211.1
# Loi sur l'introduction du Code civil suisse
(LiCCS)
Du 28.05.1911 (état au 01.01.2026)

## 1 Des autorités compétentes&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 1–4** &hellip; {#art_1–4 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--1–4}

### **Art. 5** Autorités administratives, 1 Président du conseil municipal (maire) {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--5}

1. Le président du conseil municipal, ou le fonctionnaire désigné par la commune, est compétent dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse:
   a Art. 720 et 721, 2e al. CCS: Pour recevoir avis des choses trouvées et en permettre la vente aux enchères publiques.

### **Art. 6** 2 Conseil municipal {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--6}

1. Le conseil municipal ou l'autorité désignée par la commune sont compétents dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse et le Code des obligations:
   a Art. 84 CCS: Pour exercer la surveillance sur les fondations relevant de la commune par leur destination;
   b Art. 259, 2e al., ch. 3, 260 a CCS: Pour intenter l'action en contestation de la reconnaissance de paternité.
   c Art. 261, 2e al. CCS: Pour agir en qualité de défendeur dans l'action en paternité;
   d Art. 490, 1er al. CCS: Pour faire dresser inventaire de la succession échue au grevé de substitution;
   e Art. 504 et 505 CCS: Pour garder les testaments qui ne sont pas déposés chez un notaire;
   f Art. 550 CCS: Pour introduire la procédure en matière de déclaration d'absence en vue de la dévolution;
   g Art. 551 à 555 CCS: Pour prendre les mesures propres à assurer la dévolution de l'hérédité, sous réserve des articles 58, 59 et 60 Li CCS;
   h Art. 517, 556 à 559 CCS: Pour procéder à l'ouverture des testaments et prendre les mesures nécessaires.
   i Art. 246, 2e al. CO: Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt de la commune.
2. La commune peut transférer à l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) la surveillance des fondations qui relèvent de sa compétence par leur destination (art. 84 CCS).
3. Dans les cas prévus par les articles 259, 2e alinéa, chiffre 3, 260a, et 550 du Code civil suisse, les attributions des communes et corporations bourgeoises demeurent réservées.
4. Dans les cas prévus par les articles 557 à 559 du Code civil suisse, les attributions des notaires inscrits au registre des notaires du canton de Berne en matière d’ouverture de testaments et de délivrance de certificats d’héritiers au sens de la législation sur le notariat sont réservées.

### **Art. 7** 3 Préfet {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--7}

1. Le préfet est l’autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse et le Code des obligations:
   a Art. 330 CCS: Pour ordonner le remboursement des dépenses faites pour l’entretien d’un enfant trouvé;
   b Art. 518 CCS: Pour surveiller les exécuteurs testamentaires;
   c Art. 570, 574, 575 et 576 CCS: Pour recevoir les déclarations de répudiation de succession et prendre les mesures qui s’y rapportent;
   d Art. 580 et 581 CCS: Pour accorder le bénéfice d’inventaire et faire dresser l’inventaire;
   e Art. 588 CCS: Pour recevoir la déclaration des héritiers une fois l’inventaire terminé;
   f Art. 593 et 595 CCS: Pour autoriser la liquidation officielle de la succession et prendre les mesures y relatives;
   g Art. 602, al. 3 CCS: Pour désigner le représentant d’une communauté héréditaire;
   h Art. 609 CCS: Pour intervenir officiellement au partage de successions.
   i Art. 246, al. 2 CCS: Pour poursuivre contre le donataire l’exécution d’une charge imposée en faveur de l’arrondissement administratif ou de plusieurs communes de ce dernier.

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--8}

### **Art. 9** 5 Conseil-exécutif {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--9}

1. Le Conseil-exécutif ou la Direction désignée par lui est l'autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse ou le Code des obligations:
   a Art. 30 CCS: Pour autoriser les changements de nom;
   b Art. 78 CCS: Pour demander la dissolution d'une association dont le but est illicite ou contraire aux mours;
   c Art. 268 CCS: Pour prononcer l'adoption;
   d Art. 885 CCS: Pour autoriser les établissements de crédit et les sociétés coopératives à faire les opérations de prêt et de crédit sur engagement de bétail;
   e Art. 907 CCS: Pour autoriser l'exercice du métier de prêteur sur gages;
   f Art. 12 b titre final CCS: Pour la soumission au nouveau droit d'une adoption prononcée en vertu de l'ancien droit;
   g Art. 59 Titre final CCS: Pour autoriser les étrangers à faire célébrer leur mariage.
   h Art. 246, al. 2 CO: Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée en faveur du canton ou de plusieurs arrondissements administratifs;
   i Art. 359 CO: Pour rédiger des contrats-types de travail et d'apprentissage;
   k Art. 482 CO: Pour conférer le droit d'émettre des papiers-valeurs pour marchandises entreposées;
   l Art. 515 CO: Pour autoriser les loteries et tirages au sort;
   m Art. 522 et 524 CO: Pour reconnaître les asiles d'entretien viager et approuver leurs conditions d'admission et leurs règlements d'ordre intérieur.

### **Art. 10** 6 Procédure et recours&nbsp;<strong>*</strong> {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--10}

1. La procédure applicable aux cas prévus dans la présente loi et les voies de droit sont régies par les dispositions de la procédure civile et de la procédure administrative, pour autant que la présente loi ne contienne pas de dispositions particulières.
2. La Cour suprême connaît en tant que dernière instance cantonale, en procédure de recours, des affaires au sens de l’article 72, alinéa 2, lettre b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) pour autant que la loi ne les attribue pas à une autre autorité.
2a. La procédure devant la Cour suprême est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) lorsque l'instance précédente était une autorité administrative ou de justice administrative.
3. La procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative statuant avant la Cour suprême est régie par les dispositions de la LPJA. Le recours devant la Cour suprême doit être formé dans un délai de trente jours. Les dispositions dérogatoires de la présente loi et de la législation spéciale sont réservées.
4. …

## 2 Dispositions organiques et droit civil cantonal

## 2.1 Dispositions générales

### **Art. 11** Teneur du 8. 2. 1978&nbsp;<strong>*</strong> {#art_11 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--11}

1. Les notaires inscrits au registre des notaires du canton de Berne authentifient les actes et reçoivent les testaments publics.
2. La compétence et les devoirs des notaires inscrits au registre des notaires du canton de Berne ainsi que la forme des actes notariés sont déterminés par les dispositions de la législation spéciale.
3. Les formes spéciales prescrites par le Code civil suisse et leurs effets quant à la validité de certains actes demeurent réservés.

### **Art. 12** &hellip; {#art_12 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--12}

### **Art. 13** Publication, 1 En général {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--13}

1. Les publications prévues par le droit civil fédéral et les dispositions cantonales d’application ainsi que les communications officielles des autorités ont lieu dans les organes de publication officiels des communes.

### **Art. 14** 2 Publication spéciale, 2.1 Dans la feuille officielle cantonale&nbsp;<strong>*</strong> {#art_14 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--14}

1. Les publications prévues aux articles 36, 555, 558, 582, 662 CCS, 43 Titre final du CCS, 359a CO et 68 doivent en outre toujours être faites dans la feuille officielle cantonale.

### **Art. 15** 2.2 Triple publication {#art_15 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--15}

1. Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582, 662 CCS, 43 du titre final de ce code et 68 Li, la publication devra avoir lieu trois fois de suite.

### **Art. 16** 3 Dans la Feuille officielle suisse du commerce {#art_16 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--16}

1. Les publications dans la Feuille officielle suisse du commerce prescrites par le Code civil suisse et le Code des obligations demeurent réservées.
2. Est de même réservé le droit des autorités compétentes d'ordonner toutes autres publications qui leur paraîtront convenables.

### **Art. 16a** 4 Langue {#art_16 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--16a}

1. Les registres publics sont tenus dans la langue de l’arrondissement administratif.
2. Le Conseil-exécutif règle les détails concernant l’arrondissement administratif de Biel/Bienne par voie d'ordonnance.

## 2.2 Des personnes

### **Art. 17** Service de l&#39;état civil, 1 Compétence et protection juridique&nbsp;<strong>*</strong> {#art_17 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--17}

1. Le service de l'état civil est une tâche relevant du canton.
2. Les offices de l'état civil sont subordonnés à l'office compétent de la Direction de la sécurité.
3. L'autorité de surveillance en matière d'état civil est la Direction de la sécurité.
4. Les décisions sur recours de la Direction de la sécurité sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours devant la Cour suprême.

