162.621.1
# Règlement concernant l'organisation des compétences juridictionnelles de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Berne
(ROr SVA)
Du 26.10.2010 (état au 01.01.2023)

## 1. But

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.1--1}

1. Le présent règlement régit l'organisation des compétences juridictionnelles de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif.

## 2. Répartition des affaires et mesures de compensation de la charge de travail

### **Art. 2** Juges {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.1--2}

1. Les affaires sont en règle générale réparties selon leur ordre d'entrée entre les juges, compte tenu de leur taux d'occupation et d'une éventuelle décharge pour tâches administratives.
2. La conférence des juges peut régler les détails par voie de décision.
3. Le président ou la présidente de la cour peut ordonner des exceptions dans des cas particuliers.

### **Art. 3** Greffiers et greffières {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.1--3}

1. Les affaires sont en règle générale attribuées régulièrement aux greffiers et greffières en vue de la rédaction du jugement, compte tenu de leur taux d'occupation et d'une éventuelle décharge pour tâches administratives.
2. La conférence des juges peut régler les détails par voie de décision.
3. Le président ou la présidente de la cour peut ordonner des exceptions dans des cas particuliers.

### **Art. 4** Compensation de la charge de travail {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.1--4}

1. La conférence des juges est compétente pour aménager une compensation de la charge de travail à plus long terme ainsi que pour des raisons d'organisation, notamment en cas d'absences prolongées, en cas de charges supplémentaires liées à la fonction ou en cas de nouveaux engagements.
2. La présidente ou le président de la Cour est compétent pour aménager une compensation de la charge de travail dans des cas individuels.

## 3. Déroulement des affaires

### **Art. 5** Instruction {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.1--5}

1. L'instruction d'une affaire incombe au ou à la juge à qui le dossier a été attribué selon l'article 2.
2. Les juges instructeurs et les juges instructrices règlent leur suppléance.
3. La suppléance par des greffiers ou des greffières est régie par l'article 30, alinéa 2 ROr TA.

### **Art. 6** Rédaction des jugements {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.1--6}

1. Les greffiers et greffières rédigent les projets de jugements selon des directives de motifs écrites établies par le juge instructeur ou la juge instructrice.
2. Le président ou la présidente de la cour peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers quant à la nécessité de directives de motifs écrites.

### **Art. 7** Autorité de jugement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.1--7}

1. Dans la mesure où le ou la juge instructrice n'est pas compétente pour juger d'une affaire en tant que juge unique, il ou elle préside le collège appelé à statuer sur l'affaire.
2. Dans les affaires devant être jugées de manière collégiale, l'autorité de jugement est formée de juges membres de la cour, en conformité avec l'alinéa 1. L'article 2 est applicable par analogie. L'entraide entre les cours ainsi que l'alinéa 3 demeurent réservés.
3. Le président ou la présidente de la cour détermine, en conformité avec l'alinéa 2, la composition du collège appelé à statuer dans une composition de cinq juges et le préside. Dans un tel cas, un ou une juge de la Cour des affaires de langue française sera, en règle générale, appelé à y siéger.
4. Le ou la juge unique ou le président ou la présidente du collège ayant statué signe le jugement, conjointement avec le greffier ou la greffière.
5. Le ou la juge qui assume les fonctions de juge unique ou de président ou de présidente du collège ayant statué rédige les éventuelles prises de position en cas de recours devant le Tribunal fédéral.

### **Art. 8** Déroulement en cas de compétence d’un collège {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.1--8}

1. Dans la mesure où un cas n'est pas jugé par voie de circulation (art. 56, al. 5 LOJM), le président ou la présidente du collège fixe une audience de délibérations.
2. En règle générale, le dossier et le projet de jugement sont déposés à l’intention des membres appelés à statuer ou sont remis à ces derniers au moins une semaine avant l'audience. Ce délai peut être raccourci avec l'accord de tous les membres appelés à statuer.

### **Art. 9** Conférence élargie des juges {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.1--9}

1. La conférence élargie des juges tranche les questions juridiques fondamentales, édicte les directives nécessaires à l'unité de la jurisprudence et décide des prises de positions lors de procédures de consultations législatives dans son domaine de compétence.
2. Les décisions de la conférence élargie des juges lient tous ses membres; les compétences du Tribunal arbitral des assurances sociales demeurent réservées.

## 4. La cour en sa qualité de Tribunal arbitral des assurances sociales

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.1--10}

1. Les litiges de la compétence du Tribunal arbitral des assurances sociales sont répartis conformément à l'article 2 entre les présidents et les présidentes neutres.
2. Les présidents et les présidentes neutres mènent la procédure de conciliation et la procédure d'action, instruisent les causes et statuent comme juge unique dans les cas prévus par la loi; ils et elles désignent les représentants et représentantes des assureurs et des fournisseurs de prestations et président le Tribunal arbitral des assurances sociales dans sa composition de trois juges.
3. L'article 8 est applicable par analogie aux jugements à rendre dans une composition de trois juges.

## 5. Publication des jugements

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.1--11}

1. La publication d'un jugement dans la revue «Jurisprudence administrative bernoise» (JAB) nécessite une décision de la conférence élargie des juges.
2. Chaque juge peut formuler une proposition.

## 6. Disposition finale

### **Art. 12** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.1--12}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.