153.15
# Ordonnance sur les représentants et les représentantes du canton
Du 24.08.1994 (état au 01.01.2024)

### **Art. 1** Période de fonction et limite d&#39;âge {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.15--1}

1. Les représentants et représentantes du canton au sein de conseils d'administration, d'administrations, de conseils de fondations et de commissions de surveillance sont nommés par le Conseil-exécutif pour une période dont la durée est en général de quatre ans, à l'issue de laquelle ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.
2. Le mandat des agents et agentes cantonaux prend fin lorsqu’ils quittent le service du canton. Le Conseil-exécutif peut autoriser la prolongation du mandat.
3. Les représentants et les représentantes du canton se démettent de leurs fonctions, en règle générale, à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 70 ans. La Direction concernée, la Chancellerie d’Etat ou la Direction administrative de la magistrature statue sur les dérogations.
4. Les réglementations dérogatoires de la législation spéciale sont réservées.

### **Art. 2** Tâches {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.15--2}

1. Les représentants et représentantes du canton participent aux séances et défendent les intérêts du canton.
2. Pour les affaires particulièrement importantes, ils requièrent au préalable les instructions de la Direction concernée ou de la Chancellerie d'Etat.
3. Ils veillent à ce que les dispositions de la législation cantonale soient observées et interviennent en faveur d'une gestion économe, rentable et axée sur l'égalité des sexes.
4. Ils signalent les carences constatées et les faits importants à la Direction compétente ou à la Chancellerie d'Etat, ou encore au Contrôle des finances pour les questions relevant de la surveillance des finances.
5. La Direction compétente ou la Chancellerie d'Etat informe les représentants et représentantes du canton des tâches qui leur incombent.
6. Le Conseil-exécutif peut édicter d'autres directives.

### **Art. 2a** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.15--2a}

### **Art. 3** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.15--3}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.