284.11
# Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
Du 23.11.1948 (état au 01.01.1949)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--284.11--1}

1. Les offices des poursuites ordinaires sont désignés comme organes compétents en matière de poursuites pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--284.11--2}

1. La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1949. Elle sera insérée dans le Bulletin des lois.