410.111
# Ordonnance sur les Eglises nationales bernoises
(OEgN)
Du 24.04.2019 (état au 01.01.2026)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--1}

1. La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de la LEgN dans la mesure où cette dernière attribue des compétences au canton et pour autant qu’il n’existe pas d’ordonnances particulières à ce sujet.

## 2 Tâches des services cantonaux

### **Art. 2** Législation spéciale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--2}

1. La compétence des services cantonaux est régie par la législation spéciale.

### **Art. 3** Délégué ou déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--3}

1. Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses
   a prépare toutes les affaires ecclésiastiques et religieuses de la Direction de l’intérieur et de la justice;
   b examine et évalue les prestations d’intérêt général figurant dans les comptes rendus des Eglises nationales;
   c négocie avec les Eglises nationales le montant de la subvention au sens de l’article 31, alinéa 1 LEgN ainsi que la part attribuée à chacune d’elles;
   d organise le versement des contributions et subventions cantonales;
   e gère les rapports de travail des ecclésiastiques encore engagés par le canton;
   f siège d’office au sein des commissions des examens de théologie et offre un soutien administratif à leur secrétariat;
   g fournit gratuitement aux Eglises nationales, chaque année, la statistique de l’appartenance confessionnelle pour chaque paroisse et paroisse générale.

### **Art. 4** Office des affaires communales et de l’organisation du territoire {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--4}

1. L’Office des affaires communales et de l'organisation du territoire
   a apporte chaque année, pour l’ensemble des paroisses et paroisses générales de chacune des Eglises nationales, la preuve que le revenu des impôts des personnes morales n’est pas affecté à des fins cultuelles conformément à l’article 1, alinéa 1a LIP;
   b est compétent pour la saisie, la mise à jour et la gestion des limites des paroisses.

### **Art. 5** Intendance des impôts {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--5}

1. L’Intendance des impôts
   a évalue les logements de fonction à la demande des Eglises nationales;
   b fournit chaque année gratuitement aux Eglises nationales les données relatives aux revenus de l’impôt paroissial des personnes physiques et des personnes morales des différentes paroisses et paroisses générales dont elles ont besoin pour calculer leur péréquation financière interne;
   c fournit gratuitement aux paroisses et aux paroisses générales, sur demande, les données relatives à la taxation des personnes physiques et des personnes morales dont elles ont besoin pour la budgétisation et la planification financière.

## 3 Elections au législatif des Eglises nationales

### **Art. 6** Principe {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--6}

1. Les Eglises nationales fixent l’organisation des élections à leur législatif dans un règlement et les dirigent en principe de manière autonome.

### **Art. 7** Participation du canton {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--7}

1. Six mois au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, les Eglises nationales peuvent soumettre au directoire des préfectures une demande concernant l’éligibilité des candidats et candidates proposés, en application de l’article 7, alinéa 3 LEgN.
2. Le directoire des préfectures transmet la proposition au préfet ou à la préfète à qui il incombe de collaborer aux élections.
3. Le préfet ou la préfète examine l’éligibilité des candidats et candidates proposés et statue à cet égard.
4. Il ou elle conseille les Eglises nationales ainsi que les arrondissements ecclésiastiques compétents pour organiser et diriger les élections sur les questions juridiques, et en particulier sur la procédure d’élection prévue par les dispositions ecclésiales.

## 4 Registres

## 4.1 Inscription de l’appartenance à une Eglise nationale dans le registre des habitants

### **Art. 8** Registre des habitants {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--8}

1. Les communes municipales et les communes mixtes inscrivent l’appartenance des personnes physiques à une Eglise nationale dans le registre des habitants.

### **Art. 9** Obligation d’annoncer les arrivées {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--9}

1. Les organes du contrôle des habitants constatent l’appartenance des personnes qui arrivent dans la commune à une Eglise nationale au moment de leur annonce, la consignent dans leurs dossiers et en informent les paroisses et les paroisses générales concernées.
2. Les personnes qui n’appartiennent à aucune Eglise nationale sont tenues, lors de leur arrivée, de l’établir de manière vraisemblable auprès du contrôle des habitants. En cas de doute, ce dernier vérifie cette assertion en consultant les données du contrôle des habitants de l’ancien domicile.

