215.341.3
# Ordonnance sur la commission de nomenclature
(OCN)
Du 15.09.2010 (état au 01.01.2022)

### **Art. 1** Tâches {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.3--1}

1. La commission de nomenclature constitue l’organe spécialisé du canton pour les noms géographiques de la mensuration officielle.
2. Elle peut édicter des directives ou des recommandations sur le relevé ou l’orthographe des noms géographiques de la mensuration officielle.
3. Elle vérifie la conformité linguistique de ces noms, s’assure du respect des prescriptions de la législation fédérale et des directives cantonales, et transmet ses conclusions et ses recommandations à l’Office de l’information géographique.
4. Elle peut, par l’intermédiaire de l’Office de l’information géographique, donner son avis d’expert sur la conformité linguistique de l’orthographe des noms de localisation et des noms de localités.
5. Lors de la participation du canton à l’élaboration de règles d’exécution fédérales, l’Office de l’information géographique fait appel à la commission de nomenclature.

### **Art. 2** Composition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.3--2}

1. La commission de nomenclature se compose de huit personnes au plus et comprend des représentants
   a du service cantonal du cadastre,
   b d’un institut de langues et littérature germaniques et d’un institut de langues et littérature romanes d’une université suisse,
   c des Archives de l’État,
   d des communes,
   e des ingénieurs et ingénieures géomètres.

### **Art. 3** Nomination {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.3--3}

1. Sur proposition de l’Office de l’information géographique, la Direction de l'intérieur et de la justice nomme les membres de la commission pour une période de quatre ans.
2. Les membres de la commission sont rééligibles.

### **Art. 4** Organisation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.3--4}

1. Le géomètre cantonal ou la géomètre cantonale préside la commission.
2. La commission élit un vice-président ou une vice-présidente parmi ses membres.
3. Pour le reste, la commission se constitue elle-même.
4. La commission invite des spécialistes à collaborer avec elle, notamment ceux de la Forschungsstelle für Namenkunde de l’Université de Berne ou du Centre de dialectologie et d’étude du français régional de l’Université de Neuchâtel.

### **Art. 5** Secrétariat {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.3--5}

1. L’Office de l’information géographique gère le secrétariat de la commission. Il traite les cas non litigieux de manière autonome.

### **Art. 6** Séances {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.3--6}

1. Le géomètre cantonal ou la géomètre cantonale réunit en séance la commission autant de fois que les affaires l’exigent.
2. Les affaires urgentes ou mineures peuvent être réglées par voie de circulation.
3. Dans les séances de la commission, chaque membre dispose d’une voix; en cas d’égalité des voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante. Les experts et expertes invités à participer aux séances ont une voix consultative.
4. Le quorum est atteint si la majorité des membres est présente.
5. Les décisions prises par voie de circulation exigent la majorité absolue des voix de tous les membres.
6. Les discussions au sein de la commission font l’objet d’un procès-verbal.

### **Art. 7** Indemnités {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.3--7}

1. Les membres de la commission ne faisant pas partie de l’administration sont indemnisés au tarif fixé dans l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales.
2. L’Office de l’information géographique fixe au cas par cas les indemnités des spécialistes auxquels il est fait appel.

### **Art. 8** Modification d’un acte législatif {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.3--8}

1. L’ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (ordonnance d’organisation TTE, OO TTE) est modifiée comme suit:

### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.3--9}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.