212.225.1
# Loi sur les caisses et les fondations de famille
Du 06.05.1837 (état au 06.05.1837)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.225.1--1}

1. Les caisses de famille existantes sont placées sous la protection de la loi, en ce sens que leur capital est réputé bien commun de ceux des membres de la famille qui y ont droit; cette garantie n'est accordée que sous réserve de l'ordonnance et règlement de 1740 qui dispose que le total de la fortune d'une caisse pour toutes les branches d'une famille portant le même nom et les mêmes armoiries, ne doit pas excéder la somme de deux cent mille livres de Berne et qui défendent à ces caisses d'acquérir et de posséder des immeubles, des fiefs, des dîmes et des cens fonciers.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.225.1--2}

1. Quelques familles qui possèdent de ces caisses, pouvant avoir admis que l'arrêté du Petit Conseil, en date du 9 octobre 1815 a révoqué l'ordonnance du 1740, et, par cette raison, avoir contrevenu aux dispositions restrictives de cette dernière – il est accordé à celles qui se trouvent dans ce cas, un délai d'une année, pour partager ce qui excéderait la somme de 200 000 livres, et un délai de deux ans, pour aliéner les immeubles, les fiefs, les dîmes et les cens fonciers.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.225.1--3}

1. A partir de la publication de la présente loi, toutes les dispositions en mainmorte faites, soit entre vifs, soit pour cause de mort, ne seront valables que si elles ont été ratifiées par le Grand Conseil. En outre, sera nulle toute disposition concernant le transfert de biens par voie successorale, qui serait contraire aux prescriptions légales sur les substitutions fidéicommissaires.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.225.1--4}

1. Dès la même époque, tout ayant droit au fonds d'une caisse de famille pourra sortir de l'indivision et réclamer sa part.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.225.1--5}

1. En ce qui concerne toutes les autres fondations de famille, qui doivent être envisagées comme des dispositions en mainmorte, notamment les majorats, l'usufruitier actuel restera en possession jusqu'à son décès. Après sa mort, ces fondations seront également réputées bien commun de ceux des membres de la famille qui y ont droit, et elles seront soumises aux dispositions sur les caisses de famille.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.225.1--6}

1. Les contestations en matière de partage seront traitées sommairement devant le juge civil, et tranchées selon l'équité, en ayant égard aux statuts de la caisse de famille intéressée; en conséquence, le juge ne sera point lié par les conclusions des parties.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.225.1--7}

1. Si dans les dix années avant la publication de la présente loi, des personnes ont versé des capitaux dans des caisses de famille fondées au cours de ces dix ans, et que le partage en soit demandé pendant la même période, ces personnes auront le droit de répéter le montant de leur versement. Pendant ce laps de temps, le même droit appartient aux héritiers des donateurs décédés avant l'expiration dudit délai.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.225.1--8}

1. Dans le cas où, par lettres de fondation, testaments, statuts de caisses de famille, ou par tout autre acte valable, il aurait été fait des substitutions en faveur de fondations pieuses, les ayants droit qui voudront retirer la part qui leur revient dans la fortune de la caisse, seront tenus d'abandonner à la fondation intéressée le cinq pour cent de la portion pour laquelle elle est substituée.

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.225.1--9}

1. L'ordonnance des 8, 13 et 22 avril, 18 et 21 novembre 1740 est abrogée en tant qu'elle garantit aux caisses de famille une destination perpétuelle. Mais les dispositions relatives au montant du capital de ces caisses, ainsi qu'à l'acquisition et à la possession d'immeubles, de fiefs, de dîmes et de cens fonciers, resteront en vigueur et les contraventions à ces dispositions seront punies de la confiscation des biens qui forment l'objet de l'infraction. Un quart de ces biens reviendra au dénonciateur, et les trois autres quarts à l'Hôpital de l'Ile et à l'Hôpital extérieur.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--212.225.1--10}

1. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication. Elle sera imprimée dans les deux langues, publiée en la forme accoutumée et insérée au Bulletin des lois et décrets.