### **Art. 10** Obligation d’annoncer les entrées dans une Eglise nationale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--10}

1. Le conseil de paroisse annonce dans un délai de 30 jours au contrôle des habitants et aux responsables de la tenue du registre des impôts l’entrée dans une Eglise nationale de personnes qui sont déjà domiciliées dans la commune.

### **Art. 11** Appartenance de l’enfant à une Eglise nationale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--11}

1. Les communes municipales et les communes mixtes s’enquièrent auprès des parents de l’appartenance de l’enfant à une Eglise nationale.

## 4.2 Registre des impôts paroissiaux

### **Art. 12** Compétence et obligation d’annoncer {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--12}

1. Les communes municipales et les communes mixtes tiennent le registre des impôts paroissiaux.
2. Elles communiquent aux paroisses et aux paroisses générales, mensuellement ou à des intervalles convenus avec elles, les données personnelles dont celles-ci ont besoin pour la tenue du registre de leurs membres et du registre des votants. Elles leur fournissent notamment les numéros d’assuré au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

### **Art. 13** Indemnité pour la tenue du registre {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--13}

1. Pour la tenue du registre, les paroisses et les paroisses générales versent aux communes municipales et aux communes mixtes une indemnité de deux francs par contribuable membre de leur Eglise et par année.
2. Pour les couples mariés ou vivant en partenariat enregistré, l’indemnité se monte également à deux francs par année.
3. Les autres services fournis par les communes municipales et les communes mixtes à la demande des paroisses font l’objet d’une indemnisation supplémentaire fixée par voie de convention ou calculée d’après la réglementation des émoluments de la commune.

## 5 Sortie d’une Eglise nationale

### **Art. 14** Déclaration de sortie {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--14}

1. Toute personne qui entend sortir d’une Eglise nationale est tenue de l’indiquer dans une déclaration écrite et signée de sa main.
2. La déclaration de sortie doit être adressée au conseil de paroisse ou à un service que ce dernier aura désigné à cet effet.

### **Art. 15** Sortie d’enfants {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--15}

1. La déclaration de sortie d’enfants qui n’ont pas atteint 16 ans révolus doit être signée par les personnes détentrices de l’autorité parentale.

### **Art. 16** Date déterminante {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--16}

1. La sortie est effective à la date à laquelle la déclaration de sortie est remise au service compétent (art. 14, al. 2), à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

### **Art. 17** Avis aux communes municipales et aux communes mixtes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--17}

1. Le conseil de paroisse ou le service qu’il aura désigné à cet effet informe les communes municipales et les communes mixtes des sorties dans un délai de 30 jours.

## 6 Paroisses et paroisses générales

## 6.1 Nom et territoire

### **Art. 18** Nom {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--18}

1. Le nom des paroisses est déterminé aux annexes 1 à 3 de la présente ordonnance.

### **Art. 19** Territoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--19}

1. La situation et le tracé des limites des paroisses réformées évangéliques, catholiques romaines et catholiques chrétiennes sont définies de manière juridiquement contraignante dans les géodonnées de base numériques du canton.

### **Art. 20** Service cantonal spécialisé {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--20}

1. L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire est le service cantonal spécialisé pour les géodonnées de base et
   a édicte les prescriptions sur leur saisie, leur mise à jour et leur gestion;
   b prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation;
   c veille à la saisie initiale et à la mise à jour des géodonnées de base dans le respect des exigences qualitatives définies.

