153.011.1
# Ordonnance sur le personnel
(OPers)
Du 18.05.2005 (état au 01.01.2026)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--1}

1. Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à tous les rapports de travail du canton.
2. Sauf dispositions contraires, les prescriptions concernant les agents et agentes publics travaillant à plein temps s’appliquent également aux agents et agentes publics travaillant à temps partiel.
3. Sont réservées les dispositions spéciales concernant les catégories professionnelles conformément à l’article 2, alinéa 2 LPers et de l’ordonnance du 21 octobre 2020 sur les indemnités de frais des membres du gouvernement (OIG).
4. Les arrêtés adoptés par le Conseil-exécutif en vertu de l’article 2, alinéa 4 et de l’article 80, alinéa 1 LPers s’appliquent aux prestataires de services et membres d’autorités et de commissions à titre accessoire.

### **Art. 2** Compétences {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--2}

1. …
2. Toute compétence ressortissant ci-après aux chefs et cheffes d’office peut être déléguée aux fonctions dirigeantes équivalentes désignées comme telles par les Directions ou la Chancellerie d'Etat par voie d'ordonnance.
3. S’agissant des autorités judiciaires et du Ministère public:
   a toute compétence ressortissant ci-après aux Directions et à la Chancellerie d’Etat ressortit aussi à la Direction administrative de la magistrature pour son domaine propre, à la Cour suprême, au Tribunal administratif, aux autorités de justice administrative indépendantes de l’administration et au Parquet général, sous réserve d’une disposition attribuant la compétence exclusivement à la Direction administrative de la magistrature;
   b toute compétence ressortissant ci-après aux chefs et cheffes d’office ressortit aussi aux fonctions dirigeantes équivalentes des autorités judiciaires et du Ministère public désignées comme telles par la Direction administrative de la magistrature par voie de règlement.
4. S’agissant de l’Université: toute compétence ressortissant ci-après aux Directions et à la Chancellerie d'Etat ressortit aussi à la Direction de l’Université. Toute compétence ressortissant ci-après aux chefs et cheffes d’office ressortit aussi aux fonctions dirigeantes équivalentes de l’Université désignées comme telles par sa direction par voie de règlement.
5. S’agissant de la Haute école spécialisée bernoise: toute compétence ressortissant ci-après aux Directions ou à la Chancellerie d'Etat ressortit aussi au recteur ou à la rectrice. Toute compétence ressortissant ci-après aux chefs et cheffes d’office ressortit aussi aux fonctions dirigeantes équivalentes de la Haute école spécialisée bernoise désignées comme telles par le recteur ou la rectrice par voie de règlement.
6. S’agissant de la Haute Ecole Pédagogique: toute compétence ressortissant ci-après aux Directions ou à la Chancellerie d'Etat ressortit aussi au recteur ou à la rectrice. Toute compétence ressortissant ci-après aux chefs et cheffes d’office ressortit aussi aux fonctions dirigeantes équivalentes de la Haute Ecole Pédagogique désignées comme telles par le recteur ou la rectrice par voie de règlement.
7. Toute compétence ressortissant ci-après aux Directions, à la Chancellerie d’Etat ou aux chefs et cheffes d’office ressortit aussi au délégué ou à la déléguée à la protection des données, au chef ou à la cheffe du Contrôle des finances ainsi qu’au secrétaire général ou à la secrétaire générale du Grand Conseil.

### **Art. 3** Egalité entre femmes et hommes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--3}

1. L’encouragement de la réalisation de l’égalité de fait entre femmes et hommes vise en particulier la répartition équilibrée des sexes à tous les échelons de la hiérarchie et dans toutes les fonctions de l’administration cantonale.
2. L’encouragement de la réalisation de l’égalité de fait entre femmes et hommes est une tâche de direction qui fait partie intégrante des travaux relatifs au personnel.

### **Art. 4** Personnes handicapées&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--4}

1. Le Conseil-exécutif définit les principes de l’emploi et de l’intégration de personnes handicapées.
2. Il propose, en même temps que le budget, un crédit pour l’emploi et l'intégration de ces personnes.

### **Art. 5** Harcèlement sexuel ou moral&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--5}

1. Les Directions et la Chancellerie d’Etat protègent la dignité des femmes et des hommes sur les lieux de travail, ont une action préventive et prennent les mesures nécessaires de défense contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral.
2. Est considéré comme harcèlement sexuel tout comportement à connotation sexuelle qui va à l’encontre de la volonté d'une personne et qui la dégrade en vertu du sexe auquel elle appartient.
2a. Est considéré comme harcèlement moral tout comportement inapproprié qui s’exerce de façon systématique sur une longue durée dans le but de tourmenter, d’humilier, d’exclure ou de porter atteinte à la dignité d’une personne ou d’un groupe de personnes.
3. L’Office du personnel désigne un service d’assistance externe qui se tient à la disposition de tous les agents et agentes de l’administration cantonale pour les conseiller et les assister en cas de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral au poste de travail. Le bilinguisme est assuré. Les deux sexes sont représentés parmi les membres du service d’assistance externe. En cas de harcèlement moral, le Service de consultation de l’Office du personnel (SCPers) se tient également à disposition pour fournir conseils et assistance.
…

### **Art. 6** Données relatives au personnel {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--6}

1. Les données relatives au personnel sont protégées contre la consultation par des personnes non autorisées et contre la communication illicite à des tiers.
2. Les agents et agentes peuvent demander le blocage des données les concernant conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD).
3. Les données relatives au personnel seront détruites cinq ans après la fin des rapports de travail. Les données qui ne sont pas particulièrement dignes de protection peuvent être conservées durant une période plus longue dans l’intérêt des personnes concernées.
4. Les délais de conservation et les prescriptions sur l’archivage figurant dans une réglementation spéciale sont réservés.

### **Art. 6a** Traitement de données personnelles {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--6a}

1. Les données concernant les rapports de travail avec le canton sont traitées dans un système informatique du personnel mis à disposition par l'Office du personnel.
2. Les services chargés de l’exécution de la législation sur le personnel peuvent traiter des données personnelles particulièrement dignes de protection concernant en particulier la santé, des mesures d'aide sociale ou d'assistance ainsi que des sanctions administratives ou pénales, dans la mesure où cela est impérativement nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

### **Art. 7** Surveillance au poste de travail {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--7}

1. Les agents et agentes seront préalablement informés des mesures destinées à vérifier leur comportement et leurs prestations à l’aide de moyens techniques.
2. …

### **Art. 8** Lieu de travail {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--8}

1. Les agents et agentes travaillent en principe dans les locaux de service.
2. Au surplus, les Directions, la Chancellerie d'Etat ou les unités administratives par elles habilitées définissent le lieu de travail selon les besoins.
3. L’Office du personnel édicte des directives sur le travail à domicile et le travail mobile. Dans le cadre de ces directives, les agents et agentes concernés et leurs supérieurs hiérarchiques fixent ensemble le détail des prestations à fournir indépendamment du lieu de travail.

### **Art. 8a** Acceptation de dons ou d’autres avantages {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--8a}

1. Sont considérés comme cadeaux de peu de valeur offerts par courtoisie au sens de l’article 61, alinéa 2 LPers les avantages de faible importance ou les dons en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs.
2. Les agents et agentes participant à un processus d’achat ou de décision ont également l’interdiction d’accepter des cadeaux de courtoisie ou des avantages de faible importance
   a si le cadeau de courtoisie ou l’avantage est offert par
   un ou une soumissionnaire effective ou potentielle,
   une personne participant au processus de décision ou concernée par celui-ci, ou
   b s’il n’est pas possible d’exclure tout lien entre le cadeau de courtoisie ou l’octroi de l’avantage et le processus d’achat ou de décision.
3. S’ils ne peuvent pas refuser un don pour des raisons de politesse, les agents et agentes le remettent à l’autorité d’engagement ou à l’unité administrative par elle désignée afin qu’elle le réalise au profit du canton. Celle-ci décide de l’acceptation et de l’éventuelle réalisation de tels dons, qui doivent être dans l’intérêt général du canton.
4. En cas de doute, les agents et agentes examinent avec leurs supérieurs si les avantages peuvent être acceptés ou non.

### **Art. 8b** Invitations {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--8b}

1. Les agents et agentes déclinent toute invitation susceptible de restreindre leur indépendance et leur liberté d’action. Sauf autorisation écrite de leurs supérieurs, ils refusent les invitations à l’étranger.
2. Les agents et agentes participant à un processus d’achat ou de décision ont également l’interdiction d’accepter une invitation
   a si l’invitation provient
   d’un ou d’une soumissionnaire effective ou potentielle,
   d’une personne participant au processus de décision ou concernée par celui-ci, ou
   b s’il n’est pas possible d’exclure tout lien entre l’invitation et le processus d’achat ou de décision.
3. En cas de doute, les agents et agentes examinent avec leurs supérieurs si l’invitation peut être acceptée ou non.

### **Art. 9** Mise au concours des postes {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--9}

1. Les postes vacants à repourvoir sont mis au concours au minimum sur le site de la Bourse de l’emploi du canton.
2. Sont exemptés de l’obligation de mise au concours
   a les postes dont la durée n’excède pas un an;
   b les postes pourvus par recrutement interne au sein de l’unité administrative, pour autant que l’autorité d'engagement ne soit pas le Conseil-exécutif;
   c les postes à pourvoir par voie d'échange temporaire de personnel (job rotation).

### **Art. 9a** Directives et instructions de l’Office du personnel {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--9a}

1. L’Office du personnel édicte les directives et instructions nécessaires pour que l’exécution du droit du personnel soit uniforme et correcte.

### **Art. 9b** Temps de service déterminant {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--9b}

1. Les années de service sont calculées en tenant compte de la durée totale de travail accomplie dans l’administration cantonale, au service du clergé bernois, dans une école publique du canton, à l’Université, à la Haute école spécialisée bernoise ou à la Haute école pédagogique. Les alinéas 2 et 3 sont réservés.
2. Les écoles publiques au sens de l'alinéa 1 désignent les établissements scolaires qui sont financés ou subventionnés au moins à 80 pour cent par le canton ou des communes.
3. Après une interruption, le temps de service est imputé conformément à l'alinéa 1 si la reprise du service intervient dans un délai de dix ans.
4. Si des tâches publiques sont transférées au canton, les Directions et la Chancellerie d'État décident si les années de travail accomplies à la fonction correspondante sont prises en compte.

### **Art. 9c** Temps de service non déterminant ou partiellement déterminant {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--9c}

1. Le temps de service déterminant ne comprend pas la durée de la formation en tant qu'élève, étudiant ou étudiante, apprenti ou apprentie, stagiaire, assistant ou assistante auxiliaire, apprenti-infirmier ou apprentie-infirmière ou dans une fonction analogue.
2. Dans des cas particuliers, l'Office du personnel peut déclarer les activités accomplies au service du canton à titre accessoire comme devant être prises en compte, en partie ou en totalité, dans le calcul du temps de service déterminant.
3. Les congés non payés n’entrent pas en considération.

## 2 Etat des postes et effectif du personnel&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 10** But et contenu {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--10}

1. L’état des postes sert au pilotage et à la surveillance des charges et des effectifs de personnel.
2. Il indique en particulier la fonction, la classe de traitement et le degré d’occupation de chaque poste.
3. Il est établi et géré selon les consignes du Conseil-exécutif et de la Direction administrative de la magistrature.
4. Pour autant qu'aucun poste ne soit prévu à l'état des postes, les services compétents de la Direction de l'instruction publique et de la culture et de la Direction de l'intérieur et de la justice administrent les postes suivants, dans la limite des ressources autorisées en vertu de la législation spéciale:
   a les postes dans les institutions cantonales (comportant ou non un établissement de la scolarité obligatoire) qui fournissent des prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants, tant ambulatoires que résidentielles,
   b les postes dans les écoles du degré secondaire II,
   c les postes dans les écoles supérieures.

### **Art. 11** Fixation de l&#39;effectif du personnel&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--11}

1. Le Conseil-exécutif fixe chaque année le nombre maximal de postes à plein temps (effectif maximal) de chaque Direction et de la Chancellerie d'État dans le budget.
2. La Direction administrative de la magistrature arrête le nombre maximal de postes à plein temps des autorités judiciaires et du Ministère public.
2a. Le Bureau du Grand Conseil arrête le nombre maximal de postes à plein temps des Services parlementaires.
2b. Le délégué ou la déléguée à la protection des données arrête le nombre maximal de postes à plein temps du Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données.
2c. Le chef ou la cheffe du Contrôle des finances arrête le nombre maximal de postes à plein temps du Contrôle des finances.
3. En plus de l’effectif maximal, des postes supplémentaires ne peuvent être créés, dans le cadre des soldes des groupes de produits, que pour une durée déterminée de cinq ans au maximum, pour autant que le membre du Conseil-exécutif concerné, le chancelier ou la chancelière, la Direction administrative de la magistrature, le secrétaire général ou la secrétaire générale du Grand Conseil, le délégué ou la déléguée à la protection des données, ou le chef ou la cheffe du Contrôle des finances l'approuve. Le Conseil-exécutif peut restreindre la création de postes à durée déterminée pour autant qu’elle ne concerne pas la Direction administrative de la magistrature.
4. L’Office du personnel vérifie le classement des nouveaux postes créés. L’article 196 est réservé.
5. …

### **Art. 12** Gestion des postes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--12}

1. Les Directions, la Chancellerie d’Etat, la Direction administrative de la magistrature ou les unités administratives par elles habilitées gèrent leur état des postes sur le système informatique du personnel.
2. …
3. L’Office du personnel établit régulièrement des évaluations sur les modifications de l’effectif. Les modifications suivantes doivent être portées à la connaissance de l'Office du personnel à l'intention du Conseil-exécutif:
   a nouveaux projets prévus qui nécessitent l'engagement de plus de trois postes à plein temps, pour une durée déterminée ou non;
   b postes créés pour une durée déterminée en plus de l'effectif maximal.

## 3 Création, modification et fin des rapports de travail

## 3.1 Rapports de travail des employés et employées

### **Art. 13** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--13}

1. Les rapports de travail des employés et employées sont créés par contrat de droit public pour une durée indéterminée. L’article 18, alinéa 1 est réservé.
2. …
3. La période probatoire dure six mois au plus. Si aucune résiliation des rapports de travail n’intervient durant la période probatoire, ces rapports deviennent définitifs.
4. Si la période probatoire est écourtée en raison d’une absence au poste de travail, l’autorité d'engagement peut la prolonger en conséquence de deux mois au plus.
5. …

### **Art. 14** Compétence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--14}

1. L'engagement relève de la compétence
   a du Conseil-exécutif pour les postes de cadre des Directions et de la Chancellerie d’Etat inscrits dans les ordonnances d'organisation et pour les postes désignés dans la législation spéciale;
   b des Directions et de la Chancellerie d’Etat pour tous les autres postes relevant de leur domaine de compétence, à moins qu’elles n'aient délégué cette compétence par voie d’ordonnance à des unités administratives qui leur sont subordonnées;
   c de la Direction administrative de la magistrature, de la Cour suprême, du Tribunal administratif, des autres autorités de justice administrative indépendantes de l’administration et du Parquet général pour leur personnel et pour le personnel des autorités judiciaires et ministères publics placés sous leur surveillance respective, pour autant que cela ne concerne pas des membres d’autorités. La délégation de compétence de l’article 19, alinéas 2a, 3 et 4 LPers est réservée.
   d …
2. S’agissant de l’Université, de la Haute école spécialisée bernoise et de la Haute Ecole Pédagogique, les compétences sont fixées dans la législation spéciale.

### **Art. 15** Contrat de travail&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--15}

1. Le contrat de travail est conclu en la forme écrite ou numérique.
2. Il règle au minimum les points suivants:
   a l'autorité d’engagement,
   b la nature des rapports de travail,
   c la désignation de la fonction,
   d le renvoi aux bases légales régissant le personnel,
   e l'affectation à une classe de traitement,
   f la date de début des rapports de travail,
   g le degré d’occupation,
   h le lieu de travail,
   i …
   k les éventuelles restrictions à la liberté d’établissement (p. ex. logement de service).
3. Les Directions et la Chancellerie d'Etat peuvent, par voie d'ordonnance, déléguer à une unité administrative centrale le droit de signature pour la création ou la modification de rapports de travail. Cette délégation n'affecte pas les droits et les obligations découlant des rapports de travail, ni les compétences réglées à l'article 209.

### **Art. 16** Fin des rapports de travail par voie de résiliation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--16}

1. La résiliation des rapports de travail par l'employé ou l'employée intervient par écrit et doit être remise à l’autorité d'engagement ou à l’unité administrative désignée par celle-ci (art. 24 et 26 LPers). La résiliation des rapports de travail est remise aux Directions ou à la Chancellerie d’Etat lorsque l’autorité d'engagement est le Conseil-exécutif.
2. L’autorité d'engagement résilie les rapports de travail par voie de décision après avoir accordé à la personne concernée le droit d’être entendue (art. 25 et 26 LPers). Si l'autorité d'engagement est le Conseil-exécutif, le droit d'être entendu est accordé par les Directions et la Chancellerie d'Etat.
3. L’autorité d'engagement ou l’unité administrative désignée par celle-ci informe l’Office du personnel de la fin des rapports de travail.

### **Art. 17** Fin des rapports de travail pour d’autres motifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--17}

1. Les rapports de travail prennent fin lorsque la limite d’âge prévue à l’article 14, alinéa 1 LPers est atteinte ou en cas de départ volontaire à la retraite anticipée.

## 3.2 &hellip;

### **Art. 18** Contrat à durée déterminée&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--18}

1. Le contrat peut prévoir une durée déterminée lorsque la situation l’exige. Les parties peuvent en outre convenir d’une période probatoire.
2. Les rapports de travail à durée déterminée prennent fin à l’expiration de la durée convenue.
2a. Ils peuvent être résiliés conformément aux articles 24 à 26 LPers ou conformément à l’article 27a LPers. Si une période probatoire a été convenue, les rapports de travail peuvent en outre être résiliés conformément à l’article 22, alinéa 2 LPers.
3. Le service compétent pour l’engagement informe l’Office du personnel de la dissolution du contrat. L’Université, la Haute école spécialisée bernoise et la Haute école pédagogique sont exemptées de ce devoir d’information.

### **Art. 19–21** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--19–21}

## 3.3 Rapports de travail des membres d’autorité à titre principal&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 22** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--22}

1. Les rapports de travail des membres d’autorité à titre principal sont établis par une élection ou une nomination pour une période de fonction.
2. Si l'élection ou la nomination intervient pendant la période de fonction, les rapports de travail prennent fin avec celle-ci. L’article 14 LPers est réservé.

### **Art. 23** Organes d&#39;élection ou de nomination {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--23}

1. Les organes d’élection ou de nomination sont le peuple ou le Grand Conseil.

### **Art. 24** Fin des rapports de travail {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--24}

1. Les rapports de travail s’achèvent en même temps que la période de fonction. L’article 14 LPers et une réélection ou une reconduction de la nomination sont réservés.
2. Les membres d’autorité qui souhaitent démissionner au cours de leur période de fonction remettent leur démission à l’autorité de nomination en respectant un préavis de trois mois. L’autorité de nomination décide de l’acceptation de la démission.
3. La démission n’est autorisée que pour la fin d’un mois.

## 3.4 Modification des rapports de travail sans modification des exigences (mutation)

### **Art. 25** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--25}

1. La mutation d'un agent ou d'une agente intervient avec l’attribution d’un autre travail impliquant une modification fondamentale touchant la description du poste, le lieu de travail ou l’affectation dans l’organisation.
2. Elle peut être décidée à titre provisoire ou permanent. Les mesures de soutien prévues à l’article 27 sont réservées.
3. La mutation n’a pas d’incidence sur le traitement.

