152.381
# Ordonnance sur l’usage des langues dans l’arrondissement administratif de Biel/Bienne et, pour les autorités régionales, dans l'arrondissement administratif du Seeland
(OUL)
Du 18.10.1995 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.381--1}

1. Le français et l'allemand sont les langues officielles de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne.

### **Art. 2–3** &hellip; {#art_2–3 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.381--2–3}

### **Art. 4** Registre foncier {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.381--4}

1. Au sein du bureau du registre foncier du Seeland, les inscriptions concernant l’arrondissement administratif de Biel/Bienne s'effectuent et sont publiées en français ou en allemand suivant la langue utilisée dans la réquisition d'inscription ou la pièce justificative.

### **Art. 5** Registre du commerce {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.381--5}

1. Au sein de l’Office du registre du commerce du canton de Berne, les inscriptions concernant l’arrondissement administratif de Biel/Bienne s'effectuent et sont publiées en français ou en allemand suivant la langue utilisée dans la réquisition d'inscription ou dans l'acte.

### **Art. 6** Office des poursuites et des faillites&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.381--6}

1. Les réquisitions et les écrits concernant l’arrondissement administratif de Biel/Bienne peuvent être adressés à l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois–Seeland dans l'une ou l'autre des deux langues nationales.
2. L’office notifie les commandements de payer dans la langue du débiteur ou de la débitrice. Il en est de même dans la continuation de la poursuite.
3. Les plaintes sont jugées dans la langue du débiteur ou de la débitrice.
4. L'article 2, 3e alinéa s'applique par analogie à la procédure de poursuite.

### **Art. 7** Procédures de faillite {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.381--7}

1. La langue nationale dans laquelle se déroule la procédure de faillite est celle de la déclaration de faillite.

### **Art. 8** Procédures administratives et procédures de justice administrative {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.381--8}

1. Les procédures administratives se déroulent dans la langue nationale des personnes requérantes ou, si elles sont engagées par l'autorité, dans la langue des destinataires de la décision.
2. Les autres personnes participant à la procédure peuvent s'exprimer en français ou en allemand.
3. Les procédures de recours ont lieu dans la langue de la procédure administrative.
4. Les décisions et les décisions sur recours ne sont pas traduites.

### **Art. 9** Autorités cantonales et administration {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.381--9}

1. Les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent par analogie au Conseil-exécutif et à ses Directions pour les affaires émanant de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne.

### **Art. 10** Publications dans la Feuille officielle&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.381--10}

1. Si elles concernent l’arrondissement administratif de Biel/ Bienne, les publications ordonnées par les autorités de cet arrondissement et des régions du Jura bernois et du Seeland paraissent en français et en allemand dans la Feuille officielle.

### **Art. 11** Abrogation d&#39;un texte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.381--11}

1. L'arrêté du Conseil-exécutif du 25 mars 1955 concernant les inscriptions en langue française au registre du commerce de Bienne est abrogé.

### **Art. 12** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--152.381--12}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.