### **Art. 21** Saisie et mise à jour des géodonnées de base {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--21}

1. La saisie initiale des limites paroissiales dans les géodonnées de base se fonde sur
   a l’arrêté du Grand Conseil du 6 juin 2012 concernant la circonscription des paroisses réformées évangéliques du canton de Berne (état au 31 décembre 2019),
   b l’arrêté du Grand Conseil du 6 juin 2012 concernant la circonscription des paroisses catholiques romaines du canton de Berne (état au 31 décembre 2019),
   c l’arrêté du Grand Conseil du 6 juin 2012 concernant la circonscription des paroisses catholiques chrétiennes du canton de Berne (état au 31 décembre 2019).
2. La mise à jour des géodonnées de base a lieu au cas par cas par la voie d’un arrêté du Conseil-exécutif approuvant l’adaptation des limites paroissiales. L'arrêté est porté à la connaissance des Eglises nationales concernées.
3. Les simples rectifications de tracé et la correction d’erreurs ressortissent à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire.

### **Art. 22** Coïncidence des limites paroissiales avec les limites communales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--22}

1. Lorsque le Conseil-exécutif ordonne la modification de limites communales, son arrêté doit en préciser l’impact sur les limites paroissiales.
2. Les simples rectifications de tracé et la correction d’erreurs concernant les limites communales s’appliquent également aux limites paroissiales.

## 6.2 Appartenance à une paroisse réformée évangélique francophone ou bilingue située dans la partie germanophone du canton

### **Art. 23** Membres francophones de l’Eglise nationale réformée évangélique {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--23}

1. Les membres francophones de l’Eglise nationale réformée évangélique dont le domicile se trouve dans la partie germanophone du canton et sur le territoire d’une paroisse francophone ou bilingue selon l’annexe 1 peuvent faire partie soit de cette dernière, soit de la paroisse germanophone dans laquelle se situe leur domicile.
2. Le conjoint ou la conjointe ou le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée de la personne concernée ainsi que leurs enfants jouissent également du droit d’option à condition d'être membres de l’Eglise nationale réformée évangélique.
3. La personne qui s’établit dans une commune et jouit du droit d’option au sens de l’alinéa 1 ou 2 indique au contrôle des habitants à quelle paroisse elle entend appartenir.

### **Art. 24** Membres francophones de l’Eglise nationale catholique romaine {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--24}

1. Les membres francophones de l’Eglise nationale catholique romaine dont le domicile se trouve dans la partie germanophone du canton et sur le territoire d’une paroisse francophone ou bilingue selon l’annexe 2 peuvent faire partie soit de cette dernière, soit de la paroisse germanophone dans laquelle se situe leur domicile.
2. Le conjoint ou la conjointe ou le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée de la personne concernée ainsi que leurs enfants jouissent également du droit d’option à condition d'être membres de l’Eglise nationale catholique romaine.
3. La personne qui s’établit dans une commune et jouit du droit d’option au sens de l’alinéa 1 ou 2 indique au contrôle des habitants à quelle paroisse elle entend appartenir.

### **Art. 25** Transfert {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--25}

1. Toute personne membre d’une paroisse qui souhaite s’affilier à la paroisse de l’autre langue en vertu de l’article 23 ou 24 adresse à celle-ci une demande de transfert.
2. La demande écrite et signée doit être adressée au conseil de paroisse ou au service que ce dernier aura désigné.
3. Le conseil de paroisse ou le service désigné communique le transfert dans les 30 jours à l’ancienne paroisse de la personne concernée ainsi qu’au contrôle des habitants compétent.
4. La personne concernée a le droit de voter et d’élire dans la nouvelle paroisse à compter du jour où elle en devient membre.

### **Art. 26** Impôt paroissial {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--26}

1. Toute personne membre de l’Eglise qui est domiciliée dans la partie germanophone du canton est assujettie à l’impôt dans la paroisse germanophone où se trouve son domicile.
2. Les paroisses générales comprenant des paroisses francophones sont habilitées à exiger les impôts paroissiaux de leurs membres francophones domiciliés hors de leur territoire auprès de la paroisse germanophone du domicile de ces derniers.
3. Les paroisses bilingues qui ont, pour leurs membres francophones, un territoire plus grand que pour leurs membres germanophones (art. 11, al. 3 LEgN) sont habilitées à exiger les impôts paroissiaux de leurs membres francophones auprès de la paroisse germanophone du domicile de ces derniers.
4. Les paroisses peuvent obtenir une fois l’an de l’Intendance des impôts les informations nécessaires à la détermination de leur prétention (revenu imposable et fortune imposable).
5. En cas de transfert au cours d’une année civile, les prétentions sont proportionnellement réparties entre les paroisses concernées.

