341.13
# Loi sur les mesures restreignant la liberté des mineurs dans le cadre de l'exécution judiciaire et de l'exécution de mesures de protection de l'enfant
(LMMin)
Du 16.06.2011 (état au 01.04.2021)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Objet&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--1}

1. La présente loi règle le prononcé et l'exécution de mesures restreignant la liberté en cas de placement dans des institutions d'aide à la jeunesse ou des prisons, en vertu du droit pénal des mineurs, de la procédure pénale applicable aux mineurs ou du droit de la protection de l'enfant.
2. Sont considérés comme des mesures restreignant la liberté les sanctions disciplinaires, les mesures de sûreté et l'usage de la contrainte physique.

### **Art. 2** Buts des mesures restreignant la liberté&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--2}

1. Le but des sanctions disciplinaires est de maintenir l’ordre dans l’établissement, de renforcer le sens des responsabilités des mineurs et de les influencer, afin d’améliorer leur intégration dans l’établissement et dans la société.
2. Les mesures de sûreté et l'usage de la contrainte physique servent à protéger les mineurs, le personnel et la collectivité.

### **Art. 3** Champ d’application personnel, 1 Selon la nature juridique du placement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--3}

1. La présente loi s’applique aux mineurs détenus ou placés dans un établissement au sens de l’article 1, alinéa 1 sur l’une des bases suivantes:
   a détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté conformément à l’article 27 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin),
   b mesure pénale de protection entraînant la privation de liberté conformément à l’article 15 DPMin,
   c privation de liberté conformément à l’article 25 DPMin,
   d placement dans une institution fermée conformément aux articles 314b et 327c CC,
   e placement sur demande de la personne titulaire de l’autorité parentale.

### **Art. 4** 2 Sanctions disciplinaires&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--4}

1. Des sanctions disciplinaires peuvent être ordonnées contre les mineurs détenus au Foyer d’éducation Lory à Münsingen, au Foyer de la Fondation Viktoria à Richigen ou dans une prison.
2. Le Conseil-exécutif peut autoriser d’autres établissements à prononcer des sanctions disciplinaires si
   a un besoin de places supplémentaires pour l’exécution de sanctions disciplinaires est avéré;
   b l’établissement dispose au moins d’une section fermée et de locaux appropriés pour l’exécution de sanctions disciplinaires (section disciplinaire);
   c l’établissement les prévoit dans son programme d’exploitation et si
   d l’établissement est reconnu par l’Office fédéral de la justice.

### **Art. 5** 3 Mesures de sûreté et usage de la contrainte&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--5}

1. Les mesures de sûreté et l'usage de la contrainte physique peuvent être ordonnés contre toute personne mineure détenue dans un établissement, dans la mesure où celui-ci les prévoit dans son programme d’exploitation.

### **Art. 6** Subsidiarité des mesures, situation personnelle {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--6}

1. Les mesures restreignant la liberté sont appliquées uniquement lorsque le but visé ne peut pas être atteint par d’autres moyens.
2. Lorsque des mesures restreignant la liberté doivent être prononcées, il est tenu compte du degré de développement et de la personnalité de la personne mineure concernée.

### **Art. 7** Formation du personnel {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--7}

1. Le personnel de l’établissement est formé à l’exécution des mesures restreignant la liberté.

## 2 Sanctions disciplinaires&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 8** Eléments constitutifs d’une infraction disciplinaire {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--8}

1. Les mineurs qui contreviennent de façon fautive à une prescription réglant la vie commune au sein de l’établissement ou à un ordre de la direction, du personnel de l’établissement ou de l’autorité ayant ordonné la détention ou le placement peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires.
2. Sont notamment considérés comme infractions disciplinaires
   a la violence physique, sexuelle ou verbale envers le personnel, d’autres mineurs ou des tiers présents dans l’établissement,
   b le commerce d’alcool ou de stupéfiants, leur possession et leur consommation, ainsi que l’usage abusif de médicaments,
   c la possession d’objets non autorisés,
   d les atteintes illicites au patrimoine d’autrui,
   e la perturbation du travail, des cours ou de la cohabitation,
   f l’utilisation abusive d’appareils relevant de la communication ainsi que de l’électronique de divertissement et de l’informatique, tels que le matériel informatique, les logiciels et les systèmes électroniques de stockage de données,
   g les évasions ou tout acte préparatoire,
   h les abus dans le domaine des congés.
3. Les établissements peuvent prévoir d’autres infractions disciplinaires dans leur règlement, pour autant que celui-ci soit approuvé par le service compétent de la Direction chargée de la surveillance de l’établissement.
4. La tentative, l’instigation et la complicité peuvent également être sanctionnées.
5. La poursuite pénale est réservée.

