326.1
# Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
(LiLAVI)
Du 02.09.2009 (état au 01.03.2021)

## 1 Centres de consultation

### **Art. 1** Offre {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--1}

1. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration veille à ce que des centres de consultation au sens de l’article 9 LAVI soient institués.
2. Elle cordonne l’offre en centres de consultation et peut donner à ces derniers les directives nécessaires.
3. Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration mandate les centres de consultation par contrat de prestations.
4. Il peut conclure des contrats avec des tiers pour l’exécution de tâches particulières.Il peut conclure des contrats avec des tiers pour l’exécution de tâches particulières.

### **Art. 2** Information sur l’aide aux victimes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--2}

1. Les centres de consultation sont chargés d’informer la population et les institutions sur leurs services.

### **Art. 3** Contrat de prestations, 1 Conditions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--3}

1. La conclusion d’un contrat de prestations est soumise aux conditions préalables suivantes:
   a un besoin attesté selon la planification de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,
   b une qualification suffisante du personnel,
   c une organisation du centre de consultation conforme à sa mission.
2. Le respect des conditions de travail usuelles du lieu et de la branche doit être garanti.

### **Art. 4** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--4}

### **Art. 5** 2 Violation du contrat&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--5}

1. En cas de violation des obligations contractuelles et après avertissement resté sans effet, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut, par voie de décision, diminuer la rétribution du centre de consultation, la supprimer, voire exiger son remboursement avec intérêts dès la date du versement.
2. Une violation grave des obligations contractuelles peut entraîner la résiliation immédiate du contrat.

### **Art. 6** Surveillance {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--6}

1. Les centres de consultation sont soumis à la surveillance de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.
2. Ils fournissent en temps utile à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration tous les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission de planification et de surveillance.

## 2. Conseils, aide immédiate et aide à plus long terme fournie par les centres de consultation

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--7}

1. Les centres de consultation conseillent la victime ainsi que ses proches, et fournissent de manière simple et rapide une aide immédiate et une aide à plus long terme.
2. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration rend une décision à la demande de la victime ou de ses proches.
3. Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l’étendue de l’aide immédiate et de l’aide à plus long terme fournie par les centres de consultation.

## 3. Contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--8}

1. Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration détermine par lettre la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, à la demande de la victime ou de ses proches.
2. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration rend une décision à la demande de la victime ou de ses proches.
3. Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l’étendue des contributions aux frais de l’aide à plus long terme fournie par un tiers.

## 4. Indemnisation et réparation morale

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--9}

1. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration fixe le montant de l’indemnisation et de la réparation morale à la demande de la victime ou de ses proches.

## 5. Dispositions communes

### **Art. 10** Consultation du dossier {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--10}

1. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est habilitée à consulter les dossiers judiciaires.

### **Art. 11** Libération de l’obligation de dénoncer {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--11}

1. Les collaborateurs et collaboratrices de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration qui traitent les demandes de prestations relatives à l’aide aux victimes d’infractions sont libérés de l’obligation de dénoncer au sens de l’article 48, alinéa 1 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM).

### **Art. 12** Recouvrement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--12}

1. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est compétente pour faire valoir les prétentions dans lesquelles le canton est subrogé.

### **Art. 13** Compensation des charges {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--13}

1. Les dépenses du canton pour l’aide aux victimes sont soumises à la compensation des charges selon la législation sur l’aide sociale.

### **Art. 14** Représentation auprès de la Confédération et des cantons {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--14}

1. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration représente le canton de Berne auprès de la Confédération et des cantons.

### **Art. 15** Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--15}

1. Les décisions de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne.

## 6 Dispositions finales

### **Art. 16** Modification d’actes législatifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--16}

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés:
   1. Loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (Loi d’organisation, LOCA)
   2. Loi du 6 octobre 1940 sur l’introduction du Code pénal suisse (LiCPS)
   3. Code de procédure pénale du 15 mars 1995 (CPP)

### **Art. 17** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--326.1--17}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.