431.51
# Ordonnance sur la formation et l'obtention du diplôme de conseiller ou de conseillère d'éducation - psychologue scolaire
(OFCP)
Du 25.06.2003 (état au 01.04.2024)

## 1 Champ d&#39;application&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 1** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--1}

1. La présente ordonnance régit la formation et l'obtention du diplôme de conseiller ou de conseillère d'éducation - psychologue scolaire.

## 2 Formation

## 2.1 Dispositions générales

### **Art. 2** Contenu de la formation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--2}

1. La formation comprend un assistanat dans le cadre de l'engagement, une formation en cours d'assistanat et un colloque final.
2. Les modalités de détail sont fixées dans le programme de formation.

### **Art. 3** Début {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--3}

1. La formation commence en règle générale le 1er février et le 1er août.

### **Art. 4** Admission {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--4}

1. Peut être admis à la formation, dans la limite des places disponibles, quiconque
   a peut faire usage de la dénomination de psychologue au sens de l'article 4 de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi sur les professions de la psychologie, LPsy) et
   b a accompli dans une haute école des prestations d'études dans le domaine de la psychopathologie.
   c …
2. Dans la partie germanophone du canton, il faut en outre justifier d'une activité pédagogique pratique d'une durée de six mois pour un temps de présence de 42 heures par semaine ou, en cas d'engagement à temps partiel, d'une activité pédagogique pratique d'une durée proportionnellement plus longue.
3. L'admission se fait par le biais d'un engagement, conformément à l'ordonnance du 3 septembre 2008 sur les rapports de travail des stagiaires (ordonnance sur le travail des stagiaires, OTS), auprès d'une antenne régionale du Service psychologique pour enfants et adolescents.

## 2.2 Assistanat

### **Art. 5** Notion {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--5}

1. L'assistanat constitue la partie pratique de la formation.
2. L'assistant ou l'assistante participe en particulier aux tâches suivantes:
   a évaluations psychologiques et conseils destinés aux enfants, aux adolescents et adolescentes, aux parents et aux familles en cas de problèmes liés à l'apprentissage, aux performances et au comportement, ainsi que de troubles du développement,
   b conseils aux enseignants et enseignantes ainsi qu'aux institutions en matière d'approche psychologique, pédagogique ou de pédagogie spécialisée,
   c mise en place de mesures de pédagogie spécialisée ou de mesures pédago-thérapeutiques,
   d expertises à la demande de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou du tribunal civil.

### **Art. 6** Engagement et durée {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--6}

1. L'assistanat se déroule en règle générale sous forme d'engagement à plein temps.
2. Dans le cas d'un engagement à plein temps, l'assistanat dure un an et demi dans la partie germanophone du canton et deux ans dans la partie francophone du canton.
3. Dans des cas particuliers, un engagement à temps partiel avec un degré d'occupation d'au moins 50 pour cent peut être autorisé. La durée de l'assistanat se prolonge alors proportionnellement.
4. Les interruptions de l'assistanat pour cause de vacances, de grossesse, de service militaire, de maladie ou pour d'autres raisons ne sont pas prises en compte dans la durée de l'assistanat lorsqu'elles dépassent au total 12 semaines dans la partie germanophone et 16 semaines dans la partie francophone du canton.

### **Art. 7** Lieu de formation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--7}

1. L'assistanat est effectué sans interruption et, en règle générale, dans le même lieu de formation.
2. …

### **Art. 8** Rapports sur l&#39;aptitude professionnelle et les progrès d&#39;apprentissage&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--8}

1. L'assistant ou l'assistante reçoit un rapport sur son aptitude professionnelle et ses progrès d'apprentissage après trois mois et au plus tard après neuf mois d'assistanat.
2. En cas d'engagement à temps partiel, le rapport est rendu après une durée proportionnellement plus longue.
3. À la fin de l'assistanat, l'assistant ou l'assistante reçoit un rapport faisant état de sa réussite de l'assistanat et de son aptitude professionnelle.

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--9}

### **Art. 10** Exclusion {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--10}

1. Si l'aptitude professionnelle de l'assistant ou de l'assistante est remise en cause deux fois dans les rapports visés à l'article 8, alinéa 1, celui-ci ou celle-ci est exclue de la formation.