### **Art. 26** Compétence et procédure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--26}

1. La mutation intervient par décision de l’autorité d'engagement, après avoir accordé à la personne concernée le droit d’être entendue. Si elle implique un changement d’autorité d'engagement, la décision de mutation est rendue conjointement par l’ancienne et la nouvelle autorités d'engagement.
2. La décision doit être notifiée au moins un mois avant sa mise à exécution.

### **Art. 27** Mesures de soutien {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--27}

1. Lorsque la mutation constitue un cas de rigueur pour la personne concernée, celle-ci peut adresser une requête écrite et motivée à sa Direction ou à la Chancellerie d’Etat pour demander à être indemnisée
   a des frais supplémentaires effectifs des déplacements avec les transports publics ou, exceptionnellement, des frais supplémentaires effectifs liés à l’utilisation de son véhicule privé, par le biais d’une participation appropriée à ceux-ci,
   b des frais supplémentaires effectifs des repas pris au dehors, ainsi que
   c des frais du déménagement rendu nécessaire par la modification des rapports de travail.
2. Ces indemnités sont versées pendant deux ans au plus à compter de la date d'entrée en fonction au nouveau poste.
3. Les Directions et la Chancellerie d'Etat décident des indemnisations prévues à l’alinéa 1, après avoir reçu le corapport de l’Office du personnel.

### **Art. 28** Trajet {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--28}

1. Lorsque des indemnités au sens de l’article 27 sont versées, les Directions, la Chancellerie d'Etat ou les unités administratives par elles habilitées peuvent considérer une partie de la durée nécessaire pour parcourir le trajet jusqu’au lieu de travail comme faisant partie du temps de travail.

## 3.5 Libération des fonctions pendant le délai de résiliation

### **Art. 29** Durée {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--29}

1. L’autorité d’engagement peut libérer un agent ou une agente de ses fonctions jusqu’à la fin des rapports de travail dès lors que
   a la résiliation a été notifiée à la personne concernée;
   b une convention de départ a été conclue, ou que
   c la personne concernée a démissionné.
2. Les éventuels soldes de vacances et autres soldes horaires sont considérés comme compensés s’ils n’excèdent pas au total la durée de la période de libération des fonctions.

### **Art. 30** Revenus perçus au titre d’une autre activité professionnelle {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--30}

1. L’agent ou l’agente qui a été libérée de ses fonctions peut exercer une nouvelle activité professionnelle avant la fin de la période de libération de ses fonctions.
2. Les revenus perçus au titre d’une autre activité professionnelle exercée pendant la période de libération des fonctions sont pris en compte.

## 3.6 Résiliation des rapports de travail d’un commun accord&nbsp;<strong>*</strong>

## 3.6.1 Résiliation des rapports de travail conformément à l’article 27a de la loi sur le personnel&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 30a** Conditions et compétences {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--30a}

1. L’autorité compétente en vertu de l’alinéa 3 peut convenir avec la personne concernée de résilier les rapports de travail (art. 27a LPers) lorsqu’une collaboration profitable n’est plus possible et qu’il n’existe manifestement pas de motifs pertinents au sens de l’article 25, alinéa 2 LPers.
2. Avant la conclusion d’une convention de départ, elle remet au service compétent un compte-rendu des circonstances de la résiliation des rapports de travail d’un commun accord, accompagné de la demande d’approbation.
3. Sont compétents pour conclure la convention de départ:
   a les Directions et la Chancellerie d’Etat après audition de la Direction des finances et sous réserve de l’approbation du Conseil-exécutif pour les postes de cadres des Directions et de la Chancellerie d’Etat prévus dans les ordonnances d’organisation et pour les postes désignés dans la législation spéciale,
   b les Directions et la Chancellerie d’Etat, d’entente avec l’Office du personnel, pour tous les autres postes relevant de leur domaine de compétences, sous réserve de la lettre d,
   c la Direction administrative de la magistrature, la Cour suprême, le tribunal administratif, les autres autorités de justice administrative indépendantes de l’administration et le Ministère public pour leur domaine propre, après audition de l’Office du personnel, et
   d la Direction des finances, d’entente avec la Direction de l’intérieur et de la justice, pour tous les postes visés à la lettre b qui relèvent du domaine de compétences de la Direction des finances.
4. L’Office du personnel ou la ​Direction de l’intérieur et de la justice sont associés dès qu’une résiliation des rapports de travail d’un commun accord se profile.

### **Art. 30b** Contenu {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--30b}

1. La convention de départ règle en particulier
   a la prolongation éventuelle, jusqu’à neuf mois au maximum, de la durée de résiliation ordinaire prévue à l’article 25, alinéa 1 LPers ainsi que
   b la contribution éventuelle aux coûts attestés d’un soutien externe à la réorientation professionnelle, jusqu’à concurrence de deux mois de traitement au maximum.
2. Le montant de l’indemnité de départ versée dans le cadre d’une convention de départ représente au maximum six mois de traitement.

## 3.6.2 Résiliation des rapports de travail sans garantie de prestations conformément à l’article 27a de la loi sur le personnel&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 30c** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--30c}

1. L’autorité d’engagement et l’agent ou l’agente concerné peuvent résilier les rapports de travail par convention écrite.
2. Les articles 30a et 30b ne s’appliquent pas.

## 4 Traitement

## 4.1 Généralités

### **Art. 31** Droit au traitement; règles de calcul&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--31}

1. Le droit au traitement prend naissance le jour où commencent les rapports de travail et s’éteint le jour où ceux-ci prennent fin. Les dispositions relatives à la poursuite du versement du traitement aux membres de la famille (art. 67 LPers) sont réservées.
2. Les règles de calcul sont les suivantes:
   a La valeur d'un traitement mensuel est calculée sur la base du nombre effectif de jours civils du mois considéré.
   b Un tarif journalier est calculé sur la base de 22 jours ouvrés.
   c Un tarif horaire est calculé sur la base de 182 heures de travail mensuel.

### **Art. 32** Versement du traitement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--32}

1. Un treizième du traitement annuel est versé mensuellement. La treizième part est versée en deux fois, en juin et en décembre, à titre de 13e mois de traitement.
2. Le 13e mois de traitement est calculé sur la base du traitement versé pendant la période déterminante pour le calcul, sans tenir compte des allocations éventuelles.
3. Dès le début et à la fin des rapports de travail, le 13e mois de traitement est versé au prorata de la durée de l'engagement pendant l'année considérée.

### **Art. 33** Traitement de base, échelons de traitement, échelons préliminaires&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--33}

1. Les traitements de base des 30 classes de traitement sont fixés en annexe de la loi sur le personnel.
2. Chaque classe de traitement se compose du traitement de base de 100 pour cent et de 75 échelons de traitement. Au sein d'une classe de traitement, l'évolution par rapport au traitement de base est échelonnée de la manière suivante:
   a 12 échelons de 1,5 pour cent chacun,
   b 8 échelons de 1,0 pour cent chacun,
   c 26 échelons de 0,75 pour cent chacun,
   d 29 échelons de 0,5 pour cent chacun.
3. Le traitement de base est précédé de six échelons préliminaires qui représentent chacun 1,5 pour cent de ce dernier.

### **Art. 34** Classement des fonctions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--34}

1. L’affectation des fonctions aux classes de traitements correspondantes s’opère en tenant compte des exigences et des charges de ces fonctions, ainsi que de l’évolution des salaires dans les secteurs public et privé.
2. Le classement des fonctions est défini à l’annexe 1.
3. Le Conseil-exécutif peut fixer l’affectation d’une fonction à une classe de traitements par arrêté jusqu’à l’adaptation de l’annexe 1.

### **Art. 34a** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--34a}

### **Art. 35** Description des fonctions-types {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--35}

1. La Description des fonctions-types (DFT) définit les fonctions figurant à l’annexe 1.
2. L’Office du personnel édicte la DFT en collaboration avec les Directions, la Chancellerie d’Etat et la Direction administrative de la magistrature, et l’actualise si nécessaire.

### **Art. 36** Suppléance d’une durée indéterminée {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--36}

1. Un rapport de suppléance d’une durée indéterminée est créé lorsqu’une personne assume durablement les tâches et les compétences significatives d’un poste plus élevé dans la hiérarchie qui n’entrent pas dans le domaine d’activités de son propre poste. Les suppléances de postes situés à un niveau inférieur ou égal dans la hiérarchie ne font pas l’objet d’une indemnisation distincte.
2. Les suppléances peuvent être indemnisées par l’octroi d’une classe de traitement supplémentaire par rapport à la fonction de base. Lorsque la suppléance concerne un poste affecté à une classe seulement au-dessus de celle du suppléant ou de la suppléante, un à six échelons de traitement supplémentaires peuvent être accordés à ce dernier ou à cette dernière.
3. Lors de l’extinction du rapport de suppléance, les classes ou échelons de traitement supplémentaires qui ont été octroyés sont annulés.
4. L’article 81 s’applique aux suppléances établies pour une durée déterminée.

### **Art. 37** Application de la réglementation relative aux traitements du corps enseignant {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--37}

1. Le Conseil-exécutif peut déclarer applicables à certaines fonctions les dispositions relatives aux traitements du corps enseignant. Il réglemente à cet égard les autres conditions d’engagement telles que le droit aux vacances, les cotisations à la caisse de pension et les délais de résiliation.

## 4.2 Fixation du traitement à l’entrée en fonction

### **Art. 38** Compétence {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--38}

1. Le Conseil-exécutif, les Directions, la Chancellerie d’Etat ou les unités administratives par elles habilitées fixent le traitement de départ conformément aux principes fixés aux articles 39 et 40. En cas d’écart par rapport aux valeurs définies à l’annexe 2, l’accord de l’Office du personnel est nécessaire. L'alinéa 1a est réservé.
1a. Si l'engagement relève du Conseil-exécutif, la Direction des finances doit être entendue en cas d'écart par rapport aux valeurs définies à l'annexe 2, et il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord de l'Office du personnel.
2. Le traitement de départ des fonctions suivantes est fixé par la Direction administrative de la magistrature en vertu des principes fixés aux articles 39 et 40. En cas d’écart par rapport aux valeurs déterminées à l’annexe 2, l’Office du personnel doit être entendu:
   a membres à titre principal de la Cour suprême et du Tribunal administratif,
   b procureur général ou procureure générale et ses suppléants et suppléantes,
   c juges à titre principal de la Commission des recours en matière fiscale,
   d présidents et présidentes de tribunal,
   e présidents et présidentes du Tribunal des mineurs,
   f procureurs et procureures,
   g procureurs et procureures des mineurs,
   h membres à titre principal des autorités de conciliation.
3. Le traitement de départ des préfets et des préfètes est fixé par la Direction de l’intérieur et de la justice en vertu des principes fixés aux articles 39 et 40. En cas d’écart par rapport aux valeurs déterminées à l’annexe 2, l’accord de l’Office du personnel est nécessaire.
4. Le traitement de départ du délégué ou de la déléguée à la protection des données est fixé par la Direction de l’intérieur et de la justice, après consultation de la présidence de la Commission de gestion, en vertu des principes fixés aux articles 39 et 40. En cas d’écart par rapport aux valeurs déterminées à l’annexe 2, l’accord de l’Office du personnel est nécessaire.
5. La fixation du traitement de départ des collaborateurs et des collaboratrices de l’Université, de la Haute école spécialisée bernoise et de la Haute école pédagogique relève de la législation spéciale.
6. Le traitement de départ du personnel de nettoyage au sens de l’article 49 est fixé selon les valeurs de l’annexe 4. En cas d’écart par rapport à ces valeurs, l’accord de l’Office du personnel est nécessaire.

### **Art. 39** Traitement de départ {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--39}

1. Le traitement de départ correspond au traitement de base de la classe de traitement prévue dans l’état des postes si les exigences fondamentales du poste sont satisfaites et si aucun échelon de traitement supplémentaire n’est accordé conformément à l’article 40.
2. Le Conseil-exécutif peut fixer un échelon préliminaire comme traitement de départ pour des fonctions déterminées, lorsque le traitement de base est sensiblement plus élevé que les traitements initiaux de postes comparables dans les secteurs public et privé.
3. …

### **Art. 40** Echelons de traitements accordés au personnel à l&#39;engagement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--40}

1. L’échelon de traitement attribué au personnel à l'engagement est déterminé en tenant compte de l’expérience et des capacités utiles à l’exercice de la fonction.
2. L'attribution d'échelons de traitement au personnel à l'engagement doit tenir compte du nombre d'échelons dont bénéficient les agents et agentes qui occupent des fonctions comparables et présentent des caractéristiques professionnelles et personnelles semblables.
3. Une année complète d'expérience professionnelle peut donner lieu à l’attribution de quatre échelons de traitement au maximum. Le degré d’occupation des postes antérieurement occupés, la comparabilité de l’ancienne activité avec le nouveau poste et la situation sur le marché du travail sont dûment pris en considération. L'expérience professionnelle acquise antérieurement à des postes occupés à au moins 50 pour cent est entièrement prise en compte comme si le degré d'occupation avait été de 100 pour cent. L’octroi d’échelons de traitement supplémentaires nécessite l’accord de l’Office du personnel.
4. L’exercice d’activités extraprofessionnelles telles qu'une charge publique peut donner lieu à l’attribution d’un échelon de traitement par année complète. Un échelon de traitement est attribué par année entière d'exercice d'activités éducatives.
5. L’octroi d’échelons de traitements ne peut intervenir qu’une seule fois par année considérée.
6. Les périodes de formation ne sont pas prises en compte.
7. En cas de changement de poste au sein de l’administration cantonale, le traitement de départ peut être fixé selon les principes des alinéas 1 à 6. Les changements de postes qui sont nécessaires pour des raisons d’organisation ne donnent pas droit à l'octroi d'échelons de traitement supplémentaires.

### **Art. 40a** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--40a}

### **Art. 41** Affectation provisoire à un échelon de traitement inférieur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--41}

1. Si toutes les conditions requises pour l’exercice de la fonction ne sont pas remplies, l’agent ou l’agente peut être provisoirement affectée à un échelon inférieur à celui que pourrait lui conférer son expérience.
2. Le nombre d’échelons déduits est fixé dans le contrat de travail.
3. Tous les échelons sont restitués dès que les conditions requises pour l’exercice de la fonction sont remplies.

## 4.3 Changement de classe de traitement

### **Art. 42** Affectation à une classe de traitement supérieure {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--42}

1. Si les exigences et les charges d’un poste ont nettement augmenté, celui-ci est affecté à une classe de traitement supérieure sur proposition de la Direction, de la Chancellerie d’Etat ou de la Direction administrative de la magistrature, d’entente avec l’Office du personnel. La commission d’évaluation n’est pas impliquée, sous réserve de l’article 196.
2. L’échelon de traitement est déterminé conformément aux principes fixés à l’article 40.
3. Si un nouveau poste affecté à une classe de traitement supérieure est occupé seulement à titre temporaire, le retour au poste antérieur affecté à une classe inférieure entraîne au maximum l’annulation de la hausse de traitement induite par le changement de classe.

### **Art. 43** Affectation à une classe de traitement inférieure {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--43}

1. Si les exigences et les charges d’un poste ont nettement diminué, celui-ci est affecté à une classe de traitement inférieure sur proposition de la Direction, de la Chancellerie d’Etat ou de la Direction administrative de la magistrature, d’entente avec l’Office du personnel et après avoir entendu la personne concernée. La commission d’évaluation n’est pas impliquée, sous réserve de l’article 196.
2. L’échelon de traitement est déterminé conformément aux principes fixés à l’article 40.
3. Si l’entrée en fonction à un poste affecté à une classe de traitement inférieure s’accompagne d’une perte de traitement nominale, il y a lieu de résilier les anciens rapports de travail dans les délais fixés à l’article 25 LPers. De nouveaux rapports de travail doivent être créés pour l’entrée en fonction au poste affecté à une classe inférieure. Les années de service accomplies sont prises en compte.
4. En cas de résiliation conformément à l’alinéa 3, l’ordonnance sur le placement du personnel (OPlac) est applicable.

## 4.4 Progression individuelle du traitement

### **Art. 44** Principe {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--44}

1. La progression au sein d’une classe de traitement (progression individuelle du traitement) intervient par l’octroi d’échelons de traitement. Il n’existe pas de droit à l’octroi d’échelons de traitement supplémentaires.
2. La progression par échelons de traitements se fonde sur l’évaluation des performances et du comportement conformément à l’article 163. Elle peut intervenir comme suit dans la limite des moyens disponibles:
   a jusqu’à six échelons de traitement par an pour d’excellentes performances (niveau d’appréciation A++),
   b jusqu’à cinq échelons de traitement par an pour de très bonnes performances (niveau d’appréciation A+),
   c jusqu’à quatre échelons de traitement par an pour de bonnes performances (niveau d’appréciation A).
3. Aucun échelon de traitement ne peut être accordé pour des performances satisfaisantes (niveau d’appréciation B) ou insuffisantes (niveau d’appréciation C).
4. Une bonne performance (niveau d’appréciation A) intervient lorsque les objectifs fixés sont tous atteints et que les performances sont entièrement conformes aux attentes.
5. Le niveau d’appréciation est motivé brièvement sur la feuille de qualification.

### **Art. 45** Critères de détermination {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--45}

1. Des échelons de traitement peuvent être attribués en tenant compte du nombre d'échelons dont bénéficie l'agente ou l'agent par rapport à celui dont bénéficient des agentes ou des agents présentant des caractéristiques professionnelles semblables.
2. La détermination des échelons de traitement ne doit pas être liée à la classe de traitement, au degré d’occupation, au niveau hiérarchique, au lieu de travail ni au sexe de la personne concernée.
2a. La progression individuelle du traitement se situe en règle générale dans la plage de valeurs fixée à l'annexe 2.
3. L’Office du personnel évalue périodiquement et de façon anonyme, à l’intention du Conseil-exécutif et de la Direction administrative de la magistrature, la mise en œuvre de la progression individuelle des traitements. Le Conseil-exécutif et la Direction administrative de la magistrature adoptent le cas échéant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’alinéa 2.

### **Art. 46** Exécution {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--46}

1. Le Conseil-exécutif définit les moyens disponibles pour la progression individuelle des traitements et les répartit entre les Directions, la Chancellerie d’Etat et la Direction administrative de la magistrature (art. 75 LPers).
2. Le passage à un échelon de traitement supérieur intervient au 1er janvier de l’année suivante, dans la mesure où une évaluation systématique des performances et du comportement a pu être réalisée compte tenu de la nature et de la durée des rapports de travail.
3. Le Conseil-exécutif peut fixer la progression des traitements à une autre date.
4. Les nouveaux agents et agentes font l’objet d’une évaluation des performances et du comportement s’ils sont entrés au service du canton au plus tard le 1er juillet.

### **Art. 47** Exceptions à l’évaluation des performances et du comportement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--47}

1. Pour les postes suivants, des échelons de traitement sont octroyés sans évaluation des performances et du comportement:
   a chancelier ou chancelière,
   b chef ou cheffe du Contrôle des finances,
   c–e …
   f membres de la Cour suprême et du Tribunal administratif,
   g juges à titre principal de la Commission des recours en matière fiscale,
   h procureur général ou procureure générale et ses suppléants et suppléantes,
   i présidents et présidentes des autorités de conciliation,
   k …
   l présidents et présidentes des tribunaux,
   m présidents et présidentes des tribunaux des mineurs,
   n délégué ou déléguée à la protection des données,
   o préfets et préfètes,
   p ecclésiastiques,
   q secrétaire général ou secrétaire générale du Grand Conseil.
2. Le Conseil-exécutif fixe chaque année la progression du traitement ou le nombre d’échelons octroyés à ces fonctions. Il tient compte pour ce faire des consignes définies pour la progression individuelle des traitements du personnel soumis à l’évaluation des performances et du comportement, afin de permettre à moyen terme aux traitements des fonctions de l'alinéa 1 d'évoluer de manière comparable aux traitements du reste du personnel.
3. Les nouveaux agents et agentes qui occupent l’une des fonctions prévues à l’alinéa 1 participent à la progression des traitements s’ils sont entrés au service du canton au plus tard le 1er juillet.

