170.111
# Ordonnance sur les communes
(OCo)
Du 16.12.1998 (état au 01.01.2026)

## 1 Création, suppression, modification du territoire et fusion de communes&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 1** Introduction de la procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--1}

1. La procédure visant à la création, à la suppression ou à la modification du territoire ainsi qu’à la fusion de communes est introduite par la ou les communes concernées.
2. A la demande des communes, l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire coordonne la procédure en collaboration avec la préfecture compétente.
3. Il peut introduire une procédure visant à la fusion de communes dans le cadre de l’article 4b, alinéa 2, lettres b et c LCo.

### **Art. 2** Contrats des communes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--2}

1. Les communes concernées concluent si nécessaire un contrat sur les conditions et la mise en oeuvre de la création, de la suppression ou de la modification du territoire.
2. S’agissant des fusions de communes volontaires, le contrat règle le type de fusion conformément à l’article 4c LCo et contient les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la fusion conformément à l’article 4e LCo.
3. Pour être valable, le contrat doit avoir été accepté par le corps électoral de chaque commune concernée et approuvé par l'organe compétent au sens de l'article 3, alinéa 1.
4. Lorsqu’une commune n’est que partiellement touchée par la création, la suppression ou la modification envisagée, le contrat doit en outre avoir été accepté par les personnes jouissant du droit de vote domiciliées dans la partie concernée de la commune.

### **Art. 3** Arrêté du Conseil-exécutif&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--3}

1. Le Conseil-exécutif arrête la création, la suppression et la modification du territoire ainsi que la fusion volontaire de communes.
2. A la demande des communes concernées, la Direction de l’intérieur et de la justice soumet le projet au Conseil-exécutif.
3. L’arrêté du Conseil-exécutif au sens de l’alinéa 1 porte sur l’approbation du contrat au sens de l’article 2 et règle en particulier, si nécessaire,
   a le tracé des limites des régions administratives et des arrondissements administratifs,
   b la mise à jour des œuvres cadastrales et la tenue du registre foncier, et
   c les cercles électoraux et les circonscriptions politiques pour les élections et les votations.
4. Si le Conseil-exécutif refuse de donner son approbation à la création, à la suppression, à la modification du territoire ou à la fusion volontaire de communes, le Grand Conseil tranche conformément aux articles 4, alinéa 3 et 4h, alinéa 3 LCo.

### **Art. 4** Modification de contrats {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--4}

1. Si le contrat au sens de l'article 2 accorde des droits à des minorités ou à des communes devant être supprimées, il ne pourra être modifié ou abrogé qu'avec l'approbation de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire.

### **Art. 5** Transfert d&#39;immeubles {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--5}

1. Les mutations d’immeubles sont inscrites d’office au registre foncier sur la base d’un état de ces immeubles dès que l’arrêté de l’organe cantonal compétent est entré en force. Aucun impôt ni émolument n’est perçu pour l’inscription.

### **Art. 6** Droit de cité {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--6}

1. Toute personne qui, au moment d'une fusion, est citoyenne d'une commune devant être supprimée, acquiert de par la loi le droit de cité de la nouvelle commune ou de la commune élargie.
2. Les dispositions contraires de la législation sur le droit de cité sont réservées.

## 2 Organisation communale

### **Art. 7** Liste des organes {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--7}

1. Les communes tiennent à jour une liste publique de leurs organes.

### **Art. 8** Dates des assemblées communales et des votations aux urnes {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--8}

1. Les assemblées communales et les votations aux urnes ont lieu
   a aux dates fixées dans le règlement applicable, et
   b aussi souvent que les affaires l'exigent, sur décision du conseil communal, ou à la demande écrite d'un dixième du corps électoral ou d'une proportion inférieure fixée dans le règlement d'organisation.

### **Art. 9** Convocation {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--9}

1. La convocation à une assemblée communale ou à une votation communale doit être publiée au moins 30 jours à l'avance.
2. La convocation doit mentionner l'ordre du jour avec précision.

### **Art. 10** Portée de l&#39;ordre du jour {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--10}

1. Le corps électoral ne peut prendre de décision définitive que sur les objets mentionnés dans la convocation à l'assemblée communale.
2. L'assemblée communale peut délibérer sur des propositions qui ne concernent pas un objet mentionné dans la convocation; elle peut les prendre en considération ou les rejeter. Les propositions prises en considération doivent être soumises par le conseil communal à une assemblée ultérieure pour décision.

### **Art. 11** Décision, 1 Assemblée communale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--11}

1. L'assemblée communale peut prendre des décisions valables quel que soit le nombre des personnes présentes.
2. Les votations sur des objets ne portant pas sur une question de procédure ont lieu à la majorité des votants.
3. Sauf réglementation contraire de la commune, le président ou la présidente vote et sa voix est prépondérante en cas d'égalité des voix.

### **Art. 12** 2 Parlement communal, conseil communal et commissions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--12}

1. Le parlement communal, le conseil communal et les commissions peuvent prendre des décisions valables lorsque la majorité des membres sont présents.
2. Les votations ont lieu à la majorité des votants, sauf disposition contraire d'un acte législatif communal.
3. Sauf réglementation contraire de la commune, le président ou la présidente vote et sa voix est prépondérante en cas d'égalité des voix.

### **Art. 13** 3 Décisions prises par voie de circulation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--13}

1. Le conseil communal et les commissions peuvent prendre des décisions par voie de circulation si tous les membres approuvent cette procédure.
2. Les communes peuvent exclure la prise de décisions par voie de circulation ou la soumettre à des conditions plus strictes.

### **Art. 14** Modification de l&#39;état des faits {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--14}

1. Toute modification importante de l'état des faits à la base d'une décision doit être soumise à nouveau à l'organe compétent.

### **Art. 15** Communication du lancement des initiatives {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--15}

1. Le comité d'initiative doit informer la commune de la date à laquelle commence toute collecte de signatures soutenant une initiative.
2. La date du début de la collecte doit figurer sur la demande (liste de signatures).

## 3 Protection des minorités lors d&#39;élections au scrutin majoritaire

## 3.1 Généralités

### **Art. 16** Minorités politiques {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--16}

1. Plusieurs groupes d'électeurs et d'électrices peuvent se réunir en une association dans le but de faire valoir ensemble leurs droits de minorité.
2. Toute personne qui n'appartient pas à la minorité est réputée faire partie de la majorité.

### **Art. 17** Revendication du droit à la représentation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--17}

1. Si le règlement communal exige que les candidatures soient déposées par écrit, les minorités doivent revendiquer leur droit à la représentation au moyen de ces dernières.
2. Si le règlement communal n'exige pas que les candidatures soient déposées par écrit, les minorités doivent communiquer le nombre des sièges revendiqués par écrit au conseil communal 14 jours avant le scrutin. Le règlement communal peut prescrire un délai plus long.
3. Les revendications non conformes aux prescriptions entraînent la perte du droit pour l'élection concernée.

### **Art. 18** Publication et examen de la prétention {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--18}

1. Le conseil communal informe sans retard les autres groupes d'électeurs et d'électrices des droits revendiqués.
2. Les droits revendiqués conformément aux prescriptions sont publiés en même temps que les candidatures, ou sans délai si le règlement communal n'exige pas que les candidatures soient déposées par écrit.

### **Art. 19** Eligibilité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--19}

1. Seuls les candidats et candidates valablement proposés par la minorité sont éligibles.

### **Art. 20** Prééminence du droit à la représentation politique {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--20}

1. Les droits à la représentation locale ne doivent pas porter préjudice au droit à la représentation des minorités politiques. Les groupes d'électeurs et d'électrices doivent tenir compte des droits à la représentation locale dès la présentation de leurs candidats et candidates.

### **Art. 21** Convention électorale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--21}

1. Les partis politiques, y compris les minorités au sens de l'article 40 LCo, peuvent, sous réserve de l'approbation de l'organe qui procède à l'élection, fixer dans une convention électorale les prétentions à des sièges.
2. Ils observent à cet égard les principes applicables à la protection des minorités et les prescriptions du règlement communal relatives aux élections.
3. Les conventions électorales sont valables pour la durée d'un mandat.