## 2.3 Formation en cours d&#39;assistanat

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--11}

1. La formation en cours d'assistanat constitue la partie théorique de la formation.
2. Elle se compose de cours complémentaires répartis en 190 unités de 45 minutes chacune.
3. L'assistant ou l'assistante doit suivre au moins 80 pour cent de la formation en cours d'assistanat.
4. Les modalités de détail sont fixées dans le règlement de formation.

## 2.4 Colloque final

### **Art. 12** Notion {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--12}

1. La formation se termine par un colloque final.

### **Art. 13** Admission {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--13}

1. Est admis au colloque final quiconque a
   a accompli dans une haute école les prestations d'études requises en pédagogie ou en pédagogie spécialisée;
   a1 accompli avec succès l’assistanat et est apte à exercer la profession;
   b suivi au moins 80 pour cent de la formation en cours d'assistanat;
   c rédigé une étude de cas écrite (case report) et une expertise psychologique ou, dans des cas motivés, deux études de cas écrites;
   d payé la taxe du colloque final.
2. …
3. Les conditions prévues à l'alinéa 1, lettres a et b peuvent prendre en compte, en tout ou en partie, d'autres expériences professionnelles ou prestations d'études acquises dans le domaine de spécialisation.

### **Art. 14** Durée et contenu {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--14}

1. Le colloque final dure une heure et comprend une discussion portant sur une étude de cas écrite et sur une expertise psychologique ou une discussion portant sur deux études de cas écrites.
2. Les modalités de détail sont fixées dans le règlement du colloque final.

### **Art. 15** Procès-verbal {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--15}

1. Un procès-verbal du colloque final est établi sous forme de mots-clés.

### **Art. 16** Réussite et possibilité de répéter {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--16}

1. L'évaluation du colloque final tient en deux formules: «réussi» ou «non réussi».
2. Un colloque final non réussi peut être répété une fois.

## 2.5 &hellip;

### **Art. 17** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--17}

## 3 Obtention du diplôme

### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--18}

1. Le diplôme de conseiller ou de conseillère d'éducation - psychologue scolaire est décerné au candidat ou à la candidate qui a réussi le colloque final.

## 4 &hellip;

### **Art. 19** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--19}

## 5 Organisation et tâches

## 5.1 Direction de l&#39;instruction publique et de la culture&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--20}

1. La Direction de l'instruction publique et de la culture
   a approuve le programme de formation (art. 2, al. 2);
   b approuve le règlement du colloque final (art. 14, al. 2);
   c désigne les membres de la Commission de formation (art. 22);
   d signe le diplôme de conseiller ou conseillère d'éducation - psychologue scolaire (art. 18).

## 5.2 Office de l&#39;école obligatoire et du conseil&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 21** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--21}

1. L'Office de l'école obligatoire et du conseil (OECO) désigne un ou une responsable de la formation pour la partie germanophone et un ou une responsable de la formation pour la partie francophone du canton.

## 5.3 Commission de formation pour les conseillers et les conseillères d&#39;éducation - psychologues scolaires

### **Art. 22** Composition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--22}

1. La Commission de formation pour les conseillers et les conseillères d'éducation - psychologues scolaires (Commission de formation) se compose
   a du chef ou de la cheffe du Service psychologique pour enfants et adolescents de l'OECO dans le rôle de président ou de présidente,
   b d'un représentant ou d'une représentante des conseillers et conseillères d'éducation en exercice,
   c des responsables de la formation,
   d d'un représentant ou d'une représentante de l'Université de Berne pour la branche Psychologie,
   e d'un représentant ou d'une représentante de l'Université de Berne pour la branche Pédagogie,
   f d'un représentant ou d'une représentante de l'Université de Berne pour la branche Psychopathologie,
   g d'un représentant ou d'une représentante de la Direction de l'instruction publique et de la culture.
2. Siègent également dans la commission en disposant d'un droit de proposition et d'une voix consultative :
   a un représentant ou une représentante des étudiants et des étudiantes,
   b un représentant ou une représentante des assistants et des assistantes.

