215.231
# Ordonnance concernant l'engagement du bétail
Du 23.12.1911 (état au 01.01.2010)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.231--1}

1. Dans chaque région administrative, l’office des poursuites ou une de ses agences tient registre des engagements de bétail.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.231--2}

1. La surveillance de ce service appartient à l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.231--3}

1. L’émolument perçu pour l’engagement de bétail se calcule selon l’article 14 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo), l’article 30, alinéa 5 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) étant applicable par analogie.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.231--4}

1. La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1912 et sera insérée dans le Bulletin des lois.