### **Art. 18** 2 Droit du personnel&nbsp;<strong>*</strong> {#art_18 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--18}

1. Les officiers et les officières de l'état civil sont des employés et des employées publics du canton.
2. Le Conseil-exécutif peut édicter par voie d'ordonnance des prescriptions qui dérogent au droit régissant la fonction publique ou qui le complètent.

### **Art. 18a** 3 Harmonisation des registres des habitants avec INFOSTAR {#art_18 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--18a}

1. Les offices de l’état civil transmettent les modifications de la banque de données centrale selon l’article 45a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) aux communes compétentes pour la tenue des registres des habitants. La transmission peut intervenir par voie électronique.

### **Art. 19** 4 Prescriptions du Conseil-exécutif&nbsp;<strong>*</strong> {#art_19 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--19}

1. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution du droit fédéral et du droit cantonal.
2. Il règle notamment par voie d'ordonnance
   a la circonscription des arrondissements de l'état civil,
   b le siège des offices de l'état civil,
   c l'aménagement des offices de l'état civil et des locaux destinés aux cérémonies de mariage,
   d la tenue du registre des familles,
   e la suppléance des officiers et des officières de l'état civil,
   f la surveillance,
   g l'inspection,
   h le service de l'état civil,
   i les langues officielles et les traductions,
   k l'information du public,
   l les communications.

### **Art. 20** Corporations de droit cantonal&nbsp;<strong>*</strong> {#art_20 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--20}

1. Les corporations d'allmends, de forêts, de chemins, d'usagers, de pâturages, de digues, les associations de concessionnaires de forces hydrauliques prévues par l'article 20 de la loi du 26 mai 1907, les associations syndicales d'améliorations foncières, les caisses d'assurance du bétail (loi du 5 février 1974 sur l'assurance du bétail) et autres corporations du même genre soumises au droit cantonal, acquièrent la personnalité juridique par l'approbation de leurs statuts et de leurs règlements par l'Etat et sans avoir besoin de se faire inscrire au registre du commerce.
2. La compétence en matière d'approbation et les voies de droit sont régies par les prescriptions de la loi sur les communes.
3. Les corporations de ce genre qui existent déjà sont reconnues comme personnes morales mais sont tenues de soumettre leurs statuts et leurs règlements à l'approbation de l'unité administrative compétente. Celle-ci peut leur fixer un délai à cet effet, sous commination des suites pénales.

### **Art. 20a** Protection juridique dans le cadre de la surveillance des fondations&nbsp;<strong>*</strong> {#art_20 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--20a}

1. Dans le cas des fondations au sens des articles 80 ss CCS, les personnes concernées peuvent attaquer les décisions de l’autorité de surveillance au moyen d’un recours formé devant la Direction de l’intérieur et de la justice.
2. Les personnes concernées peuvent attaquer les décisions de l’autorité compétente pour modifier le but ou l’organisation de la fondation au moyen
   a d’un recours formé devant la Direction de l’intérieur et de la justice lorsque l’ABSPF a statué, ou
   b d’une opposition lorsque la Direction de l’intérieur et de la justice a statué.
3. La décision sur recours ou la nouvelle décision est susceptible de recours devant la Cour suprême dans un délai de trente jours.

## 2.3 De la famille&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 20b** Offices de consultation {#art_20 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--20b}

1. Le canton veille à ce que des offices de consultation conjugale ou familiale soient mis à la disposition des époux et des personnes vivant en concubinage, qui pourront s’y adresser lors de difficultés rencontrées dans leur vie de couple.
2. Il peut soit créer ses propres offices de consultation, soit amener, par voie contractuelle ou par le biais de subventions, des responsables des communes ou des Eglises ou des responsables privés à remplir cette tâche cantonale.
3. Les offices de consultation selon l’alinéa 2 sont considérés comme des programmes d’action sociale au sens de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d’action sociale (LPASoc). Les dépenses du canton pour les centres de consultation sont admises à la compensation des charges conformément à la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc).

### **Art. 21** Registre des régimes matrimoniaux {#art_21 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--21}

1. L'Office du registre du commerce est compétent pour recevoir les déclarations d'adoption de la législation du nouveau domicile faites en conformité des articles 52 ss LDIP.
2. L'Office du registre du commerce est chargé de garder en dépôt le registre des régimes matrimoniaux clos le 31 décembre 1987.
3. Le droit de consulter le registre des régimes matrimoniaux demeure garanti.

### **Art. 21a–26d** &hellip; {#art_21 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--21a–26d}

### **Art. 26e** Voies de droit en matière d’adoption&nbsp;<strong>*</strong> {#art_26e omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--26e}

1. Les décisions et décisions sur recours rendues par la Direction de l’intérieur et de la justice en matière d’adoption peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours, devant le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte.
2. La procédure est régie par la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA).
3. …

### **Art. 26f–53b** &hellip; {#art_26f–53b omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--26f–53b}

### **Art. 54** Indivision en participation&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--54}

1. La part du bénéfice net due à chacun des indivis en participation conformément à l'article 347 CCS est déterminée, en ce qui concerne les biens-fonds, par les commissions permanentes prévues à l'article 113, chiffre 1 Li.

### **Art. 55** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--55}

## 2.4 Des successions

### **Art. 56** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--56}

### **Art. 57** Successions en déshérence {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--57}

1. Les successions en deshérence sont dévolues à l'Etat. La moitié de la succession revient à la commune du dernier domicile du défunt.

### **Art. 58** Mesures conservatoires, 1 Apposition des scellés, 1.1 Dans quels cas elle a lieu {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--58}

1. Lors d’un décès, l’autorité chargée d’apposer les scellés dresse un procès-verbal de l’opération.
2. Elle peut apposer des scellés officiels si la fortune doit être protégée contre une modification contraire au droit ou contre une dissimulation ou si un héritier présumé ou une héritière présumée demande la mise sous scellés.
3. Des objets de valeur, des papiers-valeurs, des pièces justificatives et d’autres biens peuvent être pris en dépôt provisoire, pour autant que cela soit opportun.

### **Art. 59** 1.2 Mode de procéder {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--59}

1. Les héritiers du défunt, et s'ils ne sont pas connus ou présents, les personnes de sa famille et de sa maison, de même que les personnes qui ont pris soin de lui, sont tenus d'annoncer immédiatement sa mort au président du conseil municipal ou au fonctionnaire désigné par la commune.
2. Le fonctionnaire compétent procédera sans retard et de la façon usuelle à l'apposition des scellés. Ils seront levés par le même fonctionnaire.
3. Le Conseil-exécutif règle la procédure d'apposition des scellés par voie d'ordonnance.

### **Art. 60** 2 Inventaire, 2.1 Cas où il est dressé {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--60}

1. Ce fonctionnaire fait dresser inventaire
   1. lorsqu'un héritier est ou doit être placé sous tutelle;
   2. lorsqu'un héritier est absent en permanence et sans représentant;
   3. à la demande d'un des héritiers;
   4. quand le père ou la mère sont morts et qu'il y a des enfants mineurs.

### **Art. 61** 2.2 Mode de procéder {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--61}

1. L’inventaire de la succession est dressé par un ou une notaire inscrite au registre des notaires du canton de Berne; il renfermera un état aussi complet que possible des objets de la succession avec leur estimation, ainsi que les dettes du défunt ou de la défunte.
2. Le Conseil-exécutif règle la procédure d'établissement des inventaires successoraux par voie d'ordonnance.

### **Art. 62** 3 Garde des testaments {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--62}

1. Les testaments restent après leur ouverture en la garde de l'autorité qui les a ouverts.
2. Lorsque la succession est liquidée par un ou une notaire inscrite au registre des notaires du canton de Berne, le testament reste déposé en son étude.

### **Art. 63** Bénéfice d&#39;inventaire (Inventaire public), 1 Autorité compétente {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--63}

1. La demande en bénéfice d'inventaire doit être faite par écrit au préfet de l’arrondissement administratif où le défunt avait son dernier domicile.