### **Art. 48** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--48}

### **Art. 49** Personnel de nettoyage {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--49}

1. Le personnel de nettoyage est exclu de l’évaluation des performances et du comportement prévue à l'article 163.
2. Les traitements de cette catégorie de personnel peuvent progresser au maximum de trois échelons par an jusqu’au 40e échelon de traitement. L’article 47, alinéas 2 et 3 s’applique par analogie.

### **Art. 50** Perfectionnement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--50}

1. Une formation complémentaire qualifiée peut être récompensée une fois achevée par l’octroi d’échelons de traitement si elle peut être directement mise en œuvre dans l’exercice de la fonction. L’accord de l’Office du personnel est nécessaire.
2. Aucun échelon de traitement n’est accordé pour les formations qui sont considérées comme nécessaires ou habituelles pour l’exercice de la fonction.

### **Art. 51** Progression du traitement exceptionnelle dans des circonstances particulières {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--51}

1. Le Conseil-exécutif peut, dans des circonstances particulières, accorder à une catégorie de personnel ou à une catégorie professionnelle une progression exceptionnelle du traitement dans les limites de la classe de traitement, notamment
   a lorsqu’il existe des distorsions structurelles flagrantes dans les classements existants;
   b lorsqu’il supprime les échelons préliminaires pour les fonctions par lui désignées conformément à l’article 39, alinéa 2.
2. L’autorité compétente conformément à l'article 38 peut accorder une progression de traitement exceptionnelle à un agent ou une agente, d’entente avec l’Office du personnel, lorsque des circonstances particulières le justifient.

## 4.5 Versement du traitement en cas de maladie ou d’accident

### **Art. 52** Membres d’autorités et employés&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--52}

1. En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident des membres d’autorités et des employés et employées, le traitement complet leur est versé au plus dans les conditions suivantes:
   a 100 pour cent du traitement la première année,
   b 90 pour cent du traitement la deuxième année.
2. La poursuite du versement du traitement est en tout cas liée à l’existence des rapports de travail. Le droit de bénéficier d’indemnités journalières plus élevées en cas de maladie ou d’accident est réservé.
3. L’allocation familiale et l’allocation d’entretien sont exclues de la réduction du traitement durant la deuxième année.
4. …

### **Art. 52a** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--52a}

### **Art. 52b** Personnes en formation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--52b}

1. En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident, les personnes en apprentissage ont droit au maximum à six mois complets de traitement.

### **Art. 53** Réduction ou suspension du traitement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--53}

1. Le traitement versé en cas de maladie ou d’accident peut être réduit ou suspendu lorsque
   a la maladie ou l’accident ont été causés intentionnellement ou par négligence grave, ou qu’ils sont survenus dans l’exercice d’une activité annexe rémunérée;
   b la personne concernée s’oppose aux mesures d’examen ou d’intégration nécessaires, ou qu’elle ne se soumet pas à un examen médical qui lui a été ordonné;
   c la personne concernée refuse de prendre le travail alors que sa capacité de travail a été médicalement attestée.
2. L’Office du personnel prononce la réduction ou la suspension du traitement sur demande de l’autorité d’engagement. Les recours à ce sujet n’ont pas d’effet suspensif, à moins que l’autorité chargée de l’instruction ne l’ordonne.

### **Art. 54** Naissance d’un nouveau droit au traitement en cas de maladie ou d’accident {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--54}

1. Plusieurs absences du service pour raison de maladie ou d’accident dont un certificat médical atteste qu’elles sont dues à des causes distinctes donnent pleinement droit, pour chacune de ces causes, au versement du traitement en cas de maladie ou d’accident conformément à l’article 52.
2. Plusieurs absences du service pour raison de maladie ou d’accident qui sont dues à une même cause ne donnent pleinement droit au versement du traitement que si la personne concernée a travaillé au moins trois mois à son degré d’occupation initial entre ces absences.

### **Art. 55** Incapacité de travail partielle {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--55}

1. En cas d’incapacité de travail partielle, le droit à la poursuite du versement du traitement conformément à l’article 52 s’étend proportionnellement au temps de travail accompli, sans toutefois excéder une année supplémentaire.

### **Art. 56** Prise en compte des prestations de tiers {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--56}

1. Si des prestations de même nature, octroyées pour le même événement par l’institution de prévoyance concernée, par une autre assurance sociale ou par un tiers civilement responsable ne reviennent pas au canton, le traitement versé conformément à l’article 52 pour la même période est réduit du montant de ces prestations.
2. Si des prestations de même nature et concernant le même événement prévues à l’alinéa 1 sont déterminées et versées seulement a posteriori, la poursuite du versement du traitement est réduite du montant de la prestation payée après coup pour la même période, et la personne concernée est tenue de rembourser le traitement perçu en trop. Le canton peut exiger que le paiement opéré a posteriori lui revienne jusqu’à concurrence du montant de ce droit au remboursement.
3. La personne qui est en état d'accomplir à nouveau sans restriction ses activités antérieures ou des activités de même valeur bénéficie, le cas échéant, de l'intégralité des prestations des assurances sociales.
4. Si les prestations de tiers versées au canton ne constituent pas un traitement déterminant au sens de la législation sur l’AVS, la cotisation AVS/AI/APG/AC/AA calculée en trop sur celles-ci n’est pas remboursée.

### **Art. 57** Obligation d’aviser; certificat médical {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--57}

1. Toute absence pour cause de maladie ou d'accident doit être signalée, dès le premier jour, au service désigné par l’office. Un certificat médical lui sera adressé au plus tard le quatrième jour calendaire en cas d‘accident et au plus tard le sixième jour ouvré en cas de maladie.
2. Lorsque de courtes absences allant d’un à cinq jours interviennent à plusieurs reprises, le certificat médical peut être exigé plus tôt.
3. Si une absence pour cause de maladie ou d’accident se prolonge, de nouveaux certificats médicaux doivent être fournis au minimum chaque mois.
4. Dans des cas particuliers, le Conseil-exécutif peut, par voie d'arrêté, prolonger le délai de dépôt d'un certificat médical ou dispenser la personne concernée d'en déposer un.

### **Art. 58** Aide à la réintégration en cas d’absence de longue durée&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--58}

1. Après quatre semaines d’absence, le collaborateur ou la collaboratrice adresse au service désigné par l’unité administrative un certificat médical expliquant l’étendue et la durée prévisible de l’incapacité de travail. Le service en question informe immédiatement l’Office du personnel par la voie de service.
2. L’Office du personnel peut exiger le cas échéant que la personne concernée se soumette à l’examen d’un médecin-conseil dans le but de clarifier la situation.
3. Si l’absence se prolonge ou s’il est incertain que la personne puisse reprendre son travail, le service désigné par l’Office du personnel engage, d’entente avec le service désigné par le chef ou la cheffe d’office, le service du personnel décentralisé et la personne concernée, les clarifications nécessaires et les mesures appropriées pour appuyer la réintégration dans le processus de travail.
4. La personne concernée collabore de façon coopérative et active, dans une mesure raisonnablement exigible d’elle, aux efforts consentis pour la réintégrer dans le processus de travail, en particulier en exécutant les mesures convenues.
5. Si la personne concernée refuse de se soumettre à l’examen d’un médecin-conseil ou qu’elle contrevienne à l’obligation de collaborer prescrite à l’alinéa 4, l’Office du personnel peut réduire le traitement qui lui est versé durant son absence pour cause de maladie ou d’accident ou en exiger le remboursement.

### **Art. 59** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--59}

## 4.6 Versement du traitement durant le congé de maternité, le congé de l&#39;autre parent et le congé d’adoption&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 60** Congé de maternité&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--60}

1. Un congé payé de maternité de 16 semaines est accordé aux agentes qui mettent au monde un enfant. Le traitement est versé à 100 pour cent du degré d’occupation moyen des cinq mois précédant le début du droit au congé.
1a. Si le droit à l'allocation de maternité est prolongé pour cause d'hospitalisation de l'enfant nouveau-né conformément à l'article 16c de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG), le droit au congé payé de maternité prévu à l'alinéa 1 est prolongé d'autant.
1b. Si l'autre parent décède dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, l'agente a droit à dix jours de congé payé supplémentaires. Elle peut les prendre d'un bloc ou en plusieurs fois dans les six mois à compter du lendemain du décès. Passé ce délai, le congé non pris est perdu sans indemnisation.
2. Le droit est aussi accordé conformément à l’alinéa 1 si l’enfant ne naît pas viable mais que la grossesse a duré au moins 23 semaines.
3. Le congé de maternité débute au plus tard le jour de la naissance et au plus tôt deux semaines avant le terme prévu. Il n’est pas interrompu en cas de maladie, d'accident ou de congé non payé.
4. …
5. En cas de reprise du travail pendant la période de congé, le congé de maternité est considéré comme perdu, pour autant qu’il n’ait pas été entièrement pris. Le droit au congé payé supplémentaire prévu à l'alinéa 1b reste acquis.
6. …
7. L’allocation de maternité prévue par la législation fédérale échoit au canton. En cas d’omission de la remise du formulaire correspondant, le traitement est réduit de l’allocation de maternité ayant échappé au canton.

### **Art. 60a** Congé de l&#39;autre parent et congé d’adoption&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--60a}

1. Un congé payé de dix jours ouvrés est accordé lors de la naissance d'un enfant à la personne qui en est
   a le père légal à cette date,
   b l'autre parent légal à cette date.
1a. Le congé prévu à l'alinéa 1 est également accordé si l'enfant ne naît pas viable mais que la grossesse a duré au moins 23 semaines.
2. Les agents et les agentes qui adoptent un enfant ont droit à un congé payé de dix jours ouvrés.
3. …
3a. L'autre parent légal prend ce congé d'un bloc ou en plusieurs fois dans les six mois suivant la naissance. Ce délai est suspendu pendant une période de congé au sens de l'article 60a1. À son échéance, l'éventuel solde du congé est perdu sans indemnisation.
3b. Le congé d'adoption est pris d'un bloc ou en plusieurs fois dans un délai d'un an après délivrance de l'autorisation d'accueillir un enfant en vue de son adoption. À l'échéance de ce délai, l'éventuel solde du congé est perdu sans indemnisation.
4. Les allocations fédérales prévues pour l'autre parent et en cas d'adoption échoient au canton. Si le formulaire correspondant n'a pas été remis, le traitement est réduit de l'allocation en question ayant échappé au canton.

### **Art. 60a1** Congé de l&#39;autre parent en cas de décès de la mère {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--60a1}

1. En cas de décès de la mère à la naissance ou dans les 14 semaines qui suivent, l'autre parent a droit à 14 semaines de congé payé, à prendre d'un bloc à partir du lendemain du décès.
2. En cas d'hospitalisation de l'enfant nouveau-né au sens de l'article 60, alinéa 1, le congé prévu à l'alinéa 1 se prolonge d'autant.
3. En cas de reprise du travail avant la fin du congé, le solde des congés prévus aux alinéas 1 et 2 est perdu.
4. L'allocation fédérale prévue pour l'autre parent en cas de décès de la mère échoit au canton. Si le formulaire correspondant n'a pas été remis, le traitement est réduit du montant de l'allocation ayant échappé au canton.

### **Art. 60b** Congé non payé {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--60b}

1. En cas de naissance ou d’adoption, les agents et agentes ont droit, sur requête, à un congé non payé de six mois au maximum, pour autant que le service ordinaire soit assuré.

### **Art. 60c** Réduction du degré d&#39;occupation après une naissance ou une adoption {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--60c}

1. En cas de naissance ou d'adoption, les agents et agentes ont droit, sur requête, à une réduction de 20 pour cent au maximum du degré d'occupation dans la fonction qu'ils occupent, pour autant qu'aucun motif considérable inhérent au service ou à l'organisation ne s'y oppose. Le degré d'occupation ne doit pas être abaissé en dessous de 60 pour cent.
2. Les agents et agentes doivent faire valoir leur droit à la réduction du degré d'occupation dans les douze mois suivant la naissance ou l'adoption.
3. Ils commencent à travailler avec le degré d'occupation réduit au plus tard le premier jour suivant la fin du délai de douze mois défini à l'alinéa 2.

## 4.7 Versement du traitement pendant le service militaire, le service civil et le service dans la protection civile

### **Art. 61** Journées de recrutement {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--61}

1. Pendant les journées de recrutement, le traitement est versé intégralement.

### **Art. 62** Ecole de recrues {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--62}

1. Le personnel qui accomplit son école de recrues touche 50 pour cent du traitement ordinaire.
2. Le personnel soumis à une obligation d’entretien pendant l’école de recrues touche 75 pour cent du traitement ordinaire.
3. Pendant leur école de recrues, les apprentis et les apprenties touchent leur traitement intégral.

### **Art. 63** Autres services de la formation militaire de base; service dans la protection civile {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--63}

1. Le traitement est versé intégralement pendant les autres services de la formation militaire de base et les services dans la protection civile prescrits par la loi.

### **Art. 64** Militaires en service long {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--64}

1. Les militaires en service long touchent pendant leurs 120 premiers jours de service 50 pour cent du traitement ordinaire, ou 75 pour cent de celui-ci s’ils sont soumis à une obligation d’entretien.
2. A l’issue des 120 premiers jours, les militaires en service long ont droit au versement intégral de leur traitement.

### **Art. 65** Services de formation des sous-officiers et des officiers {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--65}

1. Pendant les services de formation des sous-officiers et des officiers, le traitement est versé comme suit:
   a pendant les 70 premiers jours des services de formation, à hauteur de 50 pour cent du traitement ordinaire ou de 75 pour cent de celui-ci si la personne astreinte au service est soumise à une obligation d’entretien;
   b pendant la durée restante du service de formation, le traitement est versé intégralement.
2. L’agent ou l’agente qui met fin à ses rapports de travail avant d’avoir achevé sa deuxième année de service au canton a l’obligation de restituer ce traitement comme suit:
   a en cas de départ avant l’achèvement de la première année de service: 50 pour cent du traitement net versé pendant les services de formation;
   b en cas de départ au cours de la deuxième année de service: 25 pour cent du traitement net versé durant les services de formation.
3. Le montant à restituer est compensé avec le dernier traitement.
4. Le traitement net déterminant correspond au traitement incluant les éventuelles allocations pour enfant et allocations d'entretien, déduction faite des cotisations à l’AVS/AI/APG/AC et des primes de l’assurance-accidents non professionnels. Les autres déductions, notamment pour la caisse de pension, ne sont pas prises en considération.
5. Si le départ de la personne concernée du service du canton est dans l’intérêt public, la Direction ou la Chancellerie d'Etat peut, d’entente avec l’Office du personnel, renoncer partiellement ou totalement à la restitution du traitement versé.

### **Art. 66** Service civil {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--66}

1. Si la personne astreinte au service civil n’a pas accompli l’école de recrues, le traitement lui est versé comme suit:
   a pendant les 120 premiers jours de la durée totale du service civil, elle touche 50 pour cent du traitement ordinaire ou 75 pour cent de celui-ci si elle est soumise une obligation d’entretien;
   b pendant la durée restante du service civil, le traitement est versé intégralement.
2. Si la personne astreinte au service civil a accompli l’école de recrues, son traitement lui est versé intégralement pendant toute la durée du service civil.

### **Art. 67** Service volontaire {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--67}

1. Les Directions et la Chancellerie d'Etat peuvent, d'entente avec l’Office du personnel, réduire le traitement des personnes qui accomplissent un service volontaire.
2. Elles peuvent interdire à une personne d’accomplir un service volontaire si des raisons de service l’exigent.

### **Art. 68** Service actif et service d’appui {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--68}

1. Le Conseil-exécutif règle les modalités du versement du traitement pendant les périodes de service actif et de service d’appui.

### **Art. 69** Personnes engagées pour une durée déterminée&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--69}

1. Les agents et agentes engagés pour une durée déterminée de moins de trois mois n’ont pas droit au traitement pendant les périodes de service.

### **Art. 70** Objecteurs de conscience {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--70}

1. Les objecteurs de conscience qui ont fait l’objet d’une condamnation pour refus d’accomplir le service militaire, le service civil ou le service dans la protection civile bénéficient d’un congé non payé pour la durée nécessaire pour accomplir un travail d’intérêt général ou purger une peine privative de liberté.

### **Art. 71** Maladie ou accident survenant pendant le service {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--71}

1. En cas de maladie ou d’accident survenant pendant le service militaire, le service civil ou le service dans la protection civile, le traitement est versé comme suit:
   a tant que la personne astreinte au service touche la solde, le traitement lui est versé conformément à l’article 52;
   b dès que la personne astreinte au service ne touche plus de solde, le traitement est diminué des prestations qui lui sont allouées par l’assurance militaire.
2. Ces cas doivent être signalés immédiatement à l’Office du personnel.

### **Art. 72** Remise de la carte d’avis de solde {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--72}

1. Au terme de chaque période de service soldé, la carte d’avis de solde est remise au service compétent de la Direction ou de la Chancellerie d’Etat dans un délai d’un mois. Il en va de même lorsque le service a été accompli par jours isolés ou en dehors de l’horaire de travail ordinaire.
2. En cas d’omission de la remise de la carte d’avis de solde, le traitement est réduit de l’indemnité APG ayant échappé au canton.
3. Les alinéas 1 et 2 s’appliquent également au personnel travaillant à temps partiel.

### **Art. 73** Perception de l’indemnité APG {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--73}

1. L’allocation pour perte de gain prévue par la législation échoit au canton dans la mesure où elle est compensée par le traitement. La cotisation à l’assurance-accidents versée en trop pendant la période de service n’est pas remboursée.
2. Elle revient à la personne qui encadre des activités de Jeunesse et Sport pendant ses vacances ou son temps libre.

## 4.8 Traitement du personnel en cours de formation et du personnel âgé de moins de 18 ans

### **Art. 74** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--74}

1. Le traitement du personnel en cours de formation et du personnel âgé de moins de 18 ans est fixé par voie d’arrêté du Conseil-exécutif.

## 4.9 Prestations en nature

### **Art. 75** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--75}

1. Le Conseil-exécutif fixe par voie d'arrêté le montant des prestations en nature comme la nourriture et le logement ou l’utilisation d’un logement de service qui sont prises en compte dans le traitement.

## 5. Prestations spéciales

## 5.1 Allocations

## 5.1.1 &hellip;

### **Art. 76–79** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--76–79}

## 5.1.1a Allocations d’entretien&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 79a** Montant&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--79a}

1. L’allocation d’entretien s’élève aux montants annuels suivants:
   a pour un enfant donnant droit aux allocations:
   b pour deux enfants donnant droit aux allocations:
   c pour trois enfants donnant droit aux allocations:
   d pour quatre enfants donnant droit aux allocations:
2. Les parents de plus de quatre enfants donnant droit aux allocations ne reçoivent pas d’allocation d’entretien.
3. Les agents et agentes travaillant à temps partiel reçoivent une allocation d’entretien proportionnelle à leur degré d’occupation (art. 86, al. 4 LPers).
4. Les allocations d’entretien sont versées en douze mensualités. Leur montant est adapté au renchérissement (art. 86, al. 5 LPers).

### **Art. 79b** Adaptation au renchérissement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--79b}

1. Le Conseil-exécutif adapte au renchérissement les montants de l’allocation d’entretien fixés à l’article 79a, alinéa 1, en même temps que le Conseil fédéral adapte les allocations familiales au renchérissement.
2. Cette adaptation intervient à hauteur de la compensation du renchérissement accordée pour les traitements de base.

