423.411.11
# Ordonnance sur l’exécution du régime d’encouragement relatif au programme «Jeunes Talents Musique»
(OJTM)
Du 20.09.2023 (état au 01.11.2023)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--1}

1. La présente ordonnance règle l’exécution des mesures d’encouragement conformément à la législation fédérale sur le régime d’encouragement relatif au programme «Jeunes Talents Musique».

### **Art. 2** Dispositions applicables {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--2}

1. Sauf dispositions particulières dans la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du DFI sur le régime d’encouragement relatif au programme «Jeunes Talents Musique» s’appliquent.

### **Art. 3** Mesures {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--3}

1. Le canton édicte un programme cantonal d’encouragement des jeunes talents et octroie des subventions aux prestataires des offres d’encouragement reconnues ainsi qu’aux jeunes talents.

### **Art. 4** Limite des moyens financiers {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--4}

1. Les subventions sont octroyées dans la limite des moyens financiers alloués par la Confédération.

### **Art. 5** Droit {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--5}

1. Nul ne peut prétendre à l’octroi des subventions.

## 2 Programme cantonal d’encouragement des jeunes talents

### **Art. 6** Contenu {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--6}

1. Le programme cantonal d’encouragement des jeunes talents remplit les conditions énoncées à l’article 4 de l’ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement relatif au programme «Jeunes Talents Musique».
2. Il contient les offres d’encouragement reconnues.

### **Art. 7** Reconnaissance des offres d’encouragement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--7}

1. Les offres d’encouragement sont reconnues si elles
   a sont proposées par un prestataire visé à l’article 8 et
   b remplissent les exigences mentionnées au chiffre II, point 5 du concept-cadre «Jeunes Talents Musique» publié en juin 2022 par l’Office fédéral de la culture.

### **Art. 8** Prestataires {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--8}

1. Les prestataires suivants peuvent proposer des offres d’encouragement:
   a les écoles de musique reconnues par le canton,
   b l’Association bernoise des écoles de musique,
   c la Swiss Jazz School de Berne et
   d la Haute école spécialisée bernoise: Haute école des arts de Berne.
2. D’autres prestataires peuvent également proposer des offres d’encouragement à condition qu’il s’agisse de personnes morales dont le siège est dans le canton de Berne et qu’ils garantissent la qualité de leurs offres et la mise en réseau avec d’autres fournisseurs de prestations.
3. Les prestataires peuvent être des personnes physiques dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
4. Ils doivent garantir la même qualité et fournir les mêmes efforts de mise en réseau que les autres prestataires.

## 3 Subventions versées aux prestataires d’offres d’encouragement

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--9}

1. Des subventions sont octroyées aux prestataires pour participer aux coûts des offres d’encouragement reconnues ou pour le développement, la coordination, la mise en réseau et l’encadrement de celles-ci, pour autant que ces coûts ne soient pas couverts par d’autres recettes.
2. Les subventions sont octroyées par année scolaire.
3. Le montant des subventions est déterminé en fonction des moyens disponibles.

## 4 Subventions versées aux jeunes talents

### **Art. 10** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--10}

1. Des subventions sont octroyées aux jeunes talents pour la fréquentation d’une offre d’encouragement reconnue.
2. Ces subventions sont octroyées pour une année scolaire.

### **Art. 11** Bénéficiaires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--11}

1. Seuls les jeunes talents dont le domicile civil est situé dans le canton de Berne ont droit aux subventions.

### **Art. 12** Procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--12}

1. Les demandes de subventions pour l’encouragement de jeunes talents doivent être déposées entre le 15 janvier et le 30 avril pour l’année scolaire suivante.
2. Les demandes déposées en dehors de cette période sont irrecevables.

### **Art. 13** Affectation à un niveau d’encouragement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--13}

1. La commission spécialisée dans le domaine artistique selon les articles 31h à 31r de l’ordonnance du 10 janvier 2013 sur l’école obligatoire (OEO) évalue le talent de l’élève ayant déposé la demande de subventions et son affectation à un niveau d’encouragement.
2. Elle établit cette évaluation à l’intention du service compétent de l’Office de l’école obligatoire et du conseil.

### **Art. 14** Priorisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--14}

1. Si le montant des subventions nécessaires pour soutenir les jeunes talents dépasse les moyens disponibles, les demandes sont traitées selon un ordre de priorité.
2. L’ordre de priorité tient compte des éléments suivants:
   a le montant des coûts supplémentaires standardisés occasionnés par la fréquentation de l’offre d’encouragement au lieu de l’offre de base soutenue par le canton et les communes et qui sont à la charge des jeunes talents;
   b la capacité économique des parents ou des autres personnes ayant une obligation d’entretien;
   c le but recherché, qui est de faciliter l’accès à un programme d’encouragement au plus grand nombre de jeunes talents.
3. Si ces éléments ne sont pas suffisants pour établir un ordre de priorité, les demandes sont traitées selon leur date de réception.

### **Art. 15** Capacité économique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--15}

1. La capacité économique des parents ou des autres personnes ayant une obligation d’entretien est considérée comme maximale si elle n’est pas justifiée dans la demande de subventions.

## 5 Exécution et services compétents

### **Art. 16** Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--16}

1. L’exécution relève de la compétence de l’Office de l’école obligatoire et du conseil.

### **Art. 17** Services compétents {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--17}

1. L’Office de l’école obligatoire et du conseil
   a reconnaît les offres d’encouragement;
   b édicte le programme cantonal d’encouragement des jeunes talents;
   c conclut avec la Confédération la convention de prestations sur les aides financières fédérales;
   d octroie les subventions aux prestataires d’offres d’encouragement;
   e fixe l’ordre de priorité pour les subventions aux jeunes talents.
2. La personne compétente de la Section de l’offre ordinaire de l’école obligatoire, partie germanophone, de l’Office de l’école obligatoire et du conseil octroie les subventions aux jeunes talents.

## 6 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 18** Subventions versées aux jeunes talents pour l’année scolaire 2023-2024 {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--18}

1. Les demandes de subventions destinées aux jeunes talents pour l’année scolaire 2023-2024 doivent être déposée le 15 novembre 2023 au plus tard.
2. Elles sont classées par ordre de priorité en fonction du montant des coûts supplémentaires standardisés occasionnés par la fréquentation du programme d’encouragement au lieu de l’offre de base proposée par le canton et les communes et qui sont à la charge des jeunes talents. Si cet ordre de priorité n’est pas suffisant, les demandes sont traitées selon leur date de réception.

### **Art. 19** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--423.411.11--19}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2023.