## 3.2 Procédure électorale

### **Art. 22** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--22}

1. Les élections ont lieu au scrutin secret. Le règlement communal peut autoriser les élections au scrutin ouvert.

### **Art. 23** 1 Elections au scrutin secret, 1.1 Impression des bulletins électoraux {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--23}

1. Les bulletins électoraux officiels (sans noms préimprimés) comportent autant de lignes qu'il y a de sièges à pourvoir, ainsi qu'une ligne pour le suffrage de parti.
2. L'emploi de bulletins électoraux non officiels comportant des noms préimprimés de candidats et de candidates ainsi qu'un suffrage de parti préimprimé est autorisé.
3. Seuls les noms des propres candidats et candidates de la minorité peuvent être préimprimés sur les bulletins électoraux non officiels de celle-ci.

### **Art. 24** 1.2 Manière de remplir le bulletin électoral {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--24}

1. Quiconque utilise un bulletin électoral officiel peut y inscrire de sa propre main autant de noms de personnes éligibles qu'il y a de sièges à pourvoir, chaque nom ne pouvant être inscrit qu'une fois, ainsi que la désignation du parti (suffrage de parti).
2. Les bulletins électoraux non officiels ne peuvent être modifiés qu'à la main.
3. Lorsqu'un bulletin électoral contient un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir, le bureau électoral biffe les derniers noms sur les bulletins officiels et les derniers noms imprimés sur les bulletins non officiels.
4. Les principes énoncés au 3e alinéa sont applicables à la mise au point des suffrages de parti.
5. Les bulletins électoraux qui contiennent un suffrage de parti, mais pas de nom de candidat ou de candidate, sont nuls.

### **Art. 25** 2 Elections au scrutin ouvert {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--25}

1. Si le règlement communal exige, dans le cas des scrutins ouverts, que les candidatures soient déposées par écrit, il réglera les modalités de détail concernant la signature, le délai et le lieu de dépôt ainsi que la mise au point des candidatures.

## 3.3 Détermination des résultats des élections

### **Art. 26** Manière de pourvoir les sièges, 1 Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--26}

1. Les sièges revenant à une minorité sont pourvus après le premier tour.
2. Sont élus les candidats et candidates de la minorité qui ont recueilli le plus de suffrages.

### **Art. 27** 2 Second tour {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--27}

1. Au cas où une minorité se voit attribuer un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats et candidates qu'elle a proposés, un second tour a lieu.
2. Au second tour, la minorité doit présenter un candidat ou une candidate de plus que le nombre de sièges à pourvoir.
3. Le candidat ou la candidate ayant recueilli le plus petit nombre de voix est éliminée.

### **Art. 28** 3 Prescriptions communales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--28}

1. La commune peut prévoir dans son règlement d'organisation que les sièges de la minorité ne seront pourvus qu'au second tour dans la mesure où, lors du premier tour, le nombre de candidats et de candidates présentés par cette dernière est supérieur au nombre de sièges qui lui sont attribués.

### **Art. 29** 4 Prise en compte des sièges garantis {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--29}

1. Les personnes appartenant à une minorité qui siègent d'office au sein d'un organe doivent être comptées au nombre des représentants de cette minorité.

### **Art. 30** 5 Répartition des sièges {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--30}

1. Parmi les candidats et candidates de la minorité qui ont recueilli le plus de suffrages, sont élues autant de personnes qu'il y a encore de sièges revenant à la minorité.
2. Les autres sièges sont pourvus par des candidats et candidates qui ont obtenu la majorité requise par le règlement d'organisation.

### **Art. 31** Election par un organe {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--31}

1. En cas d'élection par un organe au sens de l'article 44 LCo, les prescriptions du règlement communal qui accordent aux minorités un droit à la représentation plus étendu et les conventions électorales sont réservées.

### **Art. 32** Imputation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--32}

1. Une personne élue au sein d'un organe sur proposition d'un groupe d'électeurs et d'électrices est considérée comme représentante de ce groupe jusqu'à la fin de son mandat, même si elle s'en sépare.
2. Les personnes élues au sein d'un organe en tant que représentantes d'un arrondissement communal sont considérées comme telles jusqu'à la fin de leur mandat, même si elles déménagent dans un autre arrondissement de leur commune de domicile.

## 4 Publicité et publications

### **Art. 33** Publicité {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--33}

1. La publicité des assemblées communales, des séances des organes communaux et des procès-verbaux y afférents ainsi que des informations de la commune est régie par les législations sur l'information et sur la protection des données.

### **Art. 34** Publications {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--34}

1. Les informations que la commune doit porter à la connaissance du public sont communiquées dans l'organe de publication officiel de celle-ci.

## 5 Procès-verbaux

### **Art. 35** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--35}

1. Les délibérations des organes communaux sont consignées dans un procès-verbal.
2. La commune fixe les consignes de rédaction, le contenu minimal et les modalités d'approbation du procès-verbal.

## 6 Compétences législatives

### **Art. 36** Contenu du règlement d&#39;organisation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--36}

1. Le règlement d'organisation régit au moins
   a les compétences du corps électoral, du parlement communal et du conseil communal,
   b les droits de participation politique du corps électoral,
   c les grandes lignes des procédures de votation et d'élection, et
   d d'autres domaines, lorsque le droit supérieur l'exige.

### **Art. 37** Dépôt public de règlements, 1 Principe {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--37}

1. Les règlements ressortissant au corps électoral font l'objet d'un dépôt public durant les 30 jours qui précèdent la décision.
2. Le début du dépôt public ainsi que le lieu et la durée précis de ce dernier sont publiés au préalable.

### **Art. 38** 2 Règlements de syndicats de communes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--38}

1. Les règlements de syndicats de communes ressortissant au corps électoral font l'objet d'un dépôt public dans toutes les communes affiliées.
2. Le dépôt public est communiqué dans les organes de publication officiels des communes affiliées.

### **Art. 39** Approbation, 1 Compétence {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--39}

1. L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire est compétent pour approuver les règlements.
2. Il peut requérir l'avis d'autres services cantonaux spécialisés.
3. Les prescriptions spéciales sont réservées.

### **Art. 40** 2 Procédure {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--40}

1. Les règlements soumis à l'approbation du canton doivent être remis à l’autorité compétente en trois exemplaires munis des signatures originales.
2. Un certificat attestant le déroulement régulier du dépôt public sera joint au règlement.
3. …

### **Art. 41** 3 Décision d&#39;approbation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--41}

1. Si un règlement présente des vices notables ou des vices pouvant être supprimés de différentes manières, l'approbation est refusée entièrement ou en partie.
2. Dans sa décision, l'autorité d'approbation peut procéder aux modifications mineures qui s'imposent pour supprimer des contradictions ou des incompatibilités avec le droit supérieur.
3. La décision d'approbation ne couvre pas d'éventuels vices juridiques.

### **Art. 42** Retrait de l&#39;approbation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--42}

1. L'autorité d'approbation peut retirer son approbation aux dispositions réglementaires qui n'auraient pas dû être approuvées ou qui sont contraires à des prescriptions légales entrées ultérieurement en vigueur.

### **Art. 43** Recours contre des actes législatifs {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--43}

1. En cas de recours contre un acte législatif, le préfet ou la préfète ou, s'il s'agit de règlements soumis à l'approbation cantonale, l'autorité d'approbation informe la commune sans retard.
2. Les recours contre des règlements soumis à l'approbation cantonale sont traités dans le cadre de la procédure d'approbation.
3. Les décisions de l’autorité d’approbation sont susceptibles de recours conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et de la loi sur les communes.

### **Art. 44** Effets juridiques des actes législatifs {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--44}

1. Les communes fixent la date de l'entrée en vigueur de leurs actes législatifs.
2. Dans le cas des règlements soumis à l'approbation cantonale, cette dernière a un effet constitutif à compter de la date d'entrée en vigueur des règlements.

### **Art. 45** Publications {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--45}

1. Les communes publient
   a au préalable l'entrée en vigueur des actes législatifs approuvés en indiquant les modifications éventuelles apportées par l'autorité d'approbation,
   b l'abrogation des actes législatifs qui n'ont pas été remplacés par de nouvelles prescriptions,
   c la non-approbation de règlements adoptés et
   d la renonciation, par un organe communal, à la poursuite de la procédure visant à l'adoption de prescriptions qui ont fait l'objet d'un dépôt public.

### **Art. 46** Modification et abrogation de prescriptions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--46}

1. Les prescriptions communales sont modifiées ou abrogées selon la procédure applicable à leur édiction.

### **Art. 47** Accès aux actes législatifs {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--47}

1. Les communes rendent accessibles en format numérique leurs actes législatifs mis à jour sur Internet.
2. Les actes législatifs peuvent être obtenus sur demande en format papier auprès de la commune; cette dernière peut les remettre contre un émolument couvrant les coûts.

