215.321.5
# Ordonnance concernant le système d'information sur les données relatives aux immeubles
(Ordonnance GRUDIS)
Du 18.12.2002 (état au 01.01.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--1}

1. Le canton exploite un système d'information sur les données relatives aux immeubles (GRUDIS).
2. La présente ordonnance réglemente la communication de données de GRUDIS.

### **Art. 2** But {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--2}

1. GRUDIS sert de système d'information fournissant aux autorités du canton, des communes et de la Confédération les données relatives aux immeubles dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.
2. Sont réputés autorités
   a les organes du canton, de ses établissements et de ses collectivités,
   b les organes des communes, de leurs établissements et des collectivités soumises à la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo),
   c les personnes privées, lorsqu'elles agissent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées, ainsi que
   d les autorités judiciaires ou administratives de la Confédération.
3. …

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--3}

### **Art. 4** Maîtres des données {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--4}

1. Le maître des données de l'Evaluation officielle et de la Gestion centrale des personnes est la Direction des finances.
2. Les maîtres des autres géodonnées sont les communes ou la Direction de l'intérieur et de la justice.
3. Le maître des données du registre foncier est la Direction de l'intérieur et de la justice.

### **Art. 5** Responsabilité {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--5}

1. Les maîtres des données au sens de l'article 4 sont responsables de leurs données.
2. La responsabilité de veiller à la protection globale des données au sens de l'article 8, alinéa 2 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données incombe au Conseil-exécutif.

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--6}

## 2 Données du système d&#39;information

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--7}

1. GRUDIS reprend les données indiquées à l'annexe 1.

### **Art. 8–10** &hellip; {#art_8–10 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--8–10}

## 3 Accès au système d&#39;information

### **Art. 11** Accès aux données {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--11}

1. Les autorités n'ont accès qu'aux données qui leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales. L'étendue des droits d'accès est déterminée par les bases légales applicables dans chaque cas.

### **Art. 11a** Banques et institutions assimilées&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--11a}

1. Les banques soumises au droit suisse de la protection des données qui ont obtenu une autorisation au sens de l’article 3, alinéa 1 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques, LB) peuvent accéder en ligne à GRUDIS pour traiter les demandes et les contrats de crédit concernant des prêts garantis par un gage immobilier. Le droit d’accès s’étend par analogie aux données qui figurent sur un extrait du registre foncier au sens des articles 31 et 32 ORF.
2. Les caisses de pension et les assurances sont assimilées aux banques.

### **Art. 11b** Recherche et développement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--11b}

1. Sur requête motivée, les universités, les hautes écoles spécialisées et les institutions de formation comparables peuvent se voir accorder un droit d’accès à GRUDIS à des fins de recherche scientifique. La requête doit contenir les principales indications relatives au projet de recherche, son étendue géographique et son calendrier. Elle doit indiquer en outre, motifs à l’appui, quelles sont les données au sens de l’annexe 1 de la présente ordonnance auxquelles un accès est nécessaire. L’article 15 de la loi cantonale du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD) est réservé.
2. Un droit d’accès à GRUDIS peut être accordé sur requête à des autorités cantonales ou à des tiers pour le développement du système, son exploitation et l’assistance.
3. Les requêtes doivent être adressées au service désigné à l’article 15.

### **Art. 12** Procédure d&#39;appel {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--12}

1. Les autorités compétentes peuvent accéder aux données de GRUDIS par une procédure d’appel pour
   a la tenue des registres, la taxation et la perception des impôts ainsi que des redevances,
   b la mise en place et l’exploitation d’un système d’information géographique,
   c la tenue du registre foncier et sa surveillance,
   d le premier relevé, le renouvellement, la mise à jour et l’entretien de la mensuration officielle, et la surveillance en la matière,
   e l’assurance immobilière obligatoire,
   f l’aménagement aux plans cantonal, régional et local,
   g la projection, la construction, l’exploitation et la surveillance d’installations destinées au trafic privé et aux transports publics, ainsi que d’installations d’approvisionnement, de traitement et de protection,
   h l’octroi de contributions et de prêts dans l’agriculture et pour des prestations écologiques,
   i l’accomplissement de tâches relevant du droit de la construction, du droit de l’environnement et de la protection de la nature,
   k l’accomplissement de tâches de police au sens de l’article 1, alinéa 1, lettres a à e et alinéa 2 de la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol),
   l l’accomplissement de tâches au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI),
   m l’appréciation de demandes en rapport avec la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR),
   n la justice administrative, la justice civile et la justice pénale,
   o la tenue du registre du commerce et sa surveillance,
   p la promotion économique,
   q la gestion des immeubles du patrimoine financier et du patrimoine administratif,
   r l’accomplissement des tâches en rapport avec la protection du patrimoine, l’archéologie et la protection des biens culturels,
   s l’octroi de prêts garantis par un gage immobilier et de versements anticipés au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) par des institutions de prévoyance de droit public bernois,
   t la fixation et le versement de prestations au sens de la loi du 27 novembre 2008 portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LiLPC),
   u la réception d’actes concernant des immeubles bernois par des notaires inscrits au registre des notaires du canton de Berne,
   v l’accomplissement des tâches de gestion du patrimoine prévues par le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, conformément au Code civil suisse (CCS), à la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA) et à l’ordonnance du Conseil fédéral du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT),
   w l’accomplissement des tâches du Contrôle des finances définies aux articles 13 à 17 de la loi cantonale du 7 mars 2022 sur le Contrôle des finances (LCCF),
   x l’exécution de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP) et de la loi du 7 février 1978 concernant l’amélioration de l’offre de logements.
2. Les autorités du canton et des communes dont l’activité n’est pas mentionnée à l’alinéa 1 peuvent demander l’attribution du profil d’utilisateur 11 (annexe 1).