### **Art. 9** Sanctions disciplinaires&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--9}

1. Les sanctions disciplinaires sont
   a l’avertissement écrit,
   b la restriction du droit de participer à des manifestations récréatives pour une durée d’un mois au plus,
   c le retrait ou la restriction du droit de visite et du droit d’obtenir des congés, pour une durée de deux mois au plus,
   d le retrait ou la restriction de l’autorisation de posséder des appareils relevant de la communication ainsi que de l’électronique de divertissement et de l’informatique, tels que le matériel informatique, les logiciels et les systèmes électroniques de stockage de données, pour une durée de deux mois au plus,
   e la consignation en chambre pour une durée de cinq jours au plus,
   f la consignation simple pour une durée de 14 jours au plus,
   g la consignation stricte pour une durée de sept jours au plus.
2. La visite de membres de la famille peut être limitée uniquement lorsque l’infraction disciplinaire commise est étroitement liée à la visite en question.
3. Pendant la consignation simple, les mineurs passent seulement leur temps libre et de repos dans la section disciplinaire. Pendant la consignation stricte, ils y passent également le reste du temps.
4. Les sanctions disciplinaires peuvent être combinées.
5. Aucune forme de punition corporelle n’est admise.

### **Art. 10** Organe compétent&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--10}

1. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par la direction de l’établissement sous forme de décision écrite.
2. Si l’infraction est dirigée directement contre le directeur ou la directrice de l’établissement, le service compétent de la Direction chargée de la surveillance de l’établissement prononce la sanction disciplinaire.

### **Art. 11** Principes de procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--11}

1. Le droit d’être entendu de la personne mineure concernée est respecté avant que la décision ne soit prononcée.
2. La décision est notifiée à la personne mineure concernée ainsi qu’à la personne qui la représente légalement et à l’autorité ayant ordonné la détention ou le placement.

### **Art. 12** Fixation de la sanction&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--12}

1. La sanction disciplinaire est fixée d'après la gravité de la faute commise par la personne mineure, laquelle est fonction, en particulier, de la gravité de la violation commise, du comportement passé pendant l'exécution, de la situation personnelle et des effets de la sanction sur l’évolution.
2. La tentative, l’instigation et la complicité peuvent être sanctionnées moins sévèrement.
3. Les sanctions collectives ne sont pas admises.

## 3 Mesures de sûreté et usage de la contrainte&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 13** Contrôles et fouilles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--13}

1. La direction de l’établissement ou le personnel désigné par elle peuvent ordonner les fouilles et contrôles suivants:
   a contrôle des objets personnels et du logement,
   b contrôle de l’haleine,
   c examen d’urine.
2. Le contrôle des objets personnels et du logement est en règle générale effectué en présence de la personne mineure concernée.

### **Art. 14** Fouille corporelle et prise de sang {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--14}

1. Si une personne mineure est soupçonnée de dissimuler des objets non autorisés ou de consommer des substances non autorisées, la direction de l’établissement peut ordonner les mesures suivantes:
   a fouille corporelle superficielle,
   b fouille corporelle intime,
   c prise de sang.
2. La fouille corporelle superficielle est effectuée par une personne du même sexe que la personne fouillée, en règle générale en présence d’une tierce personne, dans une pièce séparée et en l’absence d’autres personnes.
3. La fouille corporelle intime est effectuée par un médecin.
4. Les mesures prévues à l’alinéa 1, lettres b et c peuvent être ordonnées uniquement dans les établissements mentionnés à l’article 4.

### **Art. 15** Mesures de sûreté particulières&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--15}

1. Lorsqu'il existe un risque élevé que la personne mineure s'évade ou un risque qu'elle commette des actes de violence sur des tiers, sur elle-même ou sur des objets, ou un risque qu'elle perturbe gravement d'une autre manière le fonctionnement de l'établissement, la direction de l'institution ou le personnel désigné par elle peuvent ordonner des mesures de sûreté particulières.
2. Sont considérés comme des mesures de sûreté particulières
   a le retrait d’objets qui pourraient être utilisés à mauvais escient;
   b l’isolement de la personne concernée;
   c le retrait du droit de séjour dans les locaux communautaires;
   d la restriction des contacts avec l’extérieur;
   e le placement dans un local de sûreté aménagé spécialement à cet effet ou dans une cellule de consignation.
3. La mesure de sûreté prévue à l’alinéa 2, lettre e peut être ordonnée uniquement dans les établissements mentionnés à l’article 4.