### **Art. 48** Validité des actes législatifs non soumis à l&#39;approbation cantonale&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--48}

1. …
2. En cas d'incertitude dans la détermination de la teneur valable d'un acte législatif non soumis à l'approbation cantonale, la commune doit produire la teneur en vigueur et attester sa validité.

### **Art. 49** Conservation des actes législatifs soumis à l&#39;approbation cantonale {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--49}

1. L'autorité d'approbation, la préfecture et la commune conservent chacune un exemplaire de tout règlement approuvé.
2. En cas de divergence entre les exemplaires, la teneur de celui que conserve l'autorité d'approbation fait foi. Les cas où la preuve peut être apportée que l'organe communal a arrêté une autre teneur qui a été approuvée sont réservés.

## 7 Pouvoir répressif

### **Art. 50** Compétence {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--50}

1. Les amendes pour des contraventions sanctionnées par une prescription pénale communale sont infligées par le conseil communal, à moins qu'un acte législatif communal ne prévoie la compétence d'un autre organe.
2. Les autorités de la juridiction pénale des mineurs sont compétentes pour connaître des infractions commises par des enfants ou des adolescents.

### **Art. 51** Procédure, 1 Droit applicable {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--51}

1. Les dispositions du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) s'appliquent par analogie à la procédure.

### **Art. 52** 2 Opposition {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--52}

1. La personne inculpée peut faire opposition par écrit devant la commune dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

### **Art. 53** 3 Effets de l&#39;opposition {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--53}

1. L'opposition rend la décision caduque.
2. La commune transmet alors le dossier au ministère public compétent qui le traitera comme une dénonciation.
3. …

### **Art. 54** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--54}

### **Art. 55** 5 Exécution {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--55}

1. L'amende entrée en force doit être payée dans un délai de 30 jours à la commune.
2. Si l'amende n'est pas payée dans le délai imparti, la commune transmet la décision au tribunal régional compétent afin qu'il fixe la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 2 en relation avec l'art. 106, al. 5 CP).

### **Art. 56** Perception des amendes prononcées judiciairement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--56}

1. Le canton perçoit les amendes prononcées judiciairement et transmet les montants encaissés aux communes.

## 8 Finances

## 8.1 Généralités

### **Art. 57** Gestion financière {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--57}

1. Font partie de la gestion financière
   a la comptabilité,
   b les compétences financières et les types de crédit,
   c l'organisation et le système de contrôle interne des finances, et
   d la vérification des comptes.
2. Les organes compétents dirigent la gestion financière selon les principes
   a de la légalité,
   b de la rentabilité,
   c de l'emploi économe des moyens,
   d du maintien ou du rétablissement de l'équilibre des finances,
   e du paiement par l'utilisateur,
   f de la compensation des avantages,
   g de l’urgence et
   h de la gestion axée sur les résultats.

### **Art. 58** Transparence financière lors de la prise de décisions {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--58}

1. L'organe appelé à prendre une décision générant immédiatement ou ultérieurement des charges ou des revenus pour la commune doit être informé au préalable des coûts, des coûts induits, du financement et des répercussions de sa décision sur l'équilibre des finances.

### **Art. 59** Guide&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--59}

1. L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire expose les principes de la gestion financière dans un guide.
2. …
3. Le guide règle en particulier
   a les exigences par rapport au plan financier,
   b le contenu et la structure du budget,
   c le contenu et la structure des comptes annuels,
   d la tenue de la comptabilité,
   e la consolidation,
   f le système de contrôle interne, y compris le contrôle des crédits,
   g le controlling pour les communes appliquant de nouveaux modèles de gestion et
   h la vérification des comptes.
   i …
4. Il tient compte des différents types de communes existants.

## 8.2 Comptabilité

## 8.2.1 Principes

### **Art. 60** Notion {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--60}

1. La comptabilité comprend le plan financier, le budget et les comptes annuels.
2. Les principes de comptabilité publique sont applicables, et en particulier le schéma comptable officiel selon le modèle comptable harmonisé 2 (MCH2). La Direction de l’intérieur et de la justice édicte les modalités de détail.
3. Les principes de comptabilité commerciale généralement reconnus s'appliquent à titre complémentaire.
4. Les communes qui produisent leurs instruments comptables sur la base d'une classification administrative doivent également les présenter selon la classification fonctionnelle.

### **Art. 61** Annualité {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--61}

1. Le budget et les comptes annuels sont établis pour une année civile.

### **Art. 62** Produit brut {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--62}

1. Les dépenses et les recettes ainsi que les charges et les revenus sont comptabilisés de manière brute.

### **Art. 63** Principe du détail {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--63}

1. Les recettes et les dépenses ainsi que les charges et les revenus sont imputés au compte matériellement approprié.

## 8.2.2 Plan financier

### **Art. 64** Obligation et contenu {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--64}

1. Les communes établissent un plan financier arrêté par l’organe compétent.
2. Les communes municipales, les communes mixtes, les paroisses générales et les paroisses adressent le tableau des «résultats de la planification financière» à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire avant la fin du mois de décembre.
3. Le plan financier donne un aperçu de l'évolution probable des finances de la commune pour les quatre à huit années à venir.
4. Il est actualisé au moins annuellement.
5. La Direction de l’intérieur et de la justice édicte des prescriptions sur la forme et le contenu du plan financier.
6. Le plan financier est public.

### **Art. 64a** Petites collectivités {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--64a}

1. Les exigences auxquelles doit satisfaire le plan financier des petites collectivités sont allégées.
2. Sont réputés petites collectivités au sens de l’alinéa 1 les sections de commune, les communes et corporations bourgeoises, les syndicats de communes et les corporations de digues dont le total du bilan est inférieur à 1'000'000 francs ou dont le total du roulement du compte de résultats n’atteint pas 100'000 francs. La moyenne des trois exercices précédents est déterminante à cet égard.

### **Art. 65** Plan financier en cas de découvert du bilan {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--65}

1. Si le budget ou les comptes annuels de la commune comportent un découvert du bilan, le plan financier contiendra, outre un aperçu au sens de l'article 64, alinéa 3, des précisions sur les modalités et le délai d'amortissement du découvert du bilan.
2. Le délai d'amortissement ne doit pas excéder huit ans à compter de la première inscription du découvert au bilan.
3. Aussi longtemps que le découvert du bilan n'est pas amorti, le plan financier doit être remis chaque année à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire avec copie au préfet ou à la préfète.
4. Le revenu annuel ordinaire des impôts au sens de l'article 74, alinéa 2 LCo est composé de la totalité des revenus et des charges des derniers comptes annuels approuvés provenant
   a des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques,
   b des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales,
   c de la taxe immobilière,
   d de l’élimination de créances d’impôts périodiques irrécouvrables.

### **Art. 66** Plan financier assorti de mesures d&#39;assainissement {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--66}

1. Lorsqu'un découvert du bilan existe depuis trois ans, la commune élabore, conformément à l'article 75 LCo, un plan financier assorti de mesures d'assainissement qui doit être expressément désigné comme tel.
2. Un plan financier assorti de mesures d'assainissement est réputé suffisant s'il
   a indique les modalités et les mesures permettant d'amortir le découvert dans un délai de huit ans à compter de sa première inscription au bilan, et
   b se fonde sur des postulats et prévisions réalistes.
3. Le plan financier assorti de mesures d'assainissement doit être porté à la connaissance du parlement communal ou du corps électoral en même temps que le budget.
4. Le plan financier assorti de mesures d'assainissement doit être remis à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire avec copie au préfet ou à la préfète.
5. La Direction de l’intérieur et de la justice édicte des prescriptions sur la présentation des mesures d'assainissement.

## 8.2.3 Budget&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 67** Principe {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--67}

1. Le budget est public et constitue la base du compte de résultats et du compte des investissements.
2. La Direction de l’intérieur et de la justice édicte des prescriptions sur le contenu minimal du budget.

### **Art. 68** Arrêté {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--68}

1. Le budget du compte de résultats et la quotité des impôts communaux obligatoires ou de l'impôt paroissial sont arrêtés en même temps.
2. Le budget est arrêté avant le début de l'exercice qu'il concerne.
3. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, le conseil communal informe l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire de la procédure qu’il entend suivre et remet une copie de cette information au préfet ou à la préfète.

### **Art. 69** Spécialité temporelle {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--69}

1. Les dépenses décidées dans le cadre du budget sont celles de l'année budgétaire.
2. Un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la clôture de l'exercice.

