161.17
# Règlement sur la formation et le perfectionnement dans les autorités judiciaires et le Ministère public
(RFP)
Du 12.01.2011 (état au 01.01.2024)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--1}

1. Le présent règlement règle la formation et le perfectionnement des membres ainsi que des collaborateurs et collaboratrices des autorités judiciaires et du Ministère public.
2. …

### **Art. 2** Compétences&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--2}

1. Dans le cadre de sa responsabilité générale, la Direction administrative de la magistrature fixe les éléments principaux de la formation et du perfectionnement et met sur pied une commission de perfectionnement.
2. Les juridictions civile et pénale, la juridiction administrative ainsi que le Ministère public sont compétents pour la formation et le perfectionnement spécialisés, notamment dans le domaine de l’activité principale (cf. art. 10 s.).
3. L’état-major des ressources est compétent pour la formation et le perfectionnement dans les domaines des compétences sociales et personnelles générales, ainsi que pour la formation et le perfectionnement spécialisés dans les domaines des finances, du personnel et des TI.
4. La commission de perfectionnement est compétente pour la formation et le perfectionnement spécialisés des juristes, selon les besoins de la Direction administrative de la magistrature, de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Parquet général.
5. Le magazine d’information de la commission de perfectionnement publie toutes les offres de perfectionnement organisées par les autorités judiciaires, le Ministère public et l’état-major des ressources, les informations spécialisées ainsi que les rapports d’expérience.

### **Art. 3** Buts du perfectionnement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--3}

1. La formation et le perfectionnement doivent permettre aux membres ainsi qu’aux collaborateurs et collaboratrices des autorités judiciaires et du Ministère public à tous les niveaux d’accomplir leurs tâches correctement et dans les délais, ou de les préparer à assumer une nouvelle tâche.
2. La formation et le perfectionnement doivent permettre de transmettre des connaissances spécialisées et méthodiques et de promouvoir les compétences sociales et personnelles.
3. Les membres ainsi que les collaborateurs et collaboratrices des autorités judiciaires et du Ministère public sont responsables de leur propre formation et perfectionnement. Les supérieurs hiérarchiques des autorités judiciaires et du Ministère public les y encouragent et les soutiennent.

### **Art. 4** Contenus {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--4}

1. La formation et le perfectionnement englobent notamment des connaissances spécialisées juridiques et non juridiques, ainsi que les compétences méthodiques et personnelles. L’échange d’expériences est en outre encouragé.
2. La formation et le perfectionnement se basent sur les besoins de la pratique professionnelle.
3. …

### **Art. 5** Mise en œuvre {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--5}

1. La formation et le perfectionnement des membres ainsi que des collaborateurs et collaboratrices des autorités judiciaires et du Ministère public sont notamment soutenus par
   a le financement total ou partiel des cours donnés par des tiers,
   b les congés donnés par l’employeur.
2. Ils profitent également des offres de cours de l’Office du personnel du canton, ainsi que de la commission de perfectionnement et suivent les cours de perfectionnement de leurs propres unités d’organisation.
3. …

### **Art. 6** Langue française {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--6}

1. Des possibilités de formation et de perfectionnement équivalentes à celles proposées en allemand doivent être proposées aux membres ainsi qu’aux collaborateurs et collaboratrices des autorités judiciaires et du Ministère public qui parlent français.
2. La partie francophone du canton peut élaborer des offres de perfectionnement en collaboration avec d’autres cantons de langue française.

## 2 Commission de perfectionnement

### **Art. 7** Election et composition {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--7}

1. Sur proposition de la commission de perfectionnement et après avoir entendu la Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général, la Direction administrative de la magistrature élit sept à quatorze membres de la commission de perfectionnement pour une durée de trois ans et désigne le président ou la présidente.
2. Les juridictions civile et pénale, la juridiction administrative, le Ministère public, ainsi que le domaine du personnel sont représentés dans la commission, si possible compte tenu des différents niveaux. Un membre au moins est de langue maternelle française.
3. La commission peut nommer des sous-groupes et faire appel à des spécialistes externes, notamment en médecine légale, en psychiatrie forensique et de la police.

### **Art. 8** Tâches {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--8}

1. La commission
   a planifie et organise la formation et le perfectionnement spécialisés conformément à l’article 2, alinéa 2, le cas échéant en faisant appel à des spécialistes externes;
   b définit la mesure dans laquelle l’offre est accessible à des tiers et si ceux-ci doivent fournir une contribution;
   c peut édicter des recommandations dans un but de coordination, applicables aux perfectionnements organisés ou financés par les juridictions civile et pénale, la juridiction administrative, ainsi que par le Ministère public;
   d publie un magazine d’information;
   e coordonne le perfectionnement selon les articles 12 à 16, si cela est souhaité par la Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général.
   f …
2. La commission veille à ce que les fonds soient utilisés de manière rentable.
3. …

### **Art. 9** Magazine d’information et site Internet&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--9}

1. La commission de perfectionnement publie un magazine d’information qui paraît périodiquement et s’adresse à tous les collaborateurs et collaboratrices des autorités judiciaires et du Ministère public. Elle utilise en outre le site Internet de la justice.
2. Le magazine d’information publie toutes les offres de perfectionnement organisées par les autorités judiciaires, le Ministère public et l’état-major des ressources, des informations spécialisées et des rapports d’expérience. Il peut en outre servir à l’échange d’idées.
3. Le magazine d’information est à la disposition des organes dirigeants des autorités judiciaires et du Ministère public en tant que plateforme pour les communications et les prises de position.

