153.421
# Ordonnance concernant l'admission dans la Caisse d'assurance de l'administration de l'Etat de Berne des forestiers bûcherons et des ouvriers forestiers de l'Etat engagés à l'heure
Du 09.09.1981 (état au 01.01.1982)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.421--1}

1. Les forestiers bûcherons et les ouvriers forestiers engagés à l'heure sont obligatoirement admis dans la Caisse d'assurance de l'administration de l'Etat de Berne lorsque leur degré d'occupation est de 33,3 % au moins. Conformément aux dispositions du décret sur la Caisse d'assurance, ils sont admis dans les sections suivantes:
   a dans l'assurance-rente, lorsque leur degré d'occupation est de 50 % ou plus;
   b dans la Caisse d'épargne si leur degré d'occupation est inférieur à 50 %.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.421--2}

1. Le gain annuel entrant en ligne de compte au sens de l'article 14 du décret sur la Caisse d'assurance est calculé chaque fois en fonction du traitement sujet aux contributions AVS des deux années précédentes. La Caisse d'assurance en communique le montant aux offices forestiers d'arrondissement. Le traitement moyen de la 4e classe de traitement correspond à une occupation à 100 %.

## 2 Perception des contributions

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.421--3}

1. Les contributions à la Caisse d'assurance des forestiers bûcherons et des ouvriers forestiers engagés à l'heure sont déduites du traitement et bonifiées chaque mois à la Caisse d'assurance. L'Office forestier d'arrondissement établit chaque mois la liste nominale des contributions perçues. Les listes sont communiquées par voie hiérarchique à la Caisse d'assurance.

## 3 Dispositions finales et transitoires

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.421--4}

1. En application de l'article premier de la présente ordonnance, les membres actuels de la Caisse d'épargne sont admis dans les sections de l'assurance-rente ou de la Caisse d'épargne.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--153.421--5}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1982. Elle abroge à cette date toute disposition contraire d'autres actes législatifs, en particulier l'ordonnance du 19 janvier 1968.