### **Art. 64** 2 Mode de procéder, 2.1 En général {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--64}

1. Le préfet nomme, pour l'établissement de l'inventaire, sur la proposition non obligatoire des héritiers, un administrateur, qui a les droits et les devoirs d'un curateur.
2. Il exerce la surveillance sur les opérations de l'inventaire et vide les plaintes des héritiers.

### **Art. 65** 2.2 Confection de l&#39;inventaire {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--65}

1. L'administrateur se fait remettre les biens de la succession par le fonctionnaire qui a apposé les scellés, et avec la coopération d'un notaire, nommé par le préfet sur la proposition non obligatoire des héritiers, dresse l'inventaire selon les formes légales et dans les soixante jours.
2. Le Conseil-exécutif règle la procédure d’établissements des inventaires publics par voie d’ordonnance.

### **Art. 66** 2.3 Administration des biens {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--66}

1. L'administrateur gère la succession jusqu'à ce que les héritiers se soient déclarés (art. 588 CCS).
2. Les objets mobiliers faciles à soustraire, l'argent comptant et les titres seront conservés en lieu sûr après avoir été inventoriés.
3. Les objets mobiliers dont la conservation serait dispendieuse ou dommageable peuvent être vendus par l'administrateur aux enchères publiques ou, avec l'autorisation du préfet, de gré à gré.
4. Il est permis d'aliéner les immeubles du consentement de tous les héritiers.
5. Il ne pourra être intenté de procès qu'avec l'autorisation du préfet.

### **Art. 67** 2.4 Continuation de l&#39;industrie du défunt {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--67}

1. Lorsque l'interruption des affaires du défunt pourrait être préjudiciable à la succession, l'administrateur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient continuées, mais sans danger pour les créanciers.
2. L'héritier qui voudra continuer les affaires du défunt devra y avoir été autorisé par le préfet, lequel fixera aussi, à la demande des autres héritiers, les sûretés qu'il aura à fournir (art. 585 CCS).

### **Art. 68** 3 Sommation de produire {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--68}

1. La sommation de produire (art. 582 CCS) sera publiée dans le lieu de domicile du défunt, de même que, si l'administrateur le trouve nécessaire, dans les journaux par lesquels elle peut le plus sûrement parvenir à la connaissance des créanciers présumés.
2. Les productions seront faites par écrit à la préfecture dans le délai fixé par l'administrateur.
3. Il sera remis, aux frais de la succession, à tout créancier qui en fera la demande un récépissé de sa production.

### **Art. 69** 4 Prorogation des délais {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--69}

1. Le préfet statue sur les demandes de prorogation de délai formées en vertu de l'article 587, 2e alinéa, CCS.

### **Art. 70** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--70}

### **Art. 71** 6 Autres cas d&#39;inventaire public {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--71}

1. Les règles ci-dessus concernant le bénéfice d'inventaire (art. 63 à 70) s'appliquent par analogie aux successions en deshérence (art. 592 CCS).

### **Art. 72** Frais, 1 Principe {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--72}

1. Les frais d’établissement d’inventaires successoraux sont retenus sur l’héritage. S’il est insuffisant, ils sont à la charge des héritiers qui ont demandé l’inventaire. S’il est insuffisant et que la commune a ordonné l’inventaire de son propre chef (en cas d’héritiers mineurs ou sous tutelle ou en cas d’absence d’héritiers), les frais sont à la charge de la commune.
2. Les frais d’établissement d’un inventaire public au sens de l’article 398, 3e alinéa CCS sont à la charge du pupille. Si sa fortune est insuffisante, les frais sont à la charge de sa commune de domicile.
3. Les frais d’établissement d’un inventaire public au sens de l’article 580 CCS sont retenus sur l’héritage. S’il est insuffisant, ils sont à la charge des héritiers qui ont demandé l’inventaire.

### **Art. 73** 2 Frais d’apposition des scellés {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--73}

1. La commune perçoit un émolument, en cas d’apposition de scellés, conformément à son règlement sur les émoluments.

### **Art. 73a** 3 Autres émoluments {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--73a}

1. Le préfet ou la préfète perçoit des émoluments pour ses vacations.

### **Art. 73b** 4 Administrateur ou administratrice de la masse et estimateurs ou estimatrices {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--73b}

1. L’administrateur ou l’administratrice de la masse a droit, en plus du remboursement de ses débours, à une juste rétribution. Le préfet ou la préfète fixe celle-ci suivant le travail accompli et l’importance de la fortune nette.
2. Le préfet ou la préfète fixe de même l’indemnité due aux estimateurs ou aux estimatrices appelés pour l’inventaire.

### **Art. 74** 5 Estimation des immeubles en cas de partages successoraux {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--74}

1. Dans les partages successoraux, la valeur vénale des immeubles est fixée, conformément aux articles 617, 618 et 619 CCS, par la commission d'estimation des lettres de rente.

### **Art. 74a** Protection juridique {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--74a}

1. Les décisions et décisions sur recours du préfet ou de la préfète concernant la surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, les mesures conservatoires en faveur de la succession ainsi que l’inventaire public sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours devant la Cour suprême.

## 2.5 Des droits réels

### **Art. 75** Accessoires {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--75}

1. Les biens meubles, tels que machines, mobilier d'hôtel et autres choses semblables qui servent à l'exploitation d'un établissement industriel ou commercial sont considérés d'après l'usage admis jusqu'à présent, comme accessoires des bâtiments et peuvent en cette qualité être constitués en gage en même temps que ces derniers.
2. Cette disposition fera règle pour la nouvelle partie du canton dès l'acceptation de la présente loi par le peuple et sera considérée, lors de l'entrée en vigueur du Code civil suisse, comme l'expression de l'usage suivi jusque-là.

### **Art. 76** Terres nouvelles, choses sans maître et biens du domaine public, glissements permanents de terrain, 1 Terres nouvelles&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--76}

1. Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvion, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, recul d'un glacier, ou d'autre manière encore, appartiennent à l'Etat.
2. L'Etat peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus ou les destiner à l'entretien du cours d'eau.
3. Si des terrains boisés ou incultes bordant les rives d'un cours d'eau ne servent pas encore à son entretien, le Conseil-exécutif peut les affecter à cette destination.

### **Art. 77** 2 Choses sans maître et biens du domaine public, 2.1 Occupation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--77}

1. Les terrains sans maître ne peuvent devenir propriété privée sans l'autorisation de la Direction désignée par le Conseil-exécutif; ceux qui le deviendront seront immatriculés au registre foncier.
2. Sont choses du domaine public les lacs, rivières et ruisseaux sur lesquels il n'y a pas domaine privé établi par titre.
3. Les fonds riverains régulièrement inondés par les hautes eaux font partie intégrante du lit de la rivière ou du lac.

### **Art. 78** 2.2 Usage et exploitation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--78}

1. L'usage et l'exploitation des terrains sans maître et des choses du domaine public, en particulier du lit des lacs et rivières, sont placés sous la surveillance de l'Etat.
2. Si cet usage et cette exploitation portent atteinte à l'intérêt public, en particulier au service des digues, la Direction désignée par le Conseil-exécutif peut les interdire.
3. La Direction désignée par le Conseil-exécutif peut concéder exclusivement aux associations de digues l'exploitation du lit des lacs et rivières, ou l'assujettir au paiement d'un droit, si elle a une importance considérable.

### **Art. 78a** 3 Glissements permanents de terrain {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--78a}

1. Les communes désignent, dans le cadre de la mensuration officielle, les territoires en mouvement permanent au sens de l'article 660a CCS.

### **Art. 79** Droits de voisinage, 1 Constructions et plantations:, 1.1 Distances à la limite {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79}

1. Pour les constructions qui dépassent, en n'importe quel point, le sol naturel de plus de 1,20 m, une distance à la limite de 3 m au moins sera observée par rapport aux biens-fonds voisins. Sont réservées les prescriptions de droit public concernant la manière de bâtir en ordre contigu ou presque contigu.
2. Si la manière de construire en ordre contigu est admise, mais non prescrite, le propriétaire foncier qui ne pose pas les murs extérieurs latéraux à la limite est tenu d'observer une distance à la limite de 6 m.
3. Si, en vertu de la législation antérieure, un bâtiment voisin avec mur extérieur a été construit à la limite, une construction contiguë de mêmes dimensions est autorisée.

