215.126.1
# Loi portant introduction à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(Li LFAIE)
Du 25.09.1988 (état au 01.08.2023)

## 1 Autorités

### **Art. 1** Autorité de première instance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--1}

1. Le préfet dont l’arrondissement administratif constitue le lieu de situation d'un immeuble ou de la majeure partie de plusieurs immeubles est l'autorité de première instance au sens de l'article 15, 1er alinéa, lettre a LFAIE.
2. La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement tranche les conflits de compétence qui opposent les préfets.

### **Art. 2** Autorité habilitée à recourir {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--2}

1. Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement est l'autorité habilitée à recourir au sens de l'article 15, 1er alinéa, lettre b LFAIE.

### **Art. 3** Autorité de recours {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--3}

1. Le Tribunal administratif est l'unique autorité de recours au sens de l'article 15, 1er alinéa, lettre c LFAIE.
2. …
3. La procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement.

### **Art. 4** Surveillance {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--4}

1. Les communes surveillent le bon respect des prescriptions et signalent immédiatement toute irrégularité au préfet.

### **Art. 5** Juge civil et juge pénal {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--5}

1. La compétence du juge civil pour connaître des actions au sens de l'article 26s LFAIE et celle du juge pénal pour connaître des infractions au sens de l'article 28ss LFAIE demeurent réservées.

## 2 Motifs d&#39;autorisation, restrictions

### **Art. 6** Motifs d&#39;autorisation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--6}

1. L'autorisation est accordée lorsque toutes les conditions énumérées à l'article 8 LFAIE sont remplies.
2. En outre, l'autorisation est accordée lorsque l'immeuble sert de résidence principale à une personne physique au lieu de son domicile légalement constitué et effectif, tant que celui-ci subsiste (art. 9, 1er al. lettre b LFAIE).
3. De plus, dans les communes à vocation touristique, l'acquisition d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel peut être autorisée dans les limites du contingent cantonal (art. 9, 2e al. LFAIE).

### **Art. 7** Communes à vocation touristique {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--7}

1. La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, sur la proposition du conseil communal, détermine en qualité de dernière instance cantonale quelles sont les communes à vocation touristique au sens de l'article 9, 3e alinéa LFAIE.
2. Elle consulte la Direction des travaux publics et des transports et demande l’approbation du Conseil fédéral.

### **Art. 8** Publication {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--8}

1. La liste des communes à vocation touristique est publiée dans le bulletin des lois.
2. Elle est en outre publiée une fois par an dans la feuille officielle cantonale.
3. Les communes qui ont introduit le blocage des autorisations seront mentionnées de façon distincte.

### **Art. 9** Restrictions selon le droit communal {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--9}

1. Les communes à vocation touristique peuvent introduire par décision du corps électoral les restrictions prévues à l'article 13, 1er alinéa LFAIE, notamment un blocage provisoire des autorisations d'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans un apparthôtel.
2. Les décisions du corps électoral doivent être communiquées au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.
3. L'acquisition de logements de vacances ainsi que d'appartements dans des apparthôtels reste soumise à titre préventif à un blocage des autorisations tant que
   a il n'existe aucune décision entrée en force du corps électoral et
   b l'inscription sur la liste des communes à vocation touristique n'est pas approuvée par le Conseil fédéral.

## 3 Contingents d&#39;autorisations

### **Art. 10** Généralités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--10}

1. L'autorisation de principe fixe le nombre de logements de vacances ou d'appartements dans un ensemble de constructions qui peuvent être vendus à des personnes à l'étranger.
2. Il n'existe aucun droit légal à l'obtention d'une autorisation imputable sur le contingent cantonal; les cas de rigueur prévus à l'article 8, 3e alinéa LFAIE sont réservés.

### **Art. 11** Attribution du contingent {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--11}

1. L'attribution du contingent cantonal relève de la compétence du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.
2. 60 pour cent au maximum du contingent annuel peut être utilisé dans la première moitié de l'année en cours.
3. L'attribution du contingent dans un cas d'espèce peut être contestée seulement
   a dans le cadre de l'autorisation de principe ou
   b conjointement avec la décision du préfet, s'il s'agit d'une demande d'autorisation individuelle.

