414.110
# Ordonnance sur les examens de théologie et les commissions des examens
(OExaT)
Du 24.04.2019 (état au 01.11.2020)

## 1 Objet

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--1}

1. La présente ordonnance règle
   a la désignation et les tâches des trois commissions cantonales des examens de théologie,
   b la reconnaissance de l’équivalence de formations suivies et de diplômes universitaires obtenus hors du canton par les candidats et candidates à un engagement par l’une des trois Eglises nationales du canton,
   c l’indemnisation des membres des commissions ainsi que des experts et expertes,
   d l’examen d’Etat des ecclésiastiques des Eglises nationales réformée évangélique et catholique chrétienne ainsi que l’examen oral des ecclésiastiques de l’Eglise nationale catholique romaine.

## 2 Commissions des examens de théologie

## 2.1 Commissions

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--2}

1. Les commissions cantonales des examens de théologie sont
   a la Commission des examens de théologie réformée évangélique,
   b la Commission des examens de théologie catholique chrétienne,
   c la Commission des examens de théologie catholique romaine.

## 2.2 Organisation

### **Art. 3** Composition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--3}

1. Les commissions des examens se composent de cinq membres au moins.
2. La Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ) fixe le nombre exact de membres de chacune des commissions.
3. Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses fait d’office partie des trois commissions.

### **Art. 4** Désignation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--4}

1. Peuvent siéger dans la Commission des examens de théologie réformée évangélique les membres du corps enseignant de la Faculté de théologie de l’Université de Berne, les ecclésiastiques actifs au sein de l’Eglise nationale réformée évangélique, les représentants et représentantes de l’Eglise nationale réformée évangélique ainsi que d’autres personnes compétentes.
2. Peuvent siéger dans la Commission des examens de théologie catholique chrétienne les membres du corps enseignant de la Faculté de théologie de l’Université de Berne, les ecclésiastiques actifs au sein de l’Eglise nationale catholique chrétienne, les représentants et représentantes de l’Eglise nationale catholique chrétienne ou de son évêque ainsi que d’autres personnes compétentes.
3. Peuvent siéger dans la Commission des examens de théologie catholique romaine les ecclésiastiques actifs au sein de l’Eglise nationale catholique romaine, les représentants et représentantes de l’Eglise nationale catholique romaine ou de l’Evêché de Bâle ainsi que d’autres personnes compétentes.

### **Art. 5** Propositions et nomination {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--5}

1. Les trois Eglises nationales, la Faculté de théologie de l’Université de Berne, l’Evêché de Bâle ainsi que l’évêque de l’Eglise catholique chrétienne de la Suisse peuvent soumettre des propositions de nomination au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses.
2. La DIJ nomme les membres des trois commissions des examens pour une période de quatre ans et en désigne le président ou la présidente.

### **Art. 6** Constitution et secrétariat {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--6}

1. Les commissions des examens se constituent elles-mêmes et désignent leur secrétariat.
2. Elles peuvent faire appel aux services du secrétariat du délégué ou de la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses pour des travaux administratifs.

## 2.3 Tâches et compétences

### **Art. 7** Organisation des examens et décision {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--7}

1. Les commissions des examens de théologie réformée évangélique et catholique chrétienne
   a nomment un nombre suffisant d’experts et d’expertes pour les examens;
   b préparent et font passer les épreuves de l’examen d’Etat;
   c statuent sur la réussite ou l’échec à l’examen d’Etat.
2. La Commission des examens de théologie catholique romaine
   a nomme un nombre suffisant d’experts et d’expertes pour les examens;
   b statue sur l’admission à l’examen oral pour les ecclésiastiques de l’Eglise nationale catholique romaine;
   c prépare et fait passer l’examen oral;
   d statue sur la réussite ou l’échec à l’examen oral.

### **Art. 8** Equivalence de formations suivies et de diplômes de fin d’études obtenus hors du canton {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--8}

1. La Commission des examens de théologie réformée évangélique juge de l’équivalence des formations suivies et des diplômes de fin d’études obtenus hors du canton avec le titre de master en théologie, option spécifique théologie protestante, de l’Université de Berne.
2. La Commission des examens de théologie catholique chrétienne juge de l’équivalence des formations suivies et des diplômes de fin d’études obtenus hors du canton avec le titre de master en théologie, option spécifique théologie catholique chrétienne, de l’Université de Berne.
3. La Commission des examens de théologie catholique romaine juge de l’équivalence des autres formations suivies et des autres diplômes de fin d’études obtenus avec des études ordinaires de théologie catholique romaine suivies dans une université.