### **Art. 79a** 1.2 Bâtiments contigus et annexes {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79a}

1. Pour des constructions à un niveau, contiguës et annexes, qui ne sont pas affectées au séjour permanent d'hommes ou d'animaux, une distance de 2 m par rapport à la limite suffit, pour autant que, dans ces bâtiments, la hauteur moyenne de la façade ne dépasse pas 4 m et leur superficie ne dépasse pas 60 m2.

### **Art. 79b** 1.3 Parties saillantes du bâtiment {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79b}

1. Les parties saillantes du bâtiment, telles qu'avant-toits, perrons et balcons, ne peuvent empiéter que de 1,20 m au plus sur la distance à la limite, à compter du mur extérieur.

### **Art. 79c** 1.4 Fosses d&#39;aisances et à fumier {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79c}

1. Les installations destinées à recueillir les excréments, le purin, le fumier et d'autres détritus malodorants seront construites à une distance de 3 m au moins par rapport à la limite.
2. Si ces installations sont construites de manière à ne pas nuire aux voisins, il n'est pas besoin d'observer la distance à la limite, pour autant que ces installations ne dépassent pas le sol naturel de plus de 1,20 m.

### **Art. 79d** 1.5 Droit de reconstruire {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79d}

1. Un bâtiment totalement ou partiellement détruit par l'action d'éléments naturels peut être reconstruit dans ses dimensions antérieures dans un délai de cinq ans, sans égard aux distances de droit privé par rapport à la limite.
2. Le délai est réputé observé si, avant son expiration, la demande d'un permis a été présentée. La reconstruction se fera sans interruption arbitraire.

### **Art. 79e** 1.6 Murs coupe-feu, 1.6.1 Obligation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79e}

1. Les bâtiments construits à la limite seront pourvus, du côté de la limite, d'un mur coupe-feu.

### **Art. 79f** 1.6.2 Propriété {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79f}

1. Par l'achat, le voisin acquiert en copropriété le droit d'utiliser aussi un mur coupe-feu existant.
2. Il sera payé pour ce droit une indemnité calculée en fonction de l'intérêt des voisins concernés à l'existence du mur coupe-feu.
3. Il peut être fait mention, au registre foncier, des droits de propriété et d'utilisation que le voisin a acquis sur le mur coupe-feu.

### **Art. 79g** 1.6.3 Exhaussement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79g}

1. Chaque copropriétaire a le droit d'exhausser le mur coupe-feu ou de l'approfondir. Il supporte seul les frais qui résultent de ces travaux. Si le voisin bâtit en contiguïté au nouveau pan de mur, il paiera l'indemnité prévue à l'article 79f, 2e alinéa, ci-dessus.

### **Art. 79h** 1.7 Murs de soutènement et talus, 1.7.1 Obligation de construire; exécution {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79h}

1. Celui qui procède à des remblais ou à des fouilles le long de la limite est tenu de protéger le bien-fonds voisin au moyen de murs de soutènement ou de talus.
2. L'inclinaison maximale des talus sera de 45° (100 %). Dans les terrains abrupts demeure réservée une inclinaison plus forte des talus qui se sont formés naturellement ou ont été suffisamment consolidés.
3. Le mur de soutènement peut être placé à la limite. S'il sert au remblai, il ne doit pas dépasser de plus de 1,20 m le sol naturel le plus élevé.

### **Art. 79i** 1.7.2 Propriété {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79i}

1. Le mur de soutènement placé sur la limite est considéré comme faisant partie intégrante du fonds du propriétaire qui l'a construit. Si cela ne peut être déterminé, le mur est réputé appartenir en copropriété aux deux voisins.
2. Au surplus sont applicables les prescriptions relatives aux murs coupe-feu.

### **Art. 79k** 1.8 Clôtures {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79k}

1. Les clôtures, telles que palissades, murs et haies, peuvent être établies à la limite si elles n'excèdent pas une hauteur de 1,20 m à compter du sol naturel du fonds le plus élevé.
2. Les clôtures plus hautes seront éloignées de la limite d'une distance équivalant à l'excédent de leur hauteur, mais au maximum de 3 m.
3. Pour les haies à feuillage persistant, les distances à observer sont augmentées de 50 cm et comptées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la plantation.

### **Art. 79l** 1.9 Arbres et buissons {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79l}

1. Pour les arbres et buissons plantés après l'entrée en vigueur de la présente disposition, on observera à tout le moins les distances à la limite suivantes, calculées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la plantation:
   a 5 m pour les arbres à haute tige qui ne sont pas des arbres fruitiers, ainsi que pour les noyers;
   b 3 m pour les arbres fruitiers à haute tige;
   c 1 m pour les arbres fruitiers nains, les arbres ornementaux et les espaliers, pour autant qu'ils soient constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m;
   d 50 cm pour les buissons ornementaux d'une hauteur de 2 m au plus, ainsi que pour les buissons à baies et les vignes.
2. Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages.
3. Pour les prétentions tendant à supprimer les plantations trop proches, le délai de prescription est de cinq ans. L'observation des hauteurs maximales peut être exigée en tout temps.

### **Art. 79m** 1.10 Ombre portée {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79m}

1. Si l'ombre projetée par des arbres à haute tige porte une atteinte grave aux conditions d'hygiène des logements, le propriétaire de ces arbres est tenu de les tailler, moyennant une indemnité équitable, pour en réduire la hauteur à des proportions tolérables et, en cas de nécessité, de les supprimer.
2. Demeure réservé le maintien de ces arbres en fonction d'intérêts publics, en particulier ceux de la protection de la nature et du patrimoine, ainsi que de la protection des allées.

### **Art. 79n** 1.11 Utilisation de murs placés à la limite {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79n}

1. Le voisin a le droit, sans être tenu à indemnité, d'établir, aux murs et aux parois situés à ou sur la limite, des installations qui ne causent point de dommages, notamment des espaliers.

### **Art. 79o** 1.12 Droit de passage sur le fonds voisin {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--79o}

1. Le voisin tolérera le passage sur son bien-fonds ou l'utilisation temporaire de ce fonds, lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement ou à l'entretien de constructions, de routes, de plantations le long de la limite ou de toute autre installation, telles que les conduites. Il sera informé en temps utile et peut exiger que ces droits soient exercés avec le plus d'égard possible et moyennant dédommagement intégral.

### **Art. 80** 2 Plantations forestières {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--80}

1. Les plantations dans les bois et forêts ne doivent pas s'approcher à plus d'un mètre de la limite de la propriété voisine. En outre les trouées de la démarcation doivent toujours avoir au moins un mètre de large.
2. A côté d'un terrain non boisé, la lisière de la forêt doit se trouver à cinq mètres en arrière de la ligne de démarcation s'il s'agit d'un peuplement neuf et à trois mètres au moins s'il s'agit d'un repeuplement; dans cette largeur peut être comprise celle du chemin ou fossé qui longe intérieurement la limite.

### **Art. 81** 3 Ouvrages servant à la vidange des forêts {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--81}

1. Les propriétaires dont les bois et forêts ne sont pas reliés suffisamment à une voie publique, peuvent exiger, contre pleine et entière indemnité, que leur soit concédé le droit d'établir les ouvrages nécessaires pour la vidange, telles que dévaloirs, glissoirs, etc.

### **Art. 82** 4 Droits de passage, de barre et d&#39;irrigation et clôtures {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--82}

1. Demeurent en vigueur les usages suivis jusqu'à présent ainsi que les dispositions de police ou d'ordre économique des droits coutumiers en ce qui concerne la faculté accordée aux propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leurs propres fonds et en ce qui a trait aux droits de barre, de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte, de dévalage, d'irrigation et autres droits analogues, comme aussi en ce qui touche les fossés, haies, murs et autres clôtures.
2. Les dispositions y relatives seront réunies et précisées dans un décret du Grand Conseil. Les droits qui en découlent ne seront pas inscrits au registre foncier.

### **Art. 83** Restrictions de droit public, 1 Liste des catégories de mentions&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--83}

1. La liste des catégories de mentions au sens de l’article 962, alinéa 3 CCS est établie et mise à jour par la Direction de l’intérieur et de la justice.

### **Art. 84–100** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--84–100}

### **Art. 101** Dérivation de sources {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--101}

1. La loi du 23 novembre 1997 sur l’utilisation des eaux (LUE) est applicable au captage et à la dérivation des sources et des eaux souterraines.