## 5.1.2 Allocation de fonction

### **Art. 80** Attribution de tâches supplémentaires {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--80}

1. L’attribution temporaire de tâches supplémentaires pendant au moins trois mois peut donner lieu au versement d’une allocation de fonction unique ou mensuelle conformément aux valeurs indicatives de l’article 81, alinéa 1.
2. Cette allocation est fixée par la Direction concernée ou la Chancellerie d’Etat, d’entente avec l’Office du personnel.
3. Dans des cas exceptionnels motivés, le Conseil-exécutif peut fixer des écarts par rapport aux valeurs indicatives.
4. L’allocation est en règle générale limitée à trois années au maximum. Elle peut être octroyée sans limitation de durée dans des cas particuliers, notamment
   a pour des tâches supplémentaires qui ne font pas partie du domaine d’activité de la fonction exercée et ne doivent donc pas être inscrites dans la description de poste ou
   b pour des tâches figurant dans la description du poste qui ne sont pas suffisamment prises en compte dans le classement de la fonction mais ne justifient pas l’affectation à une classe de traitement supérieure.
4a. …
4b. Les allocations accordées sans limitation de durée sont reconsidérées tous les cinq ans par la Direction concernée ou la Chancellerie d’Etat, qui décide d’entente avec l’Office du personnel s’il y a lieu de les prolonger ou de les supprimer.
4c. Les allocations octroyées pour une durée limitée ou illimitée doivent être adaptées ou supprimées lorsque les conditions de leur attribution ont changé ou disparu.
4d. Les allocations versées aux agents et agentes des classes de traitement 27 à 30 doivent être limitées à une année au maximum. Dans des cas exceptionnels motivés, elles peuvent être prolongées pour une durée déterminée, d’entente avec l’Office du personnel.
4e. L'Office du personnel soumet chaque année au Conseil-exécutif un compte rendu sur les allocations de fonction versées aux agents et agentes des classes de traitement 27 à 30.
5. L'allocation de fonction est assujettie à la caisse de pension.

### **Art. 81** Exercice d’une suppléance d’une durée déterminée {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--81}

1. Les Directions et la Chancellerie d’Etat peuvent, d'entente avec l'Office du personnel, indemniser l’exercice temporaire, pendant une période de trois mois au moins, d’une suppléance en plus des attributions propres par le versement d’une allocation. Selon la classe de traitement de la fonction assumée en suppléance, les valeurs indicatives suivantes sont applicables par personne et par mois:
   a jusqu’à la classe de traitement 18: jusqu'à CHF 300,
   b classes de traitement 19 à 23: jusqu'à CHF 400,
   c classes de traitement 24 à 26: jusqu'à CHF 700,
   d classes de traitement 27 à 30: jusqu'à CHF 1000.
2. Dans des cas exceptionnels motivés, le Conseil-exécutif peut fixer des écarts par rapport aux valeurs indicatives.
3. L’allocation est limitée à trois années au maximum, et à une année au maximum pour les agents et les agentes des classes de traitement 27 à 30.
3a. L'Office du personnel soumet chaque année au Conseil-exécutif un compte rendu sur les allocations de fonction versées aux agents et agentes des classes de traitement 27 à 30.
4. L’article 36 s’applique aux suppléances d’une durée indéterminée.
5. L'allocation est assujettie à la caisse de pension.

### **Art. 82** Suppression de l’allocation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--82}

1. L’allocation est totalement ou partiellement supprimée lorsque les conditions de son attribution ont disparu en totalité ou en partie.

## 5.1.3 Allocation liée au marché de l’emploi

### **Art. 83** Compétence; conditions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--83}

1. Les Directions et la Chancellerie d'Etat peuvent soumettre au Conseil-exécutif une proposition motivée en vue de l’examen des traitements de certaines fonctions ou catégories professionnelles au vu de la situation sur le marché de l’emploi.
2. Si un ajustement des traitements s’avère nécessaire en raison de la situation sur le marché de l’emploi, le Conseil-exécutif peut, sur proposition de la Direction des finances, octroyer une allocation liée au marché de l’emploi aux fonctions ou catégories professionnelles concernées.

### **Art. 84** Principe {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--84}

1. L’allocation liée au marché de l’emploi est en règle générale limitée à une durée de deux ans. Le Conseil-exécutif peut la supprimer, la réduire ou l’augmenter avant l’expiration de ce délai si les conditions ont sensiblement changé.
2. L’allocation liée au marché de l’emploi n’est pas adaptée au renchérissement.
3. Elle est assujettie à la caisse de pension.

## 5.1.4 Allocations pour service de garde, travail de nuit et de fin de semaine&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 84a** Généralités, 1 Allocations pendant les vacances {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--84a}

1. Les allocations pour service de garde, travail de nuit et travail de fin de semaine sont également dues pendant les vacances. Elles sont versées de façon forfaitaire en appliquant un supplément de 10,64 pour cent aux montants fixés par le Conseil-exécutif.
2. Les allocations pour service de garde, travail de nuit et travail de fin de semaine, y compris le supplément pour les vacances de 10,64 pour cent, sont assujetties à la caisse de pension.

### **Art. 84b** 2 Allocations en cas d’empêchement de travailler {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--84b}

1. En cas d’empêchement de travailler, sans qu’il y ait faute de sa part, pour cause de maladie, d’accident ou de service civil ou de service militaire, l’agent a droit à la poursuite du versement des allocations pendant la durée de cet empêchement de travailler, pour autant qu’un montant total d’allocations de 500 francs au minimum ait été exigible sur l’année de service avant le début de l’empêchement de travailler.
2. Les agentes qui sont enceintes ont droit aux allocations dans les mêmes conditions à partir de la huitième semaine précédant l’accouchement et pendant leur congé de maternité. Les agentes rattachées au corps de la Police cantonale qui sont enceintes et qui, dans l’exercice de leur activité, sont exposées à un potentiel de danger accru, ont droit à la poursuite du versement des allocations à partir de la 16e semaine précédant l’accouchement.
3. Les allocations dues pendant l’empêchement de travailler sont calculées le premier mois civil en fonction de la répartition individuelle prévue dans le tableau de service, puis en fonction du montant moyen des allocations versées au cours des douze derniers mois.
4. Le droit aux allocations durant l’empêchement de travailler prend naissance après un délai de carence de cinq jours ouvrés, sur présentation d’un certificat médical en cas de maladie ou d’accident. Le délai de carence ne s’applique pas si l’empêchement de travailler dure plus de cinq jours ouvrés et le droit prend naissance dès le premier jour. Le délai de carence s’applique à chaque cas fondant le droit aux allocations.

### **Art. 84c** Allocations pour service de garde, 1 Allocation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--84c}

1. Le service de garde est ordonné pour raisons de service. Il consiste pour les agents et agentes concernés à se tenir à disposition en dehors de l’horaire ordinaire de travail pour intervenir si nécessaire immédiatement.
2. Le service de garde est accompli sous forme d’heures de présence ou d’heures de disponibilité.
3. Les agents et agentes des classes de traitement 24 à 30 n’ont pas droit à une indemnité pour service de garde. Le Conseil-exécutif fixe une allocation différenciée pour les autres agents et agentes. Les dispositions régissant les catégories professionnelles qui remplissent des fonctions particulières conformément à l’article 2, alinéa 2 LPers sont réservées.
4. La durée minimale du service de garde donnant droit à l’allocation est de huit heures, que l’agent ou l’agente concernée ait dû ou non intervenir effectivement.
5. Un seul service de garde est indemnisé par période de 24 heures.
6. Les articles 14 ss de l’ordonnance fédérale 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) sont directement applicables aux médecins- assistants et médecins-assistantes.

### **Art. 84d** 2 Heures de présence {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--84d}

1. L’agent ou l’agente qui accomplit des heures de présence se tient au repos dans un endroit précis de son lieu de travail ou dans un autre endroit prescrit.
2. Les heures de présence ne peuvent être prescrites qu’en cas de nécessité inhérente au service.
3. Les entreprises concernées règlent les modalités de détail.

### **Art. 84e** 3 Heures de disponibilité {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--84e}

1. L’agent ou l’agente qui accomplit des heures de disponibilité se tient dans un rayon déterminé de son lieu de travail et doit pouvoir être jointe à tout moment.
2. Dans la mesure du possible, il convient d’ordonner des heures de disponibilité de préférence aux heures de présence.
3. Les entreprises concernées règlent les modalités de détail.

### **Art. 84f** 4 Compétence {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--84f}

1. Les Directions, la Chancellerie d’Etat ou les unités administratives par elles habilitées sont compétentes pour ordonner un service de garde.

### **Art. 84g** Allocations pour travail de nuit et de fin de semaine, 1 Allocation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--84g}

1. Les agents et agentes des classes 23 et inférieures touchent une allocation pour le travail effectué de nuit ou en fin de semaine conformément à l'article 130. Le Conseil-exécutif peut différencier l'allocation et en fixer le montant forfaitairement en fonction des catégories professionnelles et du type de travail.
2. Les membres du personnel de la privation de liberté travaillant exclusivement dans le service de sécurité sans assumer de tâches d'encadrement ainsi que les collaborateurs et collaboratrices de la surveillance de la chasse ne bénéficient pas de l'allocation pour travail de nuit. Le travail de nuit est pris en compte équitablement par l'affectation à une classe de traitement plus élevée. Le travail de fin de semaine donne néanmoins droit à l'allocation.

### **Art. 84h** 2 Obligation d’aviser {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--84h}

1. L’Office du personnel est avisé au minimum tous les trois mois des services de garde effectués ainsi que des heures travaillées de nuit ou en fin de semaine.

## 5.2 Primes

## 5.2.1 Prime de performance

### **Art. 85** Principe {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--85}

1. Les unités administratives désignées par les Directions et la Chancellerie d’Etat peuvent octroyer des primes uniques aux agents et agentes de toute catégorie professionnelle dont les performances sont exceptionnelles.
2. La prime de performance s’élève au plus à 5000 francs par personne et par an.
3. Elle peut être octroyée une ou plusieurs fois par année civile, indépendamment de la progression du traitement liée aux performances. Le montant maximum fixé à l'alinéa 2 est applicable dans tous les cas.
4. La prime de performance n’est pas assujettie à la caisse de pension.

### **Art. 86** Conditions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--86}

1. Une prime de performance est versée pour récompenser des prestations qui, de par leur nature, leur ampleur et leur qualité, dépassent nettement les prestations attendues compte tenu de la description du poste correspondante.
2. Les performances qui peuvent donner lieu à une prime comprennent en particulier
   a une exécution de projet particulièrement réussie,
   b une performance remarquable dans un domaine déterminé,
   c une contribution déterminante dans le cadre d’un groupe,
   d un engagement particulier au profit de l’unité administrative concernée,
   e une intervention particulièrement efficace dans la résolution d’un problème ou l’exécution d’un mandat,
   f une contribution déterminante à une bonne ambiance de travail.

### **Art. 87** Prime d&#39;équipe {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--87}

1. Si la performance ne peut être attribuée à une seule personne, la prime peut récompenser la prestation collective d’une équipe.
2. Une équipe désigne toute forme d’organisation comprenant au moins deux agents ou agentes qui est constituée pour accomplir un mandat clairement défini.
3. …

### **Art. 88** Aspects administratifs {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--88}

1. Le Conseil-exécutif détermine, y compris pour les autorités judiciaires et le Ministère public, la part des charges de personnel budgétées qui est disponible pour le versement de primes de performances.
2. Le montant disponible est réparti entre les unités administratives en fonction de leurs budgets de personnel respectifs. Dans des cas particuliers, le Conseil-exécutif peut modifier le montant et la répartition des fonds par voie d'arrêté.
3. Les primes sont versées par l’Office du personnel conformément à l’annonce des Directions et de la Chancellerie d'Etat.

## 5.2.2 Prime d’innovation

### **Art. 89** Principe {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--89}

1. Les agents et agentes sont invités à proposer des améliorations de l’administration ou du service au plan organisationnel, technique ou économique.
2. En outre, les supérieurs et supérieures hiérarchiques peuvent proposer d’accorder une prime d’innovation à leurs agents et agentes.

### **Art. 90** Contenu {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--90}

1. La proposition doit décrire le plus précisément possible l’objet digne d’être amélioré, la procédure à suivre pour réaliser l’amélioration souhaitée et les avantages qu’elle procure.

### **Art. 91** Remise de la proposition {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--91}

1. La proposition est en principe remise sous forme écrite, par la voie de service, au chef ou à la cheffe d’office.

### **Art. 92** Evaluation {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--92}

1. Le chef ou la cheffe d’office examine la proposition et en évalue la réalisabilité et les avantages.
2. Les Directions et la Chancellerie d'Etat assurent l’uniformisation de l’évaluation et de l’attribution des primes dans leurs unités administratives.

### **Art. 93** Attribution de la prime {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--93}

1. Lorsque la proposition procure un avantage moyen, le chef ou la cheffe d’office peut accorder une prime de 1000 francs au plus. Le motif et le montant de la prime octroyée sont communiqués à la Direction concernée ou à la Chancellerie d’Etat.
2. Le chef ou la cheffe d’office transmet à sa Direction ou à la Chancellerie d’Etat les propositions donnant à escompter des avantages supérieurs à la moyenne, en les accompagnant d’une demande d’indemnité de plus de 1000 francs. La Direction ou la Chancellerie d’Etat peut accorder, d’entente avec l’Office du personnel, une prime à la mesure des avantages et de la valeur de la proposition.

### **Art. 94** Aspects financiers {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--94}

1. La prime est imputée en tant que charge de personnel au débit de l’unité administrative concernée.
2. Le versement est effectué par l’Office du personnel conformément à l’annonce de l'unité administrative concernée.

## 5.2.3 Prime de fidélité

### **Art. 95** Versement {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--95}

1. Une prime de fidélité est versée une première fois après dix ans de service, puis après chaque période de cinq années supplémentaires. Elle est calculée selon le degré d’occupation moyen des cinq dernières années.
2. Elle correspond à un congé payé de onze jours ouvrés.
3. Elle peut être convertie totalement ou partiellement en rémunération, part proportionnelle du 13e mois de traitement comprise. Dans ce cas, les allocations éventuelles ne sont pas prises en compte.

### **Art. 96** Report du congé payé {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--96}

1. Le congé payé est reporté sur le compte épargne-temps (art. 160b, al. 1), à moins qu’il ne soit pris l’année de son échéance.

### **Art. 97–98** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--97–98}

### **Art. 99** Décision concernant les demandes de conversion {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--99}

1. Les Directions et la Chancellerie d'Etat ou les unités administratives par elles habilitées statuent sur les demandes de conversion de la prime de fidélité en rémunération en fonction des besoins du service.
2. Les décisions autorisant la conversion sont communiquées à l’Office du personnel.

## 5.3 Remboursement des frais

## 5.3.1 Dispositions générales

### **Art. 100** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--100}

1. Chaque agent ou agente prend les mesures nécessaires pour réduire au minimum les indemnités et allocations qui lui sont dues pour des raisons de service.

### **Art. 101** Interdiction de cumuler les indemnités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--101}

1. L’agent ou l’agente qui fait valoir son droit à des indemnités en invoquant les prescriptions spéciales du Conseil-exécutif concernant des catégories de personnel ou des catégories professionnelles déterminées ne peut prétendre de surcroît aux indemnités prévues aux articles 103 à 114. Il en va de même lorsque des indemnités sont versées par d’autres institutions publiques ou des entreprises privées.

### **Art. 102** Décompte {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--102}

1. Les décomptes de frais de logement, de repas ou de déplacement sont vérifiés quant à leur exactitude matérielle et soumis à un contrôle formel et arithmétique. Ils sont ensuite visés par le chef ou la cheffe d’office.
2. En règle générale, ils sont établis en fin de trimestre. Lorsque les circonstances le permettent, ils sont établis mensuellement.

## 5.3.2 Repas et logement

### **Art. 103** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--103}

1. Les frais d'un repas principal sont indemnisés s'ils ont été engagés pour des raisons de service.
2. Cette indemnité est augmentée lorsque, pour des raisons de service, un autre repas doit être pris avant 6 heures ou après 19 heures.
3. Les frais occasionnés par le service sont remboursés à leur montant effectif jusqu’à concurrence de la moitié de l’indemnité pour repas principal lorsqu'aucune indemnité n’est versée en vertu des alinéas 1 et 2.
4. Une indemnité est versée pour la nuitée avec petit-déjeuner.

### **Art. 104** Montant des indemnités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--104}

1. Le Conseil-exécutif fixe périodiquement le montant des indemnités.

### **Art. 105** Rayon d’application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--105}

### **Art. 106** Repas et logement gratuits {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--106}

1. L’agent ou l’agente qui est hébergée gratuitement ou qui prend gratuitement un repas principal dans un établissement cantonal, un établissement subventionné par le canton ou tout autre type d’établissement ou qui perçoit du canton un montant forfaitaire couvrant le logement, les repas et les boissons n’a droit à aucune indemnité.

### **Art. 106a** Repas pris dans les établissements cantonaux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--106a}

1. Les agents et agentes d’établissements cantonaux qui ne font pas partie des personnes bénéficiant de prestations en nature paient un montant couvrant les frais des repas qui leur sont servis.

### **Art. 107** Réglementation spéciale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--107}

1. Si le montant des indemnités prévues à l’article 103 est insuffisant, la Direction, la Chancellerie d'Etat ou les unités administratives par elles habilitées peuvent exceptionnellement, dans des cas motivés, accorder des prestations plus élevées.

### **Art. 108** Indemnité forfaitaire&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--108}

1. Les indemnités fixées à l’article 103 peuvent être remplacées par une indemnité forfaitaire en cas d’absences régulières pour raisons de service. Le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé par le chef ou la cheffe d'office après consultation de l’Office du personnel.

## 5.3.3 Frais de déplacement

### **Art. 109** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--109}

1. Les déplacements de service sont effectués en priorité au moyen des transports publics.
2. L’utilisation de véhicules privés ou appartenant au canton peut être autorisée dans la mesure où elle permet une économie substantielle de temps ou de frais, ou lorsqu’elle s’avère plus judicieuse pour des raisons de service.
3. Pour tous les déplacements qui doivent impérativement être effectués au moyen des transports aériens, les émissions de gaz carbonique sont en principe compensées au moyen d’un billet climat dont le choix relève de la compétence des services.

### **Art. 110** Mode de calcul&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--110}

1. Le trajet du lieu de travail jusqu'à la destination du déplacement de service (lieu d'intervention) est indemnisé. Lorsque le lieu d'intervention est plus proche du lieu de résidence que du lieu de travail, seul le parcours le plus court est indemnisé. Si le lieu d'intervention se trouve sur le trajet entre la résidence et le lieu de travail, seul les frais de déplacement occasionnés en plus sont indemnisés.

### **Art. 111** Billets {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--111}

1. Le remboursement couvre le prix du billet du trajet effectué au moyen des transports publics.
2. Si l’utilisation d’un abonnement mensuel, annuel, demi-tarif ou général permet de réduire les frais de déplacement en transports publics, le prix de ces abonnements peut être remboursé totalement ou partiellement.
3. Les agents et agentes des classes de traitement 19 à 30 peuvent porter en compte le prix des billets de première classe pour leurs déplacements en train ou en bateau. Les agents et agentes qui les accompagnent bénéficient du même droit.

### **Art. 112** Pièces justificatives {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--112}

1. Les frais occasionnés par des moyens de transport autres que les transports publics ne sont remboursés que sur présentation des pièces justificatives et des motifs.

### **Art. 113** Véhicules privés {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--113}

1. L’autorisation d’utiliser des véhicules automobiles privés pour raisons de service incombe aux Directions, à la Chancellerie d'Etat et aux unités administratives par elles habilitées.
2. Le Conseil-exécutif fixe le montant de l’indemnité versée au kilomètre pour les déplacements de service effectués avec un véhicule automobile privé. L’indemnité kilométrique couvre tous les frais d'utilisation et d’entretien du véhicule automobile privé.
3. Les frais de stationnement sont remboursés en plus.

