161.13
# Décret sur les langues judiciaires
(DLJ)
Du 24.03.2010 (état au 01.05.2026)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.13--1}

1. Le présent décret établit la langue officielle et la langue de la procédure des autorités judiciaires et du Ministère public.
2. Les articles 32 ss de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) sont réservés.

### **Art. 2** Langues officielles {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.13--2}

1. Dans la région judiciaire du Jura bernois – Seeland, le français est la langue officielle des autorités suivantes:
   a agence du tribunal régional,
   b agence de l’autorité régionale de conciliation,
   c agence du ministère public régional,
   d antenne de l’agence régionale du Ministère public des mineurs.
2. Les langues officielles des autres autorités de la région judiciaire du Jura bernois-Seeland, des tribunaux suprêmes, des autorités judiciaires et des ministères publics compétents au niveau cantonal ainsi que de l’autorité de conciliation lorsqu’elle traite de litiges relevant de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg) sont le français et l’allemand.
3. Dans les autres régions judiciaires, l’allemand est la langue officielle des autorités judiciaires et des ministères publics.

### **Art. 3** Ecrits des parties {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.13--3}

1. Dans la région judiciaire du Jura bernois – Seeland, les exposés écrits et oraux doivent être formulés en français devant les autorités énumérées à l’article 2, alinéa 1.
2. Devant les autres autorités de la région judiciaire du Jura bernois-Seeland, les tribunaux suprêmes, les autorités judiciaires et les ministères publics compétents au niveau cantonal ainsi que l’autorité de conciliation lorsqu’elle traite de litiges relevant de la loi sur l’égalité, les parties peuvent choisir librement entre les deux langues officielles pour leurs exposés écrits et oraux.
3. Dans les autres régions judiciaires, les exposés écrits et oraux doivent être formulés en allemand.
4. Dans les litiges commerciaux internationaux au sens de l’article 6, alinéa 4, lettre c du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC), les exposés écrits et oraux peuvent être en anglais.

### **Art. 4** Instruction {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.13--4}

1. Dans la région judiciaire du Jura bernois – Seeland, les autorités énumérées à l’article 2, alinéa 1 instruisent en français.
2. La langue d’instruction des autres autorités de la région judiciaire du Jura bernois-Seeland ainsi que de l’autorité de conciliation lorsqu’elle traite de litiges relevant de la loi sur l’égalité est régie par l’article 40 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA) et par les principes suivants:
   a tant que la langue d’instruction n’est pas déterminée, les communications des autorités sont notifiées aux parties dans les deux langues officielles;
   b à la demande des personnes concernées, les auditions doivent être menées dans l’autre langue officielle.
3. Les autorités des autres régions judiciaires instruisent en allemand.
3a. Dans les litiges commerciaux internationaux au sens de l’article 6, alinéa 4, lettre c CPC, la langue d’instruction peut être l’anglais si toutes les parties le demandent.
4. Devant les tribunaux suprêmes ainsi que les autorités judiciaires et les ministères publics compétents au niveau cantonal, la langue d’instruction est déterminée
   a par celle utilisée par l’instance précédente dans les procédures de recours;
   b conformément à l’article 40 LOCA appliqué par analogie dans les autres procédures;
   c par une réglementation dérogatoire adoptée à titre exceptionnel en accord avec les parties portant sur l’emploi de l’autre langue officielle.
5. La réglementation de l’alinéa 2, lettre b s’applique également devant les tribunaux suprêmes ainsi que les autorités judiciaires et les ministères publics compétents au niveau cantonal.

### **Art. 5** Décisions, ordonnances et jugements {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.13--5}

1. Les décisions, ordonnances et jugements sont notifiés dans la langue de l’instruction.
2. Devant les autorités de la région judiciaire du Jura bernois – Seeland, à l’exception de celles qui sont énumérées à l’article 2, alinéa 1, une partie peut demander que le ou la juge qui dirige la procédure résume la décision, l’ordonnance ou le jugement dans l’autre langue officielle immédiatement après le prononcé oral.

### **Art. 6** Interprétation et traduction {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.13--6}

1. Il est fait appel à un ou une interprète, à titre d’expert, lorsqu’une personne ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer dans cette langue.
2. Dans les cas simples ou urgents, il peut être renoncé à recourir à un ou une interprète, avec l’accord de la personne concernée, si le ou la juge qui dirige la procédure et la personne qui rédige le procès-verbal ont une maîtrise suffisante de la langue étrangère.
3. A la demande de l’autorité, les pièces servant de moyens de preuve qui ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure seront traduites.

### **Art. 7** Interprétation simultanée {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.13--7}

1. Lors d’audiences publiques devant une autorité de la région judiciaire du Jura bernois – Seeland, à l’exception des autorités énumérées à l’article 2, alinéa 1, le ou la juge qui dirige la procédure peut ordonner une interprétation simultanée dans l’autre langue officielle s’il apparaît que, sans le recours à celle-ci, les intérêts des participants à la procédure ou du public seraient fortement compromis.
2. La décision concernant l’interprétation simultanée n’est pas attaquable.

### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.13--8}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur du présent décret.