152.221.181
# Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'instruction publique et de la culture
(Ordonnance d'organisation INC, OO INC)
Du 27.11.2002 (état au 01.01.2023)

## 1 Tâches de la Direction de l&#39;instruction publique et de la culture&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--1}

1. La Direction de l'instruction publique et de la culture (INC) accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines de la formation et de la culture.
2. Les spécificités linguistiques et culturelles des populations francophone et germanophone du canton sont prises en considération dans l'organisation et l'accomplissement des tâches.

## 2 Structure

### **Art. 2** Secrétariat général et offices {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--2}

1. La Direction de l'instruction publique et de la culture comprend le Secrétariat général (SG INC) et les offices suivants figurant à l'annexe 1:
   a Office de l’école obligatoire et du conseil (OECO),
   b Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle (OMP),
   c Office de l'enseignement supérieur (OENS),
   d Office de la culture (OC),
   e …
   f Office des services centralisés (OSC INC).
2. Le Secrétariat général et les offices se subdivisent au besoin en états-majors, en sections et en autres unités administratives.
3. Les règlements du Secrétariat général et des offices régissent l'organisation interne.

### **Art. 3** Ecoles et institutions de formation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--3}

1. Les écoles et les institutions de formation cantonales sont des unités administratives partiellement autonomes.
2. Leur organisation, leurs tâches et leurs compétences sont déterminées par la législation.

### **Art. 4** Conférences et commissions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--4}

1. Les conférences et les commissions instituées en vertu de la législation relative à la formation et à la culture sont attribuées à la Direction de l'instruction publique et de la culture.
2. Le Conseil-exécutif ou la Direction de l'instruction publique et de la culture peuvent instituer d'autres organes consultatifs.

### **Art. 5** Conférence de coordination francophone {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--5}

1. La Conférence de coordination francophone est l’organe consultatif pour toutes les affaires qui concernent principalement la partie francophone du canton. Elle est l’unité administrative francophone au sens de l’article 48, alinéa 1, lettre b de la loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne (loi sur le statut particulier, LStP).
2. Elle se compose de représentants et de représentantes du Secrétariat général et des offices.

## 3 Conduite

### **Art. 6** Directeur ou directrice {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--6}

1. Le directeur ou la directrice est à la tête de la Direction et prend toutes les décisions du ressort de celle-ci pour autant que la compétence de décision n'ait pas été déléguée au Secrétariat général, à un office ou à une autre unité administrative par la législation.
2. Il ou elle règle les détails de l’organisation et de la gestion de la Direction, en particulier
   a le comité directeur,
   b la Conférence de coordination francophone,
   c la subdivision du Secrétariat général et des offices en états-majors, en sections et en autres unités administratives,
   d les tâches et les compétences des organes consultatifs,
   e les tâches et les compétences des différentes unités administratives,
   f le droit de signature,
   g la marche des affaires,
   h la communication interne et la communication externe,
   i la délégation de compétences inhérente au bilinguisme du canton.
3. Il ou elle approuve les règlements du Secrétariat général et des offices.
4. Le secrétaire général ou la secrétaire générale et les chefs et cheffes d’office sont subordonnés au directeur ou à la directrice, qui édicte le descriptif de leur poste.

### **Art. 7** Secrétaire général ou secrétaire générale, chefs et cheffes d&#39;office {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--7}

1. Le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que les chefs et les cheffes d'office dirigent leur unité administrative et pourvoient à l'accomplissement des tâches relevant de leur domaine d'activité. Ils collaborent avec les autres unités administratives de la Direction et de l'administration ainsi qu'avec les services externes à celle-ci.
2. Le secrétaire général ou la secrétaire générale est habilitée à donner des instructions aux chefs et aux cheffes d’office.
3. Le secrétaire général ou la secrétaire générale et les chefs et cheffes d’office fixent par écrit les tâches, les compétences et la responsabilité des collaborateurs et des collaboratrices qui leur sont directement subordonnés et définissent l’organisation et la marche des affaires de leur unité administrative dans un règlement, pour autant que les dispositions édictées par le directeur ou la directrice en matière d’organisation et de gestion nécessitent d’être complétées.
4. Les alinéas 1 et 3 s’appliquent par analogie aux chefs et cheffes d’état-major, de section et des autres unités administratives.

### **Art. 8** Secrétaire général adjoint ou secrétaire générale adjointe de langue française {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--8}

1. Le secrétaire général adjoint ou la secrétaire générale adjointe de langue française est responsable de la coordination francophone et pourvoit à l'accomplissement des tâches dans ce domaine. Il ou elle collabore avec les unités administratives de la Direction et de l'administration ainsi qu'avec les services externes à celle-ci.
2. Le secrétaire général adjoint ou la secrétaire générale adjointe de langue française dirige la conférence de coordination francophone.

