion de la prime de fidélité en rémunération (art. 99, al. 1 OPers);
   d octroi de prestations d’indemnités plus élevées (art. 107 OPers);
   e autorisation d’utiliser des véhicules automobiles privés pour raisons de service (art. 113, al. 1 OPers);
   f obligation d’effectuer un service de garde (art. 84a ss OPers);
   g dérogation au cadre ordinaire de l’horaire de travail (art. 125 OPers) et à l’horaire de travail annualisé (art. 136a, al. 1 et 2, et 136b OPers), et réglementations spéciales (art. 126, al. 3 OPers);
   h autorisation d’un congé payé de courte durée (art. 156, al. 1 et 4 OPers);
   i autorisation d’un congé non payé (art. 157, al. 1 OPers);
   k autorisation d’un congé pour participation à un cours de perfectionnement externe (art. 175, al. 2 OPers);
   l octroi de primes de performance (art. 85, al. 1 OPers) et fixation du traitement de départ (Art. 38, al. 1 OPers);
   m vérification des décomptes de frais (art. 102, al. 1 OPers);
   n approbation des dates de vacances (art. 143, al. 1 OPers);
   o utilisation du solde disponible sur le compte épargne-temps (art. 160c, al.1 OPers).
2. Cette compétence revient à la directrice ou au directeur de la sécurité pour les postes de cadre visés à l’article 14, alinéa 1, lettres a, c et e OO DSE, à la secrétaire générale ou au secrétaire général pour ceux visés à l’article 14, alinéa 1, lettre b OO DSE et à la commandante ou au commandant de la POCA pour celui visé à l’article 14, alinéa 1, lettre d OO DSE.
3. Au sein de l’OCRN, les autorisations relevant du droit du personnel visées à l’alinéa 1, lettres c, f, g, i, k et l sont accordées par les cheffes et chefs de service, d’entente avec la personne responsable du Service du personnel de l’office. Les autorisations visées à l’alinéa 1, lettre h sont accordées par les responsables du personnel, celles visées à l’alinéa 1, lettres d et e le sont par les cheffes et chefs de service.
4. Au sein de l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM), les autorisations relevant du droit du personnel visées à l’alinéa 1, lettres c, e, h, m, n et o sont accordées par les cheffes et chefs de service et par la cheffe ou le chef de l'agence Jura bernois, ainsi que celles visées à l’alinéa 1, lettre g, sauf pour les dérogations à l’horaire de travail annualisé, et celles visées à l’alinéa 1, lettre k, dans la mesure où le cours de perfectionnement n’est pas soumis à une obligation de rembourser selon les articles 176 ss OPers.
5. Au sein de la POCA, les autorisations relevant du droit du personnel visées à l'alinéa 1, lettres c, g, h, i et k sont accordées par la cheffe ou le chef du Service du personnel. En cas d’empêchement, la compétence revient à sa suppléante ou à son suppléant.
6. Au sein de la POCA, les autorisations relevant du droit du personnel visées à l’alinéa 1, lettres d et e sont accordées par les cheffes et chefs de division (cadres de niveau 4), d’entente avec le Service du personnel.
7. Au sein du Secrétariat général, les autorisations relevant du droit du personnel visées à l’alinéa 1, lettres m, n et o sont accordées par les supérieurs hiérarchiques, d’entente avec le Service du personnel.
8. Au sein de l’Office de la population (OPOP), les autorisations relevant du droit du personnel visées à l’alinéa 1, lettres e et g, s’agissant de dérogations au cadre ordinaire de l’horaire de travail, lettres i et k, s’agissant de la participation à des cours de perfectionnement externe non soumis à l’obligation de remboursement, lettre l et, sous réserve de la deuxième phrase, lettre o sont accordées par les cheffes et chefs de service. Les autorisations visées à l’alinéa 1, lettres c, h, m, n et o, s’agissant de congés payés jusqu’à deux semaines, sont accordées par les supérieurs hiérarchiques directs. En cas d’empêchement, la compétence revient à la suppléante ou au suppléant.

## 3 Compétences en matière d’autorisation de dépenses

### **Art. 8** Directrice ou directeur&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--8}

1. La directrice ou le directeur de la sécurité a compétence pour autoriser
   a les dépenses nouvelles uniques de 200'001 à 500'000 francs,
   b les dépenses liées uniques de 500'001 à 1'000'000 francs.