### **Art. 102** Forêts et pâturages communs, etc., qui ne peuvent être partagés {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--102}

1. On ne peut partager les forêts, alpages, pâturages, fontaines et ruisseaux qui appartiennent à une corporation d'allmend ou à quelque autre association de ce genre, ou dont l'exploitation ou l'usage rationnels deviendrait impossible par le fait même.

### **Art. 103** Alpes de corporations, 1 Actes de disposition {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--103}

1. Les alpages et les mayens appartenant aux corporations au sens de l'article 20 peuvent être aliénés, mis en gage ou grevés d'un droit de superficie avec l'assentiment des deux tiers des ayants droit présents à l'assemblée qui doivent en outre détenir, si l'alpage est divisé en droits d'alpage, au moins les deux tiers de ces droits représentés à l'assemblée.
2. A la demande des communes ou du bureau du registre foncier, la Direction de l’intérieur et de la justice désigne les immeubles auxquels s'applique la définition d'alpages ou de mayens au sens de l'alinéa 1.
3. Reste réservée la défense énoncée à l'article précédent.
4. La mise en gage d'alpages divisés en droits d'alpage est régie par les dispositions sur la copropriété.

### **Art. 104** 2 Alpes divisées en droits d&#39;alpage, 2.1 Registre de ces droits {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--104}

1. Le bureau du registre foncier tient un registre des droits d'alpage pour les alpes divisées en de pareils droits.
2. Une ordonnance du Conseil-exécutif réglera l'établissement et la tenue de ce registre.
3. Il forme partie intégrante du registre foncier, et les inscriptions qui y sont faites ont les mêmes effets, en ce qui concerne les droits d'alpage, que les inscriptions de celui-ci.

### **Art. 105** 2.2 Droits d&#39;alpage {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--105}

1. On ne peut acquérir des droits d'alpage ou des droits réels sur iceux que moyennant inscription au registre de ces droits.
2. Les droits d'alpage peuvent être aliénés et donnés en gage; toutefois il est interdit de les diviser en parts moindres qu'un quart de droit de pacage pour une vache et d'inscrire de telles parts au registre.
3. Les contrats de vente et de mise en gage requièrent la forme authentique dans la mesure où le droit fédéral le prescrit pour des transactions immobilières.

### **Art. 106** 2.3 Disposition transitoire {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--106}

1. Si une alpe étant divisée en droits de pacage, ces droits ont été donnés en gage comme part de copropriété avant le 1er janvier 1912, ils seront, dès cette date, réputés droits d'alpage au sens de l'article précédent. L'engagement doit être inscrit d'office dans le registre des droits d'alpage.
2. S'il n'y a pas plus de six ayants droit et que les deux tiers d'entre eux, disposant des deux tiers au moins des droits d'alpage, le décident, il ne sera pas tenu registre desdits droits; en ce cas, les droits des intéressés sont réglés par les dispositions relatives à la copropriété.

### **Art. 107** Gages immobiliers, 1 Purge hypothécaire {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--107}

1. La purge hypothécaire (art. 828 à 830 du CCS) est permise.
2. Le montant de la purge peut être fixé par estimation officielle (art. 113 Li) si tous les créanciers en font la demande et que l'acquéreur y consent.

### **Art. 108** 2 Créances de la Caisse hypothécaire {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--108}

1. La loi sur la Caisse hypothécaire, du 18 juillet 1875, est, jusqu'à sa révision, modifiée et complétée comme il suit:

### **Art. 109** 3 Hypothèques légales, 3.1 En faveur du canton&nbsp;<strong>*</strong> {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--109}

1. Il existe une hypothèque légale en faveur du canton, indépendamment de toute inscription au registre foncier, pour garantir
   a l’impôt sur la fortune frappant les immeubles et les forces hydrauliques, pour l’année où a lieu l’ouverture de la faillite ou la réquisition de vente, ainsi que pour les deux années fiscales qui précèdent;
   b l’impôt sur le gain immobilier frappant l’immeuble aliéné;
   c le paiement de l’impôt dû sur l’immeuble acquis pour cause de mort ou par donation;
   d l’impôt sur la mutation prélevé sur l’immeuble concerné par la mutation;
   e sur les installations et bâtiments de l’usine et les fonds qui en dépendent, les deux dernières redevances annuelles dues par le détenteur d’une concession hydraulique et échues lors de la déclaration de faillite ou de la réquisition de vente, ainsi que la redevance de l’année courante;
   f le remboursement des subventions accordées pour les améliorations structurelles conformément à la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l’agriculture (LCAB);
   g le remboursement de subventions ou de prêts conformément à la loi du 7 février 1978 sur l’amélioration de l’offre de logements;
   h les créances qui naissent pour lui en rapport avec l'investigation, la surveillance et l'assainissement d'un site pollué à l'égard des propriétaires de l'immeuble concerné.

### **Art. 109a** 3.2 En faveur des communes {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--109a}

1. Il existe une hypothèque légale en faveur des communes, indépendamment de toute inscription au registre foncier, pour garantir
   a l’impôt sur la fortune frappant les immeubles et les forces hydrauliques, pour l’année où a lieu l’ouverture de la faillite ou la réquisition de vente, ainsi que pour les deux années fiscales qui précèdent;
   b l’impôt sur le gain immobilier frappant l’immeuble aliéné;
   c la taxe immobilière perçue sur le bien-fonds concerné;
   d sur l’immeuble concerné, les contributions des propriétaires fonciers aux coûts des installations d’équipement conformément à l’article 115 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC) et au décret édicté par le Grand Conseil sur la base de l’article 143, alinéa 1, lettre c LC;
   d1 les créances et les intérêts moratoires découlant de la perception de la taxe sur la plus-value au sens des articles 142 ss LC;
   e sur l’immeuble concerné, le remboursement des coûts de l’exécution par substitution conformément à l’article 47, alinéa 2 LC;
   f le remboursement des subventions accordées pour les améliorations structurelles conformément à la loi cantonale sur l’agriculture.

### **Art. 109b** 3.3 En faveur d’autres organismes chargés de tâches publiques {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--109b}

1. Il existe une hypothèque légale, indépendamment de toute inscription au registre foncier, en faveur
   a de l’Assurance immobilière Berne, sur le bâtiment assuré, afin de garantir les créances de primes dues pour ce bâtiment, pour l’année au cours de laquelle la déclaration de faillite du ou de la propriétaire ou la réquisition de vente est intervenue ainsi que pour les deux années précédentes;
   b …
   c de l’organisme responsable d’un projet collectif, sur l’immeuble concerné, pour garantir les parts aux frais lors d’améliorations foncières et forestières conformément à la loi du 16 juin 1997 sur la procédure des améliorations foncières et forestières (LPAF);
   d du syndicat de remaniement, pour garantir ses créances à l’égard des propriétaires fonciers participants, conformément au décret édicté par le Grand Conseil sur la base de l’article 143, alinéa 1, lettre d LC.

### **Art. 109c** 3.4 En faveur d’une personne privée {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--109c}

1. Il existe une hypothèque légale, indépendamment de toute inscription au registre foncier, sur l’immeuble concerné, pour garantir la créance de compensation des charges conformément à l’article 30, alinéa 3 LC.

### **Art. 109d** 3.5 Effet {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--109d}

1. A l’exception du droit de gage immobilier prévu par l’article 109b, alinéa 1, lettre a, les hypothèques légales s’éteignent si elles n’ont pas été inscrites au registre foncier dans un délai de six mois. Le délai commence à courir
   a dès l’entrée en force de la taxation ou de la décision pour un droit de gage immobilier au sens des articles 109, 109a et 109b, alinéa 1, lettre c,
   b dès l’entrée en force du jugement sur la créance de compensation des charges pour un droit de gage immobilier au sens de l’article 109c.
2. L’hypothèque légale au sens de l’article 109b, alinéa 1, lettre a s’éteint si elle n’est pas inscrite au registre foncier dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en force de la décision levant l’opposition.
3. Lorsqu’un sursis au paiement ou un échelonnement de celui-ci est accordé, le délai d’inscription est reporté d’autant.
4. Des droits de gage immobiliers d’un montant supérieur à 1000 francs ne peuvent être opposés à des tiers qui se fient de bonne foi au registre foncier s’ils ne sont pas inscrits au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’exigibilité de la créance ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance.