### **Art. 9a** Collaborateur juridique et secrétariat {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--9a}

1. La commission peut faire appel à un greffier ou une greffière ou à un collaborateur ou une collaboratrice juridique à des fins de perfectionnement, notamment pour la planification et l’organisation de cours de perfectionnement.
2. Un secrétariat est à disposition de la commission de perfectionnement pour l’organisation de la formation et du perfectionnement.
3. Les charges liées à l’administration de la commission de perfectionnement sont assumées au pro rata par les juridictions civile et pénale, la juridiction administrative ainsi que le Ministère public.

## 3 Tâches de perfectionnement des juridictions civile et pénale, de la juridiction administrative ainsi que du Ministère public

### **Art. 10** Autonomie des unités d’organisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--10}

1. Les juridictions civile et pénale, la juridiction administrative ainsi que le Ministère public perfectionnent eux-mêmes leurs collaborateurs et collaboratrices. Le cas échéant, ils prennent en considération les recommandations selon l’article 8, alinéa 1, lettre c.
2. Le directoire de la Cour suprême réglemente pour celle-ci le perfectionnement ainsi que les tâches et les compétences des directoires des tribunaux régionaux, des autorités de conciliation, des tribunaux des mesures de contrainte, du Tribunal pénal économique ainsi que du Tribunal cantonal des mineurs. Dans le cadre de l’article 2, alinéa 2, il peut mandater la commission de perfectionnement.
3. Le directoire du Tribunal administratif réglemente l’ensemble du domaine du perfectionnement pour la juridiction administrative. Dans le cadre de l’article 2, alinéa 2, il peut mandater la commission de perfectionnement.
4. Le Parquet général réglemente pour le Ministère public le domaine du perfectionnement et les compétences des procureurs et procureures en chef. Dans le cadre de l’article 2, alinéa 2, il peut mandater la commission de perfectionnement.
5. …

### **Art. 11** Planification de carrière et entretien d’évaluation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--11}

1. Les responsables du personnel et les responsables de ligne des juridictions et du Ministère public veillent à ce que le perfectionnement soit pris en considération dans la planification de carrière et l’entretien d’évaluation.
2. Les collaborateurs et les collaboratrices doivent être informés des offres de perfectionnement. Les perfectionnements terminés avec succès doivent être consignés dans les dossiers personnels et les perspectives doivent être thématisées.
3. Pour statuer sur le soutien d’un perfectionnement, les responsables du personnel se basent sur l’utilité professionnelle et les besoins internes, ainsi que les intérêts et les capacités de la personne concernée. Ils veillent à la promotion équilibrée du personnel.

## 4 Perfectionnement pour les juges non professionnels, les juges spécialisés, les secrétaires de tribunal, les assistants et les assistantes, ainsi que les autres collaborateurs et collaboratrices&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 12** Juges non professionnels et juges spécialisés des tribunaux régionaux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--12}

1. Les directoires des tribunaux régionaux désignent une personne ou un groupe de travail responsable du perfectionnement des juges non professionnels ainsi que des juges spécialisés de toutes les régions.
2. Les juges non professionnels et les juges spécialisés sont généralement convoqués une fois par année à un cours de perfectionnement obligatoire.

### **Art. 13** Juges spécialisés du Tribunal de commerce et du Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--13}

1. En cas de besoin des autorités judiciaires concernées, un perfectionnement est proposé aux juges spécialisés du Tribunal de commerce et du Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte.

### **Art. 14** Juges spécialisés de la juridiction administrative {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--14}

1. En cas de besoin des autorités judiciaires concernées, un perfectionnement est proposé aux juges spécialisés de la juridiction administrative.

### **Art. 15** Juges spécialisés des autorités de conciliation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--15}

1. Les juges en chef des autorités régionales de conciliation désignent une personne ou un groupe de travail responsable du perfectionnement des juges paritaires de toutes les régions.
2. Ceux-ci sont généralement convoqués une fois par année à un cours de perfectionnement obligatoire.

### **Art. 16** Secrétaires de tribunal, assistants et assistantes et autres collaborateurs et collaboratrices {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--16}

1. Les directoires des tribunaux régionaux et les juges en chef des autorités régionales de conciliation sont responsables du perfectionnement des secrétaires de tribunal et des autres collaborateurs et collaboratrices de leur région.
2. Ceux-ci sont généralement convoqués une fois par année à un cours de perfectionnement obligatoire.
3. Les directoires de ces autorités peuvent organiser ces cours ensemble si cela s’avère judicieux. Leurs contenus doivent être coordonnés.
4. Les directoires de la Cour suprême et du Tribunal administratif, ainsi que le Parquet général veillent à élaborer une offre similaire pour leur domaine.

### **Art. 17** Rapports&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--17}

1. Les responsables du perfectionnement selon les articles 12 à 16 informent sur leur activité dans le cadre d’un rapport.
2. …

## 5 Finances et controlling

### **Art. 18** Budget et comptabilité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--18}

1. La Direction administrative de la magistrature détermine chaque année de quels moyens financiers la commission de perfectionnement peut disposer, compte tenu des tâches déléguées ainsi que sur la base de la demande budgétaire de la commission.
2. La commission présente chaque année à la Direction administrative de la magistrature un rapport sur son activité.

### **Art. 19** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--19}

## 6 &hellip;

### **Art. 20** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--20}

## 7 Dispositions finales

### **Art. 21** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--161.17--21}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.