### **Art. 70** Engagements indispensables {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--70}

1. Si le budget n'est pas entré en force, seuls les engagements indispensables peuvent être consentis, en particulier pour des dépenses liées.

## 8.2.4 Comptes annuels&nbsp;<strong>*</strong>

## 8.2.4.1 Généralités&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 71** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--71}

1. Les comptes annuels comprennent
   a le bilan,
   b le compte de résultats,
   c le compte des investissements,
   d le tableau des flux de trésorerie et
   e l’annexe.
2. La Direction de l’intérieur et de la justice détermine les différents postes des comptes annuels et leur ordre.
3. Les comptes annuels sont publics.

## 8.2.4.2 Bilan&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 72** Principe {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--72}

1. Le bilan comptabilise l’actif et le passif.

### **Art. 73** Actif {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--73}

1. L’actif se compose du patrimoine financier et du patrimoine administratif.

### **Art. 74** Patrimoine financier {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--74}

1. Le patrimoine financier comprend les valeurs qui peuvent être aliénées sans que cela nuise à l'exécution des tâches publiques.

### **Art. 75** Patrimoine administratif {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--75}

1. Le patrimoine administratif comprend les valeurs indispensables à l'accomplissement des tâches publiques.

### **Art. 75a** Subdivision de biens-fonds {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--75a}

1. Un bien-fonds peut être subdivisé entre le patrimoine administratif et le patrimoine financier
   a si une répartition en propriétés par étages est possible;
   b qu'il n'existe, pour l'une de ses parties, aucun lien direct avec l'accomplissement d'une tâche publique, et
   c que la subdivision est établie sur la base du décompte des frais de construction ou d'après le volume des locaux et qu'elle peut être prouvée.

### **Art. 76** Passif {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--76}

1. Le passif se compose des capitaux de tiers et des capitaux propres.

## 8.2.4.3 Compte de résultats&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 77** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--77}

### **Art. 78** Compte de résultats&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--78}

1. Le compte de résultats comprend les dépenses de consommation (charges) et les recettes qui y sont liées (revenus).
2. Il indique à un premier niveau le résultat opérationnel et à un second niveau le résultat extraordinaire, avec l’excédent de charges ou de revenus respectif.
3. Son résultat total modifie les capitaux propres.
4. Sont réputés charges et revenus extraordinaires
   a les attributions aux financements spéciaux et les prélèvements sur de tels financements qui visent un préfinancement et reposent sur une base légale exclusivement communale;
   b les attributions aux réserves provenant de l’enveloppe budgétaire et les prélèvements sur de telles réserves;
   c les prélèvements sur la réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier;
   d les attributions à la réserve de fluctuation et les prélèvements sur cette réserve;
   e …
   f les attributions au financement spécial «transfert de patrimoine administratif» et les prélèvements sur ce financement en application de l’article 85a ainsi que
   g l’amortissement du découvert du bilan.

## 8.2.4.4 Compte des investissements&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 79** Compte des investissements {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--79}

1. Le compte des investissements comptabilise les dépenses et les recettes qui créent ou augmentent le patrimoine administratif, dont la durée d'utilisation, en particulier pour les objets subventionnés propriété de tiers, s'étend sur plusieurs années.
2. Le résultat du compte des investissements modifie le patrimoine administratif.
3. …

### **Art. 79a** Limites d’inscription à l’actif {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--79a}

1. Le conseil communal d’une commune municipale ou d’une commune mixte peut inscrire des dépenses d’investissement au compte de résultats pour autant qu’elles ne dépassent pas les limites d’inscription à l’actif suivantes:
   | Jusqu'à 1000: | 25'000 francs |
   | De plus de 1000 à 5000: | 50'000 francs |
   | De plus de 5000 à 10'000: | 75'000 francs |
   | De plus de 10'000: | 100'000 francs |
2. Toutes les autres collectivités de droit public au sens de l’article 2, alinéa 1 LCo doivent respecter les limites d’inscription à l’actif suivantes compte tenu soit du total du roulement du compte de résultats, soit du total du bilan:
   | Inférieur ou égal à 4 millions de francs | Inférieur ou égal à 6 millions de francs | 25'000 francs |
   | Supérieur à 4 millions de francs | Supérieur à 6 millions de francs | 50'000 francs |
   | Supérieur à 20 millions de francs | Supérieur à 30 millions de francs | 75'000 francs |
   | Supérieur à 60 millions de francs | Supérieur à 80 millions de francs | 100'000 francs |
3. Si le total du bilan et le total du roulement du compte de résultats au sens de l’alinéa 2 indiquent deux limites d’inscription à l’actif différentes, la valeur inférieure est déterminante.
4. La limite d’inscription à l’actif au sens de l’alinéa 2 est déterminée sur la base du total du roulement du compte de résultats et du total du bilan moyens des trois exercices précédents.
5. Les communes suivent une pratique constante.

## 8.2.4.5 Tableau des flux de trésorerie&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 79b** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--79b}

1. Le tableau des flux de trésorerie renseigne sur la provenance et l’utilisation des ressources.
2. Il présente par tranches détaillées le flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation (compte de résultats), le flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement (compte des investissements) et le flux de trésorerie provenant de l’activité de financement.
3. La Direction de l’intérieur et de la justice peut prévoir des allégements pour les petites collectivités ainsi que pour les paroisses générales et les paroisses qui n’atteignent pas les valeurs prévues à l’article 64a, alinéa 2.

## 8.2.4.6 Annexe aux comptes annuels&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 80** Annexe aux comptes annuels&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--80}

1. L’annexe aux comptes annuels
   a indique les règles applicables à la présentation des comptes et la justification des dérogations;
   b énonce les principes essentiels de l’établissement du bilan et de son évaluation dans les cas où il existe une marge d’action;
   c contient l’état des capitaux propres;
   d contient le tableau des provisions;
   e contient le tableau des participations et des garanties;
   f présente dans un tableau des immobilisations des informations détaillées sur les placements de capitaux;
   g fournit des indications supplémentaires permettant d’apprécier l’état du patrimoine et des revenus, les engagements et les risques financiers.

### **Art. 80a** Etat des capitaux propres&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--80a}

1. L’état des capitaux propres indique les causes des changements intervenus dans les différents postes des capitaux propres.

### **Art. 80b** Tableau des provisions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--80b}

1. Le tableau des provisions présente les changements intervenus pour chacune des provisions.

### **Art. 80c** Tableau des participations {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--80c}

1. Le tableau des participations renseigne sur toutes les participations en capital et sur les organisations dans lesquelles la commune détient une participation.

### **Art. 80d** Tableau des garanties {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--80d}

1. Le tableau des garanties présente tous les faits dont pourraient découler à l’avenir des engagements importants pour la commune.

### **Art. 80e** Tableau des immobilisations {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--80e}

1. Le tableau des immobilisations est une synthèse de la comptabilité des immobilisations.

### **Art. 80f** Ordonnance de Direction {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--80f}

1. La Direction de l’intérieur et de la justice règle les contenus des instruments mentionnés aux articles 80a à 80e par voie d’ordonnance.

### **Art. 80g** Vérification des comptes annuels {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--80g}

1. Le conseil communal accorde à l’organe de vérification des comptes au moins un mois pour réviser les comptes annuels clos.
2. Il soumet les comptes annuels vérifiés à l’approbation de l’organe communal compétent fin juin au plus tard.

## 8.2.5 Comptabilité des immobilisations&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 80h** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--80h}

1. La comptabilité des immobilisations consiste en un état détaillé de tous les biens d’investissement.

## 8.2.5a Principes d&#39;évaluation et amortissements&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 81** Patrimoine financier {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--81}

1. Le patrimoine financier est inscrit pour la première fois au bilan à sa valeur d’acquisition ou de production. Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à leur valeur vénale au moment de leur entrée dans le patrimoine financier.
2. Le patrimoine financier est réévalué périodiquement et inscrit au bilan à sa valeur vénale à la date du bilan.
3. Une réévaluation en application de l’annexe 1 a lieu
   a tous les cinq ans au moins ainsi qu’en cas de modification de la valeur officielle pour les biens-fonds et les droits de superficie,
   b annuellement pour toutes les autres valeurs patrimoniales.
4. Les valeurs inscrites au bilan doivent être immédiatement rectifiées en cas de dépréciation effective durable ou de perte.