### **Art. 109e** 3.6 Rang {#art_10 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--109e}

1. Les hypothèques légales au sens des articles 109 et 109a sont privilégiées par rapport à celles prévues par les articles 109b et 109c et à tous les autres droits de gage. Elles sont, entre elles, de même rang.
2. Les hypothèques légales au sens de l’article 109b sont privilégiées par rapport à celles prévues par l’article 109c et aux droits de gage privés. Elles sont, entre elles, de même rang.

### **Art. 110** 4. Constitution de droits de gages immobiliers, 4.1 Contreseing&nbsp;<strong>*</strong> {#art_11 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--110}

1. En cas de contrat de gage immobilier, la participation du créancier à l'authentification du droit de gage n'est pas nécessaire.

### **Art. 111–112** &hellip; {#art_11 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--111–112}

### **Art. 113** 4.4 Estimation officielle&nbsp;<strong>*</strong> {#art_11 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--113}

1. Les commissions d’estimation officielle des lettres de rente sont compétentes pour procéder à l’estimation officielle du montant de la purge hypothécaire, conformément à l’article 107.
2. Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l’organisation de ces commissions ainsi que la procédure et fixe des émoluments couvrant les frais. Il nomme les membres des commissions.
3. …

### **Art. 114** Gages mobiliers, 1 Engagement du bétail {#art_11 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--114}

1. Le préposé à l'office des poursuites et faillites de chaque région administrative tiendra registre des engagements de bétail.

### **Art. 115** 2 Profession de prêteur sur gages {#art_11 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--115}

1. Le métier de prêteur sur gages est régi par la loi sur l'industrie.

### **Art. 116** 3 Lettres de gage {#art_11 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--116}

1. Un décret du Grand Conseil désignera les établissements de crédit foncier admis à émettre des lettres de gage et déterminera les conditions qu'ils devront remplir pour être autorisés à le faire ainsi que celles de l'émission desdits titres, sauf la future législation fédérale sur la matière.

### **Art. 117–120** &hellip; {#art_11 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--117–120}

### **Art. 121** Registre foncier, 1 Circonscription&nbsp;<strong>*</strong> {#art_12 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--121}

1. Chaque commune municipale forme une circonscription pour la tenue du registre foncier.

### **Art. 121a** 1a Traitement électronique des données&nbsp;<strong>*</strong> {#art_12 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--121a}

1. La Direction de l’intérieur et de la justice peut, conformément aux prescriptions fédérales, ordonner le recours au traitement électronique des données pour la tenue du registre foncier.

### **Art. 121b** 1b Opérations électroniques {#art_12 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--121b}

1. Le Conseil-exécutif peut introduire par voie d’ordonnance les opérations électroniques avec les bureaux du registre foncier. Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

### **Art. 122** Organisation des bureaux du registre foncier&nbsp;<strong>*</strong> {#art_12 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--122}

1. Il y a un bureau du registre foncier dans chacune des cinq régions administratives.
2. La Direction de l’intérieur et de la justice fixe le siège des bureaux régionaux du registre foncier. Elle peut doter ces derniers d’agences.
3. Le Conseil-exécutif règle l’organisation des bureaux du registre foncier. Il peut déléguer cette compétence à la Direction de l’intérieur et de la justice.
4. La Direction de l’intérieur et de la justice nomme un conservateur ou une conservatrice responsable de la direction des affaires dans chaque bureau du registre foncier.
5. Toute personne titulaire du brevet de notaire bernois ou d’un brevet d’avocat ou ayant achevé avec succès une formation juridique équivalente peut être nommée conservateur ou conservatrice du registre foncier.
6. Toute personne exerçant dans le canton de Berne la profession de notaire et assumant, simultanément, une activité liée à la tenue du registre foncier, doit se récuser non seulement dans les cas prévus à l’article 9, alinéa 1 LPJA mais aussi lorsque l’affaire sur laquelle il convient de statuer émane de l’étude de notaire dans laquelle elle exerce une activité notariale. Il en va de même pour la personne qui est employée dans une étude de notaire sans exercer la profession de notaire.

### **Art. 122a** &hellip; {#art_12 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--122a}

### **Art. 124** 2.4 Autorité de surveillance et protection juridique&nbsp;<strong>*</strong> {#art_12 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--124}

1. La Direction de l’intérieur et de la justice est l’autorité cantonale de surveillance des bureaux du registre foncier. Elle surveille leur conduite dans les domaines administratif, organisationnel et technique, et passe avec eux des conventions de prestations.
2. Les décisions sur recours de la Direction de l’intérieur et de la justice sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours devant la Cour suprême.
3. Le Conseil-exécutif règle la surveillance et le pilotage par voie d'ordonnance.

### **Art. 125** 3 Responsabilité&nbsp;<strong>*</strong> {#art_12 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--125}

1. La responsabilité des agents des bureaux du registre foncier est régie par les dispositions de la loi sur le personnel.

### **Art. 126** 4 Inscription au registre foncier, 4.1 Immeubles du domaine public {#art_12 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--126}

1. Les immeubles du domaine public appartenant soit à l'Etat, soit aux communes, seront immatriculés au registre foncier.

### **Art. 127** &hellip; {#art_12 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--127}

### **Art. 128** 4.3 Réquisition des inscriptions par les notaires {#art_12 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--128}

1. Dans les trente jours de la réception des actes dressés par eux, les notaires en requerront d'office l'inscription au registre foncier.

### **Art. 129** 5 Procédure d’épuration publique, 5.1 Décision ordonnant une épuration&nbsp;<strong>*</strong> {#art_12 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--129}

1. L’épuration d’un grand nombre de servitudes, d’annotations ou de mentions qui sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou dont la situation est devenue incertaine (art. 976c CCS), est ordonnée par la Direction de l’intérieur et de la justice à la demande du bureau du registre foncier auquel ressortit la majorité des immeubles concernés.
2. L’épuration est ordonnée par voie de décision. Celle-ci fixe le champ d’application géographique et matériel de l’épuration.
3. La décision est publiée dans la feuille officielle cantonale et communiquée par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans le périmètre concerné par l’épuration.
4. La décision de la Direction de l’intérieur et de la justice peut, dans les 30 jours, faire l’objet d’un recours auprès du Conseil-exécutif.

### **Art. 130** 5.2 Mise en œuvre de l’épuration&nbsp;<strong>*</strong> {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--130}

1. L’épuration est mise en oeuvre par le bureau du registre foncier compétent. Elle doit être mentionnée sur les feuillets de tous les immeubles situés dans le périmètre concerné par l’épuration.
2. Le bureau du registre foncier vérifie dans le périmètre concerné par l’épuration les servitudes, annotations et mentions quant à leur importance actuelle en fait et en droit. Il établit pour chaque immeuble un répertoire des servitudes, annotations et mentions qui subsistent et de celles qui doivent être radiées.
3. Il peut, en particulier dans le cas de servitudes, établir à titre supplémentaire un plan sur la situation géographique des charges et des droits restants, qui devient un élément de ces charges ou de ces droits.

### **Art. 131** 5.3 Notification et procédure d’opposition&nbsp;<strong>*</strong> {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--131}

1. Le bureau du registre foncier notifie par voie de décision les répertoires contenant les servitudes, annotations et mentions qui subsistent et celles qui doivent être radiées
   a aux ayants droit de servitudes, d’annotations et de mentions à radier;
   b aux propriétaires de biens grevés de servitudes, d’annotations et de mentions à radier, lorsque la radiation pourrait les atteindre dans leurs intérêts dignes de protection;
   c à l’ensemble des personnes concernées par la servitude lorsque, dans le cadre de l’épuration, un plan au sens de l’article 130, alinéa 3 a été établi ou modifié.
2. La décision peut, dans les 30 jours, faire l’objet d’une opposition écrite et motivée auprès du bureau du registre foncier. Celui-ci peut mener des pourparlers de conciliation.
3. Le bureau du registre foncier inscrit d’office au registre foncier les modifications entrées en force. Il radie la mention de l’épuration lors de l’inscription ou de la clôture de la procédure d’épuration menée pour l’immeuble en question, si les inscriptions au registre foncier ne subissent aucune modification.

