430.121
# Loi sur la société anonyme Editions scolaires bernoises
(LESB)
Du 06.06.2002 (état au 01.01.2003)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Transformation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--1}

1. L'établissement de droit public nommé «Editions scolaires du canton de Berne» est transformé en une société anonyme au sens des articles 620ss du Code suisse des obligations dès son inscription en tant que telle au registre du commerce. La transformation a lieu sans liquidation.
2. Dès qu'elle est inscrite au registre du commerce, la nouvelle société anonyme «Editions scolaires bernoises» reprend à son compte les droits et les obligations de l'ancien établissement de droit public.
3. La raison sociale de la nouvelle société anonyme est inscrite dans ses statuts.

### **Art. 2** But {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--2}

1. La société anonyme Editions scolaires bernoises élabore, réalise, acquiert et diffuse des informations, des données et des supports pédagogiques destinés à la pédagogie scolaire et à l'enseignement.
2. Elle peut accomplir tous les actes juridiques compatibles avec le but de la société, notamment acquérir et aliéner des immeubles, emprunter et placer des fonds sur les marchés monétaire et financier, fonder des sociétés, participer à des sociétés ou coopérer sous une autre forme avec des tiers.
3. Les statuts règlent les modalités de détail.

### **Art. 3** Participation du canton {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--3}

1. Le canton est actionnaire de la société anonyme Editions scolaires bernoises. L'alinéa 2 est réservé.
2. Le Conseil-exécutif peut vendre partiellement ou entièrement à des tiers la part cantonale prévue à l'alinéa 1.

### **Art. 4** Organisation et surveillance {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--4}

1. L'organisation et la surveillance sont régies par les statuts.
2. Le Conseil-exécutif représente le canton dans l'exercice de ses droits et de ses obligations à l'égard de la société anonyme Editions scolaires bernoises en conformité avec la présente loi.

## 2 Personnel et responsabilité

### **Art. 5** Personnel {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--5}

1. Le statut du personnel est régi par le Code des obligations.

### **Art. 6** Responsabilité {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--6}

1. La responsabilité de la société anonyme Editions scolaires bernoises, de ses organes et de son personnel est régie par les dispositions du Code des obligations.

## 3 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 7** Transfert de la fortune {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--7}

1. A la date du 30 juin 2002, les comptes du bilan du financement spécial 5084 «Fond des Editions scolaires de l'Etat» sont corrigés de manière à répondre aux critères du droit commercial et afin que le financement de la société anonyme Editions scolaires bernoises soit assuré.
2. Le Conseil-exécutif prend le décisions nécessaires à cette correction. Il fixe notamment
   a le montant de l'amortissement des stocks et
   b le montant prélevé sur le financement spécial au profit du compte des investissements du canton.
3. Les actifs et les passifs du bilan corrigé sont transférés à l'établissement de droit public Editions scolaires du canton de Berne le 1er juillet 2002.
4. Jusqu'à sa transformation en société anonyme, l'établissement de droit public Editions scolaires du canton de Berne tient sa propre comptabilité conformément aux principes du droit commercial.
5. Le financement spécial est supprimé le 30 juin 2002.

### **Art. 8** Compétences relatives à la transformation, 1. Grand Conseil {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--8}

1. Le Grand Conseil fixe la teneur des premiers statuts de la société anonyme Editions scolaires bernoises, hormis le montant du capital-actions, la valeur unitaire des actions et le contenu de l'article réglant la transformation de l'établissement de droit public en société anonyme.
2. Toute modification ultérieure des statuts est décidée par l'assemblée générale de la société.

### **Art. 9** 2. Conseil-exécutif {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--9}

1. Les actes juridiques requis pour la transformation des Editions scolaires du canton de Berne en société anonyme incombent au Conseil-exécutif.
2. Le Conseil-exécutif peut se faire représenter par l'un de ses membres si des actes juridiques au sens de l'alinéa 1 requièrent la forme authentique.
3. Le Conseil-exécutif arrête
   a le bilan préalable à la transformation en société anonyme, et par conséquent le montant du capital-actions,
   b la valeur unitaire des actions et
   c dans les statuts de la société anonyme Editions scolaires bernoises, le contenu de l'article réglant la transformation.

### **Art. 10** Conditions d&#39;engagement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--10}

1. A la date de la transformation, les conditions d'engagement liant l'établissement de droit public Editions scolaires du canton de Berne et son personnel deviennent caduques. L'autorité d'engagement rend les décisions administratives nécessaires.

### **Art. 11** Validité de l&#39;ancien droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--11}

1. L'ancien droit reste applicable aux faits survenus avant la transformation.
2. Le canton répond notamment de toutes les obligations contractées par l'établissement de droit public Editions scolaires du canton de Berne avant sa transformation en société anonyme.

### **Art. 12** Prêts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--12}

1. Le Conseil-exécutif peut accorder des prêts à la société anonyme Editions scolaires bernoises pendant une période transitoire de trois ans au plus.

### **Art. 13** Frais de la transformation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--13}

1. La société anonyme Editions scolaires bernoises prend en charge tous les frais de la transformation.

### **Art. 14** Modification d&#39;un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--14}

1. La loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire (LEO) est modifiée comme suit:

### **Art. 15** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--15}

1. Les articles 7 et 14b LEO entrent en vigueur le 1er juillet 2002.
2. Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur des autres articles.

### **Art. 16** Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--430.121--16}

1. Le Conseil-exécutif abroge la présente loi dès que le canton n'est plus actionnaire des Editions scolaires bernoises et que les prêts accordés en vertu de l'article 12 sont remboursés.