411.232.11
# Convention avec le canton de Soleure pour le règlement des affaires de l'ancienne collature d'Oberwil
Du 04.07.1851 (état au 04.07.1851)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--411.232.11--1}

1. A partir du 1er janvier 1851, le pasteur d'Oberwil est soumis sans réserve et de tout point à la législation bernoise, tant en ce qui concerne le traitement et le logement que par rapport à tous les autres droits et jouissances attachés à cette cure.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--411.232.11--2}

1. A dater de la même époque, le canton de Berne se charge de l'entretien du presbytère d'Oberwil avec toutes ses dépendances, ainsi que du chœur de l'église, conformément aux prescriptions et usages généralement en vigueur dans le canton quant à l'entretien des presbytères et des chœurs d'église.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--411.232.11--3}

1. En revanche, toutes les opérations qui ont eu lieu depuis 1839 sont ratifiées; et le canton de Berne est reconnu, toujours à partir du 1er janvier 1851, comme propriétaire de tous les biens dépendant de l'ancienne collature d'Oberwil, de quelque nature qu'ils soient et quelle que soit leur situation, de la même manière qu'il est propriétaire des anciens biens d'église en général.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--411.232.11--4}

1. Par la présente convention, l'Etat de Berne n'assume point l'obligation légale de reconstruire ou d'entretenir la chapelle de Schnottwil.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--411.232.11--5}

1. L'Etat de Berne est chargé de l'application et de l'exécution de la présente convention en ce qui concerne le pasteur actuel d'Oberwil. Néanmoins si celui-ci avait, jusqu'au 1er janvier 1851, perçu de manière quelconque des avantages plus considérables que ceux auxquels il aurait eu droit d'après la présente convention, cet excédent ne pourra lui être porté en compte ou réclamé par le gouvernement de Berne.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--411.232.11--6}

1. Au moyen de la présente convention, les Etats de Berne et de Soleure déclarent tous les différends relatifs aux biens de l'ancienne collature d'Oberwil entièrement réglés à leur satisfaction réciproque. Quant au reste, les affaires de la cure d'Oberwil continueront d'être régies par les conventions en vigueur.