## 7 Accès des paroisses et des paroisses générale aux données saisies par le canton

### **Art. 27** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--27}

1. Les droits d’accès et l’étendue de l’accès des paroisses et paroisses générales aux données de la plate-forme des systèmes des registres communaux (plate-forme GERES) sont régis par l’ordonnance du 20 janvier 2021 sur la plate-forme des systèmes des registres communaux (O GERES).

## 8 Subventions cantonales pour les prestations d’intérêt général

### **Art. 28** Prestations d’intérêt général {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--28}

1. Les prestations d’intérêt général au sens de l'article 31 LEgN sont les prestations des Eglises nationales qui servent le bien commun et sont offertes à toute personne.

### **Art. 29** Compte rendu {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--29}

1. Tous les six ans, au plus tard à fin janvier de la quatrième année de la période de subventionnement, les Eglises nationales rendent compte au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses de l’utilisation des subventions au sens de l'article 31 LEgN pendant les deux premières années de la période en cours et les quatre dernières années de la période précédente, ainsi que des prestations d’intérêt général qu’elles ont fournies pendant ce même laps de temps.
2. Le compte rendu porte également sur les ressources employées par les paroisses, les paroisses générales et les entités régionales.

### **Art. 30** Contenu du compte rendu {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--30}

1. Dans leur compte rendu, les Eglises nationales abordent en particulier les points suivants:
   a leurs charges et revenus ainsi que les charges et les revenus de leurs paroisses, paroisses générales et entités régionales;
   b les prestations d’intérêt général qu’elles-mêmes et leurs paroisses, paroisses générales et entités régionales ont fournies;
   c le temps total qu’elles-mêmes, leurs paroisses, paroisses générales et entités régionales ont consacré à des activités d’intérêt général gratuites et bénévoles;
   d leur situation générale et les défis particuliers auxquels elles sont confrontées.
2. La Direction de l’intérieur et de la justice peut édicter des consignes contraignantes visant l’uniformisation des comptes rendus des trois Eglises nationales. Elle entend ces dernières au préalable.

### **Art. 31** Autres documents {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--31}

1. Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses peut demander aux Eglises nationales, moyennant un délai approprié, de lui transmettre des données supplémentaires en vue de l’évaluation des prestations d’intérêt général qu’elles ont fournies.

### **Art. 32** Evaluation des comptes rendus par le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--32}

1. Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses examine et évalue les comptes rendus et les données remis par les Eglises nationales.
2. Il ou elle tient compte
   a du total des charges comptabilisées que les prestations d’intérêt général fournies par les paroisses, les paroisses générales, les Eglises nationales et les entités régionales ont occasionnées;
   b du temps total que les paroisses, les paroisses générales, les Eglises nationales et les entités régionales ont consacré à des activités d’intérêt général gratuites et bénévoles.

### **Art. 33** Volume des prestations reconnues d’intérêt général {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--33}

1. Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses discute avec les Eglises nationales de l’ensemble des prestations reconnues d’intérêt général par le canton que chacune d’elles a fournies, puis met au net son évaluation des comptes rendus avant d’en soumettre le résultat à l’approbation de la Direction de l’intérieur et de la justice.
2. Si le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses et les Eglises nationales ne parviennent pas à s’entendre, la Direction de l’intérieur et de la justice poursuit les négociations puis détermine dans quelle mesure et selon quelles proportions les prestations des Eglises nationales sont reconnues d’intérêt général au sens de l’article 31 LEgN.

