426.112
# Ordonnance sur les contributions à l'exploitation de terrains secs et de zones humides
(OTSH)
Du 12.09.2001 (état au 01.01.2018)

## 1 Généralités

### **Art. 1** But et objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--1}

1. La présente ordonnance vise à la conservation et à la promotion des terrains secs et des zones humides au sens des articles 22 ss de la loi sur la protection de la nature ainsi que des surfaces prioritaires et des biotopes locaux dans les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale.
2. Elle règle l'établissement des inventaires et le versement des contributions d'exploitation.

### **Art. 2** Charges grevant l&#39;exploitation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--2}

1. Les surfaces régies par un contrat d’exploitation
   a ne doivent pas être traités avec des produits pour le traitement des plantes,
   b ne doivent pas être fumés,
   c ne doivent être pâturés qu'avec des bovidés, des chèvres ou des chevaux; la pâture est interdite pendant la période de repos de la végétation.
2. Le Service de la promotion de la nature (SPN) fixe dans un contrat d’exploitation les autres charges permettant de sauvegarder les terrains secs et les zones humides; dans des cas dûment motivés, il peut déroger aux charges énoncées à l’alinéa 1.

### **Art. 3** Contributions, 1. Principes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--3}

1. Le SPN fixe dans le contrat d'exploitation le montant des contributions selon les articles 8 ss.
2. Seules sont versées des contributions d'exploitation à des surfaces inventoriées.
2a. Pour avoir droit à ces contributions, les exploitants et exploitantes doivent saisir les unités d'exploitation correspondantes dans la banque électronique de données agricoles de l'Office de l'agriculture et de la nature.
3. …

### **Art. 4** 2. Contributions ordinaires {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--4}

1. Les contributions selon la présente ordonnance indemnisent les prestations écologiques particulières des exploitants et exploitantes en vue de maintenir la qualité biologique des terrains secs et des zones humides ainsi que des surfaces prioritaires et des zones tampons nécessaires à leur conservation.
2. …
3. Les zones tampons ne font qu’exceptionnellement l’objet de contributions; la topographie de la région d’estivage doit en outre permettre la fumure.
4. …
5. Toutes les contributions au sens de la présente ordonnance sont versées aux exploitants et exploitantes par l’intermédiaire de la banque électronique de données agricoles de l’Office de l’agriculture et de la nature.

### **Art. 5** 3. Contributions uniques {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--5}

1. Des mesures visant à réduire un embroussaillement excessif peuvent être soutenues par le versement de contributions uniques compensant au plus les charges, lorsque le peuplement d'arbrisseaux, d'arbustes, de buissons ou buissons nains et de fougères impériales (pteridium aquilinum) couvre plus de 20 pour cent du terrain sec ou de la zone humide.

## 2 Inventaires

### **Art. 6** Inventaire des terrains secs {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--6}

1. L’inventaire des terrains secs comprend les objets figurant sur le Géoportail du canton de Berne; il est établi d’après la clé nationale pour les terrains secs et les zones humides.
2. Sont inventoriés
   a les surfaces fauchées de 10 ares au moins,
   b les pâturages de 20 ares au moins situés sur la surface agricole utile (SAU),
   c les pâturages d’estivage de 100 ares au moins situés au-dessous de la limite forestière,
   d dans les sites marécageux, les surfaces fauchées de 5 ares au moins ainsi que les pâturages situés sur la SAU et les pâturages d’estivage à partir de 10 ares chacun.
3. …

### **Art. 7** Inventaire des zones humides {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--7}

1. L’inventaire des zones humides comprend les objets figurant sur le Géoportail du canton de Berne; il est établi d’après la clé nationale pour les bas-marais.
2. Sont inventoriés
   a les surfaces fauchées de 10 ares au moins,
   b les pâturages situés sur la SAU et les pâturages d’estivage à partir de 20 ares chacun,
   c dans les sites marécageux, les surfaces fauchées de 5 ares au moins ainsi que les pâturages situés sur la SAU et les pâturages d’estivage à partir de 10 ares chacun.

## 3 Contributions ordinaires

### **Art. 8** Composition {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--8}

1. La contribution d’exploitation ordinaire pour terrains secs, zones humides et surfaces prioritaires se compose de la contribution de base prévue par l’article 9; des suppléments ne sont versés que pour les terrains secs et les zones humides.
2. Les suppléments sont calculés sur la base des frais supplémentaires économiquement fondés requis pour atteindre le but fixé à l’article 1 et versés en cas de
   a diversité structurelle dans les pâturages et les pâturages boisés exploités de manière extensive,
   b variété d’espèces particulière dans les surfaces de fauche et les pâturages,
   c difficultés de fauchage dans les surfaces de fauche,
   d transport de foin difficile,
   e supplément pour travail manuel sur les surfaces de fauche,
   f coupes d’entretien avec transport du produit de la fauche depuis les surfaces de pâturages SAU.
3. Calculée sur la base du manque à gagner économiquement fondé, la contribution pour les zones tampons ne doit pas dépasser 400 francs par hectare.

### **Art. 9** Contribution de base {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--9}

1. La contribution de base par hectare est dans tous les cas
   a pour les surfaces fauchées de la SAU de:
   b pour les pâturages de la SAU de:
   c pour les surfaces fauchées en région d'estivage de:
   d pour les pâturages en région d'estivage de:
2. …
3. Pour les zones humides (surfaces de fauche et pâturages) avec drainages modérés, la contribution de base est réduite de 150 francs par hectare. Est considéré comme drainage modéré l'entretien des fossés d'écoulement existants, profonds de 30 centimètres et larges de 40 centimètres au maximum, qui servent exclusivement à l'évacuation des eaux de surface.
4. Les zones humides qui nécessitent d'importantes interventions de drainage ne reçoivent ni contribution de base, ni suppléments.

### **Art. 10–16** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--10–16}

### **Art. 17** Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--17}

1. Le SPN établit les inventaires cantonaux des terrains secs et des zones humides. Il peut adapter la surface de ces derniers le cas échéant.
2. Il contrôle régulièrement le développement de la végétation sur les terrains secs et les zones humides et il s'assure du respect des obligations contractuelles. En général, des contrôles sont menés au moins une fois au cours de la durée du contrat.
3. Le SPN peut réduire, refuser des contributions ou en demander le remboursement lorsque les charges d'exploitation ne sont pas respectées.
4. Il peut, au moyen de conventions de prestations, déléguer des tâches, en particulier de contrôle, à des experts ou à des organismes spécialisés appropriés. Les exploitants et exploitantes contribuent au financement des contrôles.

## 4. Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 18** Année de subventionnement 2001 {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--18}

1. Les exploitants et exploitantes qui ont déjà passé un contrat d'exploitation avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, recevront au cours de l'année de subventionnement 2001 les nouvelles contributions, pour autant que celles-ci soient plus élevées que celles touchées jusqu'à présent.
2. A partir de l'année de subventionnement 2002, seules les nouvelles contributions seront versées.

### **Art. 19** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--19}

1. L'ordonnance du 17 mai 1989 sur les contributions à l'exploitation de terrains secs et de zones humides (OTSH; RSB 426.112) est abrogée.

### **Art. 20** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--20}

1. La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2001.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 30.04.2014&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.112--T1-1}

1. Les taux de contribution et charges d'exploitation convenus par contrat restent inchangés jusqu'à la fin de la durée du contrat en cours au 1er janvier 2014; des contributions plus élevées peuvent déjà être accordées à compter de cette date.