432.271.1
# Ordonnance régissant les mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et les mesures de soutien relevant de l'offre ordinaire de l'école obligatoire
(OMO)
Du 19.09.2007 (état au 01.08.2025)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--1}

1. La présente ordonnance régit
   a les mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et les mesures de soutien relevant de l’offre ordinaire de l’école obligatoire,
   b l’admission à ces mesures et
   c le financement.
2. …

### **Art. 2** Mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et mesures de soutien&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--2}

1. Les mesures de pédagogie spécialisée ordinaires sont
   a les mesures compensatoires et les mesures destinées à favoriser le développement d’aptitudes,
   b les mesures de soutien spécialisé,
   c les classes spéciales et
   d le co-enseignement.
1a. Les mesures de soutien sont
   a les mesures destinées aux élèves qui nécessitent un soutien en matière d’intégration linguistique et culturelle (intégration des élèves allophones),
   b les mesures destinées à soutenir les élèves qui ont des dons extraordinaires (soutien aux élèves surdoués).
2. Les mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et les mesures de soutien tiennent compte de la situation scolaire, personnelle et familiale ainsi que des possibilités et des spécificités individuelles de l’élève.
3. Elles sont adaptées aux besoins de l’élève, tiennent compte de la spécificité des genres, sont définies dans le temps, sont coordonnées et s’appuient sur différentes formes d’enseignement et d’apprentissage.
4. …

### **Art. 3** Intégration {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--3}

1. En règle générale, les élèves qui nécessitent des mesures de pédagogie spécialisée ordinaires ou des mesures de soutien fréquentent les classes ordinaires.
2. Les élèves qui ne sont pas scolarisés dans une classe ordinaire fréquentent de manière exclusive ou partielle une classe spéciale.

### **Art. 4** Modèles, concept {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--4}

1. Les mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et les mesures de soutien peuvent être mises en œuvre avec ou sans classes spéciales.
2. Les communes fixent le modèle et le concept par voie d’acte législatif.

## 2 Mesures de pédagogie spécialisée ordinaires&nbsp;<strong>*</strong>

## 2.1 Mesures compensatoires et mesures destinées à favoriser le développement d’aptitudes

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--5}

1. Les mesures compensatoires et les mesures destinées à favoriser le développement d’aptitudes encouragent la scolarisation individualisée et différenciée.
2. On entend par mesures compensatoires et mesures destinées à favoriser le développement d’aptitudes
   a le recours, ordonné ou convenu, à des objectifs d’apprentissage individuels élevés ou revus à la baisse,
   b–c …
   d les programmes d’introduction sur deux ans dans les classes ordinaires qui sont destinés aux élèves dont le développement est retardé à l’entrée au degré primaire (programme d’introduction sur deux ans),
   e …
   f la rythmique en tant que prestation de groupe facultative.
3. La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les détails par voie d’ordonnance.
4. …

## 2.2 Mesures de soutien spécialisé&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 6** Définition {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--6}

1. Les mesures de soutien spécialisé comprennent, outre le soutien et la scolarisation des élèves nécessitant un soutien particulier, la prévention de l’apparition de troubles de l’apprentissage, le conseil au corps enseignant, aux parents et aux autorités ainsi que les interventions de courte durée.
2. Les mesures de soutien spécialisé sont dispensées en complément de l’enseignement ordinaire, en coordination avec celui-ci et en étroite collaboration entre les membres du corps enseignant.
3. Elles recouvrent les domaines suivants:
   a soutien pédagogique ambulatoire,
   b psychomotricité,
   c logopédie.
4. On entend par intervention de courte durée:
   a le soutien à court terme d’élèves et d’enseignants et d’enseignantes qui se trouvent dans une situation difficile,
   b la mise en place de séquences d’enseignement permettant d’observer et d’évaluer l’élève en vue de déterminer les formes de soutien ultérieures.
5. L’intervention de courte durée est unique et se déroule pendant douze semaines au maximum.