### **Art. 114** Couverture des dommages subis par le véhicule privé {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--114}

1. Lorsqu’un agent ou une agente utilise un véhicule automobile privé en ayant reçu l’autorisation nécessaire, le canton assume les dommages matériels subis par le véhicule qui ne sont pas couverts par un tiers, à condition que l’agent ou l’agente ne soit pas fautive ou n'assume qu'une faute concomitante légère.
2. En cas de faute de la part de l’agent ou l’agente, le canton peut assumer la totalité ou une partie des dommages matériels non couverts subis par le véhicule, si cela semble justifié compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce.
3. Les dommages au véhicule seront annoncés sans délai à l’autorité qui a autorisé le déplacement de service, accompagnés du constat d’accident et d’un croquis de la situation. Si le montant des dommages est estimé à plus de 5000 francs, il faut dans tous les cas faire appel à la police pour éclaircir les circonstances de l'accident.
4. Les demandes portant sur la prise en charge de la totalité ou d’une partie des dommages seront adressées, par la voie de service, à l’Office du personnel.

## 5.3.4 Infrastructure&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 114a** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--114a}

1. Les agentes et les agents accomplissent leurs tâches en utilisant exclusivement les moyens informatiques et de télécommunication que le canton met à leur disposition ou que les autorités spécialisées qui sont compétentes selon l'ordonnance du 24 janvier 2018 sur les technologies de l’information et de la communication de l’administration cantonale (OTIC) ont autorisés pour l'utilisation professionnelle.
2. Celles et ceux qui utilisent pour des besoins de service impératifs leur infrastructure privée, notamment leur bureau ou leurs moyens informatiques et de télécommunication, peuvent recevoir une indemnisation.
3. Quiconque utilise l’infrastructure cantonale à des fins privées verse une indemnité couvrant les frais (art. 53, al. 3 LPers).

## 5.3.5 Réglementations spéciales des frais&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 114b** Type de service particulier&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--114b}

1. Les Directions règlent d’entente avec l’Office du personnel le remboursement d’autres frais pour certaines fonctions dont le type de service particulier nécessite une réglementation spéciale.

### **Art. 114c** Frais de présentation des candidats et candidates {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--114c}

1. Les frais de voyage et de séjour d’un montant considérable que les candidats et candidates convoqués doivent assumer pour venir se présenter en personne peuvent, selon l’appréciation de l’autorité d’engagement, être indemnisés en totalité ou en partie.

## 5.3.6 Autres dépenses&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 114d** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--114d}

1. La Direction, la Chancellerie d'État ou l'unité administrative par elles habilitée peut autoriser le remboursement d'autres dépenses nécessaires à l'accomplissement des tâches.

## 5.4 &hellip;

### **Art. 115–116** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--115–116}

### **Art. 118** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--118}

## 5.5 Bonus-temps pour travail de nuit&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 119** Rémunération {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--119}

1. Le personnel des catégories suivantes qui est affecté aux classes de traitement 1 à 23 reçoit un bonus-temps de 20 pour cent pour les interventions ordonnées et réellement effectuées entre 20 h et 6 h:
   a personnel soignant de l’Office de l'exécution judiciaire,
   b personnel d’encadrement ainsi que collaborateurs et collaboratrices du service de sécurité à l'Office de l'exécution judiciaire,
   c collaborateurs et collaboratrices de l’entretien courant des routes à l’Office des ponts et chaussées,
   d concierges,
   e collaborateurs et collaboratrices de la surveillance de la chasse,
   f personnel d’encadrement ainsi que collaborateurs et collaboratrices des établissements particuliers de la scolarité obligatoire et des institutions pour enfants ayant un besoin particulier d'encouragement et de protection,
   g collaboratrices et collaborateurs de la Police cantonale n'ayant pas le statut de policière ou de policier, mais accomplissant des tâches de police d'ordre opérationnel,
   h vétérinaires officiels ainsi qu'assistantes et assistants officiels à l’Office des affaires vétérinaires,
   i collaboratrices et collaborateurs de la surveillance de la pêche à l'Office de l'agriculture et de la nature,
   k collaboratrices et collaborateurs des services de chauffeur pour les membres du Conseil-exécutif (Direction de la sécurité),
   l collaboratrices et collaborateurs du Service archéologique à l'Office de la culture,
   m collaboratrices et collaborateurs du service de régulation et du service des sinistres à l’Office des eaux et des déchets,
   n personnel de laboratoire.
2. Les collaborateurs et les collaboratrices de la Police cantonale ayant le statut de policier ou de policière qui sont affectés aux classes de traitement 1 à 23 reçoivent un bonus-temps de 16 pour cent pour les interventions effectuées entre 20 h et 6 h.
3. Il est interdit d’indemniser le bonus-temps en argent liquide.

### **Art. 120** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--120}

## 5.6 Indemnisation de dommages et remboursement de frais

### **Art. 121** Indemnisation de dommages {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--121}

1. Les requêtes d’indemnisation de dommages personnels ou matériels conformément à l’article 54 LPers doivent être adressées à l’Office du personnel par la voie de service. Les éventuelles indemnités sont versées directement par l’Office du personnel.

### **Art. 122** Remboursement de frais {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--122}

1. Les requêtes d’avance ou de remboursement des frais de justice et d’avocat conformément à l’article 51 LPers doivent être adressées à la Direction compétente, à la Chancellerie d’Etat ou à l'unité administrative qu'elles ont habilitée. Celles-ci statuent sur la requête et, le cas échéant, versent les prestations.

## 5.7 Indemnité de départ

### **Art. 123** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--123}

1. Le versement de l'indemnité de départ conformément à l'article 32, alinéa 2 LPers n'intervient qu'une fois établi, d'entente avec la Direction des finances, le constat que la personne a été licenciée par sa Direction ou par la Chancellerie d'Etat sans qu'il y ait faute de sa part.
2. Le montant de l’indemnité de départ prévue à l’article 32, alinéa 2 LPers est déterminé, conformément à l’annexe 3, sur la base du traitement mensuel brut selon l’âge et le nombre d’années de service complètes, au maximum toutefois jusqu’à concurrence du nombre de mois restant jusqu’à la retraite ordinaire de la personne concernée. Le traitement mensuel brut est déterminé en tenant compte du degré d’occupation moyen pondéré des cinq années précédentes.
2a. Les éventuels revenus d’une activité lucrative ou revenus de substitution, comme un salaire perçu d’un autre employeur ou des indemnités journalières de l'assurance-chômage, de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents, sont imputés à l’indemnité de départ.
3. Le 13e mois de traitement et les éventuelles allocations familiales et allocation d’entretien ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’indemnité de départ.
4. Sous réserve de l’alinéa 5, l’indemnité de départ est versée en mensualités. Une mensualité correspond au traitement mensuel brut calculé selon les alinéas 2 et 3, déduction faite des cotisations aux assurances sociales. Le versement des mensualités est suspendu dès que la personne concernée entre en fonction à un poste acceptable auprès du canton ou d’un autre employeur.
5. La mensualité est versée si la personne concernée déclare par écrit au service compétent, au plus tard le 10 du mois, qu’elle n’est engagée nulle part ailleurs à un poste acceptable.
6. Si le nouvel engagement à un poste acceptable est résilié durant la période probatoire ou que l’engagement auprès du canton ou d’un autre employeur s’avère ne pas être acceptable, l’ancien agent ou l’ancienne agente a de nouveau droit à l’indemnité de départ comme s’il ou elle n’avait pas encore trouvé de nouveau poste acceptable.

## 6 Horaire de travail, vacances et congés

## 6.1 Horaire de travail

## 6.1.1 Dispositions générales

### **Art. 124** Horaire de travail ordinaire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--124}

1. L’horaire hebdomadaire de travail de l’ensemble du personnel est de 42 heures pour un degré d’occupation de 100 pour cent.

### **Art. 125** Cadre de l’horaire de travail {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--125}

1. Le travail est accompli entre 6 heures et 20 heures. Dans des cas exceptionnels, il est possible de travailler jusqu’à 23 heures d’un commun accord entre les supérieurs ou supérieures hiérarchiques et les agents ou agentes concernés.
2. Le travail est en principe effectué du lundi au vendredi. Il est aussi possible de travailler le samedi, le dimanche ou un jour férié d’un commun accord entre les supérieurs ou supérieures hiérarchiques et les agents ou agentes concernés. Il n’est, dans ce cas, pas versé d’allocation pour travail effectué en fin de semaine conformément à l'article 84g ou à l’article 119, alinéa 1.
3. Il y a lieu de veiller à ce que la durée du travail quotidien n’excède pas dix heures et la durée hebdomadaire de travail 50 heures. Dans des cas exceptionnels, la durée du travail quotidien peut, d’un commun accord entre les supérieurs ou supérieures hiérarchiques et les agents ou agentes concernés, excéder douze heures.
4. Les agents ou agentes dont la durée du travail quotidien excède sept heures doivent prendre une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes. Les agents ou agentes dont la durée du travail quotidien excède dix heures peuvent prendre une pause non rémunérée supplémentaire d’au moins 30 minutes.
5. Les horaires de travail liés au travail en équipe ou à un engagement spécial sont réservés.

### **Art. 126** Réglementations spéciales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--126}

1. Dans des cas exceptionnels, les supérieurs ou supérieures hiérarchiques peuvent, pour des raisons impératives liées au service, ordonner de travailler la nuit ou en fin de semaine.
2. La Direction ou la Chancellerie d'Etat peut fixer une durée hebdomadaire de travail supérieure pour les catégories de personnel ou les catégories professionnelles que des raisons de service empêchent de respecter cet horaire. Les heures de travail supplémentaires seront compensées régulièrement sous forme de jours de congé.
3. Les Directions et la Chancellerie d’Etat peuvent arrêter des réglementations spéciales pour des unités administratives fonctionnant 24 heures sur 24 ou dans des circonstances particulières. Elles peuvent déléguer cette compétence aux unités administratives fonctionnant 24 heures sur 24.
4. Les dispositions particulières concernant certaines catégories professionnelles conformément à l’article 1, alinéa 3 sont réservées.

### **Art. 127** Pauses {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--127}

1. Les agents et agentes ont droit à une pause rémunérée de 15 minutes le matin et l’après-midi.

### **Art. 128–129b** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--128–129b}

### **Art. 130** Travail de nuit et de fin de semaine {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--130}

1. Est considéré comme travail de nuit le travail accompli entre 20 heures et 6 heures. Le travail accompli jusqu’à 23 heures conformément à l’article 125, alinéa 1 est réservé.
2. Est considéré comme travail de fin de semaine le travail accompli le samedi, le dimanche et les jours fériés officiels entre 6 heures et 20 heures.

### **Art. 131** Femmes enceintes et mères qui allaitent {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--131}

1. Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent; cette durée n’excède en aucun cas neuf heures.
2. Les femmes enceintes exerçant principalement leur activité en station debout bénéficient, à partir de leur quatrième mois de grossesse, d’un repos quotidien de douze heures et d’une pause rémunérée supplémentaire de dix minutes le matin et l’après-midi.
3. Les activités exercées en station debout n’excèdent pas un total de quatre heures par jour à partir du sixième mois de grossesse.
4. Il est interdit de faire travailler une femme dans les huit semaines qui suivent son accouchement; par la suite, et jusqu’à la fin de la seizième semaine, cela n’est possible qu’avec son accord.
5. Les mères qui allaitent peuvent disposer des temps nécessaires pour allaiter ou tirer leur lait. Au cours de la première année de la vie de l’enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes:
   a pour une journée de travail de quatre heures au plus: 30 minutes,
   b pour une journée de travail de plus de quatre heures: 60 minutes,
   c pour une journée de travail de plus de sept heures: 90 minutes.
6. Si la mère a besoin de davantage de temps pour allaiter ou pour tirer son lait, le temps effectif que prend l’allaitement peut exceptionnellement être comptabilisé comme temps de travail avec l’autorisation du supérieur ou de la supérieure hiérarchique.

### **Art. 132–136** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--132–136}

## 6.1.1a Types d&#39;horaires de travail&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 136a** Horaire de travail annualisé {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--136a}

1. L’horaire de travail annualisé s’applique en principe dans l’administration cantonale, sous réserve des dispositions des articles 136d à 136f régissant l'horaire de travail fondé sur la confiance.
…

### **Art. 136b** Solde annuel d&#39;heures de travail {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--136b}

1. En fin d'année civile, un solde maximal de 100 heures en plus ou en moins peut être reporté sur l'année civile suivante.
2. Si le solde maximal de 100 heures en plus est dépassé à la fin d’une année civile, une compensation financière est versée jusqu’à un solde résiduel de 50 heures en plus, pour autant que l’office dépose une demande de paiement et que ce paiement soit approuvé par le membre concerné du Conseil-exécutif, le chancelier ou la chancelière, la Direction administrative de la magistrature, le secrétaire général ou la secrétaire générale du Grand Conseil, le délégué ou la déléguée à la protection des données, le chef ou la cheffe du Contrôle des finances, le recteur ou la rectrice de l’Université, le recteur ou la rectrice de la Haute école spécialisée bernoise ou le recteur ou la rectrice de la Haute école pédagogique germanophone. Si ce paiement est refusé, les heures de travail effectuées en plus du solde maximal autorisé sont perdues sans indemnisation.
3. Au lieu d’une compensation financière, un report du solde horaire positif sur l’année suivante peut être accordé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 2. Une convention de réduction de solde est impérativement nécessaire pour les heures excédant le solde maximal.
4. Si, en fin d'année civile, le solde négatif dépasse le nombre maximal d’heures autorisé fixé à l'alinéa 1, les heures dépassant ce solde maximum peuvent, d’entente entre l’agent ou l’agente et son supérieur ou sa supérieure hiérarchique, être compensées sous forme de déduction de traitement.
5. À défaut de compensation des heures en moins conformément à l'alinéa 4, un accord fixant la date à laquelle elles seront rattrapées l'année suivante est impérativement signé.

### **Art. 136c** Compensation des soldes d’heures de travail {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--136c}

1. Un solde d’heures de travail positif ou négatif doit, dans la mesure du possible, être compensé avant le changement de type d’horaire de travail (horaire de travail fondé sur la confiance), l’entrée en fonction dans une autre unité administrative ou la cessation des rapports de travail. L’article 160g est réservé.
2. Un solde positif fait l’objet d’une indemnisation sur la base du traitement mensuel brut, y compris la part du 13e mois de traitement mais sans les allocations éventuelles, si l’agent ou l’agente n’a pas pu, pour des raisons de service ou pour cause de maladie, d’accident ou de décès, compenser les heures avant le changement de type d’horaire de travail (horaire de travail fondé sur la confiance), l’entrée en fonction dans une autre unité administrative ou la cessation de ses rapports de travail.
3. Si le solde est négatif au moment du changement de type d’horaire de travail (horaire de travail fondé sur la confiance), de l’entrée en fonction dans une autre unité administrative ou de la cessation des rapports de travail, le dernier traitement est réduit. Le montant versé en trop est restitué, par remboursement ou compensation, sur la base du traitement mensuel brut y compris la part du 13e mois de traitement mais sans les allocations éventuelles.

### **Art. 136d** Horaire de travail fondé sur la confiance, 1 Personnes concernées et enregistrement du temps de travail {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--136d}

1. L’horaire de travail fondé sur la confiance s’applique aux fonctions signalées par un astérisque ( ) dans l'annexe 1.
2. Les agents et agentes visés à l’alinéa 1 sont dispensés de l’enregistrement de leur temps de travail. Ils doivent cependant enregistrer, en particulier, leurs jours de vacances, de congé et de compensation, leurs absences liées à des cours de perfectionnement, à l’exercice d’une charge publique ou d’une activité accessoire autorisée ainsi que leurs absences pour cause de maladie ou d’accident, pour autant qu’elles durent au moins un jour ouvré.
3. Les articles 84a à 84h concernant les allocations pour service de garde, pour travail de nuit et de fin de semaine ne sont pas applicables.

### **Art. 136e** 2 Compensation des heures d’appoint {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--136e}

1. Les agents et agentes bénéficiant de l’horaire de travail fondé sur la confiance reçoivent, selon leur choix, deux des prestations suivantes :
   a une allocation annuelle sous la forme d’une indemnité représentant trois pour cent du traitement annuel brut,
   b une allocation annuelle sous la forme de cinq jours de compensation,
   c des cotisations d’épargne supplémentaires de l'employeur à la prévoyance professionnelle de trois pour cent du salaire assuré.
2. Le droit d’effectuer un choix conformément à l’alinéa 1 peut être exercé chaque année jusqu’au 31 décembre pour l’année suivante. S’il n’est pas exercé, les prestations choisies pour l’année en cours restent valables. Pour les personnes nouvellement engagées qui n’ont pas exercé leur droit à effectuer un choix, les lettres a et c s’appliquent par défaut.
3. Lorsqu’un agent ou une agente occupe en même temps plusieurs fonctions dans l’administration cantonale et que l’un de ses engagements est soumis à l’horaire de travail fondé sur la confiance, cet horaire s’applique à tous ses engagements. Les prestations prévues à l’alinéa 1 et le droit aux vacances maximal au sens de l’article 57a, alinéa 2, lettre c LPers sont accordés pour tous ses engagements.

### **Art. 136f** 3 Prise et suppression des jours de compensation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--136f}

1. Les jours de compensation au sens de l’article 136e, alinéa 1, lettre b doivent être pris pendant l’année civile en cours.
2. Si cela n’est pas possible du fait d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse, les jours de compensation doivent être pris l’année suivante. Pour prendre des jours de compensation a posteriori, il faut l’accord, selon le cas, du membre concerné du Conseil-exécutif, du chancelier ou de la chancelière, du président ou de la présidente de la Direction administrative de la magistrature, du secrétaire général ou de la secrétaire générale du Grand Conseil, du délégué ou de la déléguée à la protection des données ou du chef ou de la cheffe du Contrôle des finances.
3. Si un agent ou une agente ne prend pas ses jours de compensation pour d’autres raisons ou qu’il lui est refusé de les prendre a posteriori, ils sont perdus sans dédommagement. Les jours de compensation qui ne sont pas pris l’année suivante ou lorsque la personne quitte le service du canton sont aussi perdus sans dédommagement.

## 6.1.2 Travail à temps partiel

### **Art. 137** Compétence; principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--137}

1. L’autorité d'engagement peut fractionner en plusieurs postes à temps partiel un poste qui a été autorisé si l’organisation du travail le permet et si le rendement de l’unité administrative n’en est pas affecté.
2. Les personnes à temps partiel ne doivent pas être désavantagées par rapport à celles qui travaillent à plein temps.

### **Art. 138** Modification du degré d’occupation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--138}

1. Il n’existe pas de droit à la modification du degré d’occupation. L'article 60c est réservé.

### **Art. 139** Degré d’occupation maximal {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--139}

1. Les agents et agentes travaillant à temps partiel peuvent être engagés à titre d’appoint à des parties de postes vacantes. Les différents engagements ne peuvent en règle générale totaliser un degré d’occupation supérieur à 100 pour cent.

## 6.1.3 Partage de poste

### **Art. 140** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--140}

1. Le partage de poste consiste à répartir une fonction ou une charge de travail entre deux personnes ou plus.
2. Les personnes qui partagent un poste sont responsables conjointement de la bonne exécution des tâches.

### **Art. 141** Conditions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--141}

1. L’autorité d'engagement décide si une fonction ou une charge de travail peut faire l’objet d’un partage de poste.
2. Cette décision se fonde sur les critères suivants:
   a exigences du poste,
   b possibilités d'exercice conjoint des responsabilités et des compétences,
   c aptitude des postulants et postulantes.

### **Art. 142** Rapports de travail indépendants {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--142}

1. Des rapports de travail indépendants sont établis avec les personnes qui se partagent un poste. Au plan du droit régissant le personnel, ils équivalent à des rapports de travail à temps partiel.
2. Il convient de réglementer dans une convention complémentaire en particulier les aspects suivants: horaires de travail, lieu de travail, répartition des tâches et exercice conjoint ou séparé des responsabilités, suppléance et conditions dans lesquelles le partage du poste prend fin.