### **Art. 81a** Réserve de fluctuation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--81a}

1. La réserve de fluctuation a pour but de compenser les dépréciations résultant de la réévaluation périodique du patrimoine financier ou les dépréciations effectives durables, ainsi que les pertes du patrimoine financier, afin qu’elles n’entraînent pas de fluctuations excessives du compte de résultats.
2. Les prélèvements sur la réserve de fluctuation ne sont admissibles que jusqu’à concurrence du montant de la perte résultant d’une réévaluation du patrimoine financier au sens de l’article 81, alinéa 3 ou d’une rectification au sens de l’article 81, alinéa 4.
3. La commune peut prévoir des attributions tenant compte des risques par voie de règlement.

### **Art. 82** Patrimoine administratif {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--82}

1. Le patrimoine administratif est inscrit au bilan à sa valeur d’acquisition ou de production. Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à leur valeur vénale au moment de leur entrée dans le patrimoine administratif.

### **Art. 83** Amortissements ordinaires&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--83}

1. Le patrimoine administratif est amorti de manière linéaire, en fonction de la durée d’utilisation de chaque catégorie d’immobilisations.
2. Les catégories d’immobilisations et les durées d’utilisation sont définies à l’annexe 2.
3. Les valeurs inscrites au bilan doivent être immédiatement rectifiées en cas de dépréciation effective durable ou de perte.
4. Les prêts et les participations ne sont amortis qu’en cas de dépréciation effective durable ou de perte. La rectification intervient immédiatement.
5. Les prêts et les participations peuvent être revalorisés à hauteur des amortissements effectués précédemment et prouvés, mais jusqu’à concurrence du prix d’acquisition au plus, à condition que la valeur vénale soit au moins égale à la nouvelle valeur comptable.
6. Les biens d'occasion sont amortis en fonction de leur durée résiduelle d'utilisation à compter de leur date d'acquisition. La base est la durée d'utilisation depuis la première mise en service.
7. Si la commune prévoit, dans la décision d'octroi d'un crédit destiné à des installations provisoires, une durée d'utilisation inférieure à celle qui est applicable à la catégorie d'immobilisations en question, les installations provisoires sont amorties en fonction de la durée prévue.

### **Art. 84–85** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--84–85}

### **Art. 85a** Transfert de patrimoine administratif {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--85a}

1. Le transfert de patrimoine administratif à un organisme responsable de l'accomplissement de tâches publiques autonome est effectué à la valeur comptable si la commune a créé cet organisme ou qu'elle participe à son capital.
2. Si le transfert à la valeur comptable n'est pas possible pour des raisons d'économie d'entreprise et qu'une revalorisation s'impose, une provision est constituée à cet égard sous la forme d'un financement spécial intitulé «transfert de patrimoine administratif». Ce financement spécial ne doit pas être crédité d'un intérêt.
3. Lorsque des éléments du patrimoine financés par des émoluments sont transférés à une valeur supérieure à la valeur comptable, un financement spécial intitulé «transfert de patrimoine administratif» est créé pour chaque type de tâche. Ce financement spécial peut être crédité d’un intérêt.
4. L’attribution aux financements spéciaux intervient au moment du transfert de patrimoine administratif afin de neutraliser le gain comptable.
5. Les prélèvements sur les financements spéciaux sont effectués
   a proportionnellement, en cas de reprise totale ou partielle de la tâche qui avait été transférée;
   b proportionnellement, en cas de vente totale ou partielle de la participation, si la commune cesse entièrement ou en partie d’accomplir la tâche publique en question;
   c pour compenser la dépréciation d’éléments du patrimoine administratif qui sont à l’origine de la constitution du financement spécial;
   d à raison d’une part identique pendant 16 ans de chaque attribution à un financement spécial au sens de l’alinéa 2, les prélèvements ne pouvant commencer que cinq ans après l’attribution, ou
   e dans le cas des tâches financées par des émoluments, selon les prescriptions de la lettre d, les prélèvements devant toutefois avoir lieu uniquement en faveur des personnes assujetties aux émoluments dans les domaines de l’alimentation en eau, de l’assainissement et de l’élimination des déchets.

### **Art. 85b** Communes bourgeoises et autres collectivités, soumises à l’impôt {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--85b}

1. Dans le cas des communes bourgeoises et des autres collectivités de droit public soumises à l’impôt, l'inscription à l'actif, les amortissements, les provisions, les réserves d’amortissement et les rectifications de valeur sont régis par les prescriptions de la législation fiscale.

## 8.2.6 Financements spéciaux

### **Art. 86** Principe {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--86}

1. Les financements spéciaux consistent en moyens financiers affectés à l'accomplissement d'une tâche publique déterminée.
2. Les engagements envers les financements spéciaux et les avances octroyées portent intérêt. La commune peut édicter une réglementation contraire pour autant qu'aucune disposition spéciale du droit supérieur ne l'exclue.

### **Art. 87** Conditions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--87}

1. Les financements spéciaux requièrent une base légale
   a dans le droit supérieur ou
   b dans un règlement communal.
2. Le règlement fixe l'objet du financement spécial et la compétence pour effectuer les attributions et les prélèvements.
3. Les financements spéciaux ne doivent pas être alimentés par des parts de l'impôt communal ordinaire ou de la taxe immobilière déterminées à l'avance.

### **Art. 88** Avances {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--88}

1. Les avances aux financements spéciaux sont remboursées dans un délai de huit ans à compter de leur première inscription au bilan par les futurs excédents de revenus réalisés par la tâche concernée.

### **Art. 88a** Amortissement de patrimoine administratif préfinancé {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--88a}

1. Le patrimoine administratif préfinancé au moyen d’un financement spécial est amorti conformément à l’annexe 2.
2. Le montant de l’amortissement lié à l’objet est prélevé sur le financement spécial concerné.

## 8.2.7 Facturation des activités et prestations de la commune

### **Art. 89** Bases légales à la perception d&#39;émoluments {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--89}

1. La commune fixe les principes applicables au calcul et à la perception des émoluments dans un acte législatif.
2. Si un règlement est nécessaire, il précise au moins
   a les activités et prestations soumises à émolument,
   b le cercle des personnes assujetties et
   c les principes de calcul des émoluments.

### **Art. 90** Prestations fournies en situation de concurrence avec des personnes privées {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--90}

1. Les prestations fournies par la commune en situation de concurrence avec des personnes privées sont offertes sur le marché à des prix couvrant au moins les coûts.
2. Les exceptions nécessitent une base légale dans un règlement.

### **Art. 91** Taxe sur la valeur ajoutée {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--91}

1. En l'absence d'une réglementation de la commune, la taxe sur la valeur ajoutée est due, le cas échéant, en plus des émoluments, contributions et autres taxes fixés par la commune.

## 8.2.8 Libéralités affectées (fondations dépendantes gérées par la collectivité)&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 92** Principe {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--92}

1. Les libéralités affectées sont utilisées conformément à l’affectation prescrite.
2. Si l'affectation n'en dispose pas autrement, l'organe compétent pour décider de l'emploi de ces libéralités est le conseil communal. Ce dernier peut déléguer sa compétence à d'autres organes ou à des tiers par voie d'ordonnance.
3. La commune crédite les libéralités affectées d'un intérêt.

### **Art. 93** Changement d’affectation&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--93}

1. L'affectation des libéralités peut être modifiée lorsqu'il n'est plus possible de poursuivre le but initial.
2. L'affectation des libéralités est modifiée selon la volonté présumée du fondateur ou de la fondatrice, interprétée dans le contexte actuel.
3. Sur proposition de la commune, l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire statue sur le changement d’affectation. Ce dernier est publié en application de l'article 34.

## 8.2.9 Imputations internes

### **Art. 94** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--94}

1. Les imputations internes de prestations effectuées entre services administratifs sont comptabilisées pour
   a assurer la facturation envers les tiers,
   b constater le résultat économique effectif des diverses activités administratives,
   c promouvoir la prise en compte des coûts et la responsabilité propre, ou
   d assurer la transparence et la comparabilité des comptes annuels.
2. Les imputations internes, en particulier celles d'intérêts et d’amortissements, sont comptabilisées sur la base des charges et des revenus effectifs lorsqu'un financement spécial est concerné.

## 8.2.10 Comptabilités séparées et consolidation&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 95** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--95}

1. Si l'accomplissement de tâches particulières exige une comptabilité séparée, la commune est autorisée à la tenir.
2. Les comptabilités séparées au sens de l’alinéa 1 sont intégrées au budget et aux comptes annuels de la commune, à l’exception de celles des banques qui appartiennent à la commune.
3. Les communes peuvent intégrer à leur budget et à leurs comptes annuels les comptes d’entreprises communales au sens de l’article 65 LCo et d’autres organisations dotées de la personnalité juridique au sens de l’article 67 LCo.
4. La Direction de l’intérieur et de la justice règle les modalités de détail de la consolidation par voie d’ordonnance.

