162.621.2
# Règlement concernant l'organisation des compétences juridictionnelles de la Cour de droit administratif du Tribunal administratif du canton de Berne
(ROr VRA)
Du 23.11.2010 (état au 17.05.2018)

### **Art. 1** Conférence des juges, 1. Généralités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.2--1}

1. Les membres de la Cour de droit administratif et les juges extraordinaires nommés par la Commission de justice du Grand Conseil forment la conférence des juges, qui est présidée par le président ou par la présidente de la cour.
2. La conférence des juges veille à garantir l'unité de la jurisprudence. Elle décide des mesures en matière d'organisation et de personnel de la cour et édicte les directives nécessaires, notamment en ce qui concerne la jurisprudence de la cour. Elle désigne les membres de la cour qui participent régulièrement aux jugements de la cour des affaires de langue française en matière de droit administratif. Pour le surplus, ses tâches et ses compétences sont régies par le règlement d'organisation du Tribunal administratif.
3. Les juges de la Cour des affaires de langue française sont invités à participer aux décisions concernant également cette dernière (conférence élargie des juges).

### **Art. 2** 2. Convocation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.2--2}

1. Le président ou la présidente de la cour convoque la conférence des juges au moins une fois par trimestre.
2. Chaque membre de la cour est habilité à requérir la tenue d'une séance de la conférence des juges ou la mise à l'ordre du jour de questions particulières. Les requêtes de mise à l'ordre du jour doivent être déposées par écrit chez le président ou la présidente de la cour.
3. Les membres de la cour sont convoqués par écrit en temps voulu aux séances de la conférence des juges.

### **Art. 3** Direction par le président ou la présidente de la cour {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.2--3}

1. Le président ou la présidente de la cour veille à l'enregistrement en bonne et due forme des nouveaux cas.
2. Il ou elle dirige l'échange d'écritures et attribue le cas à un ou une juge en vue de son instruction et de l'élaboration d'un projet de jugement ou du jugement en qualité de juge unique. Le président ou la présidente de la cour peut également se charger lui-même ou elle-même de ces tâches.
3. Il ou elle détermine lui-même ou sur requête du juge instructeur ou de la juge instructrice ou d'un autre membre du collège appelé à statuer si une cause doit être jugée dans une composition de cinq juges. Dans un tel cas, un ou une juge de la Cour des affaires de langue française sera, en règle générale, appelé à y siéger.
4. …

### **Art. 4** Répartition des affaires et composition de l&#39;autorité de jugement&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.2--4}

1. Le président ou la présidente de la cour répartit les affaires entre les membres de la cour et désigne les juges appelés à statuer sur une cause.
2. A cette fin, outre les exigences légales, il ou elle tient compte des critères suivants:
   a répartition la plus équitable possible entre les juges de la cour, compte tenu de leur degré d'occupation et de leurs charges accessoires liées à leur fonction,
   b spécialisation ou connaissances particulières dans un domaine juridique,
   c participation de membres des deux sexes dans les causes où cela apparaît approprié,
   d participation dans des cas semblables ou comparables,
   e disponibilité temporelle.
3. Dans les causes devant être jugées dans une composition de cinq juges (art. 56, al. 2 LOJM), la désignation du membre de la Cour des affaires de langue française appelé à participer est régie par l'article 19, alinéa 3 ROr TA.

### **Art. 5** Délibérations {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.2--5}

1. Dans la mesure où un cas n'est pas jugé par voie de circulation (art. 56, al. 5 LOJM) le président ou la présidente de la cour convoque les membres du collège appelé à statuer à une audience de délibérations.
2. Le président ou la présidente de la cour préside l'audience de délibérations.
3. La convocation avec l'ordre du jour de l'audience de délibérations intervient en temps opportun. En règle générale, le dossier et le projet de jugement peuvent être consultés par les membres du collège appelé à statuer ou sont remis à ces derniers au moins dix jours avant l'audience.
4. Avant la rédaction finale, la motivation du jugement est mise en circulation pour approbation auprès du président ou de la présidente de la cour, du juge rapporteur ou de la juge rapportrice et ensuite de l'ensemble des membres du collège appelé à statuer.

### **Art. 6** Signature {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.2--6}

1. Le président ou la présidente de la cour ou le président du collège appelé à statuer signe les jugements de la cour conjointement avec le greffier ou la greffière en charge de la cause. Ils ou elles signent également les prises de position adressées au Tribunal fédéral lors de procédures de recours devant ce dernier.
2. Le président ou la présidente de la cour signe les prises de position du Tribunal administratif dans le cadre de procédures d'échange de vues.

### **Art. 7** Publication des jugements {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.2--7}

1. Sur requête d'un membre du collège appelé à statuer, la conférence élargie des juges décide de la publication du jugement en cause (art. 38c, al. 3 ROr TA).

### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.621.2--8}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.