### **Art. 142a** Direction en binôme {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--142a}

1. La direction en binôme consiste, pour l'autorité d'engagement, à confier une même fonction de direction à deux personnes.
2. Cette fonction peut être occupée jusqu'à concurrence de 120 pour cent.
3. Les règles du partage de poste définies aux articles 140 à 142 s'appliquent par analogie.

## 6.2 Vacances

### **Art. 143** Compétence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--143}

1. Le chef ou la cheffe d’office est compétente pour approuver les dates des vacances.

### **Art. 144** Durée {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--144}

1. …
2. La durée des vacances annuelles est de
   a 25 jours ouvrés jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 44 ans;
   b 28 jours ouvrés à partir du début de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 45 ans ou jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 20 ans;
   c 33 jours ouvrés à partir du début de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 55 ans.
3. Les personnes en formation ont droit à des vacances de 32 jours ouvrés.
4. Les agents et agentes qui ne restent pas au service du canton pendant toute une année civile ont droit à des vacances d’une durée proportionnelle à leur temps de travail.

### **Art. 145** Occupation à temps partiel {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--145}

1. Les agents et agentes publics qui travaillent à temps partiel ont droit à des vacances d’une durée identique à celles du reste du personnel à raison de leur degré d’occupation.

### **Art. 146** Réduction des vacances {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--146}

1. L’agent ou l’agente qui interrompt son travail pendant plus de deux mois au cours d’une année civile a droit à des vacances d’une durée proportionnelle à son temps de travail durant cette même année civile.
2. En cas de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile, la réduction des vacances conformément à l'alinéa 1 est uniquement déterminée en fonction d'une durée de l’interruption du travail excédant un mois.
3. Le congé payé de maternité prévu à l'article 60, le congé payé de l'autre parent et le congé payé d'adoption prévus à l'article 60a, le congé payé de l'autre parent en cas de décès de la mère prévu à l'article 60a1, le congé payé pour prise en charge prévu à l'article 156a et l'empêchement de travailler pour cause d’accident survenu pendant le service et la maladie professionnelle ne sont pas pris en compte pour la réduction des vacances.
4. …
5. Les vacances prises pendant une période d’incapacité de travail partielle sont imputées intégralement.

### **Art. 147** Maladie survenant à la veille des vacances {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--147}

1. L’agent ou l’agente qui est empêchée pour raison de maladie ou d’accident de prendre ses vacances à la date fixée a le droit de les reporter. Il ou elle présentera un certificat médical.

### **Art. 148** Maladie survenant pendant les vacances {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--148}

1. En cas de maladie ou d’accident survenant pendant les vacances, celles-ci peuvent être prises à une date ultérieure, d’entente avec le chef ou la cheffe d’office, dans la mesure où l’agent ou l’agente est inapte à jouir de ses vacances. Un certificat médical doit être fourni.

### **Art. 149** Jours de repos au choix&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--149}

1. Il est possible de prendre des jours de repos à sa convenance en les prélevant sur
   a le solde horaire constitué dans le cadre de l’horaire de travail annualisé,
   b le solde de vacances, ou
   c le solde du compte épargne-temps.
2. Les agents et agentes prennent en une année civile au moins 20 jours de repos, dont
   a des demi-journées pouvant être prises sur le solde de vacances ou sur le compte épargne-temps;
   b au moins deux semaines consécutives.
3. Au moins 10 des 20 jours de repos prévus à l'alinéa 2 doivent être pris chaque année civile sur le solde de vacances.

### **Art. 149a** Report sur le compte épargne-temps&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--149a}

1. Tout solde de vacances restant en fin d’année civile est reporté sur le compte épargne-temps conformément à l’article 160b, alinéa 1, sous réserve de l’article 149, alinéa 3.
2. Les jours de repos non pris sur le minimum fixé à l’article 149, alinéa 2 sont déduits sans indemnisation du solde de vacances à la fin de l’année civile concernée.
3. Les jours de vacances non pris sur le minimum fixé à l’article 149, alinéa 3 sont supprimés sans indemnisation à la fin de l’année civile concernée.

### **Art. 149b** Vacances prises en trop {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--149b}

1. L’agent ou l’agente qui prend plus de vacances que le nombre de jours auxquels il ou elle a droit voit, à la fin de l’année civile, son traitement réduit à hauteur des vacances prises en trop.
2. Il ou elle peut aussi s'entendre avec ses supérieurs hiérarchiques pour réduire son droit aux vacances l'année civile suivante.

### **Art. 150** Compensation des soldes de vacances&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--150}

1. Les avoirs de vacances doivent, dans la mesure du possible, être compensés avant le départ pour une autre unité administrative ou la cessation des rapports de travail. L’article 160g est réservé.
2. Les avoirs de vacances sont indemnisés sur la base du traitement mensuel brut actuel, y compris la part au 13e mois de traitement mais sans les allocations éventuelles, si pour des raisons de service, pour cause de maladie, d’accident ou de décès la personne concernée n’a pas pu les compenser avant son départ pour une autre unité administrative ou la fin de ses rapports de travail.
3. Lors du départ pour une autre unité administrative ou de la cessation des rapports de travail, les vacances prises en trop sont demandées en remboursement ou imputées sur le dernier traitement sur la base du traitement mensuel brut actuel, y compris la part au 13e mois de traitement mais sans les allocations éventuelles.

## 6.3 Jours fériés et jours chômés

### **Art. 151** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--151}

1. Le travail cesse le samedi et le dimanche. Les jours fériés sont le 1er et le 2 janvier, Vendredi saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, Noël et le 26 décembre. Les après-midi des 24 et 31 décembre sont chômés.
2. Le Conseil-exécutif peut déclarer chômés certains jours ouvrés. Il peut en imposer la compensation.
3. La veille de Vendredi saint et du jeudi de l'Ascension, la durée de travail obligatoire est réduite d'une heure. Il en va de même pour la veille du 1er août lorsqu'elle ne tombe pas un samedi ou un dimanche.
4. Une demi-journée de congé est accordée aux agents et agentes qui prennent part à la manifestation du 1er mai.
5. Si les jours fériés et les jours chômés indiqués à l’alinéa 1 tombent pendant une période de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile, de congés payés ou non payés, de maladie ou d’accident, ils ne sont pas compensés comme jours fériés.
6. …
7. Les agents et agentes travaillant à temps partiel ont droit, quelle que soit la répartition de leur temps de travail, aux jours et demi-journées fériés ou chômés et à la réduction de la durée de travail obligatoire au prorata de leur degré d’occupation.

### **Art. 152** Cas spéciaux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--152}

1. Les agents et agentes qui sont tenus de travailler pendant les jours fériés ou chômés habituels ont droit à une compensation sous forme de congés.

### **Art. 153** Jours de fête religieuse ou régionale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--153}

1. Les agents et agentes peuvent se rendre aux services religieux les jours de fête de leur religion pendant l’horaire de travail.
2. Le Conseil-exécutif peut édicter une réglementation spéciale pour les jours ouvrés où sont célébrées des fêtes traditionnelles d'importance régionale.

### **Art. 154** Interruption du travail pour raisons de service {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--154}

1. Si des locaux doivent être fermés pendant les heures de travail ou qu’il ne soit pas possible de travailler pour d’autres raisons, notamment techniques, les heures non travaillées correspondantes sont enregistrées comme temps de travail. L’attribution de travaux de remplacement par les supérieurs hiérarchiques est réservée.
2. Le grand nettoyage annuel des bureaux est organisé de sorte à éviter la fermeture temporaire des locaux durant les jours ouvrés (du lundi au vendredi).
3. Dans des cas particuliers, le Conseil-exécutif peut ordonner, par voie d'arrêté, que le solde positif d'heures de travail soit préalablement ramené à zéro.

## 6.4 Congés

### **Art. 155** Définition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--155}

1. Un congé est une absence autorisée sur demande pendant laquelle le traitement est ou n’est pas versé.

### **Art. 156** Congé payé de courte durée {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--156}

1. Tout congé payé de courte durée est fixé en nombre de jours ouvrés. Un jour ouvré est égal au temps de travail quotidien réglementaire correspondant au degré d'occupation. Le chef ou la cheffe d’office accorde les congés payés de courte durée suivants:
   a trois jours ouvrés au plus pour chaque cas de maladie subite ou d'accident d'un membre de la famille proche, dans la limite de dix jours par année civile,
   a1 quatre jours ouvrés au plus pour chaque cas de décès d'un membre de la famille proche,
   b un jour ouvré par année civile pour son propre mariage et un jour ouvré par année civile pour son propre déménagement,
   c un jour ouvré par année civile pour la participation, obligatoire ou facultative, à la séance d'information des conscrits et un jour ouvré par année civile pour la restitution du matériel personnel lors de la libération des obligations militaires.
2. Dans des cas particuliers, le Conseil-exécutif peut, par voie d'arrêté, accorder de manière générale à un ensemble de personnes défini un congé payé de courte durée à concurrence du temps nécessaire. Il peut leur ordonner de réduire préalablement leurs éventuels soldes horaires positifs.
3. …
4. Le chef ou la cheffe d’office autorise les autres congés payés suivants:
   a dix jours ouvrés au plus pour la participation à des cours de moniteur ou de monitrice ou de perfectionnement ainsi que pour la prise en charge à titre principal de la direction de cours ou de camps dans le cadre de «Jeunesse et Sport»,
   b cinq jours ouvrés au plus pour l’engagement social dans l’encadrement de personnes âgées ou handicapées en vacances,
   c cinq jours ouvrés au plus pour les agents et agentes n’ayant pas encore atteint l’âge de 30 ans qui exercent des activités de chef ou cheffe de groupe dans des cours ou dans des camps au titre d’activités de jeunesse extrascolaires,
   d trois jours ouvrés au plus pour les membres de la direction ou du comité directeur d’associations du personnel cantonal,
   e trois jours ouvrés au plus en cas de participation à lʼassemblée des délégués d’associations du personnel de l’administration cantonale ou de ses institutions de prévoyance, ainsi qu’aux assemblées de leurs associations affiliées ou de leurs subdivisions telles que des sections,
   f l’utilisation du solde du compte épargne-temps conformément à l’article 160c.
5. Le chef ou la cheffe d’office peut accorder aux agents et agentes dont les rapports de travail ont été résiliés par l’autorité d’engagement les congés payés nécessaires pour des entretiens d’engagement sans excéder une demi-journée de travail par semaine, et ce dès qu’ils ont été informés de la cessation prévue de leurs rapports de travail.
6. Le chef ou la cheffe d'office autorise un congé payé de courte durée du temps nécessaire aux agents et agentes cités à comparaître devant une autorité pour remplir des obligations légales.

### **Art. 156a** Congé payé pour prendre en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d&#39;une maladie ou d&#39;un accident {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--156a}

1. L'agente ou l'agent qui a droit à l'allocation de prise en charge prévue aux articles 16n à 16s LAPG du fait que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident a droit à un congé payé de 14 semaines au plus pour s'occuper de son enfant. Son traitement lui est versé intégralement à hauteur de son montant mensuel brut au moment considéré.
2. Le congé pour prise en charge est pris dans un délai-cadre de 18 mois. Ce délai commence à courir le jour où la première indemnité journalière est versée.
3. Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé pour prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent choisir de se répartir le congé différemment.
4. Le congé pour prise en charge peut être pris en une seule ou en plusieurs fois.
5. Les responsables hiérarchiques doivent être informés sans délai des modalités de prise de ce congé ainsi que de tout changement.
6. L'allocation fédérale de prise en charge revient au canton. Si le formulaire correspondant n'a pas été remis, le traitement est réduit de l'allocation de prise en charge ayant échappé au canton.

### **Art. 156b** Congé payé pour se rendre à une consultation médicale ou dentaire ou pour subir un traitement thérapeutique prescrit par une ou un médecin {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--156b}

1. Le temps effectivement requis pour une consultation médicale ou dentaire est compté comme temps de travail, quel que soit le degré d'occupation de la personne concernée, dans la limite d'une heure par consultation et par jour ouvré.
2. Pour tout traitement thérapeutique d'une durée plus longue qui a été prescrit par une ou un médecin, le temps effectivement requis peut, avec l'autorisation de la supérieure ou du supérieur hiérarchique, être compté comme temps travail.
3. Dès lors qu'une consultation médicale ou dentaire selon l'alinéa 1 ou un traitement thérapeutique selon l'alinéa 2 est compté comme temps de travail, la durée du travail du jour ouvré concerné ne peut pas excéder le temps de travail réglementaire ou convenu.

### **Art. 157** Congés non payés {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--157}

1. Les Directions, la Chancellerie d'Etat ou les unités administratives subordonnées par elles habilitées sont compétentes pour accorder des congés non payés.
2. …
3. Ni une maladie, ni un accident survenant pendant le congé non payé ne justifient l’interruption du congé et la reprise du versement du traitement.
4. Les agents et agentes n’ont pas droit à des vacances pendant la durée d'un congé non payé.

### **Art. 158** Assurance pendant les congés non payés {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--158}

1. La couverture d’assurance pendant un congé non payé est régie par le règlement de prévoyance de l’institution de prévoyance compétente et par les dispositions légales sur l’assurance-accidents.

### **Art. 159** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--159}

### **Art. 160** Communication à l’Office du personnel {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--160}

1. L’Office du personnel est avisé immédiatement de la durée de tous les congés non payés qui sont accordés.

## 6.5 Compte épargne-temps (CET)&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 160a** Objet et but {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--160a}

1. Le compte épargne-temps (CET) est un compte individuel, qui contient exclusivement du temps (jours ouvrés) et qui sert à enregistrer les jours de vacances non pris. Il est géré séparément par les unités administratives, dans le cadre des systèmes d’enregistrement du temps de travail.
2. Il est ouvert aux agents et agentes qui sont engagés pour une durée indéterminée conformément à la loi sur le personnel et qui perçoivent un traitement mensuel. Leur CET leur permet de bénéficier de congés payés sous l’une des formes prévues à l’article 160c.

### **Art. 160b** Alimentation du CET {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--160b}

1. Le CET est crédité de jours de vacances non pris et, le cas échéant, de primes de fidélité. Le solde maximal autorisé est de 50 jours.
1a. Le solde du CET ne peut dépasser le plafond prévu à l'alinéa 1 qu'à la fin de l'année au cours de laquelle le degré d'occupation a été diminué.
2. Les obligations prescrites à l’article 149, alinéas 2 et 3, concernant le nombre minimal de jours à prendre, demeurent réservées.
3. Si le solde maximal de 50 jours autorisé sur le CET est dépassé à la fin d’une année civile, l’avoir excédentaire est supprimé sans indemnisation, sous réserve de l'alinéa 1a.
4. Dans des cas particuliers, le Conseil-exécutif peut temporairement relever le plafond du CET d'un ensemble de personnes défini, par voie d'arrêté.

### **Art. 160c** Formes d’utilisation du CET {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--160c}

1. D’entente avec le chef d’office ou la cheffe d’office et à condition de le prévoir de manière anticipée, le solde disponible sur le CET peut à tout moment être utilisé sous forme
   a de congés payés,
   b d’une réduction temporaire du degré d’occupation, le traitement restant par ailleurs inchangé, ou
   c de congés de préretraite.
2. …
3. Il fait l’objet d’une compensation financière lorsque l’agent ou l’agente concernée entre en fonction dans une autre unité administrative, quitte le service du canton, est reconnue totalement invalide ou décède. Le solde horaire peut aussi être transféré à la nouvelle unité administrative, avec la provision correspondante, à la demande de la personne intéressée. L'article 160g est réservé.
4. Les soldes CET sont indemnisés sur la base du traitement mensuel brut actuel, y compris la part au 13e mois de traitement mais sans les autres allocations éventuelles.

### **Art. 160d** Maladie et accident {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--160d}

1. En cas de maladie ou d’accident survenant pendant une période d’utilisation du CET, l’article 148 s’applique par analogie.

### **Art. 160e** Assurance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--160e}

1. L’utilisation du CET ne modifie en rien les conditions d’assurance.

### **Art. 160f** Instruction d’utiliser le temps accumulé sur le CET {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--160f}

1. Les collaborateurs et collaboratrices peuvent, pour des raisons inhérentes au service, être sommés par leurs supérieurs hiérarchiques de réduire équitablement le temps accumulé sur leur CET. Dans la mesure du possible, les besoins des collaborateurs et collaboratrices concernés sont pris en considération. L’instruction est accompagnée d’un délai de préavis approprié.

## 6.6 Soldes horaires en cas de réorganisations&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 160g** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--160g}

1. Lorsque des unités administratives sont transférées dans leur intégralité, le Conseil-exécutif peut ordonner par voie d’arrêté, en dérogation aux articles 136c, 150 et 160c, le report uniforme des soldes de l’horaire de travail annualisé, des soldes de vacances et des soldes du compte épargne-temps des agents et agentes concernés, avec les provisions correspondantes.
2. En ce qui concerne les autorités judiciaires et le Ministère public, la Direction administrative de la magistrature décide du report uniforme des soldes horaires au sens de l’alinéa 1. Dans le domaine des hautes écoles, cette décision relève, selon le cas, du recteur ou de la rectrice de l’Université, du recteur ou de la rectrice de la Haute école spécialisée bernoise et du recteur ou de la rectrice de la Haute école pédagogique germanophone.

## 7 Promotion des agents et des agentes

## 7.1 Entretien d’évaluation périodique

### **Art. 161** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--161}

1. Les supérieures et supérieurs hiérarchiques dressent chaque année au moins un bilan avec leurs collaboratrices et collaborateurs sous la forme d’un entretien d’évaluation périodique.
2. L’entretien d’évaluation périodique est un instrument de pilotage, de promotion de la qualité et de développement du personnel.
3. …

### **Art. 162** Instruments {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--162}

1. L’Office du personnel met à la disposition des Directions et de la Chancellerie d'Etat les instruments destinés à la préparation et à la conduite de l’entretien d’évaluation.
2. Les élément clefs des instruments de l’Office du personnel sont contraignants. Au surplus, les Directions et la Chancellerie d’Etat peuvent les modifier et les adapter aux besoins spécifiques de certains domaines ou fonctions, en respectant les consignes fixées aux articles 161, 163 et 164.
3. Elles informent l’Office du personnel des adaptations auxquelles elles ont procédé.

### **Art. 163** Evaluation des performances et du comportement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--163}

1. L’évaluation des performances et du comportement se fonde en particulier sur les objectifs convenus et sur les normes de performance et de qualité (exigences de prestations) fixées pour l’accomplissement des principales tâches définies dans la description du poste.
2. L’évaluation globale récapitulative et non chiffrée est réalisée selon le schéma suivant:
   a A++: les objectifs ou les exigences de prestations sont nettement dépassés dans tous les domaines importants (performances exceptionnelles);
   b A+: les objectifs ou les exigences de prestations sont dépassés dans des domaines importants (très bonnes performances);
   c A: les objectifs et les exigences de prestations sont entièrement atteints (bonnes performances);
   d B: les objectifs ou les exigences de prestations sont partiellement atteints (performances satisfaisantes);
   e C: les objectifs ou les exigences de prestations ne sont pas atteints dans des domaines importants (performances insuffisantes).

### **Art. 164** Résultats {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--164}

1. Les principaux résultats de l’entretien d'évaluation périodique sont consignés par écrit. Les participantes et participants à l’entretien confirment avoir pris connaissance des résultats.
1a. Les résultats sont conservés dans le dossier personnel du service du personnel compétent.
2. Les agents et agentes reçoivent une copie des documents conservés dans le dossier personnel.

### **Art. 165** Procédure en cas de désaccord {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--165}

1. S'il ou elle estime que l’appréciation de ses performances et de son comportement est incorrecte ou contraire à la réalité, un agent ou une agente peut s’adresser au supérieur ou à la supérieure de son supérieur ou de sa supérieure hiérarchique directe dans un délai de dix jours suivant la réception des résultats écrits afin d’en demander la révision. Cette révision est réalisée dans le cadre d’un entretien dont le résultat est consigné par écrit.
2. S'il ou elle n'est pas d'accord avec le résultat de la révision, l'agent ou l'agente peut remettre une déclaration écrite en ce sens pour son dossier personnel.