## 8.2.11 Autres registres&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 96** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--96}

### **Art. 97** Registre public&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--97}

1. La commune tient un registre public qui renseigne sur
   a les personnes agissant en son nom au sein d’organes de tiers;
   b les associations dont elle est membre et les responsabilités découlant de sa qualité de membre;
   c les rapports contractuels conclus en vue de l’accomplissement de tâches communales.
2. …
3. Les inventaires et un registre des comptes collectifs sont tenus en dehors des comptes annuels. Les comptes collectifs ne sont pas énumérés dans le registre si chacun de leurs postes figure séparément au bilan.

## 8.2.12 Statistique financière

### **Art. 98** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--98}

1. L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire peut demander aux communes des données extraites de leur comptabilité à des fins statistiques.
2. Les résultats sont mis gratuitement à la disposition des communes qui le souhaitent.

## 8.3 Compétences financières et types de crédits

### **Art. 99** Dispositions dérogatoires des communes {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--99}

1. Les communes peuvent déroger par voie réglementaire aux articles 100, alinéas 2 à 4, 101, 105, 108, 109, alinéas 2 et 3, 111 et 112, alinéas 2 à 4.

### **Art. 100** Dépenses {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--100}

1. Les dépenses sont des opérations en argent et des transferts comptables à charge du compte de résultats et du compte des investissements. Elles servent à l'accomplissement des tâches publiques.
2. Sont assimilés aux dépenses, pour déterminer la compétence,
   a l'octroi de prêts, exception faite des immobilisations du patrimoine financier,
   b les cautionnements et la fourniture d'autres sûretés,
   c la participation à des personnes morales de droit privé, exception faite des immobilisations du patrimoine financier,
   d les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux droits réels limités sur les immeubles,
   e les placements immobiliers du patrimoine financier,
   f l'ouverture ou l'abandon de procès ou la transmission d'un procès à un tribunal arbitral,
   g la désaffectation d'éléments du patrimoine administratif, et
   h la renonciation à des recettes.
3. La compétence d'attribuer des tâches à des tiers est définie en fonction des dépenses y afférentes.
4. Le montant jusqu'à concurrence duquel un organe peut autoriser des dépenses périodiques correspond à dix pour cent du montant maximal qui détermine sa compétence en matière de dépenses uniques.

### **Art. 101** Dépenses liées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--101}

1. Une dépense est liée si, pour ce qui est de son montant, de la date à laquelle elle sera engagée ou d'autres modalités, l'organe compétent ne dispose d'aucune liberté d'action.
2. Le conseil communal décide les dépenses liées.
3. La décision portant sur le crédit d'engagement d'une dépense liée est publiée en application de l'article 34 si son montant est supérieur aux compétences financières ordinaires du conseil communal pour une dépense nouvelle.

### **Art. 102** Interdiction de fractionner {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--102}

1. Les dépenses qui s'impliquent réciproquement sont additionnées et décidées en la forme d'une dépense globale.

### **Art. 103** Interdiction de réunir {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--103}

1. Les dépenses sans liens objectifs entre elles ne doivent pas être additionnées et décidées en la forme d'une dépense globale.

### **Art. 104** Transferts entre patrimoines {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--104}

1. Si un bien du patrimoine financier est transféré au patrimoine administratif, ou si un bien du patrimoine administratif est transféré au patrimoine financier, la valeur vénale détermine la compétence financière.
2. Le transfert du bien est comptabilisé à la valeur comptable de ce dernier.

### **Art. 105** Contributions de tiers {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--105}

1. Les contributions de tiers peuvent être soustraites de la dépense totale pour déterminer la compétence financière si elles sont promises de manière contraignante et qu'elles sont économiquement assurées.

### **Art. 105a** Taxe sur la valeur ajoutée {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--105a}

1. Le montant des crédits et les arrêtés de compte y relatifs doivent inclure la taxe sur la valeur ajoutée.

### **Art. 106** Types de crédits {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--106}

1. Les dépenses sont décidées sous forme de crédit d'engagement, de crédit budgétaire ou de crédit supplémentaire.

### **Art. 107** Crédit d&#39;engagement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--107}

1. Un crédit d'engagement est décidé pour
   a les investissements,
   b les subventions d'investissement et
   c les dépenses qui seront échues durant les exercices ultérieurs.

### **Art. 108** Crédit-cadre {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--108}

1. Le crédit-cadre est un crédit d'engagement accordé pour plusieurs projets distincts présentant un lien objectif entre eux.
2. La décision portant sur un crédit-cadre précise l'organe compétent pour se prononcer sur les projets individuels.

### **Art. 109** Arrêté de compte {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--109}

1. Chaque crédit d'engagement destiné à un investissement fait l'objet d'un arrêté de compte dès que l'exécution du projet est terminée.
2. Cet arrêté de compte est porté à la connaissance de l'organe qui a décidé le crédit d'engagement.
3. Le conseil communal porte les arrêtés de compte des crédits d'engagement destinés à des investissements votés par le corps électoral à la connaissance du parlement dans les communes qui ont institué cet organe.

### **Art. 110** Crédit budgétaire&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--110}

1. Le montant attribué à un poste du compte de résultats ou du compte des investissements est un crédit budgétaire.
2. Le budget est l'addition des crédits budgétaires.

### **Art. 111** Décision de dépenses {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--111}

1. Les dépenses nouvelles uniques du compte de résultats peuvent être décidées conjointement avec l'approbation du budget.
2. Elles sont rendues publiques en tant que dépenses nouvelles lorsqu'elles ressortissent au corps électoral ou au parlement communal.
3. Si l'approbation du budget incombe au parlement, les dépenses nouvelles uniques du compte de résultats que décide cet organe ne peuvent dépasser ses compétences financières.

### **Art. 112** Crédit supplémentaire&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--112}

1. Lorsqu’un crédit ne suffit pas à l’accomplissement de la tâche à laquelle il était destiné, les dépenses supplémentaires nécessaires doivent être décidées par le biais d’un crédit supplémentaire.
2. Les crédits supplémentaires sont soumis à l'organe compétent avant que de nouveaux engagements financiers ne soient contractés.
3. Si un crédit supplémentaire n'est demandé qu'une fois que la commune a déjà contracté des engagements, cette dernière peut faire examiner s'il y a eu violation du devoir de diligence et si des mesures doivent être prises.
4. Les dépenses additionnelles liées au renchérissement ou à l'évolution des devises ne requièrent pas de décision d’octroi de crédit supplémentaire pour autant que la décision d'octroi de crédit comporte une clause d’indexation des prix ou des taux de change.

### **Art. 113** Placements financiers&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--113}

1. Les placements financiers sont des opérations qui modifient la structure du patrimoine financier, mais pas son total.
2. Ils doivent être sûrs.

## 8.4 Organisation et système de contrôle interne

### **Art. 114** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--114}

1. Le conseil communal veille à l'organisation opportune de la gestion financière et à l'instauration d'un système de contrôle interne efficace. La Direction de l’intérieur et de la justice édicte des prescriptions minimales en la matière.

## 8.5 Principes de nouvelle gestion publique

### **Art. 115** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--115}

1. La présente section s'applique aux communes administrées entièrement ou partiellement selon des principes de nouvelle gestion publique.
2. Les dispositions relatives aux finances s'appliquent dans la mesure où la présente section ne prévoit pas de dérogations. La tenue de la comptabilité financière et l'établissement des comptes annuels doivent en particulier respecter le modèle comptable applicable.
3. Les dérogations aux dispositions relatives aux finances qui sont nécessaires à l'introduction de principes de nouvelle gestion publique requièrent l'autorisation de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire.

### **Art. 116** Autorisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--116}

1. L'autorisation au sens de l'article 115, alinéa 3 est délivrée pour autant que la commune prouve avoir créé les conditions nécessaires à l'application de principes de nouvelle gestion publique conformément aux articles 117 à 121.
2. La Direction de l’intérieur et de la justice édicte des prescriptions sur le contenu minimal de la preuve au sens de l'alinéa 1 et la procédure.

### **Art. 117** Gestion publique mettant l&#39;accent sur les effets et les prestations&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--117}

1. Les tâches communales sont décrites sous forme de produits. Plusieurs produits peuvent être réunis en un groupe de produits.
2. Des objectifs d'effet ou des objectifs de prestation sont fixés pour les produits et les groupes de produits.
3. La gestion publique et l'octroi de mandats à des tiers ont lieu par le biais de conventions de prestations.

