282.222
# Ordonnance sur la formation des préposés et préposées aux poursuites et faillites
(OFPr)
Du 20.12.2006 (état au 01.11.2020)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--282.222--1}

1. La présente ordonnance réglemente la formation dans le domaine des poursuites et des faillites ainsi que dans les domaines annexes afin de garantir une offre optimale et de donner aux personnes intéressées la possibilité de se préparer au certificat de capacité fédéral (art. 5 LiLP)).
2. Elle précise quels employés et employées doivent disposer de quel type de certificat fédéral.

### **Art. 2** Formation requise {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--282.222--2}

1. Les employés et employées suivants des offices régionaux des poursuites et des faillites ainsi que de leurs agences doivent être titulaires d’un certificat de capacité fédéral avec spécialisation dans le domaine des poursuites ou dans celui des faillites (art. 5, al. 2 LiLP):
   a les préposés et préposées aux poursuites et faillites des quatre offices régionaux,
   b les préposés et préposées aux poursuites et faillites des agences.
2. Les candidats au certificat de capacité suivent la formation organisée par le canton de Berne. La formation peut être sanctionnée par le certificat de capacité fédéral.
3. L’autorité cantonale de surveillance peut délivrer un certificat de capacité provisoire à un candidat qualifié ou à une candidate qualifiée. Ce certificat devient caduc si le candidat ou la candidate n’obtient pas le certificat de capacité fédéral dans le délai fixé par l’autorité cantonale de surveillance.
4. Les candidats et candidates possédant un brevet d’avocat ou de notaire, une formation universitaire analogue ou un certificat de capacité équivalent, fédéral ou d’un autre canton, ainsi que les préposés et préposées aux poursuites et faillites en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ne sont pas tenus d’être titulaires d’un certificat de capacité. L’autorité cantonale de surveillance statue sur les autres exceptions.

### **Art. 3** Commissions de la formation, 1. Nomination {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--282.222--3}

1. Les commissions de la formation francophone et germanophone se constituent elles-mêmes. Chacune nomme ses nouveaux membres ainsi que son président ou sa présidente en tenant compte des dispositions de l’article 4.
2. Si une commission de formation ne peut procéder aux nominations, l’autorité cantonale de surveillance s’en charge à titre supplétif après avoir consulté la Direction de l’intérieur et de la justice et le directoire des offices des poursuites et des faillites.

### **Art. 4** 2. Composition {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--282.222--4}

1. Chacune des deux commissions de la formation se compose au minimum d’un ou d’une juge à la Cour suprême, de toutes les personnes chargées de la formation, et d’un représentant ou d’une représentante de la Direction de l’intérieur et de la justice. Un membre peut siéger simultanément dans les deux commissions.
2. La durée du mandat est de quatre ans. Le mandat se termine automatiquement si un membre quitte la fonction en raison de laquelle il a été nommé. Un remplaçant ou une remplaçante est nommée pour la durée du mandat restante.

### **Art. 5** Cours {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--282.222--5}

1. Les commissions de la formation décident d’entente avec la Direction de l’intérieur et de la justice du rythme auquel la formation sera proposée. Si elles renoncent à organiser une formation, elles doivent s’assurer que les personnes intéressées peuvent suivre une formation adéquate offerte par un autre organisme.
2. Les commissions de la formation peuvent limiter le nombre de personnes participant aux cours. Lors de l’admission, les personnes employées par les offices bernois des poursuites et des faillites ont en règle générale la priorité. S’il n’y a pas suffisamment d’inscriptions à un module, les commissions de la formation peuvent admettre des personnes employées par les autorités de justice bernoises ou par l’administration cantonale, ainsi que d’autres personnes intéressées.

### **Art. 6** Inscription {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--282.222--6}

1. Les inscriptions aux modules proposés par les commissions de la formation doivent être présentées à l’autorité cantonale de surveillance. Pour les inscriptions internes, il convient de suivre la voie de service.
2. Les émoluments dus pour le cours doivent être versés après l’admission au cours et avant le début de ce dernier. Le non-paiement entraîne l’exclusion du cours.

### **Art. 7** Formation technique {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--282.222--7}

1
   a Module 1: Bases, introduction de la poursuite
   b Module 2: Procédure de saisie
   c Module 3: Réalisation (sans les biens-fonds)
   d Module 4: Réalisation d’immeubles
   e Module 5: Faillites
2. Les commissions de la formation décident de l’introduction d’autres modules en cas de nécessité.

### **Art. 8** Formation à la conduite {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--282.222--8}

1. En plus d’être titulaire du certificat fédéral de capacité ou d’un autre certificat au sens de l’article 2, alinéa 4, il convient de suivre un cours de conduite pour pouvoir diriger un office régional ou une agence. Les cours de conduite offerts par l’Office du personnel sont réputés suffisants.
2. Les personnes se portant candidates à la fonction de préposé d’un office ou d’une agence doivent démontrer qu’elles ont fréquenté un tel cours. Si cette condition n’est pas encore remplie, la Direction de l’intérieur et de la justice peut fixer un délai pour sa fréquentation.

### **Art. 9** Emoluments {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--282.222--9}

1. Pour les personnes employées par l’administration cantonale bernoise, l’émolument perçu pour la fréquentation des différents modules se monte à 1400 points par module pour les modules 1 à 3, et à 2200 points par module pour les modules 4 et 5 ainsi que pour les éventuels autres modules introduits par les commissions de la formation.
2. Pour les autres personnes fréquentant les cours, l’émolument perçu se monte à 2600 points par module pour les modules 1 à 3, et à 3600 points par module pour les modules 4 et 5 ainsi que pour les éventuels autres modules introduits par les commissions de la formation.

### **Art. 10** Indemnités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--282.222--10}

1. Les membres des commissions ainsi que les personnes chargées de la formation touchent les indemnités suivantes:
   a Formation:
   Demi-journée: 150 francs
   Journée: 300 francs
   b Préparation:
   Indemnité forfaitaire pour les formateurs: 500 à 1000 francs par module
   La commission de la formation fixe le montant dans chaque cas en tenant compte du travail de préparation concret.
   c Débours: Les débours sont remboursés conformément aux dispositions de l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales.

### **Art. 10a** Compétence financière {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--282.222--10a}

1. Le coût total des modules est imputé par la Direction de l’intérieur et de la justice au budget des offices des poursuites et des faillites. Les émoluments prévus à l’article 9 sont portés au crédit de ce budget.
2. L’administration cantonale et les autorités de justice peuvent exonérer les personnes qu’elles emploient de l’émolument dû pour la fréquentation des modules ou leur rembourser le coût d’une formation externe analogue. L’exonération n’a toutefois aucune incidence sur la prise en charge des coûts prévue à l’alinéa 1.

### **Art. 11** Abrogation d’un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--282.222--11}

1. L’ordonnance du 28 mars 2001 sur la formation et l’examen de préposé ou préposée aux poursuites et faillites (OFE, RSB 282.222) est abrogée.

### **Art. 12** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--282.222--12}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2007.