161.111.2
# Règlement sur le pilotage des finances et des prestations de la justice
(RFinJ)
Du 27.04.2010 (état au 01.01.2024)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Champ d’application et objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.111.2--1}

1. Le présent règlement s’applique aux autorités judiciaires et au Ministère public.
2. Il règle
   a la comptabilité,
   b les compétences en matière d’autorisation des dépenses,
   c le controlling.

### **Art. 2** Droit complémentaire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.111.2--2}

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, l'ordonnance du 16 novembre 2022 (OFin) sur les finances est applicable par analogie.

## 2 Compétences en matière d’autorisation de dépenses

### **Art. 3** Cour suprême, Tribunal administratif, Parquet général {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.111.2--3}

1. La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général autorisent les dépenses suivantes:
   a dépense nouvelle unique inférieure ou égale à 250 000 francs,
   b dépense nouvelle périodique inférieure ou égale à 50 000 francs,
   c dépense liée unique inférieure ou égale à 500 000 francs,
   d dépense liée périodique inférieure ou égale à 100 000 francs.

### **Art. 4** Présidence de la Direction administrative de la magistrature, cheffe ou chef de l’état-major des ressources&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.111.2--4}

1. La présidente ou le président de la Direction administrative de la magistrature, ainsi que la cheffe ou le chef de l’état-major des ressources sont compétents pour autoriser les dépenses suivantes:
   a dépense nouvelle unique inférieure ou égale à 50 000 francs,
   b dépense nouvelle périodique inférieure ou égale à 10 000 francs,
   c dépense liée unique inférieure ou égale à 100 000 francs,
   d dépense liée périodique inférieure ou égale à 20 000 francs.

### **Art. 5** Crédits d’engagement pluriannuels {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.111.2--5}

1. Les crédits d’engagement pluriannuels sont autorisés par la Direction administrative de la magistrature, dans la mesure où la dépense totale dépasse 100 000 francs et que le Grand Conseil ou le peuple n’est pas compétent.

### **Art. 6** Autorisation de dépenses selon l’article 30, alinéa 3 LFin&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.111.2--6}

1. L’état-major des ressources transmet pour information à la Commission de justice du Grand Conseil, au Contrôle des finances et à la Direction des finances les autorisations de dépenses de la Direction administrative de la magistrature concernant des dépenses liées au sens de l’article 30, alinéa 3 LFin.

### **Art. 7** Délégation de compétences en matière d’autorisation de dépenses {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.111.2--7}

1. La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général peuvent déléguer totalement ou partiellement leurs compétences en matière d’autorisation de dépenses selon l’article 3 à des unités organisationnelles mentionnées dans leurs règlements internes ou à des autorités judiciaires ou de poursuite pénale soumises à leur surveillance.
2. La délégation de compétences en matière d’autorisation de dépenses doit être communiquée au Contrôle des finances dans les plus brefs délais.
3. La Direction administrative de la magistrature, la Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général peuvent limiter ou retirer les compétences en matière d’autorisation de dépenses à l’un des organes qui leur sont subordonnés ou à l’une des autorités judiciaires ou de poursuite pénale soumises à leur surveillance.

## 3 Controlling

### **Art. 8** Mesures de pilotage {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.111.2--8}

1. La Direction administrative de la magistrature arrête les mesures de pilotage des prestations et des moyens disponibles qui sont nécessaires.

### **Art. 9** Controlling des unités {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.111.2--9}

1. La Cour suprême, le Tribunal administratif, le Parquet général et les unités organisationnelles comptables alignent leur controlling sur celui de la Direction administrative de la magistrature ou du Conseil-exécutif.

## 4 Entrée en vigueur

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.111.2--10}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.