215.341.4
# Ordonnance portant introduction de l’ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
(OiOCRDP)
Du 18.09.2013 (état au 01.11.2025)

### **Art. 1** Contenu du cadastre {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.4--1}

1. Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre) comprend
   a les géodonnées de base définies par le droit fédéral, qui sont listées dans l’annexe 1 de l’ordonnance cantonale du 11 novembre 2015 sur la géoinformation (OCGéo);
   b les géodonnées de base du droit cantonal liant les propriétaires fonciers, que l’annexe 2 OCGéo définit en tant qu’objet du cadastre.

### **Art. 2** Organisme responsable selon l’article 17, alinéa 2 OCRDP {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.4--2}

1. L’Office de l’information géographique de la Direction de l'intérieur et de la justce est désigné organisme responsable de la gestion du cadastre conformément à l’article 17, alinéa 2 OCRDP.
2. Il met en place l’infrastructure dédiée au cadastre, inscrit au cadastre les données fournies par les services visés à l’article 8, alinéa 1 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo), assure la disponibilité des données ainsi que l’accès au contenu du cadastre au moyen d’un service de consultation.

### **Art. 3** Extraits certifiés conformes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.4--3}

1. L’Office de l’information géographique est chargé de la production et de la délivrance des extraits certifiés conformes du cadastre.
2. Aucune certification a posteriori n’est produite pour les restitutions de géodonnées de base du cadastre.

### **Art. 4–5** &hellip; {#art_4–5 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.4--4–5}

### **Art. 6** Mise à jour du cadastre {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.4--6}

1. Le service compétent selon les annexes 1 et 2 OCGéo met à la disposition de l’Office de l’information géographique les données mises à jour dans les 30 jours qui suivent l’entrée en force de la décision qui s’y rapporte.
2. L’Office de l’information géographique vérifie les données en sa possession. En cas de lacunes, il demande leur correction avant de les inscrire au cadastre.
3. Le service compétent selon les annexes 1 et 2 OCGéo reconnaît les données vérifiées dans les 30 jours qui suivent la requête formulée par l’Office de l’information géographique.
4. En présence de circonstances particulières, l’Office de l’information géographique peut accorder sur demande une prolongation des délais fixés aux alinéas 1 et 3.
5. Il édicte les règles régissant les annonces et les publie en ligne.

### **Art. 7** Emoluments {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.4--7}

1. L’utilisation du service de consultation des données et l’établissement électronique d’extraits du cadastre sont exempts d’émolument.
2. L’Office de l’information géographique perçoit un émolument en vertu des dispositions de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo) pour la production et la délivrance d’extraits du cadastre.

### **Art. 8** Mesures de substitution&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.4--8}

1. Si le service compétent selon les annexes 1 et 2 OCGéo ne remplit pas son obligation de fournir les données ou de les reconnaître conformément à l’article 6, alinéas 1 et 3, l’Office de l’information géographique peut, après sommation, ordonner des mesures de substitution.
…

### **Art. 8a** Informations supplémentaires&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.4--8a}

1. Les services cantonaux compétents ou les services spécialisés cantonaux selon les annexes 1 et 2 OCGéo peuvent annoncer à l’Office de l’information géographique que des modifications en cours ou prévues de restrictions de droit public à la propriété foncière doivent être intégrées au cadastre.
2. Afin que des modifications en cours ou prévues de restrictions de droit public à la propriété foncière puissent être intégrées au cadastre, le service compétent doit confirmer à l’Office de l’information géographique que les modifications
   a. constituent des modifications en cours ou prévues de restrictions de droit public à la propriété foncière qui ont été demandées par l’organe compétent dans le respect de la procédure prescrite par la législation spécialisée;
   b. font l’objet d’un dépôt public;
   c. ont été vérifiées, pour ce qui concerne leur conformité avec les documents déposés publiquement, sous la responsabilité de l’organe compétent.
3. Le cadastre peut comprendre d’autres géodonnées de base, ces informations n’étant pas contraignantes.

### **Art. 9** Modification d’actes législatifs {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.4--9}

1. Les textes législatifs suivants sont modifiés:
   1. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (Ordonnance d’organisation TTE, OO TTE):
   2. Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo):
   3. Ordonnance du 6 mai 1985 sur les constructions (OC):

### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--215.341.4--10}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.