### **Art. 23** Elections et durée du mandat {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--23}

1. Les membres de la Commission de formation sont élus pour un mandat de quatre ans.
2. Les remplaçants et les remplaçantes sont nommés pour la durée restante du mandat.

### **Art. 23a** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--23a}

1. Le secrétariat de la Commission de formation est assuré par l'OECO.

### **Art. 24** Règlement interne {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--24}

1. La Commission de formation se dote d'un règlement interne.
2. Elle peut faire appel à des spécialistes.

### **Art. 25** Tâches {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--25}

1. La Commission de formation
   a–b …
   c édicte un règlement pour le colloque final;
   d …
   e édicte le programme de formation;
   f …
   g statue sur l'exclusion de la formation;
   h statue sur l'admission au colloque final;
   i statue sur la réussite du colloque final;
   k …
   l exerce une surveillance sur l'ensemble de la formation;
   m exécute des mandats attribués par l'OECO.
2. Elle propose l'engagement des responsables de la formation.

## 5.4 Responsables de la formation

### **Art. 26** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--26}

1. Les responsables de la formation sont des conseillers et des conseillères d'éducation - psychologues scolaires en exercice.
1a. Il y a un ou une responsable de la formation pour la partie germanophone du canton et un ou une responsable de la formation pour la partie francophone du canton.
2. Les responsables de la formation
   a vérifient si le candidat ou la candidate peut être admise à la formation et demandent l'engagement de celui-ci ou celle-ci auprès du service compétent;
   a1 surveillent la formation;
   b choisissent les référents et les référentes en accord avec les responsables des antennes régionales du Service psychologique pour enfants et adolescents et coordonnent leur travail;
   c statuent sur les demandes d'accomplissement de la formation à temps partiel;
   d statuent sur les demandes de changement de lieu de formation;
   e organisent et dirigent le colloque final et tiennent le procès-verbal pendant l'examen;
   f désignent les coexaminateurs et les coexaminatrices;
   g font une proposition quant à la réussite du colloque final, après avoir entendu les coexaminateurs ou les coexaminatrices;
   h–i …
   k font les demandes d'exclusion de la formation auprès de la Commission de formation,
   l statuent sur l'aptitude professionnelle et la réussite de l'assistanat.

## 5.5 Référents et référentes&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 27** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--27}

1. Les référents et les référentes
   a forment les assistants et assistantes;
   b rédigent les rapports sur l'aptitude professionnelle et les progrès d'apprentissage de l'assistant ou de l'assistante à l'intention du ou de la responsable de la formation.

## 5.6 Coexaminateurs et coexaminatrices

### **Art. 28** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--28}

1. Les coexaminateurs et les coexaminatrices sont des spécialistes du domaine.
2. Ils mènent les discussions orales du colloque final.

## 5.7 &hellip;

### **Art. 29** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--29}

## 6 Dispositions transitoires et dispositions finales

### **Art. 30** Disposition transitoire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--30}

1. Quiconque a commencé la formation avant le 1er août 2003 la termine conformément à l'ancien droit.
2. Quiconque répète l'examen subit cet examen conformément à l'ancien droit jusqu'au 1er août 2006, s'il ou si elle le demande.

### **Art. 31** Modification d&#39;un acte législatif {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--31}

1. L'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo) est modifiée comme suit:

### **Art. 32** Abrogation d&#39;un acte législatif {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--32}

1. L'ordonnance du 3 avril 1996 concernant la formation et l'examen de conseiller ou de conseillère d'éducation - psychologue scolaire (RSB 431.51) est abrogée.

### **Art. 33** Abrogation d&#39;un arrêté du Conseil-exécutif {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--33}

1. L'arrêté du Conseil-exécutif no 0233 du 28 janvier 1998 concernant le diplôme de conseiller ou de conseillère d'éducation - psychologue scolaire est abrogé.

### **Art. 34** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--34}

1. La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er août 2003.

## T1 Disposition transitoire relative à la modification du 20.03.2024&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--431.51--T1-1}

1. Les personnes qui ont commencé leur formation avant l'entrée en vigueur de la présente modification la terminent selon l'ancien droit.