## 4 Tâches des unités administratives

### **Art. 9** Secrétariat général (SG INC)&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--9}

1. Le Secrétariat général
   a conseille et seconde le directeur ou la directrice dans l'exécution de ses tâches et veille, avec les offices compétents, à traiter tous les problèmes de fond que pose la politique de la formation et de la culture;
   b examine toutes les propositions et tous les projets soumis au directeur ou à la directrice par les offices;.
   c coordonne l'activité des offices, leur assigne les dossiers, désigne l'office responsable des travaux intéressant plusieurs offices et traite les dossiers qui ne relèvent de la compétence d'aucun d'entre eux ou d'aucune autre unité administrative;
   d surveille la préparation des affaires parlementaires et pourvoit à leur exécution;
   e assure la liaison avec le Conseil-exécutif, la Chancellerie d'Etat et les Directions et s'occupe de l'établissement des corapports en collaboration avec les offices;
   f est responsable, en collaboration avec les autres unités administratives compétentes pour l'ensemble du canton,
   du soutien dans les domaines de la communication, de l'égalité, de la gestion des ressources humaines, de la planification et de la coordination des constructions, de la coordination intercantonale ainsi que dans les questions générales de planification et d'organisation de la Direction de l'instruction publique et de la culture;
   des finances et de la comptabilité de la Direction de l'instruction publique et de la culture, y compris du controlling de la Direction, de la planification, du compte rendu et de la clôture des comptes annuels, pour autant que certaines tâches ne soient pas déléguées à un office;
   g ...
   h assure le conseil juridique de la Direction et des offices qui ne disposent pas de leur propre service juridique;
   i instruit les procédures administratives et de recours à l’intention du Conseil-exécutif et de la Direction et représente ceux-ci dans les affaires relevant de la Direction de l’instruction publique et de la culture devant les autorités de justice;
   k assure le service de traduction;
   l …
   m organise la représentation du canton dans des entreprises, pour autant qu'elle relève du domaine d'activité de la Direction;
   n–o …
   p est responsable du domaine des taxes de scolarité et des taxes d'études, pour autant que cette tâche ne soit pas déléguée à un office ou à une autre unité administrative;
   q–s …
   t est responsable des statistiques sur la formation.
   u–w …
2. Il administre les conventions de prestations conclues avec le Centre interrégional de perfectionnement de Tramelan et assure le controlling. Il administre la Caisse d'assurance du corps enseignant bernois ainsi que la participation du canton dans la société Schulverlag plus AG.

### **Art. 10** Office de l’école obligatoire et du conseil (OECO)&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--10}

1. L’Office de l’école obligatoire et du conseil
   a est responsable de l'exécution des tâches attribuées à la Direction de l'instruction publique et de la culture dans les domaines du jardin d'enfants et de l'école obligatoire;
   b assure la surveillance des jardins d'enfants et des établissements de la scolarité obligatoire;
   c est responsable de l'élaboration des plans d'études et veille à ce que l'éventail de moyens d'enseignement appropriés soit suffisant pour les jardins d'enfants et les établissements de la scolarité obligatoire;
   d est responsable de l'exécution des tâches attribuées à la Direction de l'instruction publique et de la culture dans le domaine de l'encouragement des écoles de musique;
   e dirige les services psychologiques pour enfants,
   f–g …
2. Il s'occupe des conventions de prestations conclues avec les institutions cantonales suivantes et pourvoit à leur gestion et à leur exploitation:
   a l'Ecole cantonale de langue française,
   b le Centre pédagogique de logopédie et d’entraînement auditif de Münchenbuchsee.
3. Les inspections scolaires et les services psychologiques pour enfants sont organisés régionalement.

### **Art. 11** Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle (OMP)&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--11}

1. L'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle
   a est responsable de l’exécution des tâches attribuées à la Direction de l’instruction publique et de la culture dans le domaine de la formation en école moyenne, de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure, de la formation continue et de l’orientation professionnelle;
   b développe, organise et surveille les écoles moyennes, la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure, la formation continue et l’orientation professionnelle conformément aux prescriptions intercantonales et dans les conditions définies par la Confédération et le canton;
   c entretient, dans le cadre de son domaine d’activité, une collaboration avec les organisations du monde du travail et les services compétents d’autres cantons, de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique et de la Confédération;
   d s’occupe des secrétariats du Conseil pour la formation professionnelle, de la Commission gymnase – haute école, de la Commission cantonale de maturité, de la Commission cantonale de maturité professionnelle et de la Commission cantonale d’examen pour les écoles de culture générale.
   e–f …
2. Il administre les conventions de prestations et les contrats de prestations conclus avec les écoles et les institutions qui proposent une formation en école moyenne, des formations professionnelles initiales, des formations professionnelles supérieures, une préparation particulière aux hautes écoles ou des formations continues et assure le controlling.
3. …
4. Il est responsable de la tenue des comptes dans son domaine d'activité et de certaines tâches relatives à la tenue des comptes dans le domaine d'activité de l'ensemble de la Direction de l’instruction publique et de la culture, qui lui sont attribuées par le Secrétariat général.