### **Art. 34** Fixation du montant de la subvention accordée aux Eglises nationales pour la prochaine période de subventionnement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--34}

1. Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses mène avec les Eglises nationales des négociations sur le montant de la subvention cantonale au sens de l’article 31, alinéa 1 LEgN pour la prochaine période de subventionnement et en soumet le résultat à l’approbation de la Direction de l’intérieur et de la justice.
2. Si le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses et les Eglises nationales ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de la subvention ou que la Direction de l’intérieur et de la justice n’approuve pas le montant négocié, cette dernière poursuit les négociations à cet égard avec les Eglises nationales puis décide, à la fin de la quatrième année de la période de subventionnement au plus tard, de la proposition relative au montant de la subvention qu’elle soumet au Conseil-exécutif.
3. Dans ce cas, les Eglises nationales ont la possibilité d’adresser à la Direction de l’intérieur et de la justice une prise de position à l’intention du Conseil-exécutif.

### **Art. 35** Proposition adressée par la Direction de l’intérieur et de la justice au Conseil-exécutif à l’intention du Grand Conseil {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--35}

1. La Direction de l’intérieur et de la justice adresse au Conseil-exécutif, à l’intention du Grand Conseil, une proposition relative au montant de la subvention cantonale au sens de l’article 31, alinéa 1 LEgN.
2. Elle lui soumet simultanément
   a les comptes rendus des Eglises nationales au sens de l’article 30, alinéa 1,
   b l’évaluation du délégué ou de la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses au sens de l’article 32, alinéa 1 ainsi que, le cas échéant,
   c la prise de position des Eglises nationales au sens de l’article 34, alinéa 3.
3. Le Conseil-exécutif arrête la proposition relative au montant de la subvention cantonale au sens de l’article 31, alinéa 1 LEgN à l’intention du Grand Conseil.

### **Art. 36** Arrêté du Grand Conseil sur le montant de la subvention {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--36}

1. Le Grand Conseil arrête au plus tard lors de la session d’hiver de la cinquième année de la période de subventionnement le crédit destiné à la subvention cantonale en faveur des Eglises nationales au sens de l’article 31, alinéa 1 LEgN.

### **Art. 37** Répartition du montant de la subvention entre les Eglises nationales {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--37}

1. La Direction de l’intérieur et de la justice adresse au Conseil-exécutif une proposition concernant la répartition entre les Eglises nationales du montant arrêté par le Grand Conseil au sens de l’article 33 LEgN.
2. Le Conseil-exécutif arrête la part de chaque Eglise nationale au plus tard à fin décembre de la cinquième année de la période de subventionnement.
3. Il statue en qualité de dernière instance cantonale.

### **Art. 38** Versement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--38}

1. Le canton verse chaque année mensuellement aux Eglises nationales, en douze tranches égales, les contributions et subventions prévues aux articles 29 ss LEgN.
2. Le versement intervient le 10 de chaque mois. Si cette date tombe en fin de semaine ou sur un jour férié, il est reporté au jour ouvré suivant.

## 9 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 39** Fixation des subventions au sens de l’article 31, alinéa 1 LEgN pour la première période de subventionnement commençant en 2026 {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--39}

1. Les Eglises nationales remettent leur premier compte rendu au sens de l’article 30, alinéa 1 d’ici à fin janvier 2023 au plus tard au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses.
2. Ce compte rendu renseigne sur les ressources que les Eglises nationales ont employées et sur les prestations d’intérêt général qu’elles ont fournies en 2020 et 2021.
3. Au surplus, la procédure est régie par les articles 30 ss.

### **Art. 40** Transfert des données concernant le personnel aux Eglises nationales {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--40}

1. Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses transfère aux Eglises nationales, avec effet au 1er janvier 2020, les données sous forme électronique et sur papier dont elles ont besoin pour l’administration des contrats de travail avec les ecclésiastiques qu'elles reprennent.
2. Il ou elle conserve l'ensemble des données concernant le personnel pendant cinq ans à compter du transfert des contrats de travail, puis les détruit (art. 6, al. 3 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel, OPers).

