426.221
# Ordonnance concernant la Commission de protection des sites et du paysage
(OCPS)
Du 27.10.2010 (état au 01.04.2023)

## 1 Tâches

### **Art. 1** Principe&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--1}

1. La Commission de protection des sites et du paysage (CPS) prend, sur demande, position sur les questions concernant la protection des sites et du paysage dans le cadre de demandes préalables ainsi que de procédures d’octroi du permis de construire, d’aménagement, d’octroi de concession et de recours (art. 10 LC et 22a du décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du permis de construire [DPC]).

### **Art. 1a** Demandes préalables {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--1a}

1. Aussi longtemps qu’aucune demande de permis de construire n’est pendante, les maîtres d’ouvrage et les auteurs de projet peuvent déposer une demande préalable auprès de la commune afin que la CPS examine, de manière non contraignante, certains aspects du projet.
2. Les demandes préalables permettent de poser à la CPS des questions relatives à l’intégration du projet au site et au paysage ainsi qu’à l’agencement extérieur (emplacement, adéquation par rapport au terrain, structure du volume, choix des couleurs et des matériaux, aménagement des abords etc.).
3. Tous les documents nécessaires à l’examen des questions posées doivent être joints à la demande préalable. La CPS peut renvoyer sans autre examen les demandes qui ne sont pas suffisamment documentées.
4. Les demandes préalables sont traitées par le groupe compétent de la CPS.
5. Le groupe de la CPS chargé de la demande préalable prend position sur les questions posées et peut formuler des recommandations ainsi que présenter des solutions pour la réalisation du projet de construction.

### **Art. 2** Procédures d’octroi du permis de construire&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--2}

1. La CPS prend position sur les demandes de permis de construire qui lui sont soumises par les autorités d’octroi du permis de construire selon l'article 22a DPC.
2. …
3. Elle n'est pas consultée dans les cas visés à l'article 10, alinéa 5 LC.

### **Art. 3** Procédures d’aménagement et d’octroi de concession&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--3}

1. L'autorité d'approbation compétente peut soumettre des projets d’aménagement ou de concession à la CPS pour examen de questions concernant la protection des sites et du paysage
   a lorsqu’ils impliquent une augmentation du degré d’utilisation ou un classement en zone à bâtir dans des endroits critiques ou dans de nouvelles unités paysagères;
   b lorsqu’ils contiennent des consignes concrètes quant au volume construit;
   c lorsque des procédures coordonnées font état de formes de construction inhabituelles;
   d lorsqu'ils concernent des infrastructures destinées à des activités relevant de la concession (construction de routes, aménagement des eaux, production d’énergie, lignes aériennes de transport de courant, chemins de fer, etc.);
   e lorsqu’ils ont suscité des réserves ou des objections de nature esthétique qui n’apparaissent pas manifestement injustifiées lors de la procédure de participation ou dans le cadre d’oppositions.
2. La CPS n'est pas consultée dans la procédure d’édiction des plans dans les cas visés à l'article 10, alinéa 5 LC.

### **Art. 4** Procédures de recours&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--4}

1. La CPS traite en outre de toutes les affaires relatives à la construction et à l’aménagement que les autorités de justice administrative ou d'autres autorités de justice lui soumettent afin qu’elle se prononce sur les questions concernant la protection des sites et du paysage.
1a. Dans son évaluation, elle doit tenir compte des éventuels avis rendus par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), le Service cantonal des monuments historiques ou un service spécialisé local compétent sur demande de l’instance précédente.
2. …
3. Si une affaire au sujet de laquelle un groupe de la CPS a déjà pris position dans une précédente instance fait l’objet d’une procédure en instance supérieure, un comité composé des présidents ou présidentes des autres groupes ainsi que du président ou de la présidente de la CPS est compétent pour réexaminer l’affaire dans le cadre de la procédure de recours.

## 2 Organisation

### **Art. 5** Composition {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--5}

1. La CPS est divisée en quatre groupes. Chacun traite les affaires concernant sa région administrative. Les affaires des régions administratives du Jura bernois et du Seeland sont traitées par un groupe bilingue.
2. La CPS se compose d’un président ou d’une présidente, des présidents ou présidentes des quatre groupes et de 15 à 25 autres membres. Trois membres au moins doivent venir du Jura bernois et être de langue maternelle française.
3. Les disciplines suivantes doivent être représentées dans chacun des groupes: architecture, architecture paysagère, histoire de l’art et de l’architecture, aménagement du territoire et urbanisme.

### **Art. 6** Directoire {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--6}

1. Un directoire coordonne le travail des quatre groupes.
2. Le directoire se compose du président ou de la présidente de la CPS, des présidents ou présidentes des quatre groupes et de deux représentants ou représentantes de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT).

### **Art. 7** Secrétariat et comptabilité {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--7}

1. Le secrétariat et la comptabilité de la CPS sont assurés par l’OACOT.

### **Art. 8** Emoluments, indemnités {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--8}

1. L’OACOT perçoit des émoluments pour les prestations fournies par la CPS, conformément à l’annexe 4a, chiffre 2.21 de l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo).
2. Les indemnités des membres de la commission sont régies par des dispositions spéciales édictées par le Conseil-exécutif.

### **Art. 9** Nomination, reconduction des mandats {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--9}

1. Le président ou la présidente ainsi que les autres membres de la CPS sont nommés par le Conseil-exécutif sur proposition de la Direction de l’intérieur et de la justice pour un mandat de quatre ans.
2. Les mandats peuvent être reconduits pour une durée totale de douze ans pour les membres, et de 16 ans pour le président ou la présidente. Les mandats que le président ou la présidente a accomplis en qualité de membre de la commission sont pris en considération dans le calcul de ses années de mandat. Les mandats incomplets ne sont pas pris en considération.
3. Dans des cas dûment motivés, le Conseil-exécutif peut déroger à la limitation de la durée totale des mandats.

## 3 Procédure

### **Art. 10** Attribution des affaires, prises de décision {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--10}

1. Le secrétariat attribue les affaires incombant à la CPS aux groupes. Il revient au président ou à la présidente de chaque groupe d’attribuer les affaires aux membres au sein du groupe.
2. Les décisions ne peuvent être rendues en première instance que si au moins deux membres ainsi que le président ou la présidente du groupe concerné sont présents. Dans les affaires n'ayant qu'une influence minime sur le site et le paysage, le président ou la présidente du groupe concerné peut rendre une décision sans faire appel à d’autres membres du groupe.
3. …

### **Art. 11** Rapports&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--11}

1. La CPS établit des rapports écrits traitant des questions concernant la protection des sites et du paysage pour toutes les affaires qui lui sont soumises.
2. L’autorité qui confie le mandat peut convenir avec la CPS d’un délai pour l’établissement du rapport.

## 4 Dispositions finales

### **Art. 12** Instructions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--12}

1. La Direction de l’intérieur et de la justice règle dans des instructions les modalités de détail, notamment le déroulement des procédures à tous les niveaux, les obligations du directoire et des présidents ou présidentes des groupes, le mode de travail et l’organisation des groupes, ainsi que la rédaction des rapports.

### **Art. 13** Abrogation d’un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--13}

1. L’ordonnance du 14 août 1996 concernant la Commission cantonale de protection des sites et du paysage (OCPS) (RSB 426.221) est abrogée.

### **Art. 14** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--426.221--14}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.