152.256
# Ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales
Du 02.07.1980 (état au 01.01.2011)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.256--1}

1. La présente ordonnance règle les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions particulières à cet effet.
2. Sont réputées commissions cantonales celles qui sont instituées en vertu de dispositions légales ou constituées par le Conseil-exécutif.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.256--2}

1. Ont droit aux indemnités et à une indemnité journalière fixées par la présente ordonnance les membres des commissions désignés par les autorités compétentes ainsi que les secrétaires et rédacteurs des procès-verbaux.
2. N'ont pas droit à une indemnité journalière les membres des commissions ainsi que les secrétaires et rédacteurs des procès-verbaux qui perçoivent un traitement de l'Etat.
3. Les membres des commissions d'experts et des groupes chargés de l'étude de projets sont indemnisés selon les dispositions de l'ordonnance sur les rapports de service et les traitements du personnel de l'Etat.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.256--3}

1. Les indemnités journalières sont fixées comme suit:
   a pour la demi-journée ou par séance d'une durée allant jusqu'à 4 heures
   b pour la journée entière ou par séance d'une durée de plus de 4 heures
2. Le montant de l'indemnité journalière comprend l'indemnisation des dépenses éventuelles de repas ou collations. Les repas pris lors de séances ou de visites dans des entreprises, homes et établissements cantonaux sont payés par les membres des commissions. Le tarif applicable est celui fixé par le Conseil-exécutif pour un repas en catégorie 1.
3. Les membres des commissions qui, étant salariés, sont rétribués à l'heure ou à la journée en vertu du droit régissant ls contrats de travail, ont droit à une indemnité supplémentaire d'un montant équivalant à leur perte de salaire, dûment justifiée.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.256--4}

1. La nuitée avec petit déjeuner est indemnisée selon les dispositions y relatives de l'ordonnance sur les rapports de service et les traitements du personnel de l'Etat.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.256--5}

1. Un montant correspondant au prix du billet de 1re classe est versé à titre d'indemnité de déplacement. S'il n'existe pas de moyen de transport public entre le lieu de domicile ou de service du membre de la commission et le lieu où se tient la séance, il sera versé une indemnité kilométrique pour l'utilisation de véhicules particuliers motorisés correspondant au tarif maximal de l'indemnité fixée par le Conseil-exécutif pour les déplacements de service effectués avec des véhicules à moteur privés qui s'applique en l'occurrence.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.256--6}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1981. Elle abroge à cette date l'ordonnance du 22 avril 1969 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales.