152.221.191
# Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports
(Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT)
Du 18.10.1995 (état au 01.01.2026)

## 1 Tâches de la Direction des travaux publics et des transports&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--1}

1. La Direction des travaux publics et des transports accomplit les tâches qui lui incombent dans les domaines suivants:
   a constructions et immobilier,
   b–c …
   d protection des eaux,
   e déchets,
   f utilisation et la régulation des eaux,
   g aménagement des eaux,
   h construction des routes,
   i …
   k transports publics,
   l régale des mines,
   m …
   n des recours en matiére de construction.

## 2 Structure

### **Art. 2** Secrétariat général et offices {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--2}

1. La Direction des travaux publics et des transports comprend le Secrétariat général (SG DTT) et les offices suivants selon l'organigramme en annexe 1:
   a Office juridique (OJ DTT),
   b–c …
   d Office des eaux et des déchets (OED),
   e …
   f Office des ponts et chaussées (OPC),
   g Office des transports publics et de la coordination des transports (OTP),
   h Office des immeubles et des constructions (OIC).
2. Le Secrétariat général et les offices se subdivisent au besoin en états-majors, en sections, en sous-sections et en services.
3. Pour mener à bien ses tâches, l'Office des ponts et chaussées comporte une administration centrale, des arrondissements d'ingénieur en chef, dont un comprenant un service dans le Jura bernois, ainsi que l'exploitation des routes nationales.

### **Art. 3** Commissions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--3}

1. Les commissions permanentes suivantes instituées par la législation spéciale sont attribuées à la Direction des travaux publics et des transports:
2. Le Conseil-exécutif et la Direction des travaux publics et des transports peuvent instituer des commissions consultatives non permanentes.
3. La Direction peut faire appel à des experts ou expertes pour traiter des questions particulières.

## 3 Conduite

### **Art. 4** Directeur ou directrice {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--4}

1. Le directeur ou la directrice est à la tête de la Direction et prend toutes les décisions du ressort de celle-ci pour autant que la compétence de décision n'ait pas été déléguée au Secrétariat général, à un office ou à une autre unité administrative par la législation ou le règlement de la Direction.
2. Il ou elle édicte le règlement de la Direction et règle les détails de l'organisation de celle-ci, en particulier
   a la subdivision des offices en états-majors et sections,
   b l'attribution des tâches aux états-majors et sections,
   c les pouvoirs de représentation et le droit de signature,
   d les suppléances,
   e la communication d'informations à l'intérieur et à l'extérieur de la Direction.
3. Il ou elle édicte les descriptifs des postes des collaborateurs et collaboratrices qui lui sont directement subordonnés et approuve les règlements au sens de l'article 5, 2e alinéa.
4. …

### **Art. 5** Chefs d&#39;office {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--5}

1. Le secrétaire général ou la secrétaire générale et les chefs des offices et des unités qui leur sont assimilées veillent à l'accomplissement des tâches attribuées à leur unité administrative. Ils ou elles collaborent dans la mesure requise avec les autres unités administratives de la Direction et de l'administration ainsi qu'avec les services externes à celle-ci.
2. Ils fixent les tâches, les compétences et les responsabilités de leurs collaborateurs et collaboratrices par écrit et définissent l'organisation et la marche des affaires de leur unité administrative dans un règlement qui complète dans la mesure requise celui de la Direction.
3. Les présentes dispositions sont applicables par analogie aux chefs d'état-major, aux chefs de section et aux chefs des services décentralisés.

## 4 Tâches des unités administratives

### **Art. 6** Secrétariat général (SG DTT)&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--6}

1. Le Secrétariat général
   a conseille, seconde et décharge le directeur ou la directrice dans l'accomplissement de ses tâches;
   b s'occupe de la planification des tâches;
   c coordonne les activités inter-offices et s'occupe de l'attribution des affaires qui ne relèvent de la compétence d'aucun office en particulier, pour autant qu'il ne les traite pas lui-même;
   d assure les relations avec les organes du Grand Conseil, le Conseil-exécutif, la Chancellerie d'Etat et les Directions ainsi qu'avec les autorités de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'elles ne soient pas attribuées à un office;
   e informe le public, en collaboration avec les services cantonaux compétents;
   f traite et coordonne les domaines des finances, de la comptabilité, du personnel, de l'organisation, du bilinguisme, de l'informatique et du contrôle de gestion ainsi que des autres tâches transversales de la Direction;
   g représente le canton au sein des organes administratifs des entreprises de transport concessionnaires ou en charge des tiers.

### **Art. 7** Office juridique (OJ DTT)&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--7}

1. L'Office juridique
   a prépare la législation relevant de la Direction ou assure le suivi de ces travaux, en collaboration avec les offices concernés;
   b dirige les procédures de recours pour la Direction et le Conseil-exécutif;
   c représente la Direction et le Conseil-exécutif devant les autorités de justice administrative cantonales et fédérales et les tribunaux dans toutes les affaires ressortissant à la Direction des travaux publics et des transports, sous réserve de l'article 15;
   d fournit une assistance juridique aux offices et coordonne l'application du droit;
   e est l’interlocuteur du Secrétariat général et des offices pour les questions relatives à la protection des données.
2. Dans les affaires où l'Office juridique aurait à instruire un éventuel recours, tout conseil ou toute intervention lui sont interdits.