### **Art. 7** Mise en œuvre {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--7}

1. En règle générale, les mesures de soutien spécialisé au sens de l’article 6, alinéa 3 sont dispensées pendant le temps scolaire au sein de la classe, au sein d’un groupe ou, dans des cas exceptionnels justifiés, individuellement.

### **Art. 7a** Prise en charge logopédique par un service extrascolaire {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--7a}

1. L’Office de l’école obligatoire et du conseil peut autoriser la prise en charge logopédique des élèves par un service extrascolaire.
2. L’autorisation est délivrée
   a si l’élève a suivi une thérapie logopédique avant son entrée à l’école enfantine et
   b s’il existe de justes motifs, en particulier si l’enfant a un besoin accru de stabilité et de continuité.
3. Elle est délivrée au plus tard jusqu’à la fin de la première année du degré primaire.

## 2.3 Classes spéciales

### **Art. 8** Formes et organisation&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--8}

1. On entend par classes spéciales
   a les classes de soutien,
   b les classes d’introduction.
2. Elles sont organisées de manière à assurer la coopération et la perméabilité avec les classes ordinaires.
…

### **Art. 9** Classes de soutien {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--9}

1. Les classes de soutien assurent le soutien d’élèves présentant des troubles de l’apprentissage, des handicaps ou des troubles du comportement qui ne sont pas scolarisés dans une classe ordinaire.

### **Art. 10** Classes d’introduction {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--10}

1. Les élèves dont le développement est retardé à l’entrée au degré primaire peuvent être scolarisés dans des classes d’introduction.
2. L’élève ne peut être scolarisé dans une classe d’introduction que si cela n’entrave pas son intégration sociale sur le lieu de résidence.
3. Dans les classes d’introduction, le programme scolaire de la première année du degré primaire est réparti sur deux ans.
4. …

## 2.4 Co-enseignement&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 10a** Définition et conditions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--10a}

1. Le co-enseignement est une mesure axée sur la classe par laquelle deux membres du corps enseignant préparent, dispensent et évaluent conjointement l’enseignement.
2. Il peut être mis sur pied dans des classes particulièrement hétérogènes qui comprennent un nombre élevé d’élèves présentant un profil d’apprentissage particulier, pour autant que les besoins de soutien et de prise en charge individuels des élèves puissent être satisfaits.

### **Art. 10b** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--10b}

1. Le co-enseignement élargit les possibilités d’enseignement différencié au sein de la classe.
2. Il prend en compte le profil d’apprentissage particulier des élèves et contribue ainsi à prévenir l’apparition de troubles ou difficultés d’apprentissage.

### **Art. 10c** Réalisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--10c}

1. En règle générale, le co-enseignement est dispensé par un membre du corps enseignant régulier, en collaboration avec un enseignant ou une enseignante formée à l'enseignement spécialisé.
2. Dans des cas justifiés, il peut être dispensé par deux membres du corps enseignant régulier si les compétences requises en matière d'enseignement spécialisé peuvent être apportées d’une autre manière.

## 2a Mesures de soutien&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 10d** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--10d}

1. Les mesures de soutien favorisent la scolarisation individualisée et différenciée.
2. La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe les modalités de détail par voie d’ordonnance.

## 3 Procédure d&#39;admission

### **Art. 11** Compétence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--11}

1. En accord avec la représentation légale de l’élève, la direction d’école statue sur
   a les objectifs d’apprentissage individuels dans deux disciplines au plus sur proposition du maître ou de la maîtresse de classe,
   b les objectifs d’apprentissage individuels dans plus de deux disciplines sur la base du rapport et d’une proposition du service psychologique pour enfants et adolescents.
2. Elle statue, sur proposition des membres du corps enseignant, sur
   a les mesures favorisant l’intégration des élèves allophones (art. 2, al. 1a, lit. a),
   b la participation aux cours de rythmique (art. 5, al. 2, lit. f),
   c l’admission d’élèves aux mesures de soutien spécialisé (art. 6, al. 3) pour une durée de quatre semestres au maximum.
3. Elle statue, sur proposition du service psychologique pour enfants et adolescents et sur la base du rapport d’un service d’examen compétent, sur
   a le programme d’introduction sur deux ans (art. 5, al. 2, lit. d),
   b le soutien aux élèves surdoués (art. 2, al. 1a, lit. b),
   c l’admission d’élèves aux mesures de soutien spécialisé (art. 6, al. 3) pour une durée supérieure à quatre semestres,
   d l’admission dans des classes spéciales et le retour en classe ordinaire.
4. Les interventions de courte durée (art. 6, al. 4 et 5) et le co-enseignement (art. 10a à 10c) ne font l’objet d’aucune procédure d'admission formelle.
5. La Direction de l’instruction publique et de la culture désigne les services d’examen compétents.
6. …

