153.011.2
# Ordonnance sur le placement du personnel
(OPlac)
Du 16.09.2020 (état au 01.01.2024)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--1}

1. La présente ordonnance a pour but de faciliter le placement du personnel dont les rapports de travail sont résiliés du fait d'une suppression de poste.
2. Il convient de prendre si possible des mesures pour éviter les licenciements ou de les accompagner d'un volet social.

### **Art. 2** Champ d&#39;application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--2}

1. La présente ordonnance s'applique à tous les rapports de travail de droit public du canton, de l'Université, de la Haute école spécialisée bernoise et de la Haute école pédagogique (ci-après hautes écoles), sous réserve de l'alinéa 2.
2. Elle ne s'applique pas aux rapports de travail
   a selon la loi du 20 janvier 1993 sur le statut du corps enseignant (LSE),
   b des hautes écoles du domaine de l'enseignement et de la recherche ou des hautes écoles financées par des fonds de tiers.
3. Les articles 3 à 7 et l'article 11 ne s'appliquent pas aux agents et agentes qui ont le statut de policier au sens de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol).

### **Art. 3** Principes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--3}

1. Les Directions, la Chancellerie d'Etat et la Direction administrative de la magistrature ainsi que les hautes écoles s'efforcent de trouver un poste dans leur domaine d'attribution pour les agents et agentes concernés par une suppression de poste dans leur domaine.
2. Chaque fois qu'un poste est à pourvoir dans l'administration cantonale et dans les hautes écoles, il faut examiner en premier lieu les candidatures présentées par des agents ou agentes qui sont menacés de licenciement au sens de la présente ordonnance.
3. Si nécessaire et dans la mesure du possible, il faut permettre aux agents et agentes d'acquérir, grâce à un perfectionnement ciblé, les qualifications exigées pour le poste envisagé.

## 2 Organisation

### **Art. 4** Service central de placement du personnel (SCP) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--4}

1. L'Office du personnel dirige le Service central de placement du personnel (SCP).
2. Le SCP a en particulier les tâches suivantes:
   a information, soutien et accompagnement des Directions, de la Chancellerie d'Etat, de la Direction administrative de la magistrature et des hautes écoles dans la mise en œuvre de la présente ordonnance,
   b enregistrement et évaluation des postes à repourvoir que lui annoncent les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Direction administrative de la magistrature et les hautes écoles,
   c aide à la recherche d'emploi offerte aux agents et agentes que lui annoncent les unités administratives,
   d coordination et transmission de mesures de soutien,
   e information des unités administratives, en fonction de leurs besoins, sur l'avancement des activités de placement,
   f compte rendu aux Directions, à la Chancellerie d'Etat, à la Direction administrative de la magistrature et aux hautes écoles dans le cadre de la détermination de la faute en matière de prévoyance.
3. Le SCP traite les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, y compris des indications actuelles sur la capacité de travail et le traitement. Il tient en particulier un registre des personnes à placer. Il supprime les données personnelles au plus tard trois mois après la fin de son activité de placement.

### **Art. 5** Coordination au sein de l&#39;administration {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--5}

1. Les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Direction administrative de la magistrature et les hautes écoles désignent, dans leur organisation, un ou une responsable SCP.
2. Le ou la responsable SCP assure la liaison avec le SCP et coordonne la mise en œuvre de la présente ordonnance au sein des unités administratives concernées.

### **Art. 6** Mesures de soutien {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--6}

1. Le SCP peut aider et accompagner dans leur recherche d'emploi les agents et agentes qui sont menacés de licenciement au sens de la présente ordonnance en leur offrant des mesures de soutien internes et externes (en participant par exemple aux coûts d'entraînements à la présentation de candidature et de programmes de placement à l’extérieur de l'administration) ou des stages de découverte.
2. Les chefs et cheffes d'office peuvent accorder jusqu'à deux jours ouvrés de congé payé pour des stages de découverte.

## 3 Procédure

### **Art. 7** Obligation des unités administratives d&#39;annoncer les suppressions de postes {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--7}

1. Les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Direction administrative de la magistrature et les hautes écoles ou les unités administratives par elles habilitées informent par écrit le SCP des suppressions de postes qu'elles envisagent.
2. Elles indiquent sans délai au SCP
   a les motifs de la suppression de poste;
   b le nombre d'agents et d'agentes dont les rapports de travail doivent prendre fin;
   c dès qu'elle est connue, leur identité et l'activité qu'ils exerçaient jusque-là;
   d le délai durant lequel les licenciements doivent être prononcés et la date de fin d'engagement.
3. Les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Direction administrative de la magistrature et les hautes écoles annoncent au SCP tous les nouveaux postes à pourvoir ou les postes à repourvoir en lui fournissant les indications nécessaires. Elles sont dégagées de cette obligation si les postes sont pourvus au sein de l'unité administrative concernée.
4. Un poste vacant peut être mis au concours à l'extérieur de l'administration dès lors qu’il n’y a pas de candidat ou de candidate susceptible de l’occuper parmi les agents et agentes dont le poste est supprimé. Le SCP répond aux unités administratives au plus tard dans les cinq jours ouvrés après qu'elles lui ont annoncé le poste à pouvoir.

