162.12
# Règlement de surveillance de la Cour suprême
(RSurv CS)
Du 12.11.2010 (état au 01.01.2024)

### **Art. 1** But de la surveillance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.12--1}

1. La surveillance des juridictions civile et pénale constitue un élément de l’indépendance institutionnelle.
2. Elle garantit une gestion des affaires économique et conforme à la loi.
3. Les tribunaux sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles et ne sont soumis qu’au droit.

### **Art. 2** Objet de la surveillance {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.12--2}

1. Tous les domaines de gestion sont soumis à la surveillance, en particulier
   a la direction,
   b l’organisation,
   c le traitement des cas,
   d la gestion de la qualité,
   e l’attribution des ressources,
   f la compensation des charges,
   g le personnel,
   h les finances,
   i l’informatique,
   k le traitement des données particulièrement dignes de protection au sens de l’article 3 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD),
   l la sécurité.

### **Art. 3** Compétence {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.12--3}

1. Le directoire est responsable de la surveillance de la Cour suprême, ainsi que de la surveillance des tribunaux des mesures de contrainte, du Tribunal pénal économique, du Tribunal des mineurs, des tribunaux régionaux et des autorités régionales de conciliation.
2. La haute surveillance exercée par le Grand Conseil, la surveillance du Contrôle des finances du canton, ainsi que la compétence de la Direction administrative de la magistrature pour le controlling du personnel et des finances sont réservées.

### **Art. 4** Moyens de surveillance {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.12--4}

1. La surveillance est notamment exercée avec les moyens suivants:
   a élaboration et adoption de règlements,
   b conventions sur les ressources,
   c controlling des prestations, des finances et du personnel,
   d rapports d’activité,
   e statistiques,
   f bilans et évaluation des prestations annuels,
   g analyse périodique et évaluation de la gestion,
   h normes de qualité,
   i enquêtes particulières,
   k suspension provisoire et ouverture de procédures de révocation,
   l traitement des communications et des dénonciations relevant de la surveillance,
   m règlement des conflits,
   n instructions.

### **Art. 5** Inspecteur ou inspectrice des tribunaux&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.12--5}

1. L’inspecteur ou l’inspectrice des tribunaux est directement subordonnée au président ou à la présidente. Il ou elle assume notamment les tâches suivantes:
   a analyse périodique et évaluation de la gestion des juridictions civile et pénale,
   b analyses des risques,
   c mesures d’assurance qualité,
   d coordination des moyens de surveillance,
   e rapports périodiques à la présidence ou au directoire,
   f clarification spécifique, enquête, représentation ou travail de projet sur mandat de la présidence ou du directoire,
   g règlement des conflits sur mandat de la présidence ou du directoire,
   h mise sur pied de groupes de travail et de projet.

### **Art. 6** Droits et obligations {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.12--6}

1. Les membres du directoire et l’inspecteur ou l’inspectrice des tribunaux ainsi que leurs suppléants ou suppléantes respectifs ont, dans le cadre de leur activité de surveillance, un droit de regard sur les contrôles des affaires, les dossiers judiciaires, les données personnelles, les données financières et les rapports.
2. Les membres du directoire et l’inspecteur ou l’inspectrice des tribunaux ainsi que leurs suppléants ou suppléantes respectifs et les collaborateurs et collaboratrices sont tenus de garder l’activité de surveillance confidentielle. Leurs devoirs légaux d’information sont réservés.
3. Les organes directeurs des tribunaux faisant l’objet de la surveillance et les membres de la Cour suprême donnent au directoire de la Cour suprême des informations concernant les faits relevant de la surveillance.
4. Les juges ainsi que les agents et agentes des juridictions civile et pénale ont un devoir de renseignement et de coopération envers les membres du directoire de la Cour suprême ainsi qu’envers leurs suppléants ou suppléantes respectifs.

### **Art. 7** Procédure {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.12--7}

1. Sauf dispositions contraires de la LOJM et des règlements qui en découlent, les procédures relevant de la surveillance se fondent sur la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers), sur l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers) et par analogie sur la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
2. Le directoire statue définitivement, dans le cadre de ses compétences, sur les communications et les dénonciations relevant de la surveillance.

### **Art. 8** Rapport {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.12--8}

1. Dans son rapport d’activité, la Cour suprême donne des informations concernant son activité de surveillance.

### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.12--9}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2. Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.