### **Art. 12** Refus de la représentation légale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--12}

1. En l’absence de l’accord de la représentation légale pour faire évaluer l’élève par le service psychologique pour enfants et adolescents ou un service d’examen compétent, la direction d’école peut ordonner des mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et des mesures de soutien.

## 4 Financement

### **Art. 13** Répartition des moyens financiers&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--13}

1. Les moyens financiers inscrits au budget au titre des mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et des mesures de soutien sont affectés aux communes. Les moyens qui sont nécessaires pour couvrir, selon la situation, un besoin particulier sont réservés.
2. La Direction de l'instruction publique et de la culture fixe les modalités de détail par voie d'ordonnance.

### **Art. 14** Pool de leçons {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--14}

1. L’Office de l’école obligatoire et du conseil assigne aux communes responsables de la scolarité obligatoire (art. 5, al. 3 LEO) les moyens financiers sous la forme d’un pool de leçons
   a pour le soutien aux élèves surdoués (art. 2, al. 1a, lit. b),
   b pour les mesures de pédagogie spécialisée ordinaires (art. 5, al. 2, art. 6 sous réserve de l’art. 7a, art. 8 et art. 10a) et pour les mesures favorisant l’intégration des élèves allophones (art. 2, al. 1a, lit. a).
2. Le pool de leçons (valeur de référence) est calculé conformément aux formules A et D indiquées à l’annexe 2.
3. Les tâches définies aux articles 5 à 10a ainsi qu’à l’article 10d sont accomplies au moyen du pool de leçons.
4. L’Office de l’école obligatoire et du conseil procède à intervalles réguliers au réexamen des ressources attribuées ainsi qu’aux ajustements nécessaires.

### **Art. 15** Pool de leçons attribué au soutien des élèves surdoués {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--15}

1. Sont déterminants pour le calcul du pool de leçons attribué au soutien des élèves surdoués (art. 14, al. 1, lit. a)
   a les ressources inscrites au budget,
   b le nombre total d’enfants et d’élèves qui fréquentent une école enfantine publique ou un établissement public de la scolarité obligatoire.
2. Le pool de leçons est calculé conformément à la formule B indiquée à l’annexe 2.

### **Art. 16** Pool de leçons attribué aux mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et aux mesures favorisant l’intégration des élèves allophones&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--16}

1. Sont déterminants pour le calcul du pool de leçons attribué aux mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et aux mesures favorisant l’intégration des élèves allophones (art. 14, al. 1, lit. b)
   a les ressources inscrites au budget,
   b le nombre total d’enfants et d’élèves qui fréquentent une école enfantine publique ou un établissement public de la scolarité obligatoire,
   c l’indice social scolaire reflétant la structure sociale,
   d l’effectif des classes.
2. L’indice social scolaire est calculé conformément au modèle à quatre indicateurs décrit dans l’annexe 3.
3. L’effectif des classes est calculé conformément à la formule C1 indiquée dans l’annexe 2.
4. Le pool de leçons attribué aux mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et aux mesures favorisant l’intégration des élèves allophones est calculé conformément à la formule C indiquée dans l’annexe 2.
5. L’Office de l’école obligatoire et du conseil peut ajuster les ressources attribuées si celles-ci dépassent de plus de dix pour cent la valeur de référence ou si celles-ci sont inférieures de plus de cinq pour cent à la valeur de référence.
6. Il peut dans des cas exceptionnels et fondés allouer des leçons supplémentaires.

