162.14
# Règlement sur les tâches et les compétences des personnes exerçant la fonction de greffiers ou de greffières des juridictions civile et pénale
(Règlement sur les greffiers et greffières, RGre)
Du 12.11.2010 (état au 01.01.2024)

## 1 Statut et tâches

### **Art. 1** Statut {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.14--1}

1. Les autorités judiciaires civiles et pénales disposent de greffiers et de greffières, de secrétaires de tribunal ainsi que de stagiaires juristes.
2. Les secrétaires de tribunal qui bénéficient de qualifications spécifiques complémentaires peuvent être affectés à la tâche de greffier ou de greffière par la personne qui dirige la procédure.
3. Les stagiaires juristes sont en règle générale titulaires d’un master d’une faculté de droit suisse. Ils peuvent être affectés à la tâche de greffier ou de greffière par la personne qui dirige la procédure.

### **Art. 2** Tâches dans le cadre de la procédure judiciaire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.14--2}

1. Les greffiers et les greffières, ainsi que les stagiaires juristes ou les secrétaires de tribunal affectés à la tâche de greffier ou de greffière assument les tâches suivantes dans le cadre de la procédure judiciaire:
   a la tenue du procès-verbal des auditions, des inspections des lieux, des débats et des délibérations conformément à l’article 5,
   b la communication du dispositif du jugement conformément à l’article 6,
   c l’élaboration des extraits et des communications conformément à l’article 7,
   d la rédaction des jugements conformément à l’article 8.
2. Ils peuvent en outre participer
   a à l’instruction des cas,
   b à l’élaboration des rapports et à la rédaction de projets écrits de jugements et de décisions,
   c aux auditions dans le cadre d’une entraide judiciaire,
   d aux auditions d’enfants dans le cadre de procédures du droit de la famille,
   e à la communication de renseignements juridiques afférents à la procédure,
   f aux prises de position et aux réponses devant l’instance supérieure directe.
3. D’autres tâches, compétences et responsabilités réglementées dans des lois spéciales sont réservées.

### **Art. 3** Tâches en dehors de la procédure judiciaire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.14--3}

1. Les greffiers et les greffières peuvent en outre participer en particulier
   a à l’engagement et à l’encadrement professionnel des stagiaires juristes,
   b à la gestion professionnelle du personnel de secrétariat,
   c à l’enseignement des branches professionnelles aux apprenants et apprenantes,
   d aux examens d’avocat,
   e aux tâches liées à la gestion de la bibliothèque et au domaine de l’informatique,
   f à la rédaction et à l’actualisation de modules de texte,
   g à la rédaction et à l’actualisation de circulaires,
   h à l’établissement et à l’actualisation des renseignements destinés aux citoyens et aux citoyennes (p.ex. processus de déroulement de la procédure),
   i à la préparation de jugements en vue de leur publication sur internet ou dans des revues spécialisées.
2. D’autres tâches, en particulier celles des greffiers et des greffières en chef, peuvent être consignées dans un cahier des charges séparé.

### **Art. 4** Tâches particulières auprès des autorités de conciliation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.14--4}

1. Les greffiers et greffières des autorités de conciliation ont en particulier pour tâche de donner des conseils juridiques dans les affaires relevant du droit de bail, du droit du travail et de la loi sur l’égalité.
2. Ils peuvent déléguer ces tâches à un ou une stagiaire juriste se trouvant sous leur surveillance, dans la mesure où cela ne risque pas de porter préjudice aux justiciables.

## 2 Tenue de procès-verbaux

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.14--5}

1. La forme et le contenu des procès-verbaux sont régis par le droit de procédure.
2. Les procès-verbaux et les décisions doivent être signés par leur rédacteur ou leur rédactrice, ainsi que par la personne qui dirige la procédure. Ils doivent contenir une indication concernant leur notification, ainsi que le genre de notification des ordonnances, des décisions et des jugements.

## 3 Communication du dispositif du jugement et établissement d’extraits&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 6** Dispositif du jugement {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.14--6}

1. Le rédacteur ou la rédactrice du procès-verbal veille à ce que le dispositif du jugement soit remis ou notifié aux parties par écrit et dans les délais.
2. En procédure de première instance, il ou elle veille en particulier à ce que les parties soient informées sur la possibilité d’exiger une motivation écrite de la décision.

### **Art. 7** Extraits et communications {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.14--7}

1. Le rédacteur ou la rédactrice du procès-verbal est en outre tenue de veiller à la communication nécessaire de la décision ou du jugement aux autorités ou aux tiers, ainsi qu’à son éventuelle publication.
2. Il ou elle surveille le secrétariat lorsqu’il établit des jugements, des ordonnances, des décisions judiciaires, etc. qui concernent son domaine d’activité et les signe, dans la mesure où cela est prévu.

## 4 Rédaction des jugements

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.14--8}

1. En règle générale, le rédacteur ou la rédactrice du procès-verbal rédige dans les délais la motivation écrite du jugement.
2. Si le procès-verbal a été tenu par un ou une secrétaire de tribunal ou par un ou une stagiaire juriste, la personne qui dirige la procédure peut faire appel à un greffier ou à une greffière pour la motivation écrite du jugement.

## 5 Attestations d’entrée en force de chose jugée et de force exécutoire

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.14--9}

1. Les greffiers ou les greffières, ainsi que les secrétaires de tribunal affectés à cette tâche attestent l’entrée en force de chose jugée des jugements.
2. Ils établissent également les attestations de force exécutoire.

## 6 Dispositions finales

### **Art. 10** Abrogation d’un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.14--10}

1. Le règlement de la Cour suprême du 9 décembre 1996 sur les attributions des greffiers et greffières des tribunaux (RSB 162.321) est abrogé.

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.14--11}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2. Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.