### **Art. 131a** 5.4 Voies de droit {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--131a}

1. La décision sur opposition rendue par le bureau du registre foncier peut, dans les 30 jours, faire l’objet d’un recours auprès de la Direction de l’intérieur et de la justice.
2. Les décisions sur recours rendues par la Direction de l’intérieur et de la justice peuvent, dans les 30 jours, être attaquées auprès de la Cour suprême.

### **Art. 131b** 5.5 Procédure {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--131b}

1. Le canton assume les frais de la décision de la Direction de l’intérieur et de la justice ordonnant une épuration ainsi que les frais de la procédure d’épuration devant le bureau du registre foncier.
2. Au surplus, les procédures devant le bureau du registre foncier et les autorités de recours sont régies par les dispositions de la LPJA.

## 2.6 Des obligations

### **Art. 132** Enchères, 1 Ventes aux enchères publiques&nbsp;<strong>*</strong> {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--132}

1. La vente aux enchères publiques doit être annoncée publiquement au moins huit jours à l'avance. Ce délai peut être abrégé par le préfet si de justes motifs l'exigent.
2. La vente aux enchères a lieu par le ministère d'un notaire qui en dresse procès-verbal, et de l'huissier de la localité agissant comme crieur. Si ce dernier est empêché, il sera remplacé par une personne qualifiée comme crieur et désignée par le préfet.
3. …
4. Les ventes d'objets mobiliers, dont la valeur totale n'excède pas 5000 francs, peuvent être publiées suivant l'usage local; il suffit qu'elles aient lieu avec le concours d'un huissier ou d'un fonctionnaire communal.

### **Art. 133** 2 Autres ventes aux enchères {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--133}

1. Les ventes aux enchères qui n'ont pas lieu dans les formes prescrites par l'article précédent sont régies par les dispositions relatives aux ventes ordinaires.

### **Art. 134** 3 Abus {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--134}

1. Toutes ventes aux enchères seront clôturées ou suspendues avant l'heure de fermeture des auberges.
2. Il est interdit d'influencer ou de chercher à influencer les enchères en promettant des boissons spiritueuses aux miseurs ou en leur en servant d'une façon abusive.
3. Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 10 à 100 francs.

### **Art. 135** &hellip; {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--135}

### **Art. 135a** Déclaration du loyer précédent {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--135a}

1. En cas de pénurie de logements, le Conseil-exécutif rend obligatoire l’usage de la formule officielle en vertu de l’article. 270, alinéa 2 CO pour la conclusion d’un bail sur l’ensemble du territoire cantonal ou dans certains arrondissements administratifs.
2. Il y a pénurie de logements, lorsque le taux de logements vacants dans le canton ou dans certains arrondissements administratifs se situe à 1,5 pour cent au plus. S’il repasse au-dessus de 1,5 pour cent dans le canton ou dans certains arrondissements administratifs, le Conseil-exécutif lève à nouveau cette obligation.
3. Le service compétent du canton de Berne recense chaque année au 1er juin le taux de logements vacants sur l’ensemble du territoire cantonal et dans les arrondissements administratifs.
4. Une modification de l’obligation d’user de la formule officielle entre en vigueur à partir du 1er novembre de l’année concernée.

### **Art. 136** Consignation de loyers ou de fermages {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--136}

1. La consignation de loyers ou de fermages au sens des articles 259g et 288, 1er alinéa CO s'effectue auprès de l’autorité régionale de conciliation du lieu où est située la chose louée ou affermée.

### **Art. 137** &hellip; {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--137}

### **Art. 137a** Evacuation d&#39;un bien-fonds ordonnée par un tribunal (expulsion), 1. Principes {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--137a}

1. En cas d'évacuation d'un bien-fonds (expulsion) ordonnée par un tribunal, la compétence de l'exécution incombe au préfet ou à la préfète de l'arrondissement administratif dans lequel le bien-fonds est situé.
2. Les données nécessaires à l'appréciation de la situation peuvent être demandées aux organes de police compétents.

### **Art. 137b** 2. Inventaire {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--137b}

1. Le préfet ou la préfète dresse un inventaire des objets trouvés dans le bien-fonds et organise leur évacuation, leur transport et leur entreposage.

### **Art. 137c** 3. Entreposage, réalisation et élimination {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--137c}

1. Les biens qui se trouvaient dans le bien-fonds au moment de l'expulsion sont entreposés durant trois mois au plus. Les objets manifestement sans valeur ou périssables sont éliminés immédiatement.
2. Si le ou la propriétaire ne récupère pas les objets, ceux-ci peuvent être vendus ou éliminés au terme du délai de trois mois.
3. Le préfet ou la préfète organise la réalisation ou l'élimination.

### **Art. 137d** 4. Frais et décompte {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--137d}

1. Les frais d'évacuation, de transport, d'entreposage, de réalisation ou d'élimination sont à la charge de la partie qui est expulsée. La partie qui demande l'expulsion doit avancer les frais d'évacuation et de transport.
2. Le préfet ou la préfète établit un décompte final par voie de décision qui précise en particulier les frais que la partie expulsée doit rembourser à la partie qui a demandé l'expulsion.

### **Art. 137e** 5. Voies de droit et procédure {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--137e}

1. La décision du préfet ou de la préfète peut être attaquée devant la Cour suprême.
2. Les dispositions du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (code de procédure civile, CPC) s'appliquent à la procédure.

### **Art. 137f** 6. Délégation {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--137f}

1. Le Conseil-exécutif fixe les modalités d'application par voie d'ordonnance, notamment
   a le traitement de catégories d'objets particuliers,
   b l'entreposage,
   c la réalisation.

### **Art. 137g** 7. Responsabilité {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--137g}

1. Le canton est responsable des dommages résultant d'actes intentionnels ou commis par négligence grave.
2. Les prétentions récursoires sont régies par les articles 102 ss de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers).

### **Art. 138–138a** &hellip; {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--138–138a}

### **Art. 139** Registre du commerce, 1 Organisation, surveillance et protection juridique&nbsp;<strong>*</strong> {#art_13 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--139}

1. Il y a un office du registre du commerce pour l’ensemble du canton.
2. Le préposé ou la préposée au registre du commerce doit avoir suivi une formation juridique complète ou avoir obtenu un titre universitaire ou un diplôme d’une haute école spécialisée dans le domaine de l’économie d’entreprise.
2a. Toute personne exerçant la profession de notaire et assumant, simultanément, une activité liée à la tenue du registre du commerce, doit se récuser non seulement dans les cas prévus à l’article 9, alinéa 1 LPJA mais aussi lorsque l’affaire sur laquelle il convient de statuer émane de l’étude de notaire dans laquelle elle exerce une activité notariale. Il en va de même pour la personne qui est employée dans une étude de notaire sans exercer la profession de notaire.
3. Le Conseil-exécutif règle l’organisation de l'Office du registre du commerce. Il peut déléguer cette compétence à la Direction de l’intérieur et de la justice. Cette dernière peut nommer le ou la responsable de la direction des affaires.
4. La Direction de l’intérieur et de la justice est l’autorité cantonale de surveillance de l’Office du registre du commerce. Elle surveille sa conduite dans les domaines administratif, organisationnel et technique, et passe avec lui des conventions de prestations.
5. Les décisions de l’Office du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour suprême dans un délai de 30 jours.
6. Le Conseil-exécutif règle la surveillance et le pilotage par voie d’ordonnance.

### **Art. 140** &hellip; {#art_14 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--140}

### **Art. 140a** 3 Publication de l&#39;inscription d&#39;un représentant d&#39;indivision {#art_14 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--140a}

1. Les inscriptions portant sur les représentants d'indivision (art. 341, 3e al. CCS) seront publiées une fois dans la feuille officielle cantonale.

## 3 Dispositions transitoires

## 3.1 De la famille

### **Art. 141–156** &hellip; {#art_14 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--141–156}

### **Art. 157** Biens de famille {#art_15 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--157}

1. Les dispositions de la loi du 6 mai 1837 demeurent réservées pour les caisses et fondations de famille qui existent encore dans l'ancienne partie du canton.