### **Art. 41** Abrogation d’actes législatifs {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--41}

1. Les actes législatifs suivants sont abrogés:
   1. ordonnance du 19 octobre 1994 sur la constatation de l'appartenance à une Eglise nationale,
   2. ordonnance du 21 novembre 2012 concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique de langue française dans les régions de langue allemande,
   3. ordonnance du 22 septembre 1976 sur l'appartenance à la Paroisse catholique romaine de langue française de Berne et environs,
   4. ordonnance du 24 avril 2013 sur les rapports de travail des stagiaires de l’Eglise réformée évangélique et de l’Eglise catholique chrétienne (ordonnance sur les rapports de travail des stagiaires au sein de l’Eglise, ORSE),
   5. ordonnance du 19 octobre 1994 concernant les indemnités versées aux communes pour la tenue des registres ecclésiastiques.

### **Art. 42** Validité d&#39;actes législatifs maintenue temporairement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--42}

1. Les actes législatifs suivants ne s'appliquent plus qu'aux ecclésiastiques engagés par le canton au sens de l'article 38, alinéa 1 LEgN et restent en vigueur jusqu'au transfert des contrats de travail de ces derniers à un autre employeur:
   a ordonnance du 9 novembre 2005 sur le perfectionnement et le congé de formation des ecclésiastiques des Eglises nationales,
   b ordonnance du 19 octobre 2011 sur les rapports de travail des titulaires de poste d’ecclésiastique ou d’ecclésiastique auxiliaire (OREA),
   c ordonnance du 10 septembre 2008 concernant les indemnités versées lors de suppléances pour l'exercice de fonctions pastorales (ordonnance sur les indemnités de suppléances; OlSup).
2. L'abrogation des ordonnances énumérées à l'alinéa 1 doit être officiellement publiée.

### **Art. 43** Modification d&#39;actes législatifs {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--43}

1. Les actes législatifs suivants sont modifiés:
   a ordonnance du 12 mars 2008 sur l'harmonisation des registres officiels (OReg),
   b ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers),
   c ordonnance du 5 novembre 1997 sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP).

### **Art. 44** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--44}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

## A1 Annexe 1 à l&#39;article 18: nom des paroisses réformées évangéliques

### **Art. 1-1** Région administrative du Jura bernois {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--1-1}

1. L'arrondissement administratif du Jura bernois comprend les paroisses suivantes:
   1 Bévilard
   2 Corgémont-Cortébert
   3 Courtelary-Cormoret
   4 Court
   5 Diesse
   6 Grandval
   7 La Ferrière
   8 La Neuveville
   9 …
   10 Nods
   11 Haute-Birse
   12 Renan (BE)
   13 Rondchâtel
   14 Saint-Imier
   15 Sonceboz-Sombeval
   16 Sonvilier
   17 Sornetan
   18 …
   19 Tramelan
   20 Villeret

### **Art. 1-2** Région administrative du Seeland {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--1-2}

1. L'arrondissement administratif de Biel/Bienne comprend les paroisses suivantes:
   1 Paroisse générale de Bienne, composée de la deutschsprachige Kirchgemeinde Biel et de la paroisse française de Bienne
   2 Bürglen
   3 Gottstatt
   4 Leugene
   5 Nidau
   6 …
   7 Pilgerweg Bielersee
   8 Sutz
   9 …
2. L'arrondissement administratif du Seeland comprend les paroisses suivantes:
   1 Aarberg
   2 Arch
   3 Bargen
   4 Büren an der Aare und Meienried
   5 Diessbach
   6 Erlach-Tschugg
   7 Gampelen-Gals
   8 Grossaffoltern
   9 Ins
   10 Kallnach-Niederried
   11 Kappelen-Werdt
   12 Leuzigen
   13 Lyss
   14 …
   15 Radelfingen
   16 Rapperswil-Wengi
   17 Rüti bei Büren
   18 Schüpfen
   19 Seedorf
   20 Siselen-Finsterhennen
   21 Täuffelen
   22 Vinelz-Lüscherz
   23 Walperswil-Bühl
   24 …

### **Art. 1-3** Région administrative de l&#39;Emmental et de la Haute-Argovie {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--1-3}