### **Art. 9** Secrétariat général, offices, POCA {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--9}

1. La secrétaire générale ou le secrétaire général, les cheffes et chefs d’office et la commandante ou le commandant de la POCA ont compétence pour autoriser
   a les dépenses nouvelles uniques n’excédant pas 200'000 francs;
   b les dépenses nouvelles périodiques n’excédant pas 100'000 francs;
   c les dépenses liées uniques n’excédant pas 500'000 francs;
   d les dépenses liées périodiques n’excédant pas 200'000 francs.
2. En cas d’empêchement de ces personnes, leurs compétences reviennent aux personnes qui les suppléent.

### **Art. 10** Unités subordonnées, 1. OEJ&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--10}

1. Les compétences en matière d’autorisation de dépenses revenant à la cheffe ou au chef de l’OEJ sont déléguées aux personnes et services indiqués à l’annexe 1.
1a. L’autorité supérieure compétente de l’OEJ en matière financière et le domaine Gestion, services et développement doivent être informés de chaque dépense.
2. En cas d’empêchement de ces personnes, leurs compétences reviennent aux personnes qui les suppléent.

### **Art. 11** 2. OCRN&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--11}

1. Les compétences en matière d’autorisation de dépenses de la cheffe ou du chef de l’OCRN sont déléguées aux responsables des services, conformément aux tâches qui leur sont confiées.
2. En cas d’empêchement de ces personnes, leurs compétences reviennent aux personnes qui les suppléent.
3. L’approbation préalable de la cheffe ou du chef d’office est réservée dans les cas prévus par les consignes de politique financière du Grand Conseil ou du Conseil-exécutif ainsi que pour les dépenses excédant 20'000 francs et requérant un déplacement de crédit d’une catégorie de coût à une autre. Cette règle s’applique également aux décisions de principe et actions impliquant des coûts périodiques.

### **Art. 12** 3. OSSM&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--12}

1. Les compétences en matière d’autorisation de dépenses de la cheffe ou du chef de l’OSSM sont déléguées aux cheffes et chefs de l'état-major et des services et à la cheffe ou au chef de l’agence Jura bernois pour les montants n’excédant pas 30'000 francs, dans la mesure où leurs unités sont concernées.
2. En cas d’empêchement de ces personnes, leurs compétences reviennent aux personnes qui les suppléent.

### **Art. 13** 4. POCA&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--13}

1. Les compétences en matière d’autorisation de dépenses de la commandante ou du commandant de la POCA sont déléguées conformément aux dispositions qui figurent à l’annexe 2.
2. En cas d’empêchement des personnes concernés, leurs compétences reviennent aux personnes qui les suppléent.

### **Art. 13a** 5. OPOP&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--13a}

1. Les compétences en matière d’autorisation de dépenses de la cheffe ou du chef de l’OPOP sont déléguées aux cheffes et chefs de service pour les montants n’excédant pas 30'000 francs, dans la mesure où leurs unités sont concernées.
2. Pour les cas prévus à l’alinéa 1, l’approbation préalable de la cheffe ou du chef d’office est réservée lorsque le Grand Conseil ou le Conseil-exécutif ont émis des consignes de politique financière particulières. Cette règle s’applique également aux décisions de principe et actions impliquant des coûts périodiques.
3. En cas d’empêchement de ces personnes, les compétences prévues aux alinéas 1 et 2 reviennent à la suppléante ou au suppléant.

### **Art. 14** Réserve concernant la législation sur, les loteries {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--14}

1. Les dispositions de compétences en matière d’autorisation de dépenses de la législation sur les loteries qui dérogent à la présente ordonnance sont réservées.

### **Art. 15** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--15}

## 4 Autres compétences

### **Art. 16** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--16}

1. Au sein des offices et de la POCA, les compétences décisionnelles sont régies en premier lieu par les règles de la législation spéciale, notamment dans les domaines du droit des étrangers, du droit d’asile, du droit de l’état civil, du droit de cité et du droit de l’exécution judiciaire.
2. Dans la mesure où ni la législation spéciale ni les dispositions ci-après ne contiennent de dispositions particulières, l’office concerné ou la POCA sont compétents.