### **Art. 12** Critères d&#39;attribution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--12}

1. Lors de l'attribution du nombre d'unités déterminé par le contingent cantonal, il convient d'observer les principes suivants:
   a le financement doit être garanti,
   b les projets les mieux adaptés au développement du tourisme régional sont prioritaires,
   c les projets de construction, d'agrandissement ou de rénovation d'hôtels ont la préférence sur les projets de construction d'appartements de vacances,
   d les projets qui bénéficient d'un permis de construire valable ont la priorité,
   e la date de présentation de la requête est retenue comme déterminante seulement en dernier ressort et uniquement dans les limites de l'année civile correspondante.
2. Des autorisations de principe ne peuvent être délivrées qu'à des maîtres d'ouvrage suisses.

### **Art. 13** Echéance de l&#39;autorisation de principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--13}

1. Les autorisations de principe entrées en force ont une durée de validité de cinq ans au maximum.
2. Sur demande et pour des motifs importants, le préfet peut prolonger la durée de validité de deux années supplémentaires.

## 4 Procédure

### **Art. 14** Examen de la requête {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--14}

1. Dès réception d'une requête, le préfet doit prendre les mesures nécessaires pour l'examen du cas.
2. Il doit demander un corapport ou une décision préalable auprès
   a de l'autorité communale du lieu de situation de l'immeuble,
   b du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, dans la mesure où il doit être fait recours au contingent cantonal d'autorisations,
   c d'autres offices cantonaux et fédéraux, conformément aux dispositions de la LFAIE ou de l'ordonnance y relative, pour autant que celles-ci le prescrivent.
3. Il est habilité à demander des corapports à d'autres offices.

### **Art. 15** Statistique, communications&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--15}

1. Le bureau du registre foncier transmet les formules au préfet à l'intention de l'Office fédéral de la justice, conformément à l'ordonnance fédérale du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE).
2. Le préfet communique au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement les données statistiques annuelles avant la fin du mois de janvier.

### **Art. 16** Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--16}

1. Le Conseil-exécutif peut arrêter les dispositions d'exécution nécessaires.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 17** Abrogation de textes législatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--17}

1. L'ordonnance cantonale du 13 novembre 1984 relative à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est abrogée.

### **Art. 18** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--18}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

## A1 Annexe 1

### **Art. 1-1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.126.1--1-1}

1. …
2. Sont réputées communes à vocation touristique au sens de l'article 7:
   a Arrondissement administratif de Berne-Mittelland
   Bowil
   Guggisberg
   Linden
   Rüschegg
   b Arrondissement administratif du Jura bernois
   Belprahon
   Plateau de Diesse
   Renan
   Saint-Imier
   Sonceboz-Sombeval
   Tramelan
   c Arrondissement administratif de Biel/Bienne
   Bienne
   d Arrondissement administratif de l'Emmental
   …
   Lützelflüh
   e Arrondissement administratif de Frutigen et du Bas-Simmental
   Adelboden
   Aeschi bei Spiez
   Diemtigen
   Frutigen
   Kandergrund
   Kandersteg
   Reichenbach im Kandertal
   f Arrondissement administratif d'Interlaken-Oberhasli
   Beatenberg
   Bönigen
   Brienz
   Brienzwiler
   Därligen
   Grindelwald
   Gündlischwand
   Guttannen
   Habkern
   Hasliberg
   Hofstetten bei Brienz
   Innertkirchen
   Isteltwald
   Lauterbrunnen
   Lütschental
   Meiringen
   Niederried bei Interlaken
   Oberried am Brienzersee
   Ringgenberg
   Saxeten
   Schattenhalb
   Schwanden bei Brienz
   Unterseen
   Wilderswil
   g Arrondissement administratif du Haut-Simmental et de Gessenay
   Boltigen
   Gsteig
   Lauenen
   La Lenk
   Gessenay
   St. Stephan
   Zweisimmen
   h Arrondissement administratif de Thoune
   Eriz
   Hilterfingen
   Horrenbach-Buchen
   i Arrondissement administratif de la Haute-Argovie
   Huttwil
3. Les restrictions en vertu de l'article 9 peuvent être consultées sur Internet via le lien www.be.ch/acquisition-immeuble.