410.291-1
# Convention entre l'Etat de Berne et l'Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne, d'une part, et l'Eglise réformée évangélique de la République et canton du Jura, d'autre part, concernant l'Union synodale
Du 05.11.1980 (état au 01.01.1981)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--1}

1. L'Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne, y compris les paroisses soleuroises qui sont en Union synodale avec elle (ci-après l'Eglise bernoise), et l'Eglise réformée évangélique de la République et canton du Jura (ci-après l'Eglise jurassienne) forment l'Union synodale évangélique réformée de Berne et du Jura (ci-après l'Union synodale).
2. L'Union synodale a pour but de réaliser une coopération aussi étroite que possible entre les deux Eglises.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--2}

1. L'Union synodale est une personne morale de droit public.
2. Elle a son siège à Berne.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--3}

1. L'Union synodale assume les tâches suivantes:
   a le traitement des affaires intérieures au sens de l'article 3, 2e alinéa de la loi bernoise du 6 mai 1945 sur l'organisation des cultes;
   b l'administration de l'Union synodale;
   c la gestion des biens et des fonds de l'Union synodale.
2. Les deux Eglises peuvent confier toute autre tâche de leur compétence à l'Union synodale.
3. Les autres tâches restent de la compétence des autorités de chaque Eglise; ce sont notamment:
   a l'entretien des rapports avec les autorités cantonales respectives;
   b l'administration des Eglises elles-mêmes;
   c la gestion des biens et des fonds appartenant à chaque Eglise;
   d la surveillance administrative de leurs paroisses, dans la mesure où elle est de la compétence des Eglises.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--4}

1. Les autorités de l'Union synodale sont le Synode général et le Conseil synodal de l'Union (ci-après Conseil de l'Union).

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--5}

1. Le Synode général prend toutes les décisions importantes qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Union.
2. Le Synode général se compose de la manière suivante:
   a des membres du Synode ecclésiastique cantonal de l'Eglise bernoise;
   b de trois membres de l'Eglise jurassienne.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--6}

1. Le Conseil de l'Union est l'autorité supérieure administrative, exécutive et de surveillance de l'Union synodale.
2. Les membres du Conseil de l'Union ne peuvent pas être en même temps membres du Synode général, au sein duquel ils ont cependant voix consultative.
3. Les deux Eglises conviennent entre elles de la composition et de l'organisation du Conseil de l'Union.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--7}

1. Le Synode général édicte les règlements nécessaires à l'accomplissement des tâches.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--8}

1. La procédure concernant l'application du référendum, la fixation des votations et l'exercice du droit d'initiative sont réglés par le Synode général.

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--9}

1. Les dépenses de l'Union synodale sont couvertes:
   a par les cotisations des deux Eglises;
   b par des versements volontaires.
2. Les cotisations des Eglises sont calculées d'après leur capacité financière.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--10}

1. L'exercice du ministère pastoral présuppose l'admission au clergé de l'Eglise intéressée. Cette admission se fait dans chaque Eglise d'après les bases légales qui sont valables pour elle. Pour que l'admission puisse avoir lieu, il faut que la commission d'examen et le Conseil de l'Union donnent chacun un préavis favorable. Les candidats de langue française doivent, en outre, obtenir une recommandation de la commission mentionnée à l'article 105 du Règlement de l'Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne; cette commission doit être élargie d'un représentant du Conseil de l'Eglise jurassienne.
2. La commission d'examen est composée d'après les prescriptions contenues dans le règlement du 4 juin 1957 sur les examens des candidats au ministère de l'Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne avec les modifications qui ont été apportées depuis. Si un candidat demande à être admis au service de l'Eglise jurassienne, la commission sera élargie d'un représentant de cette Eglise.
3. Si l'admission au service de l'une des deux Eglises a obtenu force exécutoire, elle remplace les préavis favorables du Conseil de l'Union et des commissions; il suffit, alors, d'une décision de l'autorité compétente pour qu'un pasteur puisse passer de l'une des Eglises à l'autre.

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--11}

1. Les ministères bernois de diacres des arrondissements du Jura et de Büren-Soleure ainsi que le ministère de pasteur pour la jeunesse sont également à la disposition de l'Eglise jurassienne.
2. L'Eglise jurassienne verse, aux frais engendrés par ces ministères, des contributions dont la Direction des cultes du canton de Berne et le Conseil de l'Eglise jurassienne conviendront du montant.
3. Le Synode général peut, d'entente avec la Direction des cultes et le Conseil de l'Eglise réformée évangélique de la République et canton du Jura, décider que d'autres ministères créés par l'Etat pour l'ensemble de l'Eglise nationale bernoise sont soumis à la même réglementation.

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--12}

1. Toutes les prétentions réciproques et engagements entre le canton de Berne et l'Eglise jurassienne en liaison avec la péréquation financière ont été réglés.

### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--13}

1. La position juridique des paroisses qui s'étendent de part et d'autre de la frontière et les droits et obligations des fidèles qui en font partie sont réglés dans des conventions spéciales.

### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--14}

1. Le territoire de l'Union synodale est divisé en arrondissements d'union. Pour chacun de ces arrondissements d'union est institué un synode d'arrondissement.
2. Les arrondissements d'union peuvent être délimités sans égard aux frontières cantonales.

### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.291-1--15}

1. Les partenaires de la convention se réservent le droit d'en adapter d'un commun accord les dispositions à des circonstances modifiées.
2. La convention est soumise à l'approbation du Grand Conseil du canton de Berne, du Synode de l'Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne et de l'Assemblée de l'Eglise réformée évangélique de la République et canton du Jura. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1981.
3. La convention peut être résiliée tous les cinq ans avec un délai de résiliation de deux ans, pour la première fois le 31 décembre 1984 avec effet au 31 décembre 1986.
4. La convention peut être résiliée par le Synode bernois ou l'Assemblée de l'Eglise jurassienne à la majorité des deux tiers de l'une ou de l'autre instance, sous réserve du référendum facultatif.
5. Le canton de Berne ne peut prononcer la résiliation qu'après avoir entendu l'Eglise bernoise.