### **Art. 16** Usage de la contrainte&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--16}

1. La direction de l’établissement ou le personnel désigné par elle peuvent user de contrainte physique en cas de danger immédiat pour des tiers ou des objets, de danger immédiat pour la personne mineure, ou en cas d'évasion, dans la mesure où il n’existe aucun autre moyen de parer le danger.
2. En cas d'usage de contrainte physique, les établissements visés à l'article 4 peuvent utiliser des liens pour les mains et les pieds et des substances lacrymogènes.
3. En cas d'indication médicale, la prise de mesures de contrainte et la procédure s'y appliquant sont régies par les dispositions du CC.
4. …

### **Art. 17** Décision ultérieure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--17}

1. Les mesures de sûreté au sens de l’article 15, alinéa 2, lettre e et l'utilisation de substances lacrymogènes en cas d'usage de contrainte physique font l’objet d’une décision écrite dans les meilleurs délais.
2. Dans tous les autres cas, la personne mineure concernée ou la personne qui la représente légalement peut exiger une décision susceptible de recours dans un délai de trois jours à compter de la fin de la mesure.
3. La décision est rendue par la direction de l’établissement, notifiée à la personne mineure concernée et communiquée à la personne qui la représente légalement ainsi qu’à l’autorité ayant ordonné la détention ou le placement.

## 4 Exécution et voies de droit

### **Art. 18** Principes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--18}

1. L’application de mesures restreignant la liberté ne doit pas mettre en danger la personne mineure.
2. L'application d'une mesure de sûreté ou l'usage de la contrainte sont interrompus immédiatement lorsque le motif qui les a justifiés disparaît.
3. Si une sanction disciplinaire a atteint son but plus tôt que prévu, elle peut être interrompue.
4. Les mineurs maintenus par des liens ou consignés dans un local particulier ou dans leur propre cellule doivent être observés et assistés en fonction de leurs besoins; si nécessaire, ils seront suivis par un professionnel ou une professionnelle du domaine médical.
5. Les mineurs placés dans la section disciplinaire ont le droit de passer chaque jour une heure au moins au grand air.
6. Lorsqu’une mesure restreignant la liberté est prononcée, la personne mineure concernée peut en informer immédiatement la personne qui la représente légalement ou une personne majeure qui lui est proche.

### **Art. 19** Rapport {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--19}

1. La personne qui recourt à des mesures de sûreté ou à la contrainte physique en fait rapport à la direction de l’établissement par écrit, dans un délai de 24 heures.
2. La direction de l’établissement consigne toutes les mesures restreignant la liberté. La documentation mentionne au moins
   a la date des faits,
   b la description des faits et la prise de position de la personne mineure,
   c la mesure prononcée et la date de l’exécution,
   d les événements et les ordres particuliers.
3. La direction de l’établissement rend périodiquement compte, au service compétent de la Direction chargée de la surveillance de l’établissement, des mesures ordonnées restreignant la liberté.

### **Art. 20** Recours {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--20}

1. La personne mineure concernée ou la personne qui la représente légalement peut recourir par écrit auprès de la Direction de la sécurité contre une décision portant sur des mesures restreignant la liberté dans les dix jours à compter de sa notification.
2. Le délai est respecté lorsque le recours est transmis à temps au personnel de l’établissement.

### **Art. 21** Effet suspensif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--21}

1. Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité d’instruction l’accorde pour de justes motifs, d’office ou sur requête de la personne concernée.

### **Art. 22** Procédure de conciliation&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--22}

1. La Direction de la sécurité transmet immédiatement le recours au service compétent de la Direction chargée de la surveillance de l’établissement.
2. Le service compétent tente de trouver un accord à l’amiable.
3. Il demande à l’instance précédente de prendre position et peut entendre la personne mineure personnellement.
4. S’il ne réussit pas à trouver un accord à l’amiable dans les 30 jours à compter du dépôt du recours, le service compétent transmet le dossier à la Direction de la sécurité qui traite l’affaire et statue.
5. La procédure de conciliation n’est pas engagée en cas de demande d’octroi de l’effet suspensif ni en cas de recours contre une décision au sens de l’article 10, alinéa 2.

### **Art. 23** Recours auprès de la Cour suprême {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--23}

1. Les décisions sur recours de la Direction de la sécurité sont susceptibles de recours auprès de la Cour suprême dans les 30 jours à compter de leur notification.

### **Art. 24** Dispositions complémentaires&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--24}

1. Dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement, la procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

## 5 Dispositions finales

### **Art. 25** Modification d’un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--25}

1. La loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM) est modifiée comme suit:

### **Art. 26** Abrogation d’un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--26}

1. L’ordonnance du 10 février 1999 concernant les mesures disciplinaires applicables dans les foyers d’éducation «Prêles» et «Lory» du canton de Berne (RSB 342.221) est abrogée.

### **Art. 27** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--341.13--27}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.