### **Art. 9** Procédure d’évaluation de l’équivalence {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--9}

1. Chaque commission des examens nomme un comité de trois personnes pour juger de l’équivalence des formations et des diplômes.
2. Le comité établit les faits en faisant appel au besoin au comité d’examen facultaire de la Faculté de théologie de l’Université de Berne ou à d'autres services spécialisés.
3. Il soumet à la commission une proposition constatant l’équivalence ou précisant les prestations et les examens qui sont encore nécessaires pour l’obtenir.

### **Art. 10** Décision sur l’équivalence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--10}

1. Le président ou la présidente de la commission des examens notifie la décision par écrit au requérant ou à la requérante et en fait part à l’Eglise nationale concernée.
2. Les décisions sur l’équivalence concernant des ecclésiastiques des Eglises nationales catholique chrétienne ou catholique romaine sont en outre communiquées, respectivement, à l’évêque de l’Eglise nationale catholique chrétienne de la Suisse ou à l’évêque de Bâle.

## 2.4 Indemnités

### **Art. 11** Jetons de présence et indemnités forfaitaires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--11}

1. Les membres des commissions des examens ainsi que les experts et expertes à qui ces dernières font appel sont indemnisés en application de l'ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales.
2. Si le président ou la présidente d’une commission des examens assume, preuves à l’appui, une charge de travail accrue, il ou elle perçoit une indemnité forfaitaire supplémentaire de 2000 francs par année.

### **Art. 12** Indemnité d’examen {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--12}

1. Les membres des commissions des examens ainsi que les experts et les expertes reçoivent pour leur participation aux examens une indemnité supplémentaire calculée en fonction des dispositions ci-après.

### **Art. 13** Calcul {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--13}

1. Les indemnités sont fixées selon un tarif par examen.
2. Pour les personnes employées à temps complet par le canton et qui ne sont pas membres du corps enseignant de l'Université de Berne, le montant des indemnités est réduit d'un tiers.

### **Art. 14** Experts et expertes principaux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--14}

1. Les indemnités des experts et expertes principaux sont calculées selon les tarifs suivants:
   a exposé:
   b examen oral:
   c culte ou prédication d'examen:
   d leçon de catéchisme d'examen:
   e examen écrit:

### **Art. 15** Experts assistants et expertes assistantes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--15}

1. Les indemnités des experts assistants et expertes assistantes sont calculées selon les tarifs suivants:
   a exposé:
   b examen oral:
   c culte ou prédication d'examen:
   d leçon de catéchisme d'examen:
   e examen écrit:

### **Art. 16** Evaluation de l&#39;équivalence de diplômes de fin d&#39;études obtenus hors du canton {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--16}

1. Pour l'évaluation de l'équivalence de diplômes de fin d'études obtenus hors du canton, les membres du comité perçoivent une indemnité de 50 francs par diplôme.

### **Art. 17** Frais de déplacement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--17}

1. Les frais de déplacement sont remboursés
   a par un montant correspondant au prix du billet de 2e classe ou du billet demi-tarif de 1re classe,
   b par une indemnité kilométrique de 70 centimes lors de l'utilisation d'un véhicule privé motorisé.

### **Art. 18** Autorité compétente pour le versement des indemnités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--18}

1. Les indemnités sont versées par la DIJ.

### **Art. 19** Versement en faveur des membres à temps complet du corps enseignant de l&#39;Université de Berne {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--19}

1. Les indemnités dues aux membres à temps complet du corps enseignant de l'Université de Berne sont versées au crédit du compte de contributions de tiers du service qui les emploie.