### **Art. 12** Office de l&#39;enseignement supérieur (OENS) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--12}

1. L'Office de l'enseignement supérieur
   a est responsable de l’exécution des tâches attribuées à la Direction de l’instruction publique et de la culture dans le domaine de l'enseignement supérieur;
   b exerce la surveillance de l’Université, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques;
   c conseille et informe les membres des hautes écoles;
   d–e …
   f développe, en collaboration avec les institutions et les unités administratives concernées, des concepts de politique des hautes écoles en vue d'obtenir un système d'enseignement supérieur intégré et internationalement reconnu.
2. Il administre les hautes écoles cantonales et intercantonales et assure le controlling.

### **Art. 13** Office de la culture (OC) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--13}

1. L'Office de la culture
   a est responsable de l’exécution des tâches attribuées à la Direction de l’instruction publique et de la culture dans le domaine de la culture;
   b soutient les institutions culturelles et développe les activités culturelles dans les conditions définies par la législation sur l’encouragement des activités culturelles;
   c assume les tâches qui lui sont assignées dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel;
   d constitue la documentation relative aux biens culturels à protéger en vertu des législations fédérale et cantonale.
2. Il administre les contrats de prestations conclus avec les institutions culturelles et assure le controlling.

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--14}

### **Art. 15** Office des services centralisés (OSC INC)&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--15}

1. L'Office des services centralisés
   a est responsable de l'exécution des tâches attribuées à la Direction de l'instruction publique et de la culture dans le domaine des subsides de formation;
   b est responsable du traitement des salaires versés au corps enseignant des communes ainsi qu'au corps enseignant et au personnel des écoles moyennes et des écoles et institutions de la formation professionnelle, pour autant que cette tâche ne soit pas déléguée à un autre office ou à une autre unité administrative;
   c est responsable des autres prestations intéressant le personnel, pour autant que cette tâche ne soit pas déléguée à un autre office ou à une autre unité administrative;
   d est responsable de la répartition des charges pour les traitements du corps enseignant;
   e est responsable de la tenue des comptes de la Direction de l'instruction publique et de la culture, pour autant que cette tâche ne soit pas déléguée à un autre office;
   f …
   g est responsable de l'infrastructure et de la logistique, pour autant que cette tâche ne soit pas déléguée à un autre office ou à une autre unité administrative;
   h fournit des prestations informatiques aux écoles de la scolarité obligatoire.

## 5 Personnel

### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--16}

1. La Direction comprend les postes de cadre supérieur suivants:
   a le secrétaire général ou la secrétaire générale,
   b deux secrétaires généraux adjoints ou secrétaires générales adjointes,
   c un secrétaire général adjoint francophone ou une secrétaire générale adjointe francophone,
   d cinq chefs ou cheffes d'office.
2. Le directeur ou la directrice précise les autres postes de cadre, dont au moins cinq doivent être occupés par des collaborateurs ou des collaboratrices de langue maternelle française.
3. …

## 6 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 17** Transmission des affaires en suspens {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--17}