### **Art. 17** Utilisation des ressources attribuées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--17}

1. La Direction de l’instruction publique et de la culture règle par voie d’ordonnance les détails relatifs à l’utilisation des leçons attribuées conformément aux articles 14 à 16.

### **Art. 18** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--18}

### **Art. 19** Statistiques {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--19}

1. L’Office de l’école obligatoire et du conseil recueille annuellement les données revêtant une importance pour le pilotage des mesures pédagogiques particulières.

## 5 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 20** Mise en œuvre dans les, communes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--20}

1. Les communes mettent en œuvre les dispositions de la présente ordonnance et proposent les prestations définies aux articles 5, 6 et 8 jusqu’au 1er août 2011 au plus tard.

### **Art. 21** Leçons disponibles jusqu’au 31 juillet 2009 pour les autres mesures pédagogiques particulières {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--21}

1. Le nombre maximal de leçons qui est à disposition des communes jusqu’au 31 juillet 2009 pour les autres mesures pédagogiques particulières (art. 14, al. 1, lit. b) est calculé selon l’ancien droit. L’alinéa 2 est réservé.
2. L’Office de l’école obligatoire et du conseil peut, dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, allouer aux communes qui mettent en place des formes de scolarisation à orientation intégrative lors de projets de développement scolaires ou pédagogiques une augmentation du pool de leçons attribué jusqu’à concurrence de la valeur de référence au sens de l’article 23, lettre a.

### **Art. 22** Réduction du nombre de leçons disponibles jusqu’ici pour les autres mesures pédagogiques particulières {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--22}

1. Les communes dont le pool de leçons attribué aux autres mesures pédagogiques particulières (art. 14, al. 1, lit. b) dépasse la valeur de référence au sens de l’article 16 doivent réduire celui-ci à 122 pour cent au maximum de la valeur de référence au sens de l’article 16 jusqu’au 1er août 2009.

### **Art. 23** Augmentation du nombre de leçons disponibles jusqu’ici pour les autres mesures pédagogiques particulières {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--23}

1. Les communes dont le pool de leçons attribué aux autres mesures pédagogiques particulières (art. 14, al. 1, lit. b) est inférieur à la valeur de référence au sens de l’article 16 peuvent augmenter celui-ci à 92 pour cent au maximum de la valeur de référence au sens de l’article 16 jusqu’au 1er août 2009.

### **Art. 24** Elèves des classes spéciales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--24}

1. Les élèves peuvent suivre jusqu’au 31 juillet 2009 au plus tard
   a l’enseignement d’une classe spéciale au sens du décret du 21 septembre 1971 régissant les classes spéciales et l'enseignement spécialisé dans des classes de la scolarité obligatoire,
   b l’enseignement spécialisé dans le domaine «Legasthenie» (partie germanophone du canton) au sens de l’ordonnance du 28 mars 1973 régissant les classes spéciales et l’enseignement spécialisé dans les classes de la scolarité obligatoire.
2. La commission scolaire statue en temps utile sur la scolarisation de ces élèves à partir du 1er août 2009.

### **Art. 25** Modification d&#39;un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--25}

1. L’ordonnance du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE) est modifiée comme suit:

### **Art. 26** Abrogation d’un acte législatif {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--26}

1. L’ordonnance du 28 mars 1973 régissant les classes spéciales et l’enseignement spécialisé dans les classes de la scolarité obligatoire (RSB 432.271.1) est abrogée.

### **Art. 27** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--27}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 15.05.2013&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--T1-1}

1. Les élèves sont admis à l'enseignement spécialisé selon les dispositions de la présente modification la première fois le 1er octobre 2013.

## T2 Disposition transitoire de la modification du 10.11.2021&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T2-1** {#art_t2-1 omnilex-key=ch-lexwork-be--432.271.1--T2-1}

1. L’Office de l’école obligatoire et du conseil peut, au cours des trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, octroyer aux services de logopédie des garanties de participation aux frais d’infrastructure.