## 3 Examens

## 3.1 Examen d’Etat pour les ecclésiastiques des Eglises nationales réformée évangélique et catholique chrétienne

## 3.1.1 Généralités

### **Art. 20** Condition d’engagement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--20}

1. Le premier engagement d'ecclésiastiques germanophones par les Eglises nationales réformée évangélique et catholique chrétienne est soumis à la réussite de l’examen d’Etat ou à l’obtention d’un titre équivalent. Il est régi au surplus par les dispositions internes à l’Eglise.
2. Le premier engagement d'ecclésiastiques francophones par les Eglises nationales réformée évangélique et catholique chrétienne est soumis à l’obtention d’un titre universitaire de master en théologie ou d’un autre titre équivalent. Il est régi au surplus par les dispositions internes à l’Eglise.

### **Art. 21** Parties de l’examen d’Etat {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--21}

1. L’examen d’Etat comprend une formation pratique (stage) ainsi que des épreuves orales et écrites.

## 3.1.2 Stage (formation pratique)

### **Art. 22** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--22}

1. Les Eglises nationales réformée évangélique et catholique chrétienne règlent
   a les conditions d’admission au stage,
   b le contenu du stage,
   c son accomplissement,
   d les critères de réussite en accord avec la Faculté de théologie de l’Université de Berne et avec la commission des examens compétente.

## 3.1.3 Epreuves de l&#39;examen d&#39;Etat

### **Art. 23** Admission aux épreuves de l’examen d’Etat pour les ecclésiastiques réformés évangéliques {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--23}

1. Sont admises aux épreuves de l’examen d’Etat pour les ecclésiastiques réformés évangéliques les personnes qui
   a ont obtenu le titre de master en théologie, option spécifique théologie protestante, de l’Université de Berne, ou ont terminé avec succès des études universitaires de théologie équivalentes;
   b suivent ou ont déjà suivi le stage et
   c présentent une attestation de capacité civile au sens de l’article 151, alinéa 1, lettre a de la loi du 20 février 2019 sur la police (LPol).

### **Art. 24** Admission aux épreuves de l’examen d’Etat pour les ecclésiastiques catholiques chrétiens {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--24}

1. Sont admises aux épreuves de l’examen d’Etat pour les ecclésiastiques catholiques chrétiens les personnes qui
   a ont obtenu le titre de master en théologie, option spécifique théologie catholique chrétienne, de l’Université de Berne, ou ont terminé avec succès des études universitaires de théologie équivalentes;
   b suivent ou ont déjà suivi le stage et
   c présentent une attestation de capacité civile au sens de l’article 151, alinéa 1, lettre a LPol.

### **Art. 25** Décision sur l&#39;admission aux épreuves d&#39;examen {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--25}

1. Le président ou la présidente de la commission des examens décide de l’admission des candidats et candidates aux épreuves de l'examen d'Etat.
2. Il ou elle notifie sa décision d’admission aux candidats et candidates et en fait part à l’Eglise nationale réformée évangélique ou catholique chrétienne.

### **Art. 26** Date et programme des épreuves {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--26}

1. Les épreuves de l'examen d'Etat ont lieu une fois par année.
2. La commission des examens en établit le programme et le rend public en temps utile.

### **Art. 27** Structure de l&#39;examen d&#39;Etat {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--27}

1. L'examen d'Etat consiste, pour les candidats et candidates de l'Eglise nationale réformée évangélique, en une épreuve écrite et deux épreuves orales, ainsi qu'en l’accomplissement de deux actes pastoraux.
2. L'examen d'Etat consiste, pour les candidats et candidates de l'Eglise nationale catholique chrétienne, en deux épreuves écrites et une épreuve orale, ainsi qu'en l’accomplissement de deux actes pastoraux.

### **Art. 28** Epreuve écrite {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--28}

1. L'épreuve écrite (matière d'examen) porte sur
   a les grandes lignes des relations entre l'Eglise et l'Etat,
   b les bases légales du canton et de l’Eglise importantes pour le clergé bernois,
   c les aspects du droit fédéral qui sont importants pour le droit des religions ainsi que la dimension œcuménique du droit ecclésiastique.
2. Les candidats et candidates de l'Eglise nationale catholique chrétienne subissent en outre une seconde épreuve écrite sur les particularités liturgiques de l'Eglise nationale catholique chrétienne.
3. L'épreuve écrite se compose de deux parties:
   a connaissances générales de la matière d’examen,
   b analyse et réflexion à propos d’un cas relevant de la matière d’examen.