1. L'arrondissement administratif de la Haute-Argovie comprend les paroisses suivantes:
   1 Aarwangen
   2 Bleienbach
   3 Eriswil
   4 Huttwil
   5 Herzogenbuchsee
   6 Langenthal
   7 Lotzwil
   8 Madiswil
   9 Melchnau
   10 Niederbipp
   11 Oberbipp
   12 Roggwil
   13 Rohrbach
   14 Seeberg
   15 Thunstetten
   16 Ursenbach
   17 Walterswil
   18 Wangen an der Aare
   19 Wynau
   20 Wyssachen
2. L'arrondissement administratif de l'Emmental comprend les paroisses suivantes:
   1 Affoltern im Emmental
   2 Bätterkinden
   3 Burgdorf
   4 Dürrenroth
   5 Eggiwil
   6 Hasle bei Burgdorf
   7 Heimiswil
   8 Hindelbank
   9 Kirchberg
   10 Koppigen
   11 Krauchthal
   12 Langnau im Emmental
   13 Lauperswil
   14 Lützelflüh
   15 Oberburg
   16 Röthenbach im Emmental
   17 Rüderswil
   18 Rüegsau
   19 Schangnau
   20 Signau
   21 Sumiswald
   22 Trachselwald
   23 Trub
   24 Trubschachen
   25 Utzenstorf
   26 Wasen im Emmental
   27 Wynigen

### **Art. 1-4** Région administrative de Berne-Mittelland {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--1-4}

1. L'arrondissement administratif de Berne-Mittelland comprend les paroisses suivantes:
   1 Paroisse générale de Berne, composée de dix paroisses: Bern-Nord, Bethlehem, Bümpliz, paroisse de l'Eglise réformée de Berne, Frieden Heiliggeist, Matthäus Bern und Bremgarten, Münster, Nydegg, Paulus, Petrus
   2–3 …
   4 Belp, Belpberg und Toffen
   5 …
   6 Biglen
   7 Bolligen
   8 Frauenkappelen
   9 Gerzensee
   10 Grafenried-Limpach
   11 Grosshöchstetten
   12 Guggisberg
   13 Jegenstorf-Urtenen
   14 Ittigen
   15 Kehrsatz
   16 Kirchdorf
   17 Kirchlindach
   18 Köniz
   19 Konolfingen
   20 Laupen
   21 …
   22 Linden
   23 Meikirch
   24 Mühleberg
   25 Münchenbuchsee-Moosseedorf
   26 Münchenwiler, Bernisch Murten
   27 Münsingen
   28 Muri-Gümligen
   29 Neuenegg
   30 Oberbalm
   31 Oberdiessbach
   32 Ostermundigen
   33 Riggisberg
   34 Rüeggisberg
   35 Rüschegg
   36 Schlosswil
   37 Schwarzenburg
   38 Stettlen
   39 Thurnen
   40 Vechigen
   41 Walkringen
   42 Wichtrach
   43 Wohlen bei Bern
   44 Worb
   45 Zimmerwald
   46 Zollikofen
2. …

### **Art. 1-5** Région administrative de l&#39;Oberland {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--1-5}

1. L'arrondissement administratif de Thoune comprend les paroisses suivantes:
   1 Amsoldingen
   2 Blumenstein
   3 Buchen
   4 Buchholterberg
   5 Gurzelen-Seftigen
   6 Heimberg
   7 Hilterfingen
   8 Reutigen
   9 Schwarzenegg
   10 Sigriswil
   11 Steffisburg
   12 Thierachern
   13 Paroisse générale de Thoune, composée de cinq paroisses: Thun-Stadt, Strättlingen, Lerchenfeld, Goldiwil-Schwendibach, paroisse française de Thoune
   14 Wattenwil-Forst
2. …
3. L'arrondissement administratif du Haut-Simmental et de Gessenay comprend les paroisses suivantes:
   1 Boltigen
   2 Saanen-Gsteig
   3 Lauenen
   4 Lenk
   5 …
   6 Sankt Stephan
   7 Zweisimmen
4. L'arrondissement administratif de Frutigen et du Bas-Simmental comprend les paroisses suivantes:
   1 Adelboden
   2 Aeschi-Krattigen
   3 Därstetten
   4 Diemtigen
   5 Erlenbach im Simmental
   6 Frutigen
   7 Kandergrund-Kandersteg
   8 Oberwil im Simmental
   9 Reichenbach im Kandertal
   10 Spiez
   11 Wimmis
5. L'arrondissement administratif d'Interlaken-Oberhasli comprend les paroisses suivantes:
   1 Beatenberg
   2 Brienz
   3 Gadmen
   4 Grindelwald
   5 Gsteig-Interlaken
   6 Guttannen
   7 Habkern
   8 Innertkirchen
   9 Lauterbrunnen
   10 Leissigen-Därligen
   11 Meiringen
   12 Ringgenberg
   13 Unterseen