1. Les affaires en suspens sont prises en charge par la nouvelle unité administrative compétente.

### **Art. 18** Modification d&#39;actes législatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--18}

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés:
   1. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie d'Etat (Ordonnance d'organisation CHA, OO CHA)
   2. Ordonnance du 26 juin 1996 sur les traitements (OTr)
   3. Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)
   4. Ordonnance du 6 juillet 1988 concernant l'encouragement des bibliothèques scolaires et des bibliothèques communales
   5. Ordonnance du 29 juin 1994 concernant l'organisation de l'Ecole cantonale de langue française de Berne
   6. Ordonnance du 23 mai 2001 sur les écolages
   7. Ordonnance du 16 septembre 1992 concernant la formation, les examens et le diplôme des maîtres et maîtresses de branches économiques (magister rerum politicarum)
   8. Ordonnance du 30 avril 1997 sur la constitution du corps enseignant des institutions de formation du personnel enseignant et des écoles de maturité implantées dans des écoles normales cantonales
   9. Ne concerne que le texte allemand
   10. Ordonnance du 20 décembre 1973 concernant le perfectionnement du corps enseignant
   11. Ordonnance du 7 janvier 1976 concernant les commissions chargées du perfectionnement du corps enseignant et les centres de perfectionnement
   12. Ordonnance du 30 janvier 1985 sur les jardins d'enfants
   13. Ordonnance du 4 août 1993 sur l'école obligatoire (OEO)
   14. Ordonnance du 27 novembre 1996 sur les écoles de maturité (OEMa)
   15. Ordonnance du 19 septembre 1990 sur l'Ecole du degré diplôme
   16. Ordonnance du 19 août 1992 sur l'aide à la formation des adultes
   17. Ordonnance du 25 octobre 2000 sur la formation et l'orientation professionnelles (OFOP)
   18. Ordonnance exploratoire du 29 août 2001 sur le bonus et malus dans la Nouvelle gestion publique des écoles professionnelles
   19. Ordonnance du 15 janvier 1997 sur la commission de gestion du CIP (CG-CIP)
   20. Ordonnance du 6 juillet 1988 concernant l'octroi de subsides de formation (Ordonnance sur les bourses)
   21. Règlement du 3 novembre 1931 de la «Fondation de Harries»
   22. Ordonnance du 22 août 2001 sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFC)
   23. Ordonnance cantonale du 29 octobre 1997 sur les forêts (OCFo)

### **Art. 19** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--19}

1. L'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'instruction publique (ordonnance d'organisation INS, OO INS; RSB 152.221.181) est abrogée.

### **Art. 20** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--20}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
2. Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (publication extraordinaire).

## T1 Dispositions transitoires de la modification du 06.04.2022&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** Transfert et principe {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--T1-1}

1. En collaboration avec les services compétents de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, les services compétents de la Direction de l'instruction publique et de la culture sont chargés du transfert du Centre pédagogique de logopédie et d’entraînement auditif de Münchenbuchsee (CPLEAM) à la Direction de l'instruction publique et de la culture.

### **Art. T1-2** Transfert des rapports de travail au 1<sup>er</sup> janvier 2023 sans changements {#art_t1-2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--T1-2}

1. A partir du 1er janvier 2023, les rapports de travail des collaboratrices et collaborateurs du CPLEAM sont transférés sans modifications sur le fond, pour autant que ni l'autorité d'engagement, ni le descriptif de poste et ni le lieu de travail ne changent. Les soldes de l’horaire de travail annualisé, les soldes de vacances et les soldes du compte épargne-temps sont transférés en dérogation aux articles 136c, 150 et 160c de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers). Le traitement n'est adapté que sur la base des progressions générale et individuelle du traitement.

### **Art. T1-3** Transfert des rapports de travail au 1<sup>er</sup> janvier 2023 avec changements {#art_t1-3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--T1-3}

1. En cas de changement d'autorité d'engagement, de descriptif de poste ou de lieu de travail au 1er janvier 2023, les rapports de travail du CPLEAM sont adaptés à la même date. Les soldes de l’horaire de travail annualisé, les soldes de vacances et les soldes du compte épargne-temps sont transférés en dérogation aux articles 136c, 150 et 160c OPers. Les alinéas 3 et 4 s'appliquent pour le traitement, après les adaptations effectuées sur la base des progressions générale et individuelle du traitement.
2. Sont compétents pour les adaptations au 1er janvier 2023
   a la Direction de l'instruction publique et de la culture pour l'adaptation des rapports de travail de la directrice ou du directeur du CPLEAM,
   b l'Office de l'école obligatoire et du conseil pour l'adaptation des rapports de travail des autres collaboratrices et collaborateurs du CPLEAM.
3. Dans le cas où l'adaptation de rapports de travail entraîne l'affectation à une classe de traitement supérieure, le traitement est augmenté à cette date.
4. Dans le cas où l'adaptation de rapports de travail entraîne une affectation à une classe de traitement inférieure, la procédure est régie selon les principes de l'article 43 OPers.

### **Art. T1-4** Transfert des rapports de travail des membres du corps enseignant {#art_t1-4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--T1-4}

1. Le transfert des rapports de travail des membres du corps enseignant du CPLEAM dans le régime des rapports de travail conformes à la législation sur le statut du corps enseignant est régi par les articles T3-1 et T3-2 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE).

### **Art. T1-5** Droit applicable {#art_t1-5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.181--T1-5}

1. La modification de l'article 10, alinéa 2 s'applique à partir du 1er janvier 2023.