### **Art. 118** Enveloppe budgétaire&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--118}

1. L'enveloppe budgétaire représente l'autorisation de dépenses sous forme de crédit budgétaire ou de crédit d'engagement. Elle contient le solde des charges et des revenus ou des coûts et des rentrées financières d'un produit, d'un groupe de produits ou de tous les groupes de produits d'une unité d'organisation.
2. Le corps électoral ou le parlement communal décident de l'enveloppe budgétaire et, si le règlement le prévoit, des objectifs d'effet et des objectifs de prestation.
3. L'organe appelé à prendre une décision doit être informé des charges et des revenus bruts ou des coûts et des rentrées financières bruts escomptés, ainsi que des objectifs d'effet et des objectifs de prestation.
4. La commune détermine les modalités du transfert des montants des différents comptes à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire pour chaque produit ou groupe de produits, ou pour tous les groupes de produits d'une unité d'organisation. Le règlement peut autoriser le report de crédits sur l'exercice suivant.

### **Art. 119** Controlling&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--119}

1. La commune veille au moyen du controlling à ce que les prestations, les effets, ainsi que les charges et les revenus ou les coûts et les rentrées financières soient enregistrés et évalués. Les résultats sont portés à la connaissance du corps électoral ou du parlement communal.

### **Art. 120** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--120}

### **Art. 121** Examen des résultats {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--121}

1. La commune désigne un organe chargé d'examiner les résultats de l'évaluation des prestations et des effets.
2. Elle peut confier cette tâche à l'organe de vérification des comptes.

## 8.6 Vérification des comptes

### **Art. 122** Organisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--122}

1. Le corps électoral ou le parlement communal élisent en qualité d'organe de vérification des comptes
   a une commission de vérification des comptes,
   b un, une ou plusieurs réviseurs ou réviseuses, ou
   c un organe de révision de droit privé ou de droit public.
2. L'organe de vérification des comptes doit être indépendant de l'administration.
3. Si la vérification des comptes est confiée à un organe de révision en vertu du 1er alinéa, lettre c, l'exigence d'indépendance vaut aussi bien pour cet organe que pour toutes les personnes qui procèdent à la vérification.
4. La Direction de l’intérieur et de la justice édicte les modalités de détail de la vérification des comptes.

### **Art. 123** Qualification&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--123}

1. L'organe de vérification des comptes doit être qualifié pour accomplir sa tâche dans la commune qui le désigne.
2. Une personne est qualifiée pour vérifier les comptes d’une commune si elle dispose de connaissances suffisantes en matière de gestion financière des communes, de comptabilité et de vérification de comptes communaux.

### **Art. 124** Conditions particulières {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--124}

1. Lorsque le total du roulement du compte de résultats dépasse deux millions de francs pendant trois années consécutives, les comptes communaux doivent être soumis à un organe de vérification des comptes remplissant certaines conditions de qualification particulières.
2. Un organe de vérification des comptes remplit les conditions particulières au sens du 1er alinéa s'il dispose, en plus des qualifications mentionnées à l'article 123, 2e alinéa, d'une formation approfondie en matière de vérification des comptes communaux et qu'il possède une expérience suffisante dans le domaine des finances et de la comptabilité communales.
3. Si la vérification des comptes est confiée à un organe composé de plusieurs membres, seule la personne qui dirige les travaux doit remplir les conditions de qualification particulières.
4. Les organes de vérification des comptes au sens de l'article 122, 1er alinéa, lettre c qui examinent des comptes communaux en application du 1er alinéa doivent prouver qu'ils ont conclu une assurance responsabilité civile garantissant une somme appropriée.

### **Art. 125** Tâches {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--125}

1. L'organe de vérification des comptes contrôle la comptabilité et les comptes annuels aux points de vue formel et matériel.
2. Il procède au moins une fois par année à une révision intermédiaire sans avis préalable.
3. …

### **Art. 126** Rapports {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--126}

1. L'organe de vérification des comptes soumet un rapport assorti d'une proposition à l'organe communal compétent pour approuver les comptes annuels.
2. S’il n’est pas l’organe d’approbation au sens de l’alinéa 1, le conseil communal doit être préalablement informé au sujet du rapport et de la proposition. Il peut prendre position à leur égard.

### **Art. 126a** Attestation de la commune relative aux comptes annuels&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--126a}

1. Le conseil communal et l’organe de vérification des comptes établissent chaque année une «attestation de la commune relative aux comptes annuels».
2. L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire examine, sur la base de cette attestation, s’il doit engager une procédure portant sur des mesures de surveillance conformément à l’article 142, et se procure en outre des données financières et des informations générales qui lui permettent d’évaluer la situation financière des communes.
3. Les communes remettent l’attestation à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire avant la fin de juillet.
4. La Direction de l’intérieur et de la justice édicte les modalités de détail sur le contenu de l’«attestation de la commune relative aux comptes annuels».

### **Art. 127** Vérification spéciale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--127}

1. Si la vérification des comptes n'a pas été confiée à un organe de révision au sens de l'article 122, 1er alinéa, lettre c, l'organe de vérification des comptes peut, en présence de difficultés extraordinaires, s'adjoindre des personnes expérimentées dans les limites des compétences financières du conseil communal.
2. L'organe de vérification des comptes reste dans tous les cas responsable de la révision.

## 9 &hellip;

### **Art. 128–138** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--128–138}

## 10 Surveillance cantonale

### **Art. 139** Surveillance générale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--139}

1. La surveillance des communes incombe au préfet ou à la préfète, à moins que des dispositions spéciales ne l'attribuent à un autre service cantonal.
2. Le préfet ou la préfète effectue toutes les démarches et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir une gestion et une administration régulières des communes.
3. Il ou elle conseille et soutient les communes.

### **Art. 140** Obligation d&#39;informer {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--140}

1. Tous les services cantonaux qui accomplissent des tâches de surveillance informent les autres services cantonaux concernés des événements importants et de la manière dont ils les ont traités.

### **Art. 141** Visites de contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--141}

1. Le préfet ou la préfète se rend aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les quatre ans, dans les communes de son arrondissement administratif pour se rendre compte si elles sont administrées régulièrement et conformément au droit.
2. Il ou elle peut faire appel à des services cantonaux pour les visites.
3. Il ou elle rapporte par écrit à la Direction de l’intérieur et de la justice les résultats de sa visite.

### **Art. 142** Surveillance financière {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--142}

1. L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire soutient et surveille les communes en matière de gestion financière pour autant que le Conseil-exécutif ne soit pas compétent pour prendre des mesures de surveillance déterminées.
2. Il peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer des visites dans les communes.

### **Art. 143** Système de détection précoce&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--143}

1. L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire établit, sur la base du tableau des «résultats de la planification financière», un système interne permettant la détection précoce d’évolutions critiques des finances des communes municipales, des communes mixtes, des paroisses générales et des paroisses. Il informe la préfecture du résultat obtenu avec ce système.
2. Il met à la disposition des communes, sur Internet, les indicateurs et le système d’évaluation afin qu’elles puissent calculer les résultats fournis par le système de détection précoce qui les concernent.
3. Il soutient et conseille les communes en cas d’évolution critique de leur situation financière.

### **Art. 144** Information en cas d&#39;annulation d&#39;une élection ou d&#39;un arrêté {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--144}

1. Si le préfet ou la préfète annule une élection ou un arrêté du corps électoral, la commune veille à la publication immédiate de la décision préfectorale.

## 11 Groupements de communes

### **Art. 145** Syndicats comprenant des communes de plusieurs arrondissements administratifs&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--145}

1. Lorsqu'un syndicat comprend des communes appartenant à plusieurs arrondissements administratifs, le service cantonal compétent désigne la préfecture compétente à l'égard du syndicat lors de l'approbation du règlement d'organisation.

### **Art. 146** Syndicats comprenant des communes de plusieurs cantons {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--146}

1. La création de collectivités ou d'établissements de droit public dont font partie des communes non seulement bernoises, mais aussi d'autres cantons, de même que l'affiliation à des collectivités ou établissements de ce type sont soumises à l'approbation cantonale au sens de l'article 56 LCo.
2. Les collectivités ou établissements de droit public intercantonaux sont soumis en règle générale à la législation du canton dans lequel se déroule la partie la plus importante de leurs activités.
3. Si la collectivité ou l'établissement de droit public est soumis au droit bernois, la juridiction est attribuée au canton de Berne quant aux contestations survenant entre
   a les communes intéressées,
   b une ou plusieurs communes intéressées et le groupement de communes, ou entre
   c le groupement de communes et ses usagers.
4. Le droit applicable et la juridiction doivent être clairement précisés dans le règlement du groupement de communes.
5. Le Conseil-exécutif peut, pour de justes motifs, autoriser une autre réglementation. Il lui incombe de régler avec les cantons voisins le statut des groupements de communes intercantonaux.

