212.223.4-1
# Convention entre le canton de Berne et le canton de Fribourg relative à la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle ayant leur siège dans le canton de Fribourg
Du 19.10.2011 (état au 01.01.2012)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.223.4-1--1}

1. L’établissement de droit public «Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF)» remplit à l’égard des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance ayant leur siège dans le canton de Fribourg les tâches de l’autorité de surveillance cantonale au sens de l’article 61 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
2. L’ABSPF assure des prestations dans les deux langues officielles des cantons parties à la convention.
3. Le canton de Fribourg met, sur son territoire, des locaux à la disposition de l’ABSPF afin qu’elle puisse y recevoir les organes des institutions au sens de l’alinéa 1.

### **Art. 2** Financement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.223.4-1--2}

1. Le canton de Fribourg ne doit aucune contribution financière au canton de Berne ni à l’ABSPF pour l’exercice de la surveillance.
2. L’ABSPF perçoit de la part des institutions ayant leur siège dans le canton de Fribourg les mêmes émoluments que de la part des institutions ayant leur siège dans le canton de Berne pour l’exercice de la surveillance.

### **Art. 3** Représentation au sein du conseil de surveillance {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.223.4-1--3}

1. Le canton de Berne assure une représentation appropriée, au sein du conseil de surveillance de l’ABSPF, des cantons avec lesquels une convention a été passée au sujet du transfert à l’ABSPF de la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance.
2. Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg désigne son représentant ou sa représentante à l’intention de l’autorité de nomination.

### **Art. 4** Droit applicable {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.223.4-1--4}

1. La surveillance est exercée selon la législation fédérale et, à titre complémentaire, selon celle du canton de Berne.

### **Art. 5** Responsabilité {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.223.4-1--5}

1. L’ABSPF et, à titre subsidiaire, le canton de Fribourg répondent des dommages causés par celle-ci dans l’exercice de la surveillance des institutions ayant leur siège dans le canton de Fribourg.

### **Art. 6** Rapport {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.223.4-1--6}

1. L’ABSPF adresse chaque année au canton de Fribourg un rapport sur l’exercice de la surveillance.

### **Art. 7** Modification et dissolution de la convention {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.223.4-1--7}

1. La convention peut en tout temps être modifiée moyennant accord entre les parties.
2. Chaque canton peut résilier la convention en respectant un délai de résiliation d’une année pour la fin d’une année civile.

### **Art. 8** Remise des affaires {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.223.4-1--8}

1. Toutes les procédures pendantes auprès du Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle (SSFP) du canton de Fribourg le 31 décembre 2011 sont transférées à l’ABSPF au 1er janvier 2012 dans la mesure où elles concernent des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance.
2. Les données relatives aux institutions surveillées qui sont traitées jusqu’au 31 décembre 2011 par le SSFP du canton de Fribourg le sont par l’ABSPF dès le 1er janvier 2012 dans la mesure où elles concernent des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance. Le canton de Fribourg transfère ces données à l’ABSPF en temps utile.

### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.223.4-1--9}

1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2012.