## 3.2 Des droits réels

### **Art. 158–159** &hellip; {#art_15 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--158–159}

### **Art. 160** Gages immobiliers, 1 Renouvellement des titres hypothécaires, 1.1 Lettre de rente {#art_16 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--160}

1. Pour remplacer les lettres de rente du droit bernois qui existeront dans l'ancienne partie du canton lors de l'entrée en vigueur du Code civil suisse, il sera établi dans l'année qui suivra celle-ci, au choix du créancier, de nouvelles lettres de rente ou de nouvelles cédules hypothécaires conformes au nouveau droit.
2. Si ces lettres de rente dépassent la charge maximale prévue en l'article 848 du Code civil suisse, il sera pour l'excédent créé des cédules hypothécaires.
3. La case hypothécaire ne subira pas de changement.

### **Art. 161** 1.2 Créances hypothécaires résultant d&#39;une délégation de dette {#art_16 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--161}

1. Il sera créé de même dans l'année qui suivra l'entrée en vigueur du Code civil suisse un nouveau titre de gage immobilier conforme aux prescriptions de ce code pour les créances qui, n'étant pas garanties hypothécairement à l'origine, ne le sont devenues que par suite d'une délégation acceptée ou d'une assignation.
2. La case hypothécaire ne subira pas de changement.

### **Art. 162** 1.3 Annotation au registre foncier {#art_16 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--162}

1. Dans les cas des deux articles précédents, il est interdit d'inscrire les anciens titres de gage au registre foncier fédéral.
2. Ces titres ne peuvent être garantis qu'au moyen d'une simple annotation (art. 961 CCS).
3. Lorsqu'il fera l'annotation, le conservateur ou la conservatrice du registre foncier rendra d'office et par une missive spéciale les intéressés attentifs aux prescriptions qui précèdent.

### **Art. 163** 1.4 Hypothèques réservées {#art_16 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--163}

1. Dans les cas d'hypothèque réservée, les intéressés peuvent aussi demander, moyennant convention écrite, que les anciens titres de gage soient remplacés par des cédules hypothécaires du nouveau droit, avec maintien de la case hypothécaire.

### **Art. 164** 1.5 Emoluments {#art_16 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--164}

1. Il ne sera pas perçu d'émoluments pour l'inscription et la confection des nouveaux titres prévus dans les articles 160 et 161 ci-dessus.
2. Il ne sera pas perçu de droits proportionnels, mais un émolument fixe pour l'inscription et la confection des nouveaux titres prévus dans l'article 163; cet émolument sera fixé par un décret du Grand Conseil.
3. Les frais de la réquisition d'inscription seront supportés conjointement par les intéressés.

### **Art. 165** 2 Assimilation des droits de gage immobilier de l&#39;ancien droit à ceux du nouveau droit {#art_16 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--165}

1. Dès l'introduction du registre foncier fédéral seront assimilés
   1. à la cédule hypothécaire du nouveau droit: les obligations hypothécaires de l'ancienne partie du canton; les obligations hypothécaires de la nouvelle partie du canton qui résultent d'un prêt; les obligations hypothécaires de la Caisse hypothécaire;
   2. aux hypothèques du nouveau droit: les titres de l'ancienne partie du canton qui contiennent réserve d'hypothèque, tels que les actes de vente et de cession d'immeubles ainsi que les actes de gardance de dam; les autres titres hypothécaires de la nouvelle partie du canton;
   3. aux hypothèques légales de l'article 837 du Code civil suisse: dans la nouvelle partie du canton, les privilèges prévus par l'article 2103, chiffres 1, 3 et 4 du Code civil français, en faveur du vendeur, des cohéritiers et des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers.

### **Art. 166** 3 Droit de profiter de la case libre en cas de paiement par amortissements {#art_16 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--166}

1. Si, d'après le titre hypothécaire de l'ancien droit, la dette est payable par amortissements annuels, les créanciers postérieurs en rang ont le droit d'avancer dans la case libre; le créancier ou le débiteur pourront faire annoter ce droit au registre foncier conformément à l'article 814 du Code civil suisse.

### **Art. 167** Registre foncier fédéral, 1 Introduction {#art_16 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--167}

1. Le registre foncier fédéral sera introduit sur la base du cadastre des communes et des feuillets du registre foncier cantonal (loi du 27 juin 1909).
2. Il peut l'être simultanément pour tout le canton ou successivement par arrondissements administratifs ou par communes.
3. La Direction de l’intérieur et de la justice fixe l'époque de cette introduction.

### **Art. 168** 2 Effets du registre foncier attachés aux formes de publicité de la législation cantonale {#art_16 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--168}

1. Jusqu'à son introduction, les effets du registre foncier fédéral concernant la formation, la transmission, la modification et l'extinction des droits réels seront attachés à l'inscription dans le registre foncier cantonal.
2. Là où ce dernier ne sera pas encore établi au moment de l'entrée en vigueur du Code civil suisse, l'inscription au journal aura les effets conférés par le nouveau droit.
3. Les propriétaires d'immeubles qui, au moment de l'introduction du registre foncier fédéral, n'auront pas fait inscrire leur droit de propriété dans le registre foncier cantonal conformément à la loi, seront tenus de le faire dans un délai qui sera fixé par le Conseil-exécutif.
4. Ce délai expiré, le conseil municipal requerra d'office l'inscription, aux frais du propriétaire.

### **Art. 169** 3 Droits réels inadmissibles {#art_16 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--169}

1. Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur du Code civil suisse, doivent être transformés, sur la demande des intéressés, en droits réels admissibles (par exemple en copropriété ou en servitudes foncières) et inscrits comme tels, ou bien ils doivent être mentionnés d'une manière convenable.

### **Art. 170** &hellip; {#art_17 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--170}

### **Art. 171** 5 Dispositions complémentaires&nbsp;<strong>*</strong> {#art_17 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--171}

1. Les articles 129 à 131b s’appliquent également à l’épuration des registres fonciers cantonaux et à l’introduction du registre foncier fédéral. Le Conseil-exécutif édicte d’autres dispositions par voie d’ordonnance.
2. L'ordonnance déterminera notamment à quelles conditions les droits réels non produits pourront encore être inscrits dans le registre foncier cantonal après les délais prévus par la loi et comment il faut procéder à l'inscription des droits de gage immobilier qui grèvent une partie de l'immeuble seulement ou portent sur plusieurs bien-fonds n'appartenant pas au même propriétaire, ou bien dont le rang est incertain.

## 3.3 Dispositions diverses

### **Art. 172** Le Code civil suisse applicable comme droit complémentaire {#art_17 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--172}

1. Le Code civil suisse et la loi fédérale du 30 mars 1911 qui le complète (livre cinquième: CO) ont force légale comme droit complémentaire pour les matières réservées à la législation cantonale.

### **Art. 173** Droit intracantonal {#art_17 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--173}

1. La loi fédérale du 25 juin 1891 sur la condition de droit civil des citoyens établis ou en séjour est applicable par analogie aux ressortissants d'une partie du canton qui sont domiciliés dans l'autre (art. 61 1er al. du Titre final CCS).

### **Art. 176** &hellip; {#art_17 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--176}

### **Art. 177** Abrogation du droit civil cantonal {#art_17 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--177}

1. Les dispositions de droit civil de la législation cantonale seront abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant qu'elles ne sont pas contenues ou réservées dans cette dernière ou à moins qu'elles ne soient réservées par le Code civil suisse.
2. Il en sera de même des dispositions de droit civil en vigueur dans le Jura bernois et Laufonnais, en particulier du Code civil français et du Code de procédure civile français.
3. Seront notamment abrogés les actes législatifs mentionnés dans le second appendice de la présente loi.

### **Art. 178** Entrée en vigueur de la loi {#art_17 omnilex-key=ch-lexwork-be--211.1--178}

1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1912.
2. Les dispositions de ses articles 2, 3, 9 et 14 relatives au droit des obligations n'auront force légale que lorsque la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième: CO) entrera en vigueur.
3. Celles de ses articles 75, 2e alinéa, 82 à 86, 141, 142, 143, 170 et 171 entreront en vigueur dès qu'elle aura été acceptée par le peuple.
4. Pourront être édictés et mis en vigueur dès le même moment les décrets et ordonnances prévus par ses articles 18, 21, 30, 65, 70, 82, 104, 113, 122, 123, 130, 131, 171, 175 et 176.

## A1 Appendices I et II