162.622
# Règlement de surveillance du Tribunal administratif
(RSurv TA)
Du 22.09.2010 (état au 01.01.2011)

### **Art. 1** Autorités judiciaires placées sous la surveillance du Tribunal administratif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--1}

1. Les autorités judiciaires inférieures suivantes sont placées sous la surveillance du Tribunal administratif:
   a la Commission des recours en matière fiscale,
   b la Commission d’estimation en matière d’expropriation,
   c la Commission des améliorations foncières.
2. La Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière, qui statue comme autorité cantonale de dernière instance, est également placée sous sa surveillance.

### **Art. 2** Objet de la surveillance {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--2}

1. Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction, l’organisation, la liquidation des dossiers, ainsi que les questions relatives au personnel et aux finances.
2. La surveillance des finances a lieu dans le cadre des processus cantonaux.
3. La jurisprudence est exclue de la surveillance.

### **Art. 3** But de la surveillance {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--3}

1. La surveillance a pour but de garantir une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux autorités judiciaires placées sous surveillance.

### **Art. 4** Compétence {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--4}

1. La surveillance incombe au directoire du Tribunal administratif. Le secrétariat général l’assiste dans l’accomplissement de ses tâches.
2. Pour exercer la surveillance, le directoire peut faire appel à des collaborateurs et à des collaboratrices du Tribunal administratif.
3. La haute surveillance exercée par le Grand Conseil est réservée.

### **Art. 5** Moyens de surveillance {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--5}

1. Pour exercer sa surveillance, le directoire dispose notamment des moyens suivants:
   a approbation du règlement d’organisation,
   b conventions sur la gestion des ressources,
   c examen du rapport de gestion,
   d contrôles de la marche des affaires,
   e entretiens avec la direction des tribunaux,
   f enquêtes,
   g ouverture de procédures de révocation,
   h traitement de dénonciations adressées à l’autorité de surveillance,
   i directives.

### **Art. 6** Règlement d’organisation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--6}

1. Le directoire approuve les règlements d’organisation des autorités judiciaires placées sous surveillance, ainsi que leurs modifications, lorsque l’exécution des tâches au sens de l’article 3 est garantie.
2. L’approbation est une condition de validité.

### **Art. 7** Conventions sur la gestion des ressources {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--7}

1. Le Tribunal administratif conclut chaque année avec les autorités judiciaires placées sous sa surveillance des conventions sur la gestion des ressources et surveille leur respect.

### **Art. 8** Rapport de gestion {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--8}

1. Les autorités judiciaires placées sous surveillance adressent chaque année au directoire un rapport de gestion élaboré selon les consignes du Tribunal administratif.

### **Art. 9** Entretiens {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--9}

1. Si nécessaire, le directoire et les autorités judiciaires placées sous surveillance mènent des entretiens concernant la marche des affaires et les questions présentant un intérêt commun.
2. Les autorités judiciaires placées sous surveillance sont tenues de communiquer les renseignements nécessaires.
3. Elles informent le Tribunal administratif des événements relevant de la surveillance.

### **Art. 10** Enquêtes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--10}

1. Le directoire peut ordonner une enquête pour élucider des faits.
2. Les membres et les collaborateurs et les collaboratrices des autorités judiciaires concernées sont tenus de donner les renseignements demandés.
3. Le résultat de l’enquête fait l’objet d’un rapport; l’autorité judiciaire concernée et, le cas échéant, les personnes touchées, peuvent se déterminer sur ce rapport.

### **Art. 11** Ouverture d’une procédure de révocation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--11}

1. Lorsque la révocation d’un membre d’une autorité judiciaire entre en ligne de compte, le directoire peut ordonner une enquête préalable.
2. Lorsque, à la suite de constatations résultant de l’activité de surveillance ou des conclusions d’une enquête préalable, une révocation paraît indiquée, le directoire propose l’ouverture d’une procédure de révocation à la Commission de justice du Grand Conseil.

### **Art. 12** Dénonciations et communications adressées à l’autorité de surveillance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--12}

1. Le directoire se prononce sur les interventions critiquant la marche des affaires des autorités judiciaires placées sous surveillance.
2. La procédure se base sur l’article 101 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
3. Le directoire se prononce de manière définitive sur les dénonciations.
4. Les membres du Tribunal administratif informent le directoire des événements relevant de la surveillance constatés dans le cadre de leur activité judiciaire.

### **Art. 13** Directives {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--13}

1. Le directoire édicte les directives nécessaires à la bonne exécution de la surveillance.
2. Les directives réglementent en particulier les domaines suivants:
   a les statistiques,
   b le personnel,
   c le rapport de gestion,
   d le budget,
   e les consignes relatives au traitement des affaires.

### **Art. 14** Règlement des conflits {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--14}

1. Si des conflits entre membres des autorités judiciaires placées sous surveillance ne peuvent pas se régler à l’interne, l’affaire doit être soumise au directoire du Tribunal administratif. Celui-ci prend les mesures appropriées.

### **Art. 15** Procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--15}

1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, celles de la LPJA sont applicables par analogie.

### **Art. 16** Etablissement d’un rapport {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--16}

1. Le Tribunal administratif rend compte de son activité de surveillance dans son rapport de gestion.

### **Art. 17** Entrée en vigueur et publication {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--162.622--17}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2. Il est publié dans le recueil officiel des lois bernoises.