### **Art. 29** Epreuves orales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--29}

1. Les épreuves orales des candidats et candidates de l'Eglise nationale réformée évangélique comprennent
   a un exposé sur un thème relatif à l’accompagnement spirituel, fondé sur la documentation que le candidat ou la candidate a réunie lors de l'accompagnement spirituel pratiqué pendant le stage, dans le respect du secret de fonction;
   b la présentation, suivie d’un débat, d’une problématique théologique pratique dont le thème est déterminé au cas par cas, et qui a fait l’objet d’un travail approfondi pendant le stage.
2. L'épreuve orale des candidats et candidates de l'Eglise nationale catholique chrétienne comprend un exposé sur un thème relatif à l’accompagnement spirituel, fondé sur la documentation que le candidat ou la candidate a réunie lors de l'accompagnement spirituel pratiqué pendant le stage, dans le respect du secret de fonction.
3. L'expert assistant ou l'experte assistante dresse un procès-verbal.
4. Les épreuves peuvent faire l’objet d’un enregistrement audio. L'enregistrement est effacé dès que le résultat des examens est entré en force.

### **Art. 30** Premier acte pastoral: culte ou prédication {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--30}

1. Le premier acte pastoral consiste en un culte ou une prédication dans le cadre d'une liturgie.
2. L’évaluation se fonde sur les points de vue définis par la commission des examens et sur les critères de notation figurant dans les directives de formation de l’Eglise nationale.
3. Le candidat ou la candidate analyse les points de vue définis et fait parvenir ses réflexions par écrit aux experts et expertes au plus tard trois jours avant le culte ou la prédication d’examen.
4. A l’issue du culte ou de la prédication, une discussion a lieu avec le candidat ou la candidate, en présence des experts et expertes ainsi que du pasteur ou curé maître de stage ou de la pasteure ou curé maîtresse de stage. Le texte de la prédication et les textes liturgiques doivent être remis au plus tard avant le début de la discussion aux experts et expertes.

### **Art. 31** Second acte pastoral: leçon de catéchisme ou enseignement religieux {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--31}

1. La leçon de catéchisme ou l’enseignement religieux consiste généralement en une double leçon donnée à un niveau d’enseignement. La leçon d’examen fait partie d’une séquence d’enseignement choisie par le candidat ou la candidate en accord avec le pasteur ou curé maître de stage ou la pasteure ou curé maîtresse de stage. Un texte biblique doit être incorporé dans le processus d’enseignement.
2. Le candidat ou la candidate remet aux experts et expertes, cinq jours au moins avant la leçon d’examen, un plan détaillé de celle-ci avec un commentaire didactique et une esquisse de la séquence d’enseignement.
3. A l’issue de la leçon d’examen, une discussion a lieu avec le candidat ou la candidate, en présence des experts et expertes ainsi que du pasteur ou curé maître de stage ou de la pasteure ou curé maîtresse de stage.
4. La commission des examens règle les détails relatifs à la préparation écrite ainsi qu’à la discussion finale.
5. Les critères de notation figurent dans les directives de formation de l’Eglise nationale.

### **Art. 32** Durée des épreuves {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--32}

1. L'épreuve écrite dure
   a 30 minutes pour la partie consacrée aux connaissances générales et
   b 90 minutes pour la partie consacrée à l’analyse et à la réflexion à propos d'un cas.
2. Les épreuves orales durent
   a 30 minutes pour l'exposé sur un thème relatif à l’accompagnement spirituel,
   b 10 minutes pour la présentation d’une problématique théologique pratique et
   c 20 minutes pour le débat subséquent.
3. Les discussions suivant les deux actes pastoraux durent entre 30 et 45 minutes.

### **Art. 33** Evaluation des épreuves {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--33}

1. Les épreuves écrites sont évaluées par deux experts et expertes. Au moins l'une de ces deux personnes doit être membre de la commission des examens.
2. Un membre de la commission des examens fait passer les épreuves orales en présence d’un autre membre au minimum. L'une de ces personnes au moins doit faire partie du clergé bernois depuis plus de six ans.