### **Art. 166** Séparation de l’entretien d’évaluation périodique et de l’évaluation des performances et du comportement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--166}

1. L’évaluation des performances et du comportement peut intervenir si nécessaire à une date différente de celle des autres aspects de l’entretien d’évaluation périodique.

## 7.2 Formation et perfectionnement

## 7.2.1 Généralités

### **Art. 167** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--167}

1. Le perfectionnement des agents et agentes est encouragé et soutenu selon l’intérêt du service.

### **Art. 168** Limitation ou exclusion du champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--168}

1. Pour le personnel travaillant à temps partiel, les prestations sont déterminées de manière appropriée en fonction du degré d’occupation.
2. Les agents et agentes dont les rapports de travail sont limités à moins d’un an ne bénéficient en règle générale d’aucune prestation.

## 7.2.2 Perfectionnement interne

### **Art. 169** Cours de l’Office du personnel {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--169}

1. L’Office du personnel propose des cours de perfectionnement interne à l’intention des agents et agentes.
2. L’inscription à un cours de perfectionnement est contraignante pour l’agent ou l’agente concernée. Elle est prise d’entente avec le supérieur ou la supérieure hiérarchique.
3. Si une personne inscrite à un cours se désiste moins de deux semaines avant le début du cours ou n’y participe pas, l’Office du personnel facture à l’unité administrative concernée des frais d’annulation correspondant à l'intégralité du coût de ce cours.
4. Les unités administratives sont habilitées à facturer les frais d’annulation conformément à l’alinéa 3 aux agents concernés.

### **Art. 170** Cours des Directions et de la Chancellerie d&#39;Etat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--170}

1. Les Directions, la Chancellerie d'Etat, les offices et les établissements peuvent organiser des cours spécialisés destinés au personnel de l’ensemble de l’administration cantonale.

### **Art. 171** Prise en compte dans le temps de travail {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--171}

1. La participation à des cours de perfectionnement interne est en principe considérée comme faisant partie du temps de travail. Pour les cours ayant lieu le samedi ou le dimanche, ce principe ne s’applique que s’ils ont été ordonnés par l’employeur.
2. La participation à des cours de perfectionnement interne ne donne en règle générale pas lieu à une obligation de rembourser.

## 7.2.3 Perfectionnement externe

### **Art. 172** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--172}

1. Le perfectionnement des agents ou des agentes est soutenu par l’octroi de contributions ou de congés selon l’intérêt du service.
2. …

### **Art. 173** Intérêt du service {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--173}

1. Le perfectionnement externe revêt un intérêt majeur pour le canton lorsqu’il permet à l’agent ou l’agente concernée de s’acquitter de ses tâches plus rapidement, de manière plus approfondie et avec une qualité accrue, ou lorsqu’il lui confère les compétences nécessaires pour assumer de nouvelles tâches qui lui seront attribuées.
2. Le perfectionnement externe revêt un intérêt restreint ou est sans intérêt pour le canton lorsqu’il n’est que partiellement en rapport ou lorsqu’il ne présente pas de rapport direct avec l’accomplissement des tâches de la personne concernée ou avec les nouvelles tâches qui lui seront attribuées.

### **Art. 174** Frais donnant droit à des contributions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--174}

1. Les frais suivants peuvent donner droit à des contributions dans la limite des prescriptions de la présente ordonnance: les frais de logement, de repas et de déplacement, les frais d’écolage, les taxes de cours et de séminaire ainsi que les frais de matériel d’enseignement.
2. Les dispositions relatives aux Eglises nationales s’appliquent aux ecclésiastiques.

### **Art. 175** Congé {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--175}

1. Un congé qui, selon l’intérêt du service, sera payé, partiellement payé ou non payé, peut être accordé pour la participation à un cours de perfectionnement externe. La durée du congé est fixée en jours ouvrés ou en heures.
2. L’autorisation du congé relève de la compétence
   a du chef ou de la cheffe d’office pour les congés d’une durée maximale de dix jours ouvrés par cours;
   b des Directions, de la Chancellerie d’Etat ou des unités administratives par elles habilitées pour les congés d’une durée supérieure à dix jours par cours;
   c …

### **Art. 175a** Enregistrement des contributions à la formation et au perfectionnement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--175a}

1. Les contributions à la formation et au perfectionnement externes, y compris les débours et les frais de reconversion, sont annoncés individuellement, conformément aux consignes déterminantes du droit fiscal et indépendamment de leur montant, à l’Office du personnel ou au service compétent pour la gestion des traitements. Ces contributions sont versées directement aux agents et agentes via le système informatique du personnel.
2. Ne sont pas soumises à l’obligation d’annonce de l’alinéa 1
   a les contributions qui sont directement versées à des tiers, pour autant que la facture soit établie au nom de l’employeur;
   b les contributions à des cours de perfectionnement interne proposés par l’Office du personnel qui sont payées à celui-ci par l’unité administrative concernée.

## 7.2.4 Obligation de rembourser

### **Art. 176** Engagement écrit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--176}

1. Si le canton contribue aux frais de perfectionnement à hauteur de plus de 3000 francs ou accorde un congé payé totalisant plus de dix jours ouvrés, l’agent ou l’agente concernée s’engage par écrit, avant le début du cours de perfectionnement, à rembourser ces dépenses au canton conformément aux articles 178 et 179.
2. La contribution peut être versée et le congé payé peut être pris dès que l’engagement de rembourser est pris par écrit conformément à l'alinéa 1.
3. Cet engagement n’est pas nécessaire lorsque la fréquentation du cours est expressément ordonnée par écrit.

### **Art. 177** Préparation et remise de l’engagement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--177}

1. L’unité administrative qui présente la demande établit le contrat portant sur l’octroi d’une contribution ou d’un congé ainsi que sur l’obligation de rembourser, et en remet une copie à l’Office du personnel.

### **Art. 178** Naissance de l’obligation de rembourser {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--178}

1. L’obligation de rembourser naît lorsque la personne concernée interrompt sa formation pour des raisons personnelles ou quitte l’administration cantonale au cours de sa formation ou dans un délai déterminé après celle-ci.
1a. Elle s'éteint si les rapports de travail prennent fin pour cause de décès.
2. L’article 181 est réservé.

### **Art. 178a** Obligations de remboursement assumées par l’employeur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--178a}

1. S’agissant des obligations de remboursement envers d’autres employeurs que le canton assume conformément à l’article 93, alinéa 4 LPers, l’obligation de rembourser naît dans les conditions suivantes:
   a lorsque les rapports de travail prennent fin au cours de la période d’essai, le montant du remboursement assumé par le canton doit être remboursé en totalité, sans la franchise prévue à l’article 179, alinéa 1, lettre a;
   b en cas de départ du canton à l’issue de la période d’essai, l’obligation de rembourser existe par analogie avec les articles 179 et 180, lettres b et c.
2. Il est possible de déroger à la réglementation de l’alinéa 1 dans des cas de rigueur.

### **Art. 179** Calcul du montant à rembourser&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--179}

1. Le remboursement porte sur
   a la somme de toutes les contributions dépassant la franchise de 3000 francs,
   b le traitement net, y compris les éventuelles allocations familiales, allocation d’entretien et allocation de fonction, qui a été versé pendant le congé payé dans la mesure où celui-ci dépasse dix jours ouvrés.
2. Le traitement net déterminant correspond au traitement, déduction faite des cotisations à l’AVS/AI/APG/AC et des primes de l’assurance-accidents. Aucune autre déduction, notamment pour la caisse de pension, n’est prise en compte.

### **Art. 180** Etendue de l’obligation de rembourser {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--180}

1. Le montant à rembourser en vertu de l’article 179 est le suivant:
   a 100 pour cent du montant total des frais si le perfectionnement est interrompu avant la fin;
   b 100 pour cent du montant total des frais si la personne concernée quitte le service du canton pendant le cours de perfectionnement ou dans l'année qui suit la fin du cours;
   c deux tiers du montant des frais si la personne concernée quitte le service du canton durant la deuxième année suivant la fin de la formation et un tiers de ce montant si elle quitte le service du canton durant la troisième année suivant la formation.

### **Art. 181** Dispense de l’obligation de rembourser {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--181}

1. L’autorité d’engagement peut renoncer partiellement ou totalement au remboursement dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
   a celui-ci constitue une situation de rigueur particulière pour l’agente ou l’agent concerné;
   b il est dans l’intérêt du canton de renoncer au remboursement.
2. Sont notamment considérées comme des situations de rigueur particulière une résiliation des rapports de travail pour cause d’obligations familiales ou de maladie ainsi qu’une situation de détresse financière.

### **Art. 182** Calcul et facturation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--182}

1. Le montant à rembourser est calculé, exigé et transmis à l'unité administrative concernée par l’Office du personnel.

### **Art. 183** Réglementation dérogatoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--183}

1. Le Conseil-exécutif peut édicter, à l’intention de catégories de personnel ou de catégories professionnelles déterminées, des réglementations dérogatoires quant aux compétences en matière d’autorisation et de remboursement.

## 8 Autres aspects des rapports de travail

## 8.1 Couverture d’assurance

## 8.1.1 Assurance-accidents

### **Art. 184** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--184}

1. Afin de satisfaire à l’obligation d’assurer le personnel de l’administration cantonale qui n’est pas soumis à l’assurance par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, la Direction des finances conclut un contrat avec un assureur reconnu.
2. Pour compléter l’assurance-accidents obligatoire, la Direction des finances conclut une assurance complémentaire LAA.

### **Art. 185** Financement des primes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--185}

1. Le canton prend en charge la totalité de la prime de l’assurance-accidents professionnels et au total la moitié des primes de l’assurance-accidents non professionnels et de l’assurance complémentaire LAA.
2. Les agents et agentes cantonaux prennent en charge l’autre moitié des primes de l’assurance-accidents non professionnels et de l’assurance complémentaire LAA. L’Office du personnel fixe à cet effet un tarif unique.
3. Le canton prend en charge la totalité de la prime de l’assurance-accidents non professionnels et de l'assurance complémentaire LAA des apprenties et des apprentis.

### **Art. 186** Base de calcul {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--186}

1. Le traitement soumis à l’AVS est déterminant pour calculer le montant de la prime de l’assurance-accidents non professionnels incombant au personnel, au maximum cependant le salaire maximal LAA.
2. Pour l’assurance complémentaire, le traitement soumis à l’AVS est déterminant, indépendamment du salaire maximal LAA.

### **Art. 187** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--187}

### **Art. 188** Administration et exécution; perception de la prime {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--188}

1. L’administration des contrats d’assurance-accidents et l’exécution des mesures qui en découlent incombent à l’Office du personnel.
2. Le montant de la prime incombant au personnel est déduit tous les mois du traitement.

## 8.1.2 Assurance-maladie complémentaire

### **Art. 189** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--189}

1. La Direction des finances peut conclure un contrat collectif avec un assureur-maladie reconnu pour permettre au personnel de contracter une assurance-maladie complémentaire.
2. Les réglementations spéciales concernant la Police cantonale sont réservées.

### **Art. 190** Adhésion {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--190}

1. Tout agent ou agente est libre d'adhérer ou non à l'assurance-maladie complémentaire.

### **Art. 191** Administration et exécution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--191}

1. L'administration du contrat d’assurance-maladie complémentaire et l'exécution des mesures qui en découlent incombent à l'Office du personnel.

## 8.1.3 Assurance collective pour indemnités journalières en cas de maladie&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 191a** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--191a}

1. Le Conseil-exécutif peut conclure une assurance collective pour indemnités journalières en cas de maladie pour le personnel cantonal.
2. En sa qualité d'employeur, le canton prend la moitié de la prime à sa charge.
3. Dans le cas des apprenties et des apprentis, il prend la totalité de la prime à sa charge.

## 8.2 Logements de service

### **Art. 192** Définition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--192}

1. Les logements de service font partie intégrante des rapports de travail et sont inscrits dans le contrat de travail. Ils sont occupés pour la durée des rapports de travail et libérés lorsque ceux-ci prennent fin.
2. Ils sont attribués par l'autorité d'engagement lorsque cela s'avère nécessaire à l'accomplissement des tâches inhérentes à la fonction. Un garage, une place de parking souterrain ou une place de stationnement est en outre attribuée avec le logement de service dans la mesure des disponibilités.
3. Après consultation de la Direction concernée ou de la Chancellerie d'Etat, l'Office des immeubles et des constructions détermine, parmi les appartements dont le canton dispose, ceux qui sont considérés comme des logements de service.

### **Art. 193** Valeur des logements de service {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--193}

1. L’Office des immeubles et des constructions fixe la valeur des logements de service sur la base des procès-verbaux d’évaluation établis par l’Intendance des impôts et d’un facteur de valeur locative. La valeur des logements de service, frais accessoires non compris, n’excédera pas en règle générale 25 pour cent du traitement mensuel brut de leur occupant ou occupante, sur la base d’un degré d’occupation complet.
2. La valeur du logement de service est déduite du traitement.

### **Art. 194** Modification de la valeur des logements de service {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--194}

1. Une modification générale de la valeur des logements de service intervient périodiquement par l'adaptation du facteur de valeur locative. Elle est arrêtée par le Conseil-exécutif sur proposition de l’Office des immeubles et des constructions, après corapport auprès des Directions, de la Chancellerie d'Etat et des associations de personnel.
2. Toute modification générale de la valeur d'un logement de service est communiquée à ses occupants et occupantes au moins trois mois à l'avance. La modification générale n'est pas attaquable.
3. Un ajustement individuel de la valeur d'un logement de service intervient par voie de décision dès lors que d'importants travaux de transformation ou une modification influant sur la valeur locative de l'appartement, du garage, de la place de parking souterrain ou de la place de stationnement ont été effectués.
4. L’Office des immeubles et des constructions fixe le nouveau montant de la valeur locative en vertu du procès-verbal d'évaluation après que l'Intendance des impôts a donné aux personnes occupant le logement de service la possibilité de participer à l'évaluation.
5. Il notifie par voie de décision les adaptations individuelles de la valeur locative au sens de l’alinéa 4 et communique les modifications générales de la valeur des logements de service et des frais accessoires par écrit.

### **Art. 194a** Frais accessoires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--194a}

1. L’Office des immeubles et des constructions détermine les frais accessoires des logements de service en fonction des coûts effectifs. Le montant des mensualités est fixé sur cette base et déduit du traitement en même temps que la valeur locative.
2. L’Office des immeubles et des constructions vérifie périodiquement les frais accessoires fixés en vertu de l’alinéa 1. Si un ajustement des mensualités s’impose compte tenu de l’évolution effective des coûts, les occupants et occupantes du logement de service en sont informés trois mois à l’avance.
3. L’ajustement éventuel des mensualités en vertu de l’alinéa 2 prend effet à l’avenir. Il n’entraîne ni remboursement ni paiement d’arriérés.

## 9 Commission d’évaluation et commissions des divisions administratives&nbsp;<strong>*</strong>

## 9.1 Commission d’évaluation&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 195** Composition&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--195}

1. Les Directions, la Chancellerie d’Etat, la Direction administrative de la magistrature, l’Université, la Haute école spécialisée bernoise et la Haute école pédagogique germanophone délèguent chacune une représentation à la commission d’évaluation.
2. La Direction des finances fournit en outre le président ou la présidente.
3. Une représentante ou un représentant de l’Office du personnel fait partie de la commission d’évaluation. Sa voix est consultative.
4. Au surplus, la commission d’évaluation se constitue elle-même.

### **Art. 196** Tâches {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--196}

1. La commission d’évaluation est chargée des tâches suivantes:
   a prise de position sur la modification de l’annexe 1 à l’intention du Conseil-exécutif, celui-ci pouvant procéder à la modification même en l'absence de prise de position,
   b prise de position sur les propositions d’affectation de postes aux classes de traitement 27 à 30 à l’intention du Conseil-exécutif,
   c–d …
   e évaluation des demandes de reclassement émanant des agents et agentes en vertu de l’article 197, alinéas 2 et 3, et
   f fonction d’organe consultatif de l’Office du personnel pour les propositions de reclassement émanant des Directions et de la Chancellerie d’Etat en cas d’interrogations fondamentales.

### **Art. 197** Demandes de reclassement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--197}

1. L’agent ou l’agente qui estime, compte tenu des exigences de sa fonction et des charges inhérentes à celle-ci, ne pas être classée dans la fonction correcte, peut adresser par la voie de service une demande motivée de classement dans une autre fonction de l’annexe 1 à la commission d’évaluation.
2. La Direction compétente, la Chancellerie d’Etat ou la Direction administrative de la magistrature transmet cette demande accompagnée de son préavis à la commission d’évaluation.
3. La commission d’évaluation examine la demande de reclassement et communique le résultat de cet examen brièvement motivé au requérant ou à la requérante.
4. Le requérant ou la requérante peut ensuite exiger que l’Office du personnel rende une décision concernant la demande de reclassement, conformément à l’article 107, alinéa 2, lettre a LPers.
…

## 9.2 Commissions des divisions administratives

### **Art. 198** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--198}

1. Les unités administratives peuvent instituer leurs propres commissions.
2. Les commissions des divisions administratives traitent des questions internes de personnel.
3. Le Conseil-exécutif édicte un règlement-type contenant notamment des dispositions sur la nomination des membres et la composition des commissions des divisions administratives.

## 10 Activités extérieures au service

## 10.1 Exercice d’une charge publique

### **Art. 199** Définition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--199}

1. Exerce une charge publique quiconque est membre d'un parlement, d'un exécutif, d'un tribunal ou d'une commission de la Confédération, d’un canton, d'une commune, d'une paroisse ou d'une autre corporation de droit public.
2. Est également considéré comme exercice d'une charge publique l'engagement ou l'instruction ordinaire dans un corps de sapeurs-pompiers au niveau local ou régional, y compris pour des cours de formation de cadre.

### **Art. 200** Réserve {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--200}

1. L'autorité de surveillance peut interdire l'exercice d'une charge publique si celle-ci est de nature à entraver l'accomplissement des tâches inhérentes à la fonction de l'agent ou de l'agente ou est incompatible avec cette dernière. La charge publique entrave l'accomplissement des tâches inhérentes à la fonction lorsqu’il y a conflit d’intérêts ou que la capacité de travail de l’agent ou de l’agente concernée est mise à contribution durablement et considérablement.
2. Avant d'accepter d'exercer une charge publique, les agents et les agentes doivent en aviser leur chef ou cheffe d'office.

### **Art. 201** Etendue du congé payé&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--201}

1. Le chef ou la cheffe d’office accorde le congé payé d’une durée nécessaire à l’exercice d’une charge publique en tenant compte des conditions concrètes du cas d’espèce et des exigences de ladite charge, sans toutefois excéder 15 jours de travail par année civile.
2. Il ou elle peut refuser l’octroi du congé si les besoins du service l’exigent et pour autant que la personne concernée ne soit pas contrainte d’assumer cette charge.

### **Art. 202** Réglementation spéciale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--202}

1. Le Conseil-exécutif fixe une réglementation spéciale sous forme de contrat de droit public pour chaque cas où l'exercice d'une charge publique exige une absence de plus de 15 jours de travail par an.
2. Dans chaque cas, il fixe une réduction du traitement ou ordonne le versement des indemnités perçues pour l'exercice de la charge publique en fonction de la durée de l'absence dépassant les 15 jours de travail.

