161.11
# Décret sur l'attribution des postes de juges et de procureurs et procureures
(DPJP)
Du 08.09.2009 (état au 01.11.2020)

## 1 Objet

### **Art. 1** {#art_1}

1. Le présent décret fixe le nombre maximum de postes de juges ordinaires des tribunaux suprêmes (art. 2, al. 2 LOJM), des autorités judiciaires compétentes au niveau cantonal (art. 2, al. 3 LOJM) et des autorités judiciaires régionales (art. 2, al. 4 LOJM), ainsi que le nombre maximum de postes de procureurs et procureures (art. 3, al. 1 LOJM).
2. Il fixe en outre le nombre de juges non professionnels et de juges spécialisés ainsi que leurs conditions d'éligibilité.

## 2 Tribunaux suprêmes

## 2.1 Cour suprême

### **Art. 2** Juges de la Cour suprême {#art_2}

1. La Cour suprême dispose au plus de 21 postes de juges à temps complet et au plus de 15 postes de membres suppléants.
2. Les postes doivent être pourvus de telle sorte que les deux langues officielles soient représentées de manière appropriée.

### **Art. 3** Juges spécialisés dans les différents domaines {#art_3}

1. Le Tribunal de commerce dispose au plus de 50 juges spécialisés commerciaux de langue allemande et de 20 juges spécialisés commerciaux de langue française.
2. Le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte dispose au plus de 25 juges spécialisés. L’élection de ces juges doit garantir une représentation appropriée des deux langues officielles. Les juges spécialisés doivent être experts ou expertes des domaines du travail social, de la pédagogie, de la psychologie ou de la médecine.

## 2.2 Tribunal administratif

### **Art. 4** Juges du Tribunal administratif {#art_4}

1. Le Tribunal administratif dispose au plus de 23 postes de juges à temps complet.
2. Les postes doivent être pourvus de telle sorte que les deux langues officielles soient représentées de manière appropriée.

### **Art. 5** Membres suppléants {#art_5}

1. Le Tribunal administratif dispose au plus de trois membres suppléants de langue française.

## 3. Autorités judiciaires compétentes au niveau cantonal

### **Art. 6** Tribunal cantonal des mesures de contrainte {#art_6}

1. Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte dispose au plus de cinq postes de juges à temps complet.

### **Art. 7** Tribunal pénal économique {#art_7}

1. Le Tribunal pénal économique dispose au plus de trois postes de juges à temps complet.

### **Art. 8** Tribunal des mineurs {#art_8}

1. Le Tribunal des mineurs dispose au plus de deux postes de juges à temps complet, dont un demi-poste doit être attribué à une personne de langue française.
2. Il dispose en outre de 16 juges spécialisés au plus, dont l’élection doit garantir une représentation appropriée de la langue française.
3. Les juges spécialisés doivent disposer d’une formation ou d’une expérience professionnelle suffisantes dans les domaines du droit pénal des mineurs ou de l’aide à la jeunesse, en particulier dans le système éducatif, les services sociaux ou les services de consultation.

### **Art. 9** Commission des recours en matière fiscale {#art_9}

1. La Commission des recours en matière fiscale dispose au plus de deux postes de juges à titre principal à temps complet.
2. Elle dispose en outre de douze juges spécialisés au plus, dont l’élection doit garantir une représentation appropriée de la langue française.
3. Les juges spécialisés doivent être experts ou expertes des domaines du droit fiscal, de l’agriculture, de la construction ou de l’estimation.

### **Art. 10** Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière {#art_10}

1. La Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière dispose d’un poste de président ou présidente et d’un poste de vice-président ou vice-présidente exerçant leur fonction à titre accessoire.
2. Elle dispose de huit autres juges spécialisés au plus, dont l’élection doit garantir une représentation appropriée de la langue française.
3. Les juges spécialisés doivent être experts ou expertes des domaines du droit, de la médecine ou de la psychologie.

### **Art. 11** Commission d’estimation en matière d’expropriation {#art_11}

1. La Commission d’estimation en matière d’expropriation dispose d’un poste de président ou présidente et d’un poste de vice-président ou vice-présidente exerçant leur fonction à titre accessoire.
2. Elle dispose de 20 juges spécialisés au plus, dont l’élection doit garantir une représentation appropriée de la langue française.
3. Les juges spécialisés doivent être experts ou expertes des domaines de la construction, de la sylviculture ou de l’agriculture, ou d’un domaine connexe.

### **Art. 12** Commission des améliorations foncières {#art_12}

1. La Commission des améliorations foncières dispose d’un poste de président ou présidente et d’un poste de vice-président ou vice-présidente exerçant leur fonction à titre accessoire.
2. Elle dispose de 17 juges spécialisés au plus, dont l’élection doit garantir une représentation appropriée de la langue française.
3. Les juges spécialisés doivent être experts ou expertes des domaines de la sylviculture, de l’agriculture ou du génie rural.

## 4 Autorités judiciaires régionales

## 4.1 Tribunaux régionaux

### **Art. 13** {#art_13}

1. Les tribunaux régionaux disposent au plus et en tout de 70 postes de juges à titre principal à temps complet dont six au moins doivent être attribués à des personnes de langue française.
2. Ils disposent en outre, au plus et en tout, de 120 juges non professionnels et de 80 juges spécialisés dans les litiges relevant du droit du travail, dont l’élection doit garantir une représentation appropriée de la langue française.
3. La Cour suprême répartit les postes entre les tribunaux régionaux par voie de règlement.

## 4.2 Autorités régionales de conciliation

### **Art. 14** {#art_14}

1. Les autorités régionales de conciliation disposent au plus de 14,5 postes de présidents et présidentes à temps complet; les titulaires doivent attester des compétences nécessaires en matière de conciliation.
2. Elles disposent au plus et en tout de 150 juges spécialisés.
3. L’élection des juges spécialisés doit garantir une représentation appropriée de la langue française. Les autres conditions d’éligibilité des juges spécialisés sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC).
4. La Cour suprême répartit les postes de juges spécialisés entre les autorités régionales de conciliation par voie de règlement.

## 5 Ministère public

### **Art. 15** Nombre de procureurs et procureures {#art_15}

1. Les ministères publics disposent au plus de six postes de procureurs et procureures en chef à temps complet ainsi qu’au plus de 78 postes de procureurs et procureures à temps complet.
2. Cinq postes de procureurs et procureures à temps complet au moins doivent être attribués à des personnes de langue française.
3. Le Parquet général répartit les postes entre les différents ministères publics.

### **Art. 16** Ministère public des mineurs {#art_16}

1. Le Ministère public des mineurs dispose d’un poste de procureur ou procureure des mineurs en chef ainsi que, au plus, de douze postes de procureurs et procureures des mineurs à temps complet.
2. Un poste et demi au moins doit être attribué à une personne de langue française.

## 6 Dispositions finales

### **Art. 17** Modification d’un acte législatif {#art_17}

1. Le décret du 5 mai 1980 sur les droits politiques (DDP) est modifié comme suit:

### **Art. 18** Abrogation d’actes législatifs {#art_18}

1. Les actes législatifs suivants sont abrogés:
   1. décret du 16 mars 1995 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (RSB 161.11),
   2. décret du 9 novembre 1992 sur le nombre des greffiers et greffières de chambre à la Cour suprême (RSB 162.21),
   3. décret du 20 novembre 2002 sur le nombre des postes de greffiers et de greffières de chambre au Tribunal administratif (RSB 162.612).

### **Art. 19** Entrée en vigueur {#art_19}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur du présent décret.