### **Art. 17** Direction et Secrétariat général {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--17}

1. Au niveau de la Direction, les compétences décisionnelles sont régies en premier lieu par la législation spéciale. Si aucune délégation de compétence n’est prévue, la compétence appartient à la directrice ou au directeur de la sécurité, ou, en cas d’empêchement, à la personne qui assure ordinairement sa suppléance.
2. En cas d’empêchement de ces personnes, la ou le responsable du Service juridique assure la suppléance de la secrétaire générale suppléante ou du secrétaire général suppléant pour les affaires juridiques.
3. En matière de justice administrative et pour les demandes en responsabilité de l’Etat, la cheffe ou le chef du Service juridique est compétent pour les mémoires de réponse, les décisions de classement, les décisions et décisions incidentes susceptibles de recours ainsi que les décisions quant à l’assistance judiciaire gratuite, pour autant que cette question ne soit pas tranchée dans la décision au fond. En cas d’empêchement, les compétences reviennent à la personne qui assure ordinairement sa suppléance. Les collaboratrices et collaborateurs scientifiques du Service juridique sont compétents pour les ordonnances de conduite de la procédure.
4. La ou le responsable des fonds et autorisations a compétence en matière d’autorisation de jeux de petite envergure conformément à la législation sur les jeux d’argent; en cas d’empêchement, la compétence revient à la personne qui assure ordinairement sa suppléance.

### **Art. 18** OCRN {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--18}

1. Lorsque la législation spéciale désigne l’OCRN ou l’un de ses services comme autorité de décision, la compétence revient au service concerné ou, pour les affaires en nombre, à l’unité concernée au sein de ce service.
2. La compétence pour les mémoires de réponse dans les procédures de recours revient au service de la Sécurité administrative de la circulation routière pour le domaine ADMAS et Commission de recours, et au service juridique de l’Etat-major dans les autres cas.

### **Art. 19** POCA {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--19}

1. Lorsque la législation spéciale désigne la POCA comme autorité de décision, la compétence revient à la commandante ou au commandant de la POCA ou à sa suppléante ou à son suppléant. Sont réservées les compétences spéciales prévues pour la police judiciaire dans le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP), ainsi que pour
   a la saisie, la mise sous séquestre et la restitution d’armes en vertu des articles 1 à 3 de l’ordonnance du 15 décembre 2004 sur l’exécution du droit fédéral sur les armes (ordonnance cantonale sur les armes, OCArm): compétence du personnel du Domaine spécialisé armes, explosifs et commerce, rattaché à la division R+PS,
   b l’octroi et le retrait d’un permis d’acquisition d’armes en vertu de l’article 1 OCArm: compétence du personnel du Domaine spécialisé armes, explosifs et commerce, rattaché à la division R+PS,
   c l’octroi et le retrait d’un permis d’acquisition pour matières explosives en vertu des articles 1 et 3 de l’ordonnance du 15 décembre 2004 relative à la loi fédérale sur les substances explosibles (ordonnance cantonale sur les explosifs, OCExpl): compétence du personnel du Domaine spécialisé armes, explosifs et commerce, rattaché à la division R+PS,
   d la saisie d’un véhicule en vertu de l’article 7 de l’ordonnance cantonale du 20 octobre 2004 sur la circulation routière (OCCR): compétence du personnel de la police régionale, de la Police judiciaire (PJ), de la division Circulation, Environnement et Prévention (CE+P) et de la division Planification et Engagement (P+E),
   e la mise en sûreté d’autres objets en vertu de l’article 101 de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol): compétence du personnel de la police régionale, de la PJ et de la division CE+P,
   f les autorisations fondées sur l’article 67 de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR): compétence de la personne responsable du Domaine circulation, rattaché à la division CE+P,
   g l’octroi et le retrait d’autorisations et de reconnaissances pour les prestations de sécurité fournies par des personnes privées (art. 2, 3 et 6 de la loi du 13 juin 2018 sur les prestations des entreprises de sécurité privées [LPESP]): compétence du personnel du Domaine spécialisé armes, explosifs et commerce, rattaché à la division R+PS,
   h les renseignements, la consultation, la rectification et la destruction portant sur des données personnelles, des informations et des dossiers (art. 3 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM], art. 141 de la loi du 10 février 2019 sur la police [LPol] et art. 21 et 23 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données [LCPD]): compétence de la personne responsable du Domaine droit, rattaché à la division R+PS,
   i la vidéosurveillance dans des lieux publics et pour la protection de bâtiments et d’installations publics (art. 123 et 124 LPol): compétence de la personne responsable du Domaine droit, rattaché à la division R+PS,
   k les analyses ordonnées sur la base de l’article 251a, lettres b et c CPP: compétence du personnel de la police régionale, de la PJ et des divisions CE+P et P+E.
2. La compétence décisionnelle est déléguée à la division concernée de la POCA, et le droit de signature est attribué à une personne exerçant des fonctions de police au sein du service concerné et désignée par un ordre de service émanant de la commandante ou du commandant, pour
   a les décisions de renvoi et d’interdiction d'accès fondées sur l’article 83 LPol,
   b les décisions d’interdiction de périmètre fondées sur l’article 2, alinéa 1, lettre a de l’ordonnance du 14 octobre 2009 portant introduction du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives,
   c les décisions d’obligation de se présenter à la police fondées sur l’article 2, alinéa 1, lettre b de l’ordonnance portant introduction du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives,
   d les décisions de garde à vue fondées sur l’article 2, alinéa 1, lettre c de l’ordonnance portant introduction du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives,
   e l’arrestation provisoire fondée sur l’article 217 CPP,
   f la garde au poste de police fondée sur l’article 91 LPol.
3. En cas d’empêchement des personnes concernées, leurs compétences prévues aux alinéas 1 et 2 reviennent aux personnes qui les suppléent.