### **Art. 34** Notation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--34}

1. Les épreuves de l’examen d’Etat sont notées selon le barème suivant:
   Note Evaluation
   6,0 excellent
   5,5 très bien
   5,0 bien
   4,5 satisfaisant
   4,0 suffisant
   3,5 insuffisant
   3,0 insuffisant
   2,5 insuffisant
   2,0 insuffisant
   1,5 insuffisant
   1,0 insuffisant

### **Art. 35** Epreuves notées {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--35}

1. Les épreuves suivantes sont notées individuellement:
   a partie écrite consacrée aux connaissances générales,
   b partie écrite consacrée à l’analyse et à la réflexion à propos d'un cas,
   c exposé oral sur un thème relatif à l’accompagnement spirituel,
   d présentation orale, suivie d'un débat, d’une problématique théologique pratique,
   e premier acte pastoral,
   f second acte pastoral.

### **Art. 36** Attribution des notes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--36}

1. La commission des examens attribue une note par épreuve sur proposition des experts et expertes.
2. Elle consigne le résultat des délibérations dans un procès-verbal.

### **Art. 37** Réussite de l&#39;examen d&#39;Etat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--37}

1. A réussi l'examen d'Etat le candidat ou la candidate qui
   a a réussi le stage;
   b a obtenu une moyenne de notes de 4,0 au moins aux épreuves de l'examen d'Etat, sans plus d'une note insuffisante (inférieure à 4,0).
2. La décision sur la réussite ou l'échec à l'examen d'Etat est notifiée par écrit au candidat ou à la candidate.

### **Art. 38** Répétition de l&#39;examen d&#39;Etat, absence et interruption {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--38}

1. L’examen d’Etat peut être répété une fois, mais uniquement en bloc, aux dates ordinaires des épreuves.
2. Toute personne qui se présente pour la seconde fois peut requérir la présence d’un membre supplémentaire de la commission des examens aux épreuves orales.
3. Toute personne qui, sans motif important, ne se présente pas à une épreuve, reporte ou interrompt l'examen, est considérée comme ayant échoué.
4. Les motifs importants sont notamment une maladie, un accident ou le décès d'une personne proche. Ils doivent être immédiatement annoncés, certificat médical ou autres pièces utiles à l'appui. Le président ou la présidente de la commission des examens peut recourir à un expert médical ou à une experte médicale.

## 3.2 Examen oral pour les ecclésiastiques de l&#39;Eglise nationale catholique romaine

### **Art. 39** Condition d&#39;engagement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--39}

1. L'engagement d'ecclésiastiques par l'Eglise nationale catholique romaine à la fonction d'administrateur ou d'administratrice de paroisse ou d'unité pastorale est soumis à la réussite de l’examen oral.

### **Art. 40** Admission à l&#39;examen oral {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--40}

1. Sont admises à l'examen oral les personnes ayant achevé avec succès
   a des études complètes ordinaires de théologie catholique romaine dans une université ou
   b le programme d’études ecclésiastiques sanctionné par le diplôme épiscopal de l'Evêché de Bâle.
2. La Commission des examens de théologie catholique romaine se prononce, sur la base des documents remis par le candidat ou la candidate à l'Eglise nationale, sur l'existence de la missio canonica et de la formation requises pour la fonction concernée.
3. La commission des examens décide de l’admission des candidats et candidates à l'examen oral.
4. Son président ou sa présidente notifie par écrit sa décision d’admission aux candidats et candidates et la communique au Conseil de l’Eglise nationale catholique romaine ainsi qu'à l'évêque de Bâle.

### **Art. 41** Examen oral {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--41}

1. La commission des examens organise l'examen oral et informe le candidat ou la candidate de sa matière en lui fournissant la documentation nécessaire au plus tard un mois avant l'épreuve.
2. L'épreuve orale porte sur
   a les grandes lignes des relations entre l’Eglise et l’Etat;
   b les bases légales du canton et de l’Eglise importantes pour le clergé bernois;
   c les aspects du droit fédéral qui sont importants pour le droit des religions ainsi que la dimension œcuménique du droit ecclésiastique;
   d la preuve de connaissances suffisantes dans l'une des deux langues officielles.
3. L'épreuve orale est évaluée par deux experts et expertes. Au moins l'une de ces deux personnes doit être membre de la commission des examens.