### **Art. 13** Profils des utilisateurs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--13}

1. Les profils définissent les différents droits d'accès. Ils figurent aux annexes 1 (profils des utilisateurs) et 2 (attribution des profils) de la présente ordonnance.
2. Un sous-profil restreignant les droits d’accès par rapport au profil défini à l’annexe 1 peut être établi sur proposition d’une unité administrative à partir du profil qui lui a été attribué à l’annexe 2.
3. Des sous-profils restreints peuvent également être établis pour des motifs techniques.
4. Un profil individuel est établi pour les tiers au sens de l’article 11b, qui ne donne accès qu’aux données directement nécessaires à la réalisation du but invoqué.

### **Art. 13a** Communes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--13a}

1. Les droits d’accès des responsables de tâches à l’échelon communal portent en règle générale sur les données du territoire communal. Ils peuvent être étendus si l’accomplissement des tâches le requiert.
2. Les avis de mutation sont mis à la disposition des communes bernoises dans GRUDIS. Les communes qui ne sont pas des utilisatrices de GRUDIS conformément à l’annexe 2 bénéficient gratuitement d’un droit d’accès restreint (profil d’utilisateur 18) leur permettant d’interroger les avis de mutation. Le droit d’accès est limité aux données du territoire communal.

### **Art. 14** Octroi et administration des droits d’accès des collaborateurs et collaboratrices&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--14}

1. Les autorités au sens de l’article 2, alinéa 2 ainsi que les tiers au sens des articles 11a et 11b demandent l’accès à GRUDIS pour leurs collaborateurs et collaboratrices à l’Office de l’information géographique. La demande doit porter la signature de l’autorité requérante ou du tiers, ainsi que du collaborateur ou de la collaboratrice.
2. L’office compétent au sens de l’alinéa 1 examine la demande et attribue le profil d’utilisateur. Il peut assortir les droits d’accès de charges et de conditions, et en limiter la durée ainsi que la portée géographique.
3. L’office compétent au sens de l’alinéa 1 est habilité à donner des mandats de radiation.
4. Les opérations techniques de validation des profils d'utilisateurs accordés et de radiation dans l'administration des utilisateurs ressortissent à l'Office de l'information géographique.
5. L’Office de l'information géographique tient un répertoire qui renseigne en tout temps sur les utilisateurs et utilisatrices ainsi que sur leurs profils. Les données des anciens utilisateurs et utilisatrices sont conservées pendant au moins deux ans.

### **Art. 15** Décision {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--15}

1. Si des autorités au sens de l’article 2, alinéa 2, lettres b à d ou des tiers au sens des articles 11a et 11b déposent pour la première fois une demande d’octroi de droit d’accès pour leurs collaborateurs et collaboratrices, l’Office de l'information géographique rend une décision.
2. La décision mentionne au moins la base légale applicable, l’utilisation qui sera faite des données, les profils d’utilisateur attribués aux collaborateurs et collaboratrices de l’autorité requérante ainsi que l’émolument au sens de l’article 18. Elle fait en outre référence aux devoirs ayant trait à l’organisation et aux conséquences d’une utilisation abusive des données. Pour le reste, la procédure et la protection juridique sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
…

### **Art. 15a** Renonciation aux droits d’accès {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--15a}

1. Les autorités requérantes ou les tiers au sens de l’article 14, alinéa 1 peuvent renoncer en tout temps aux droits d’accès qui leur sont attribués. La renonciation doit être annoncée par écrit pour la fin d’un mois, moyennant un préavis de trois mois, à l’Office de l'information géographique.

### **Art. 16** Enregistrement des accès {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--16}

1. Chaque interrogation est automatiquement enregistrée. Les enregistrements doivent être détruits après deux ans.

## 3a Réexamen et sanctions&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 16a** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--16a}

1. La responsabilité en matière de protection des données, la surveillance du traitement des données ainsi que les sanctions en cas d’abus sont régies par les dispositions de la législation cantonale sur la protection des données.

## 4 Sécurité des données

### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--17}

1. En l'absence de prescriptions ou de directives cantonales détaillées sur la sécurité des données, les prescriptions et les directives concernant la sécurité des systèmes et des applications informatiques de la Confédération sont applicables par analogie.

## 5 Emoluments

### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--18}

1. Sauf disposition contraire de la législation, un émolument est perçu pour l'accès à GRUDIS en application de l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo).

## 6 Entrée en vigueur

### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--19}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2003.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 20.06.2007&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.321.5--T1-1}

1. L'émolument de 2007 dû par les communes pour l'accès à GRUDIS est calculé en application de la présente modification à condition que cela soit plus favorable pour la commune. Dans le cas contraire, l'émolument de 2007 est déterminé conformément à l'ancien droit, pour autant que le droit d'accès ait été accordé à la commune avant l'entrée en vigueur de la présente modification.