## 10.2 Activités annexes

### **Art. 203** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--203}

1. L’exercice d’une activité annexe est interdit lorsque celle-ci porte préjudice à l’accomplissement des devoirs de service. Tel est le cas lorsqu’il y a conflit d’intérêts ou que la capacité de travail de l’agent ou de l’agente concernée est mise à contribution durablement et considérablement. L’interdiction vaut également pour les activités annexes qui sont incompatibles avec la fonction de l’agent ou de l’agente concernée.
2. Les agents et agentes doivent aviser les chefs et cheffes d’office et les collaborateurs et collaboratrices directes d’un membre du Conseil-exécutif doivent aviser celui-ci de toutes les activités annexes rémunérées et de tous les faits pouvant nécessiter une autorisation. Les données particulièrement dignes de protection ou soumises au secret de fonction ne doivent pas être communiquées.
3. Les activités annexes non rémunérées doivent également être annoncées au sens de l'alinéa 2 si le risque de conflit d’intérêts ne peut être exclu.

### **Art. 204** Autorisation obligatoire&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--204}

1. L’exercice d’une activité annexe devant être annoncée ne requiert une autorisation que si la personne y consacre du temps pris sur son temps de travail.
2. Une nouvelle autorisation doit être demandée en cas de changement considérable de la nature ou de l’ampleur d’une activité annexe autorisée.
3. L'exercice des activités annexes suivantes est autorisé de manière générale et ne requiert pas d’annonce ni d'autorisation:
   a activités exercées au sein d'une association de personnel;
   b–e …
4. …

### **Art. 205** Compétence pour accorder l’autorisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--205}

1. L’autorité de surveillance au sens de l’article 20 LPers est compétente pour autoriser l’exercice d’une activité annexe soumise à autorisation.
2. Elle peut délivrer des autorisations générales d'exercer certaines activités annexes.
3. Si l'autorité de surveillance compétente est une Direction, elle peut déléguer par voie d'ordonnance aux unités administratives qui lui sont subordonnées sa compétence pour autoriser l'exercice d'une activité annexe soumis à autorisation.

### **Art. 206** Utilisation de l’infrastructure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--206}

1. L'utilisation d'équipements ou la mise à contribution de personnel du canton pour l'exercice d'une activité annexe autorisée doit être compensée par une indemnité couvrant les coûts.
2. Les chefs et cheffes d’office établissent périodiquement le décompte des indemnités qui doivent être versées conformément à l'alinéa 1 et en assurent l’encaissement.

## 11 Voie de service

### **Art. 207** Voie de service {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--207}

1. Sauf disposition contraire, les communications entre les agents et agentes, les offices et les Directions ou la Chancellerie d’Etat se font par la voie de service. Pour les questions de personnel, les agents et agentes peuvent s'adresser directement au service du personnel des Directions, de la Chancellerie d’Etat, des unités administratives autonomes et des offices.

### **Art. 208** Obligation d’aviser l’Office du personnel {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--208}

1. Lorsque la présente ordonnance prescrit l'obligation d'aviser l’Office du personnel, cela concerne uniquement les cas où celui-ci est compétent pour modifier les données relatives aux traitements.

## 12 Voies de droit

### **Art. 209** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--209}

1. En cas de litige découlant des rapports de travail, l’employeur rend une décision.
2. L’Office du personnel rend une décision sur les prétentions litigieuses de nature pécuniaire. Sont considérées comme prétentions de nature pécuniaire:
   a le traitement,
   b l’allocation d’entretien,
   c l’imputation d’années de service,
   d les restitutions,
   e–f …
   g l’indemnisation de dommages personnels ou matériels conformément à l’article 54 LPers.
3. En cas de litige concernant le droit aux allocations familiales, la caisse de compensation familiale rend une décision.
4. Dans les autres cas, notamment en cas de litige concernant la progression individuelle du traitement, une décision est rendue par l’autorité d’engagement ou l’unité administrative qui est pour le canton partie contractuelle aux rapports de travail.

### **Art. 210** Litiges concernant la progression individuelle du traitement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--210}

1. S'il ou elle n’est pas d’accord avec la décision concernant la détermination des échelons de traitement qui lui sont octroyés conformément à l’article 45, un agent ou une agente peut demander, dans les 30 jours suivant la notification du décompte de traitement par voie postale ou sa mise à disposition dans le système d'information sur le personnel, que l’autorité d'engagement rende une décision.
2. Avant d’adresser cette demande, la personne concernée sollicite un entretien personnel avec le supérieur ou la supérieure hiérarchique.
3. La demande prévue à l’alinéa 1 doit être établie par écrit et motivée.

### **Art. 211** Procédure de conciliation selon la loi sur l’égalité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--211}

1. L'autorité d'engagement représente le canton en tant qu'employeur dans les procédures de conciliation selon la loi du 16 novembre 1998 portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg).
2. Dans les cas d’élection par le peuple ou le Grand Conseil, les autorités suivantes agissent à la place de l’autorité d’engagement:
   a la Direction administrative de la magistrature pour les membres des autorités judiciaires et du Ministère public,
   b …
   c la Direction de l'intérieur et de la justice pour les préfets et préfètes ainsi que le délégué ou la déléguée à la protection des données,
   d le Conseil-exécutif pour le chancelier ou la chancelière,
   e le Bureau du Grand Conseil pour le secrétaire général ou la secrétaire générale du Grand Conseil.
3. En cas de discrimination par harcèlement sexuel, la représentation du canton incombe à l'autorité d'engagement de l'agent ou de l'agente qui a commis le harcèlement.
4. L'autorité d'engagement est tenue de s'engager au fond dans la procédure de conciliation.
5. Le canton est représenté à l’audience de conciliation par l’autorité d'engagement ou par une personne désignée par elle. Le représentant ou la représentante peut s'y faire accompagner pour se faire conseiller.
6. L’autorité d’engagement concernée informe l’Office du personnel dès qu’elle a connaissance du dépôt d’une requête de conciliation auprès de l’autorité cantonale de conciliation.
7. La signature d’un arrangement requiert l’accord de l’Office du personnel. Si l’arrangement est conclu par une Direction ou par la Chancellerie d’Etat, il requiert l’accord de la Direction des finances. Si la Direction des finances conclut un arrangement, il requiert l’accord de la Direction de l’intérieur et de la justice. Ne sont pas subordonnés à un accord les arrangements signés par la Direction administrative de la magistrature, par une autorité judiciaire ou par le Ministère public.

### **Art. 212** Copie de la décision à l’Office du personnel {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--212}

1. L’autorité d'engagement informe l’Office du personnel par une copie des décisions rendues dans les litiges concernant la création initiale de rapports de travail d’employé ou d'employée, l’affectation à une classe de traitement et la modification ou la résiliation des rapports de travail.

## 13 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 213** Etat des postes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--213}

1. Le Conseil-exécutif approuve l'état des postes selon l'article 10 pour l'administration cantonale avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.

### **Art. 214** Primes de fidélité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--214}

1. Les personnes dont les rapports de travail ont été établis entre le 1er juillet 1980 et le 30 juin 1985 reçoivent après 25 ans de service une prime de fidélité s’élevant à 1/13e du traitement annuel.
2. Les personnes dont les rapports de travail ont été établis entre le 1er juillet 1985 et le 30 juin 1990 reçoivent, après 20 ans de service et après 25 ans de service, une prime de fidélité s’élevant à 1/13e du traitement annuel.
3. Les personnes qui devraient toucher une prime de fidélité parce qu'elles atteignent 30, 35, 40 ou 45 ans de service entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2005, reçoivent une prime de fidélité s'élevant à 1/13e du traitement annuel.
4. La prime de fidélité peut être convertie totalement ou partiellement en congé payé.

### **Art. 215** Maternité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--215}

1. Les agentes ayant donné naissance à un enfant le 13 mai 2005 ou plus tard ont droit à un congé de maternité de 16 semaines quel que soit leur nombre d’années de service.

### **Art. 216** Allocation d&#39;entretien {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--216}

1. Un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est appliqué pour l'exécution du versement de l'allocation d'entretien selon l'article 86, alinéa 2 LPers concernant la coordination avec des allocations analogues versées par d'autres employeurs.

### **Art. 217** Droit aux vacances pour les jours fériés et chômés {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--217}

1. Le droit à deux jours de vacances supplémentaires en vertu de l’article 144, alinéa 1 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2. Les jours fériés et les jours chômés qui tombent en fin de semaine sont compensés jusqu’au 31 décembre 2005 selon une circulaire de l’Office du personnel.

### **Art. 218** Licenciement non fautif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--218}

1. Les agents et agentes qui sont menacés de licenciement et qui sont annoncés par écrit avant le 30 juin 2005 à l’Office du personnel en vue d’un replacement, ont droit en cas de licenciement non fautif aux prestations selon l'ancien droit prévues à l’article 51 du règlement n° 1, affiliation et prestations, de la Caisse de pension bernoise (version du 27 septembre 1993, révisée le 1er juillet 2001) si l'ancien droit prévoit une réglementation plus favorable.
2. Le cumul des prestations selon l'ancien droit avec l’indemnité de départ prévue à l’article 123 est exclu.

### **Art. 219** Personnel de nettoyage {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--219}

1. Les échelons de traitement octroyés avant le 1er juillet 2005 qui dépassent la valeur de 40 échelons de traitement en vertu du nouveau droit restent acquis aux personnes concernées même après le 1er juillet 2005.

### **Art. 220** Autorisations accordées en vertu de l’ancien droit {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--220}

1. Les autorisations accordées en vertu de l'ancien droit restent en vigueur. Celles qui ont été accordées pour une durée limitée font le cas échéant l’objet d’une autorisation ultérieure en vertu du nouveau droit, une fois arrivées à échéance.

### **Art. 221** Obligations de rembourser {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--221}

1. Les obligations de rembourser contractées en vertu de l'ancien droit sont revendiquées selon le nouveau droit. Les réglementations spéciales accordées en vertu de l'ancien droit sont réservées.

### **Art. 222** Imputation des échelons de traitement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--222}

1. Le nombre d'échelons de traitement et d'échelons préliminaires selon le nouveau droit équivaut au nombre d'échelons de traitement acquis avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance multiplié par deux. Cette opération n’entraîne pas de modification du montant nominal du traitement.

### **Art. 223** Classement provisoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--223}

1. Les directeurs et les directrices de la formation du personnel enseignant sont classés comme suit:
   a classe de traitement 30:
   b classe de traitement 27:
   c classe de traitement 25:
   d classe de traitement 24:
   e classe de traitement 23:
2. Les fonctions de la formation du corps enseignant selon l'alinéa 1 sont supprimées au 31 août 2005.

### **Art. 224** Modification d’actes législatifs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--224}

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés:
   1. Ordonnance du 27 mai 1998 sur l’Université (OUni):
   2. Ordonnance du 22 mars 2000 sur les conditions d’engagement des médecins d’hôpitaux:

### **Art. 225** Abrogation d’actes législatifs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--225}

1. Les arrêtés suivants du Conseil-exécutif sont abrogés:
   1. ACE 4671/84 (prestations de tiers),
   2. ACE 1716/96 (DFT),
   3. ACE 1041/98 (entretien d’évaluation),
   4. ACE 3190/04 (prime de performance).

### **Art. 226** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--226}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2005.

## T1 Dispositions transitoires de la modification du 13.09.2006&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T1-1}

1. Les soldes de vacances dépassant 25 jours et les soldes d'heures supplémentaires des agents et des agentes doivent tous être résorbés dans les trois ans par le biais d'une rémunération ou d'une compensation, ou transférés sur le compte épargne-temps.
2. Ces soldes sont représentés individuellement au 31 décembre 2006.
3. Les personnes concernées ont jusqu'au 31 mars 2007 pour communiquer définitivement à leur unité administrative la solution (al. 1) qu'elles ont choisie pour résorber leur solde.
4. Les chefs et les cheffes d'office déterminent en dernier ressort, en tenant raisonnablement compte des besoins personnels du collaborateur ou de la collaboratrice et de l'intérêt du service, la façon dont le solde doit être résorbé.

## T2 Dispositions transitoires de la modification du 15.10.2008&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T2-1** {#art_t2-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T2-1}

1. Les prétentions qui portent sur une différence de montants d'allocations découlant de la nouvelle réglementation des allocations familiales et des allocations d'entretien peuvent être présentées par écrit et dûment motivées lorsque la personne concernée quitte le service du canton ou lors de l'extinction complète du droit aux allocations, la période prise en compte étant de dix ans au maximum. Ces demandes doivent être adressées à l'Office du personnel jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.
2. Les obligations de remboursement contractées avant le 31 décembre 2008 sont à faire valoir conformément à l'ancien droit.
3. Les demandes de reclassement en attente à la commission du personnel le 31 décembre 2008 continuent d'être traitées de plein droit par la commission d'évaluation.

## T3 Dispositions transitoires de la modification du 17.10.2012&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T3-1** {#art_t3-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T3-1}

1. Les soldes horaires disponibles sur les comptes épargne-temps et dépassant 125 jours doivent être pris par compensation ou indemnisés financièrement dans un délai de trois ans. Cela vaut également pour les soldes horaires de travail annualisé qui dépassent les 100 heures au 1er janvier 2013. La compensation est planifiée d'entente avec le supérieur ou la supérieure et nécessite son approbation. Les besoins inhérents au service sont également déterminants à cet égard. Il est possible, sur demande, d'obtenir une indemnisation financière échelonnée. L'alinéa 2 est réservé.
2. En outre, dans le cadre d'une action unique et sur demande des personnes concernées, les CET contenant jusqu'à 125 jours au 1er janvier 2013 peuvent faire l'objet, dans les trois ans, d'une indemnisation financière jusqu'à atteindre un solde minimal de 25 jours. Il est possible, sur demande, d'obtenir une indemnisation financière échelonnée.
3. L'Office du personnel règle l'uniformité des aspects administratifs au moyen d'une directive.

## T4 Dispositions transitoires de la modification du 28.10.2015&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T4-1** {#art_t4-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T4-1}

1. Les soldes horaires disponibles sur les CET qui excèdent 50 jours doivent être pris par compensation ou indemnisés financièrement d’ici au 31 décembre 2019. La compensation de ces soldes ou leur indemnisation financière intervient d’entente avec le chef ou la cheffe d’office ou le service qu’il ou elle a habilité, et nécessite son approbation.
2. En outre, d’entente avec le chef ou la cheffe d’office et avec son accord, les CET comprenant jusqu’à 50 jours peuvent, une seule fois et sur demande de la personne concernée, faire l’objet d’un paiement dans le même délai jusqu’à atteindre un solde minimal de 20 jours.
3. Le paiement des soldes disponibles sur les CET peut être échelonné d’entente avec la personne concernée.
4. L’Office du personnel règle l’uniformité des aspects administratifs par voie d’instruction.

## T5 Dispositions transitoires de la modification du 9.11.2016&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T5-1** {#art_t5-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T5-1}

1. Le passage de l'ancien au nouvel échelon de traitement du nouveau tableau des classes de traitement consiste à transférer les agents et agentes concernés à l'échelon correspondant au montant brut de leur ancien traitement ou à l'échelon juste au-dessus.
2. Après le transfert, des échelons de traitement supplémentaires peuvent être attribués comme suit aux agents et agentes qui, avant le transfert, sont affectés à l'un des échelons de traitement suivants:
   a échelons de traitement 53 à 57: un échelon supplémentaire,
   b échelons de traitement 58 à 63: deux échelons de traitement supplémentaires,
   c échelons de traitement 64 à 70: trois échelons de traitement supplémentaires,
   d échelons de traitement 71 à 74: deux échelons de traitement supplémentaires,
   e échelons de traitement 75 à 78: un échelon de traitement supplémentaire.
3. Ces échelons de traitement sont attribués de manière unique au moment du transfert.
4. L'Office du personnel règle l'uniformité des aspects administratifs par voie d'instruction.

### **Art. T5-2 (nouveau)** {#art_t5-2(nouveau) omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T5-2 (nouveau)}

1. Les articles 33, 38, 39, 40a et 49, ainsi que les annexes 2 et 4, sur lesquels se fondent le passage au nouveau système salarial et l'introduction de la progression dégressive des traitements avec les changements concernant le traitement de départ, ne sont applicables qu'à partir du 1er juillet 2017.

### **Art. T5-3 (nouveau)** {#art_t5-3(nouveau) omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T5-3 (nouveau)}

1. L'ordonnance du 13 septembre 2006 concernant le traitement de départ et la progression du traitement après la formation professionnelle de base (ordonnance sur les échelons de départ, OED) reste applicable jusqu'au 1er juillet 2017.

## T6 Dispositions transitoires de la modification du 06.11.2019&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T6-1** Introduction de l’horaire de travail fondé sur la confiance {#art_t6-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T6-1}

1. Les agents et agentes qui sont soumis à l’horaire de travail fondé sur la confiance à partir du 1er janvier 2020 reçoivent en principe le paiement des soldes de l’horaire de travail annualisé existants à cette date.
2. Les soldes horaires positifs sont payés sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation lorsqu’ils ne dépassent pas 100 heures.
3. Pour les soldes horaires positifs qui dépassent le maximum autorisé de 100 heures, le paiement nécessite l’accord du membre du Conseil-exécutif concerné, du chancelier ou de la chancelière, du président ou de la présidente de la Direction de la magistrature, du secrétaire général ou de la secrétaire générale du Grand Conseil, du délégué ou de la déléguée à la protection des données, du chef ou de la cheffe du Contrôle des finances. Si cet accord est refusé, les heures excédant le solde maximal autorisé sont perdues sans compensation.

## T7 Disposition transitoire de la modification du 11.11.2020&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T7-1** Temps de service déterminant {#art_t7-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T7-1}

1. Les agents et agentes se trouvant dans des rapports de travail avec le canton le 31 décembre 2020 conservent leurs années de service déterminantes conformément au droit en vigueur jusqu’à cette date.

## T8 Dispositions transitoires de la modification du 06.04.2022&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T8-1** Droit applicable {#art_t8-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T8-1}

1. La modification de l'article 10, alinéa 4 s'appliquent à partir du 1er janvier 2023.

## T9 Dispositions transitoires de la modification du 23.11.2022&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T9-1** Échelons de traitement de la fonction de «collaboratrice/collaborateur du service de nettoyage» au-delà du 45<sup>e</sup> échelon de traitement {#art_t9-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T9-1}

1. Les personnes concernées par le transfert, au 1er janvier 2023, de la fonction de «collaboratrice artisane/collaborateur artisan» dans la fonction de «collaboratrice/collaborateur du service de nettoyage» et qui ont dépassé l'échelon de traitement 45 ne sont pas rétrogradées.

## T10 Dispositions transitoires de la modification du 26.11.2025&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T10-1** Temps de service des aspirants et aspirantes de police {#art_t10-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T10-1}

1. Le temps accompli comme aspirant ou aspirante de police avant le 1er janvier 2026 n'est pas pris en compte dans le temps de service.

### **Art. T10-2** Mode de transfert {#art_t10-2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T10-2}

1. Le transfert de l'ancien échelon de traitement à celui du nouveau tableau des classes de traitement consiste à affecter les agents et agentes concernés à l'échelon correspondant au montant brut de leur ancien traitement ou à l'échelon directement supérieur.
2. Après le transfert, des échelons de traitement supplémentaires selon le nouveau tableau des classes de traitement sont attribués comme suit aux agents et agentes qui, avant le transfert, étaient affectés à l'un des échelons suivants :
   a échelon de traitement 52 : un échelon supplémentaire,
   b échelon de traitement 53 : deux échelons supplémentaires,
   c échelon de traitement 54 : trois échelons supplémentaires,
   d échelons de traitement 55 et 56 : deux échelons supplémentaires,
   e échelons de traitement 57 et 58 : un échelon supplémentaire.
3. Ces échelons de traitement sont attribués une seule fois au moment du transfert.

### **Art. T10-3** Date du transfert {#art_t10-3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.1--T10-3}

1. Les modifications des articles 33, alinéas 2 et 3, 44, alinéa 2, 45, alinéa 2a et 49, alinéa 2 ainsi que des annexes 2 et 4, sur lesquels se fondent le transfert dans le nouveau système salarial et la modification de la progression dégressive des traitements, ne sont applicables qu'à partir du 1er juillet 2026.