410.51
# Loi concernant les communautés israélites
Du 28.01.1997 (état au 01.11.2020)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.51--1}

1. La présente loi règle les effets de la reconnaissance des communautés israélites en tant que collectivités de droit public (art. 126 ConstC).

### **Art. 2** Communautés israélites {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.51--2}

1. La Communauté juive de Berne et la Communauté israélite de Bienne sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.
2. Les communautés israélites sont regroupées dans la Communauté d'intérêt des communautés israélites du canton de Berne.
3. La Direction de l’intérieur et de la justice peut reconnaître d'autres communautés lorsque leur confession respecte les principes de la Communauté d'intérêt.

### **Art. 3** Statuts {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.51--3}

1. Les communautés israélites se dotent de statuts.
2. Ces statuts respectent les principes démocratiques de même que les dispositions de la Constitution cantonale et du droit public impératif.
3. Ils déterminent en particulier
   a les tâches des communautés,
   b les organes et leurs compétences,
   c la procédure d'élection de leur organe suprême,
   d le droit de vote,
   e les conditions et la procédure d'acquisition de la qualité de membre,
   f les principaux effets de la qualité de membre,
   g les conditions et la procédure d'exclusion de la communauté, ainsi que
   h la protection juridique contre les décisions rendues par les organes des communautés.
4. La Direction de l’intérieur et de la justice peut retirer les droits prévus par les articles 6, 7 et 11 aux communautés qui ne satisfont plus aux exigences énoncées ci-dessus.

### **Art. 4** Approbation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.51--4}

1. Les statuts des communautés israélites et leurs modifications requièrent l'approbation du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice.
2. L'approbation est accordée lorsque les statuts sont conformes au droit fédéral ou cantonal.

### **Art. 5** Qualité de membre {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.51--5}

1. Les membres des communautés israélites sont des personnes physiques qui séjournent ou sont domiciliées dans le canton de Berne.
2. Pour le surplus, l'appartenance à une communauté israélite est déterminée par les statuts de celle-ci.
3. La sortie de la communauté est possible en tout temps par une déclaration écrite.

### **Art. 6** Accès aux données&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.51--6}

1. Les communautés israélites ont accès, selon une procédure d’appel ou d’annonce, aux données des registres du contrôle des habitants des communes de domicile dont elles ont besoin pour enregistrer leurs membres, tenir le registre des votants ou accomplir leurs tâches.
1a. L’accès aux données au sens de l'alinéa 1 porte aussi, dans la mesure où il est nécessaire, sur des données particulièrement dignes de protection.
2. …

### **Art. 7** Enseignement religieux {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.51--7}

1. Les communautés israélites peuvent utiliser des locaux scolaires pour l'enseignement religieux, conformément à la législation sur l'école obligatoire.
2. Les directions d’école leur communiquent gratuitement les listes de classe et les autres données nécessaires à l’organisation de l’enseignement religieux.
3. L’accès aux données au sens de l'alinéa 2 porte aussi, dans la mesure où il est nécessaire, sur des données particulièrement dignes de protection.

### **Art. 8** Accompagnement spirituel dans les institutions&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.51--8}

1. Les ministres du culte israélites sont admis, sur le territoire cantonal, dans les institutions d'exécution judiciaire, de même que dans les institutions soumises à la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP), à la loi du 13 juin 2013 sur les soins hospitaliers (LSH) ou à la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc) pour l’accompagnement spirituel et les services religieux.
2. Ces institutions leur communiquent, au cas par cas et sur demande, les nom et adresse des personnes de confession israélite qu'elles accueillent et dont ils ont besoin pour l’accompagnement spirituel.
3. Une personne concernée peut s’opposer à la communication de ses données sans fournir de motivation.

### **Art. 9** Rémunération des rabbins {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.51--9}

1. Le canton finance au plus le traitement d'un poste de rabbin à temps complet.
2. Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.

### **Art. 10** Cimetière {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.51--10}

1. Les communautés israélites peuvent inhumer leurs morts dans leur propre cimetière.

### **Art. 11** Responsabilité, voies de droit et protection des données&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.51--11}

1. La responsabilité des communautés israélites est régie par les prescriptions du droit privé qui sont appliquées au titre de droit public cantonal.
1a. L’organe compétent de la communauté israélite concernée statue par voie de décision sur les prétentions contestées qui sont dirigées contre cette communauté et qui concernent des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale.
2. Le préfet ou la préfète du siège de la communauté israélite connaît des recours contre les décisions au sens de l’alinéa 1a ou les décisions de l’organe compétent de la communauté israélite qui sont fondées sur le droit public.
2a. Au surplus, la procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
3. La protection des données est régie par les prescriptions applicables aux collectivités de droit communal.

### **Art. 12** Modification d&#39;un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.51--12}

1. La loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes est modifiée comme suit:

### **Art. 13** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--410.51--13}

1. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.