### **Art. 8–9** &hellip; {#art_8–9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--8–9}

### **Art. 10** Office des eaux et des déchets (OED) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--10}

1. L’Office des eaux et des déchets
   a est compétent en matière de planification, d'exécution et de contrôle des tâches qui lui incombent dans les domaines de la protection des eaux, de la gestion des déchets, des substances dangereuses pour l'environnement, des sites pollués et de la prévention des accidents majeurs;
   b exécute les prescriptions concernant la sécurité des ouvrages d'accumulation;
   c exerce la surveillance sur la protection des eaux et la gestion des déchets;
   d réalise des études sur les eaux de surface et les eaux souterraines;
   e identifie et évalue les pollutions et les risques de pollution des eaux ainsi que les sites pollués, et prend les mesures nécessaires;
   f examine les projets et traite les demandes d’autorisations et de subventions;
   g gère le fonds pour l’alimentation en eau, le fonds pour l’assainissement et le fonds pour la gestion des déchets;
   h est compétent en matière d’utilisation des eaux et d’approvisionnement en eau;
   i traite les questions géologiques et collecte les données nécessaires en matière d’hydrogéologie et d’hydrométrie;
   k surveille et régularise le niveau des principaux cours d’eau et des lacs du canton;
   l est le service compétent dans le domaine des redevances dues pour l’utilisation des eaux;
   m est compétent pour accomplir les tâches d’exécution dans le domaine de la régale des mines;
   n gère les immeubles dans son domaine d'activité, conclut les contrats correspondants au nom du canton et représente celui-ci en sa qualité de propriétaire.

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--11}

### **Art. 12** Office des ponts et chaussées (OPC) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--12}

1. L'Office des ponts et chaussées
   a assure la planification, la construction, l'entretien et l'exploitation des routes cantonales et rend les décisions nécessaires;
   b accomplit les tâches qui lui incombent dans le domaine des routes nationales;
   c accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de la législation sur l'aménagement des eaux et de la législation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre;
   d exerce la surveillance du canton et la police des constructions dans les domaines des routes, de l'aménagement des eaux ainsi que des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
   e s'occupe des subventions cantonales pour les itinéraires cyclables, les chemins de randonnée pédestre, les installations de type parkand- ride et bike-and-ride, les infrastructures de transport dans les villes et agglomérations auxquelles la Confédération alloue des contributions, les chemins longeant les rives et l'aménagement des eaux;
   f arrête et exécute les mesures techniques relatives à la signalisation et au trafic des routes cantonales;
   g examine si les routes cantonales présentent des points noirs ou des endroits dangereux et planifie les mesures à prendre;
   h désigne la personne responsable de la sécurité routière (préposé ou préposée à la sécurité au sens de l'art. 6a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR]);
   i gère les immeubles dans son domaine d'activité, conclut les contrats correspondants au nom du canton et représente celui-ci en sa qualité de propriétaire.

### **Art. 13** Office des transports publics et de la coordination des transports (OTP) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--13}

1. L'Office des transports publics et de la coordination des transports
   a assure la planification et la coordination des transports publics;
   b accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de la législation sur les transports publics;
   c assure l'élaboration des stratégies et des documents de base intermodaux ainsi que la planification et la coordination des projets intermodaux;
   d accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de la législation sur les installations à câbles et accorde en particulier l'autorisation d'exploiter les téléskis, les téléphériques et les ascenseurs obliques non soumis à concession fédérale;
   e traite les affaires relevant de la navigation aérienne;
   f veille à ce que la planification des transports soit harmonisée avec l'aménagement du territoire cantonal.

### **Art. 14** Office des immeubles et des constructions (OIC) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--14}

1. L'Office des immeubles et des constructions
   a gère l'ensemble des propriétés foncières du canton, pour autant que cette tâche ne soit pas déléguée à un autre office, conclut les contrats correspondants au nom du canton et représente celui-ci en sa qualité de propriétaire;
   b conclut avec des tiers, au nom du canton, des contrats d'achat, de bail à loyer et de bail à ferme, et des actes constitutifs d'un droit de superficie;
   c représente le canton en sa qualité de maître de l'ouvrage lors de mesures de construction concernant les immeubles et les bâtiments du canton et attribue les mandats qui y sont liés;
   d …
   e accorde les autorisations et les concessions relatives à l'utilisation des objets soumis à la souveraineté du canton, dans la mesure où aucune autre unité administrative n'est compétente pour le faire;
   f est compétent pour les achats centralisés de prestations de management de l'entretien, d'exploitation des bâtiments et de mobilier de bureau;
   g accorde l'autorisation pour le transfert en propriété de terrains sans maître.

### **Art. 15** Représentation dans les procès {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--15}

1. Les offices disposant d’un service juridique propre représentent la Direction et le Conseil-exécutif devant les autorités de justice administrative cantonales et fédérales et les tribunaux dans toutes les affaires ressortissant à la Direction des travaux publics et des transports.
2. L'Office des immeubles et des constructions représente la Direction et le Conseil-exécutif devant les autorités de conciliation dans son domaine d'activité.

## 5 Personnel

### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--16}

1. La Direction dispose des postes de cadre suivants:
   a un secrétaire général ou une secrétaire générale,
   b deux secrétaires généraux suppléants ou secrétaires générales suppléantes,
   c cinq chefs ou cheffes d’office.
2. Le règlement de la Direction énumère les autres postes de cadre.

## 6 Disposition finale

### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.221.191--17}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.