### **Art. 8** Information des agents et agentes {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--8}

1. Toute autorité d'engagement qui prévoit de supprimer la totalité ou une partie d'un poste en informe l'agent ou l'agente qui l'occupe au moins neuf mois avant la date prévue pour la fin des rapports de travail.
2. L'autorité d'engagement ne peut pas raccourcir ce délai au moyen d'une résiliation anticipée. L'article 26 LPers est réservé.
3. Elle communique tous les renseignements pertinents à l'agent ou l'agente et l'informe dans tous les cas par écrit des motifs pour lesquels le poste est supprimé et du délai dans lequel le licenciement doit être prononcé.

### **Art. 9** Offre d&#39;emploi {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--9}

1. L'autorité d'engagement s'efforce de trouver sans délai un poste acceptable selon l'article 31 LPers pour l'agent ou l'agente concernée (art. 12 à 14).
2. L'offre d'emploi est communiquée par écrit et contient des informations sur les points que doit impérativement contenir le contrat de travail conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers). Le SCP doit être informé de l'offre d'emploi.
3. Si l'offre d'emploi n'est pas acceptée par écrit dans les dix jours, elle est considérée comme rejetée. L'autorité d'engagement laisse le poste ouvert jusqu'à la fin de ce délai.

### **Art. 10** Coopération des agents et agentes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--10}

1. Les agents et agentes concernés coopèrent et soutiennent activement les efforts déployés par leur unité administrative et le SCP pour leur trouver un autre emploi, en particulier en postulant eux-mêmes à des postes.
2. Le SCP consigne toute atteinte à cette obligation de coopérer dans le rapport où il expose les efforts déployés pour placer l'agent ou l'agente concernée.

### **Art. 11** Rapport du SCP {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--11}

1. Le SCP adresse à l'autorité d'engagement, au plus tard deux mois avant la fin de l'engagement, un rapport écrit pour l'informer du résultat de ses efforts de placement.
2. Ce rapport fait partie intégrante de la détermination de la faute en matière de prévoyance conformément à l'article 35 LPers.

## 4 Poste acceptable

### **Art. 12** Réduction de traitement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--12}

1. Un poste est considéré comme acceptable lorsqu'il n'entraîne pas de réduction de traitement supérieure aux pourcentages ci-dessous, basés sur un degré d'occupation de 100 pour cent:
   | Moins de 65'000 | 0 pour cent |
   | 65'000 – 69'999 | 1 pour cent |
   | 70'000 – 74'999 | 2 pour cent |
   | 75'000 – 79'999 | 3 pour cent |
   | 80'000 – 84'999 | 4 pour cent |
   | 85'000 – 89'999 | 5 pour cent |
   | 90'000 – 94'999 | 6 pour cent |
   | 95'000 – 99'999 | 7 pour cent |
   | 100'000 – 104'999 | 8 pour cent |
   | 105'000 – 109'999 | 9 pour cent |
   | 110'000 – 114'999 | 10 pour cent |
   | 115'000 – 119'999 | 11 pour cent |
   | 120'000 – 124'999 | 12 pour cent |
   | 125'000 – 129'999 | 13 pour cent |
   | 130'000 – 134'999 | 14 pour cent |
   | 135'000 – 139'999 | 15 pour cent |
   | 140'000 – 144'999 | 16 pour cent |
   | 145'000 – 149'999 | 17 pour cent |
   | 150'000 – 154'999 | 18 pour cent |
   | 155'000 – 159'999 | 19 pour cent |
   | 160'000 – 164'999 | 20 pour cent |
   | 165'000 – 169'999 | 21 pour cent |
   | 170'000 – 174'999 | 22 pour cent |
   | 175'000 – 179'999 | 23 pour cent |
   | 180'000 – 184'999 | 24 pour cent |
   | 185'000 et plus | 25 pour cent |
2. Lorsque le degré d’occupation est inférieur à 100 pour cent, la valeur limite de la réduction acceptable du traitement est calculée sur la base d’un degré d’occupation de 100 pour cent.

### **Art. 13** Trajet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--13}

1. Un poste est considéré comme acceptable lorsque le trajet du domicile au lieu de travail et inversement n’excède pas une durée de deux heures.
2. La durée déterminante à cet égard est le temps nécessaire pour parcourir le trajet de porte à porte au moyen des transports publics.

### **Art. 14** Poste à durée déterminée {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--14}

1. Un poste à durée déterminée est considéré comme acceptable même si l'agent ou l'agente concernée occupait jusque-là un poste à durée indéterminée.
2. En cas d'engagement à durée déterminée, la détermination de la faute en matière de prévoyance conformément à l'article 35 LPers intervient au moment de la suppression du poste à durée indéterminée.
3. Le nouveau traitement ou, le cas échéant, un revenus acquis en compensation, est déduit des prestations du canton.

## 5 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 15** Placements en cours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--15}

1. Les cas de placement de personnel annoncés au SCP avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont menés à bien conformément à l'ancien droit.

### **Art. 16** Abrogation d’un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--16}

1. L'ordonnance du 20 avril 2005 sur le placement de personnel (OPlac) est abrogée.

### **Art. 17** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.011.2--17}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.