## 12 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 147** Vérification des comptes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--147}

1. Les organes de vérification des comptes en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent achever leur mandat même s'ils ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles 123 et 124.
2. La responsabilité des organes de vérification des comptes au bénéfice d'une dérogation au sens du 1er alinéa est régie par la loi du 20 mai 1973 sur les communes.
3. Les organes de vérification des comptes qui entrent en fonction au 1er janvier 1999 ou à une date ultérieure doivent en tous les cas être habilités à la vérification des comptes conformément aux articles 123 et 124.

### **Art. 148** Découverts inscrits au bilan sous le régime de l&#39;ancien droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--148}

1. Le Conseil-exécutif fixe dans les plans d'assainissement au sens de l'article 137, 2e alinéa LCo le délai d'amortissement des découverts inscrits au bilan avant le 1er janvier 1999.
2. La part devant être amortie chaque année conformément au plan d'assainissement est inscrite comme dépense liée dans le budget et le compte annuel.

### **Art. 149** Introduction du Nouveau modèle de compte {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--149}

1. A partir de 2002, toutes les communes appliquent le Nouveau modèle de compte (NMC).

### **Art. 150** Modification d&#39;actes législatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--150}

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés:
   1. Ordonnance du 18 juin 1986 sur l'établissement et le séjour des Suisses (OES)
   2. Ordonnance du 19 juillet 1972 concernant le séjour et l'établissement des étrangers
   3. Ordonnance du 4 août 1993 sur l'école obligatoire (OEO)

### **Art. 151** Abrogation d&#39;actes législatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--151}

1. Les actes législatifs suivants sont abrogés:
   a ordonnance du 30 novembre 1977 sur les communes,
   b ordonnance du 3 juillet 1991 sur la gestion financière des communes,
   c ordonnance du 14 juin 1978 sur les archives communales.

### **Art. 152** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--152}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
2. Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (publication extraordinaire).

## T1 Disposition transitoire de la modification du 23.02.2005&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--T1-1}

1. Les dispositions relatives au contenu élargi de l'annexe au compte annuel (art. 80a), à l'intégration des entreprises communales (art. 95, al. 2) ainsi qu'au registre devant être tenu par la commune (art. 97) s'appliquent pour la première fois à la reddition du compte annuel de 2006.

## T2 Dispositions transitoires de la modification du 17.10.2012&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T2-1** Introduction du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) {#art_t2-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--T2-1}

1. Les communes municipales, les communes mixtes et les conférences régionales introduisent le modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) selon la législation bernoise sur les communes au 1er janvier 2016. Le budget 2016 est le premier à être établi en application de ces prescriptions.
2. Dans le cas des paroisses générales et des paroisses, la date d'introduction du MCH2 au sens du alinéa 1 est le 1er janvier 2019.
3. Les syndicats de communes introduisent le MCH2 le 1er janvier 2018 au plus tard, et au plus tôt à la date prévue à l'alinéa 1.
4. Toutes les autres collectivités de droit public au sens de l'article 2, alinéa 1 LCo introduisent le MCH2 le 1er janvier 2022 au plus tard, et au plus tôt à la date prévue à l'alinéa 1.

### **Art. T2-2** Communes pilotes {#art_t2-2 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--T2-2}

1. L'OACOT peut autoriser sur demande au plus dix communes municipales ou communes mixtes, et quatre paroisses générales ou paroisses à introduire le MCH2 au 1er janvier 2014.
2. Lors de l'octroi des autorisations, l'OACOT veille en particulier à ce que
   a les communes lui communiquent périodiquement les conclusions qu'elles tirent de la tenue de leurs comptes selon le MCH2;
   b les communes prouvent qu'elles disposeront des instruments et des ressources nécessaires au moment de l'introduction du MCH2;
   c des communes de différentes tailles soient prises en considération;
   d des communes utilisant des logiciels différents participent au projet pilote.
3. Les communes intéressées adressent leur demande à l'OACOT. Aucun émolument n'est perçu pour leur traitement.

### **Art. T2-3** Réévaluation du patrimoine financier {#art_t2-3 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--T2-3}

1. Principes
   1. Le patrimoine financier est réévalué au moment de l'introduction du MCH2.
   2. La réévaluation est régie par l'annexe 1.
2. Réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier et dissolution
   1. Le gain résultant de la réévaluation est attribué à la réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier.
   2. Toute autre attribution à la réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier est exclue.
   3. Les prélèvements sur la réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier sont admis
   jusqu'à concurrence du montant de la perte résultant d'une réévaluation du patrimoine financier au sens de l'article 81, alinéa 3 OCo ou d'une rectification au sens de l'article 81, alinéa 4 OCo dans les cinq premières années suivant l'introduction du MCH2 par la commune;
   dans la mesure prévue à l'article 81a, alinéa 2 OCo une fois la réserve de fluctuation épuisée, pour autant que la commune dispose d'un règlement au sens du chiffre 7.
   4. Des prélèvements sur la réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier doivent obligatoirement avoir lieu en cas de vente d'éléments du patrimoine financier qui avaient été revalorisés lors de l'introduction du MCH2.
   5. Après cinq ans, dix pour cent du total des immobilisations financières et cinq pour cent du total des immobilisations corporelles du patrimoine financier de la réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier sont transférés dans la réserve de fluctuation.
   6. Dès la sixième année suivant l'introduction du MCH2 dans la commune, la réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier est dissoute de manière linéaire en faveur de l'excédent du bilan dans un délai de cinq ans.
   7. Les communes peuvent prévoir par voie de règlement le maintien de la réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier, ou alors sa dissolution sur une plus longue période que celle qui est définie au chiffre 6.
3. Exception: Au moment de l'introduction du MCH2, les communes bourgeoises et les autres collectivités de droit public soumises à l'impôt procèdent le cas échéant à des rectifications de valeur en application de la législation fiscale.

### **Art. T2-4** Evaluation et amortissement du patrimoine administratif existant {#art_t2-4 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--T2-4}

1. Principe
   1. Le patrimoine administratif existant est repris à sa valeur comptable au moment de l'introduction du MCH2.
   2. Le total du patrimoine administratif au moment de l'introduction du MCH2 doit être amorti de manière linéaire dans un délai de huit à 16 ans. Les amortissements sont considérés comme ordinaires.
   3. Sont déduits du total au sens du chiffre 2.
   les prêts et les participations du patrimoine administratif
   les éléments du patrimoine administratif qui doivent être amortis selon les prescriptions de la législation spéciale,
   les investissements destinés aux immobilisations en cours de construction et
   le patrimoine administratif dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement.
   4. La commune arrête définitivement le délai d'amortissement au sens du chiffre 2. en même temps que le budget au moment de l'introduction du MCH2.
2. Cas particuliers
   1. Dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement, le montant de l’amortissement annuel du patrimoine administratif existant au moment de l'introduction du MCH2 correspond à celui des attributions au financement spécial «maintien de la valeur» de l'année précédant l'introduction.
   1a Si le montant du financement spécial «maintien de la valeur» devient négatif en raison de l’amortissement de nouveaux investissements, l’amortissement au sens de l’alinéa 1 est réduit en conséquence pour l’année concernée.
   2. Les décisions accordant des dérogations au taux d'amortissement selon l'ancien droit qui ne sont pas encore caduques au moment de l'introduction du MCH2 restent valables.
   3. Le maintien de la validité des dérogations ne s'applique qu'au patrimoine administratif existant au moment de l'introduction du MCH2 et visé par la décision.
3. Exception: Les communes bourgeoises et les autres collectivités de droit public soumises à l'impôt amortissent le patrimoine administratif existant en application de la législation fiscale.

## T3 Disposition transitoire de la modification du 13.11.2024&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T3-1** Dissolution des amortissements supplémentaires {#art_t3-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--170.111--T3-1}

1. Le solde du compte «amortissements supplémentaires» est intégralement transféré dans l'excédent du bilan au 1er janvier 2026.
2. La comptabilisation au bilan a lieu dans les capitaux propres.