### **Art. 1-6** Paroisses transfrontalières {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--1-6}

1. Les paroisses suivantes sont transfrontalières:
   1 Ferenbalm
   2 Kerzers
   3 Messen
   4 Moutier
   5 Murten
   6 Oberwil bei Büren

## A2 Annexe 2 à l&#39;article 18: nom des paroisses catholiques romaines

### **Art. 2-1** Région administrative du Jura bernois {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--2-1}

1. L'arrondissement administratif du Jura bernois comprend les paroisses suivantes:
   1 La Neuveville
   2 Malleray-Bévilard
   3 …
   4 Tavannes
   5 Tramelan
   6 Vallon de Saint-Imier

### **Art. 2-2** Région administrative du Seeland {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--2-2}

1. L'arrondissement administratif de Biel/Bienne comprend les paroisses suivantes:
   1 Biel und Umgebung
   2 Pieterlen
2. L'arrondissement administratif du Seeland comprend la paroisse suivante:
   1 Seeland-Lyss

### **Art. 2-3** Région administrative de l&#39;Emmental et de la Haute-Argovie {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--2-3}

1. L'arrondissement administratif de la Haute-Argovie comprend la paroisse suivante:
   1 Langenthal
2. L'arrondissement administratif de l'Emmental comprend les paroisses suivantes:
   1 Burgdorf
   2 Utzenstorf
   3 Langnau im Emmental

### **Art. 2-4** Région administrative de Berne-Mittelland {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--2-4}

1. L'arrondissement administratif de Berne-Mittelland comprend les paroisses suivantes:
   1 Paroisse générale de Berne et environs, composée de douze paroisses: Dreifaltigkeit, Bern; Sankt Marien, Bern; Bern-West, Bern; Bruderklaus, Bern; Heiligkreuz, Bern; Guthirt, Ostermundigen; Sankt Martin, Worb; Sankt Franziskus, Zollikofen; Sankt Josef, Köniz; Sankt Michael, Wabern; paroisse de langue française de Berne et environs
   2 Konolfingen
   3 Münsingen
   4–11 …
2. …

### **Art. 2-5** Région administrative de l&#39;Oberland {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--2-5}

1. L'arrondissement administratif de Thoune comprend la paroisse suivante:
   1 Thun
2. L'arrondissement administratif du Haut-Simmental et de Gessenay comprend la paroisse suivante:
   1 Gstaad
3. L'arrondissement administratif de Frutigen et du Bas-Simmental comprend les paroisses suivantes:
   1 Frutigen
   2 Spiez
4. L'arrondissement administratif d'Interlaken-Oberhasli comprend les paroisses suivantes:
   1 Interlaken
   2 Oberhasli-Brienz

### **Art. 2-6** Paroisses transfrontalières {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--2-6}

1. Les paroisses suivantes sont transfrontalières:
   1 Lajoux
   2 Les Bois
   3 Mervelier
   4 Moutier
   5 Undervelier
   6 Vermes

## A3 Annexe 3 à l&#39;article 18: nom des paroisses catholiques chrétiennes

### **Art. 3-1** Paroisses {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.111--3-1}

1. Les paroisses catholiques chrétiennes sont les suivantes:
   1 Bern
   2 Bienne
   3 Saint-Imier
   4 Thun