432.213.12
# Ordonnance de Direction sur les absences et les dispenses à l'école obligatoire
(ODAD)
Du 16.03.2007 (état au 01.08.2022)

### **Art. 1** Absences et dispenses {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--1}

1. Quiconque manque l’enseignement est considéré comme absent.
2. Une dispense est une autorisation de manquer l’école demandée à l’avance et délivrée pour une absence régulière ou de longue durée.
3. …

### **Art. 2** Absences excusées non prévisibles {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--2}

1. Une absence est considérée comme excusée notamment pour les motifs suivants:
   a maladie de l’enfant,
   b accident de l’enfant,
   c maladie dans la famille de l’enfant,
   d décès dans la famille de l’enfant,
   e trajet scolaire extrêmement difficile suite à des intempéries.

### **Art. 3** Absences excusées prévisibles {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--3}

1. Les absences prévisibles peuvent être considérées comme excusées notamment pour les motifs suivants:
   a visite chez le médecin ou le dentiste,
   b convocation à des examens,
   c manifestation ou consultation en rapport avec le choix professionnel à partir de la 7e année scolaire,
   d examen, conseils ou traitement assuré par le service psychologique pour enfants et adolescents, le service de pédopsychiatrie ou le service médical scolaire,
   e déménagement de la famille, jusqu’à deux jours,
   f thérapie prescrite sur ordre médical.

### **Art. 4** Dispenses {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--4}

1. L’élève peut notamment être dispensé
   a pour la durée nécessaire à la réalisation d’un stage d’information professionnelle, pour autant que celui-ci ne puisse être effectué en dehors des heures de classe,
   b jusqu’à une demi-journée par semaine pour la fréquentation de cours de langue et de culture d’origine,
   c pour la durée nécessaire à l’encouragement de talents intellectuels, sportifs ou artistiques hors du commun, notamment pour les élèves des écoles avec attestation du talent particulier définie aux articles 31e à 31g (OEO),
   d de l’enseignement de certaines disciplines à la demande du service psychologique pour enfants et adolescents ou du service médical scolaire pour des motifs particuliers, notamment des raisons de santé, des difficultés d’apprentissage ou des troubles d’apprentissage graves,
   e pour obligations religieuses,
   f jusqu’à deux semaines au plus par année scolaire si, pour des raisons professionnelles, ses parents ne peuvent faire concorder au moins quatre semaines de leurs vacances avec les vacances scolaires ou si, pour des raisons professionnelles ou familiales, la visite de proches à l’étranger ne peut être effectuée pendant les vacances scolaires,
   g jusqu’à trois semaines au plus par année scolaire pour la période d’alpage.
2. Pour des motifs particuliers, l’élève peut exceptionnellement être dispensé de cours pour une durée pouvant aller jusqu’à huit semaines au plus par année scolaire dans les cas relevant de l’alinéa 1, lettre f.

### **Art. 4a** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--4a}

### **Art. 5** Limitation dans le temps {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--5}

1. En règle générale, toute dispense accordée pour une absence régulière est limitée dans le temps.

### **Art. 6** Cours de rattrapage {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--6}

1. Les heures d’enseignement manquées dans le cadre d’une absence ou d’une dispense ne peuvent en général faire l’objet de cours de rattrapage.
2. En cas d’absence de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, des cours de rattrapage peuvent être donnés.

### **Art. 7** Procédure en cas d’absence {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--7}

1. Les parents annoncent après coup au maître ou à la maîtresse de classe les absences non prévisibles.
2. Les parents annoncent préalablement au maître ou à la maîtresse de classe les absences prévisibles.
3. Le maître ou la maîtresse de classe peut exiger la présentation d’un certificat médical ou de toute autre attestation.

### **Art. 8** Procédure en cas de dispense {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--8}

1. Les parents présentent par écrit les demandes de dispense dûment motivées à la direction d’école au moins quatre semaines à l’avance. Pour les dispenses liées aux stages d’information professionnelle la demande peut être soumise dans un délai à court terme.
2. La direction d’école peut exiger la présentation de preuves ou d’attestations.
3. …

### **Art. 9** Absences non excusées et, dispenses refusées {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--9}

1. Toute absence qui n’est pas justifiée conformément aux articles 2 ou 3 ou qui n’est pas annoncée en bonne et due forme au maître ou à la maîtresse de classe est considérée comme non excusée.
2. Si l’élève manque l’enseignement alors qu’il s’est vu refuser une dispense, son absence est considérée comme non excusée.
3. Il convient de prendre les mesures prévues par la LEO.

### **Art. 10** Contrôle des absences {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--10}

1. Les absences et les dispenses d’une année scolaire sont consignées.
2. Le contrôle des absences est établi par le maître ou la maîtresse de classe.

### **Art. 11** Rapport d’évaluation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--11}

1. Les absences et les dispenses sont consignées dans le rapport d’évaluation, à l’exception
   a des dispenses accordées pour les stages d’information professionnelle, les cours de langue et de culture d’origine, les examens, les manifestations d’information professionnelle et les consultations d’orientation professionnelle, l’encouragement de talents intellectuels, sportifs ou artistiques hors du commun ou pour tout autre motif ayant un lien direct avec l’enseignement,
   b des absences consécutives aux demi-journées prises en application de l’article 27, alinéa 3 LEO,
   c des absences consécutives à l’exclusion de l’enseignement prévu à l’article 28, alinéa 5 LEO.

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### **Art. 12** Modification d’un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--12}

1. L’acte législatif suivant est modifié: Ordonnance de Direction du 7 mai 2002 concernant l’évaluation et les décisions d’orientation à l’école obligatoire (ODED):

### **Art. 13** Abrogation d’un acte législatif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--13}

1. Les directives du 1er juillet 1993 concernant les absences et les dispenses à l’école obligatoire sont abrogées.

### **Art. 14** Entrée en vigueur et durée de validité limitée&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.213.12--14}

1. La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er août 2007.
2. L’article 1, alinéa 3 et l’article 4a sont valables jusqu’au 14 février 2022.