### **Art. 20** OSSM {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--20}

1. Lorsque la législation spéciale désigne l’OSSM ou l’un de ses services comme autorité de décision, la compétence revient en principe au service concerné. Dans le domaine de la taxe d’exemption, la compétence décisionnelle est déléguée à la section. La commandante ou le commandant d’arrondissement et la personne assurant sa suppléance sont habilités à rendre des décisions dans leur domaine de compétence et dans le domaine des sanctions disciplinaires.
2. L’OSSM est compétent pour les mémoires de réponse dans les procédures de recours, à l’exception de l’administration de la taxe d’exemption, où la compétence relève de l’unité en question.
3. L’OSSM est compétent pour les décisions concernant les procédures d’adjudication relatives à la construction de sirènes.

### **Art. 20a** OPOP&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--20a}

1. Lorsque la législation spéciale désigne l’OPOP comme autorité de décision, la compétence est déléguée au service concerné.
2. L’OPOP est compétent pour les mémoires de réponse dans les procédures de recours. La cheffe ou le chef d’office peut déléguer la compétence pour certains domaines aux cheffes et chefs de service.
3. En cas d’empêchement de ces personnes, les compétences prévues aux alinéas 1 et 2 reviennent à leurs suppléantes et suppléants.

### **Art. 21** Droit de signature {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--21}

1. Le droit de signature est exercé en principe par la cheffe ou le chef de l’autorité compétente et, en cas d’empêchement, par sa suppléante ou son suppléant.
2. Dans la mesure où une délégation du droit de signature s’impose pour des raisons relevant de la spécialité, de l’organisation (grand nombre de décisions ou de rapports officiels du même ordre) ou de la gestion, les personnes responsables des unités concernées peuvent fixer dans le règlement de l’office quelles sont les personnes autorisées à signer à leur place.
3. Le droit de signature pour les affaires d’une portée particulière qui doivent être traitées au niveau du Secrétariat général, d’un office ou de la POCA revient respectivement à la secrétaire générale ou au secrétaire général, à la cheffe ou au chef d’office ou à la commandante ou au commandant. En cas d’empêchement des personnes concernées, le droit de signature revient à celles qui les suppléent.

## 5 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 22** Disposition transitoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--22}

1. La présente ordonnance de Direction s’applique à tous les rapports de travail existant et à toutes les procédures d’engagement en cours au moment de son entrée en vigueur.

### **Art. 23** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.141.1--23}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2011.