### **Art. 42** Durée de l&#39;épreuve et procès-verbal {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--42}

1. L'épreuve orale dure 60 minutes.
2. L'expert assistant ou l'experte assistante dresse un procès-verbal.
3. Les épreuves peuvent faire l’objet d’un enregistrement audio. L'enregistrement est effacé dès que le résultat des examens est entré en force.

### **Art. 43** Evaluation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--43}

1. L'examen oral est évalué par la mention «réussi» ou «non réussi».
2. La décision sur la réussite ou l'échec à l'examen oral est notifiée par écrit au candidat ou à la candidate et communiquée au Conseil de l’Eglise nationale catholique romaine ainsi qu'à l'évêque de Bâle.

### **Art. 44** Répétition de l&#39;examen oral, absence et interruption {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--44}

1. L'examen oral peut être répété deux fois.
2. Toute personne qui, sans motif important, ne se présente pas à l’examen, reporte celui-ci ou l’interrompt, est considérée comme ayant échoué.
3. Les motifs importants sont notamment une maladie, un accident ou le décès d'une personne proche. Ils doivent être immédiatement annoncés, certificat médical ou autres pièces utiles à l'appui. Le président ou la présidente de la commission des examens peut recourir à un expert médical ou à une experte médicale.

## 3.3 Dispositions communes

### **Art. 45** Publicité {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--45}

1. Les épreuves orales et les actes pastoraux sont publics.
2. Les auditeurs et auditrices qui perturbent le déroulement de l'épreuve seront expulsés.

### **Art. 46** Moyens auxiliaires {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--46}

1. La commission des examens désigne les moyens auxiliaires admis sur proposition de l’auteur ou de l’auteure de l’épreuve.

### **Art. 47** Fraude {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--47}

1. Toute personne qui influe ou essaie d'influer sur une note d'examen ou une mention en trichant, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est considérée comme ayant échoué à l'examen d'Etat ou à l'examen oral pour les ecclésiastiques de l'Eglise nationale catholique romaine.
2. Les personnes surveillant l'épreuve ainsi que les experts et expertes consignent sans délai les faits par écrit et en informent le président ou la présidente de la commission des examens. Celui-ci ou celle-ci peut prononcer l'exclusion des autres épreuves.

## 4 Emoluments

### **Art. 48** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--48}

1. Les émoluments suivants sont perçus:
   a pour les épreuves de l'examen d'Etat:
   b pour le retrait de l'inscription avant le début de l'examen:
   c pour l’évaluation de l’équivalence des formations suivies et des titres obtenus en dehors du canton de Berne en vue d'un engagement par une Eglise nationale ainsi que pour les examens nécessaires, selon le temps employé:
   d pour la répétition de l'examen:
   e pour des copies, des certifications conformes, des attestations et d’autres documents de ce type qui ne sont pas compris dans l’émolument d’examen:

## 5 Voies de droit

### **Art. 49** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--49}

1. Les décisions des commissions des examens ainsi que de leur président ou présidente sont, dans les 30 jours suivant leur notification, susceptibles de recours auprès de la DIJ.
2. Le grief d’inopportunité n’est pas recevable dans les recours formés contre des résultats d’examen.
3. La loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) est applicable au surplus.

## 6 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 50** Dispositions transitoires {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--50}

1. A compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ancien droit s'applique aux procédures d'examen en cours et aux procédures de recours pendantes.
2. Le mandat en cours des membres des commissions des examens s'achève à fin 2022.

### **Art. 51** Abrogation d&#39;ordonnances {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--51}

1. Les ordonnances suivantes sont abrogées:
   1. ordonnance (2) du 7 février 1984 fixant les émoluments de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (domaine de compétence de l'ancienne Direction des cultes),
   2. ordonnance du 9 septembre 2009 sur l’examen d’Etat permettant l’admission au ministère de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne,
   3. ordonnance du 18 décembre 2002 sur les formations et les examens requis pour l'admission dans le ministère de l'Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne,
   4. ordonnance du 29 janvier 2003 sur les examens des candidats et candidates au ministère de l'Eglise nationale catholique chrétienne du canton de Berne,
   5. ordonnance du 6 novembre 2002 sur l'indemnisation des membres des commissions des examens de théologie.

### **Art. 52** Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--414.110--52}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.